Court partially allowed arrears claim on indexed rent but dismissed procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch received the plaintiff's claim for rent arrears and dismissed the request for procedural fees. The defendant admitted non-payment but contested the indexation formula and past overpayments, citing financial difficulties. The court ruled the claim partially founded based on the notarial deed while rejecting the fee allocation due to lack of proof of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: The court must assess the validity of contractual rent arrears claims against the defendant's defenses regarding indexation and past payments, while procedural fees are only awarded if the plaintiff proves inequity in cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 722 /25
du 16 mai 2025
Audience publique du vendredi, 16 mai 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges
WEBER de Diekirch du 13 février 2025,
comparant par Maître
Christian BILTGEN, avocat
à la Cour, en
remplacement de Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée
ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234
Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg
sous le numéro B 239498,
et :
PERSONNE2.), cultivateur, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant en personne.
FAITS :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER
de Diekirch du 13 février 2025, la partie demanderesse fit citer la partie
défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025 à
09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées
dans le prédit exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 mars 2025, l’affaire fut
retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Amel HAMMAD, comparant pour la partie demanderesse, donna
lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
PERSONNE3.), comparant pour son père PERSONNE2.), fut entendu en
ses explications et moyens.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et
l’affaire fut refixée au 2 mai 2025.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 2 mai 2025, l’affaire fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Christian BILTGEN, comparant pour la partie demanderesse, fut
entendu en ses moyens et explications.
PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses explications et
moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par exploit d’huissier du 13 février 2025, PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de céans
pour s’y entendre condamner à payer le montant de 3.636,85 € à titre
d’arriérés de rente pour la période d’août 2024 à février 2025. En outre, la
partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de
500,- €.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non
critiquée à cet égard, est recevable.
La partie demanderesse fait exposer que suivant acte notarié du 29 janvier
1991, la partie défenderesse lui redoit une rente mensuelle d’un montant de
10.500,- LUF (à partir du 1er septembre 2000), indexée à partir du 1er janvier
1991.
Cependant, la partie défenderesse serait en défaut de régler ladite rente pour
les mois ci-avant indiqués. Le montant de 10.500,- LUF indexé à partir du 1er
janvier 1991 se chiffrait actuellement à 519,55 €.
La partie défenderesse ne conteste pas le non-paiement des rentes réclamées
et fait état de difficultés financières. En outre, elle critique la formulation de
l’acte notarié quant à l’indexation et estime avoir payé un montant trop
important par le passé.
Il résulte de l’acte notarié que PERSONNE2.) redoit actuellement la rente
réclamée de 10.500,- LUF par mois, montant auquel la rente est réduite à
partir du 1er septembre 2000 selon les stipulations de l’acte. L’acte notarié
dispose encore que ce montant est indexé à partir du 1er janvier 1991.
La demande d’PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée pour le montant
réclamé qui résulte à suffisance de droit de l’acte notarié du 29 janvier 1991.
La partie demanderesse n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de
laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure est à abjuger.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.636,85
€ avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice – 13 février
2025 -jusqu’à solde ;
déclare la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure non fondée et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de
paix directeur à Diekirch, assistée du greffier assumé Carole FRIEDERES,
en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix
de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.