Tribunal partially allowed civil claims against two companies and individuals under Articles 1382-1384 of the Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially dismissed the civil claims filed by two individuals against four defendants, including two limited liability companies. While the court found no liability for the defendants under Articles 1384 and 1382-1383 regarding specific claims, it ruled that the requests against the companies and certain individuals were partially founded. Consequently, the defendants were ordered to pay specific monetary amounts to the plaintiffs, with the companies held jointly and severally liable for their respective portions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du Code civil: The court established that liability may be established against specific defendants based on fault, while rejecting claims based on strict liability or non-existent fault, resulting in a partial award of damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00079
Audience publique du vendredi, seize mai deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2022-09036 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
1. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation Josiane GLODEN,
demeurant à Esch-sur-Alzette, du 3 octobre 2022 et d’un exploit de réassignation Josiane
GLODEN, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 27 octobre 2022 ainsi qu’aux termes d’un
exploit d’assignation Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 7 octobre 2022 et d’un
exploit de réassignation Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 8 novembre 2022,
ayant initialement comparu pas Maître Hanan GANA-MOUDACHE, comparaissant
actuellement par Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à Differdange,
et
1. PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit GLODEN du 3 octobre 2022,
comparaissant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS S.à.r.l., établie et
ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, Rue Emile Lavandier, inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B255262, inscrite
à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est
constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant
actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse,
3. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux termes de l’exploit d’assignation du 3 octobre 2022 et de l’ exploit
de réassignation Josiane GLODEN du 27 octobre 2022,
comparaissant par Maître Christelle BEFANA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
4. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à.r.l., établie et ayant son siège à L-
ADRESSE4.), inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux termes de l’exploit d’assignation du 7 octobre 2022 et de l’exploit
de réassignation Gilbert RUKAVINA, du 8 novembre 2022,
partie défaillante.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 25 avril 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 25 avril 2025.
Par exploits d’huissier des 3 et 7 octobre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
donner assignation à PERSONNE3.), PERSONNE4.), à la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à
comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 8 mars 2024,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir :
-
rejeter tous les moyens de nullité, sinon d’irrecevabilité pour cause de libellé
obscur soulevés par PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
-
rejeter tous les moyens de nullité, sinon d’irrecevabilité pour cause de libellé
obscur soulevés par la société SOCIETE3.),
-
statuer conformément aux présentes conclusions et à l’acte d’assignation du 3
octobre 2022,
-
principalement, condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum,
sinon individuellement, mais chacune pour le tout, à payer aux parties
demanderesses, la somme de 36.512,78.- euros, à majorer des intérêts légaux à
partir des différentes dates de décaissement, sinon, à partir de la demande en
justice, chaque fois jusqu’à solde,
-
condamner
les parties assignées solidairement, sinon
in solidum, sinon
individuellement, mais chacune pour le tout, à payer aux parties demanderesses,
à titre de dommage moral, la somme de 10.000.- euros, à majorer des intérêts
légaux à partir des différentes dates de décaissement, sinon, à partir de la
demande en justice, chaque fois jusqu’à solde,
-
condamner
les parties assignées solidairement, sinon
in solidum, sinon
individuellement, mais chacune pour le tout, à payer aux parties demanderesses,
à titre de dommage matériel quant à la perte de jouissance, la somme de 20.000.-
euros, à majorer des intérêts légaux à partir des différentes dates de
décaissement, sinon, à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde,
-
condamner
les parties assignées solidairement, sinon
in solidum, sinon
individuellement, mais chacune pour le tout, à payer à chacune des parties
demanderesses une indemnité de procédure de 2.500.- euros aux termes de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
réserver aux parties demanderesses le droit de demander la condamnation des
parties assignées à payer solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement
mais chacune pour le tout, les frais et honoraires d’avocat engagés par les parties
demanderesses, frais qui sont évalués sous toutes réserves généralement
quelconques, et notamment sous réserve de majoration à 3.000.- euros pour
chacune des parties demanderesses,
-
condamner
les parties assignées solidairement, sinon
in solidum, sinon
individuellement mais chacune pour le tout, à tous les frais et dépens de l’instance
et en ordonner la distraction au profit de l’avocat à la Cour des parties
demanderesses qui affirme en avoir fait I’avance,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de
droit.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 4 juillet 2024,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, pour leur part, demandé à voir :
quant à la recevabilité de l’assignation :
-
constater que les parties demanderesses restent en défaut de ventiler leurs
demandes entre les différents défendeurs,
-
constater que l’exploit introductif d’instance ne comporte aucun exposé des motifs
relatif à une prétendue solidarité entre les parties défenderesses,
-
constater et dire qu’au vu du libellé lacunaire de l’assignation et dans la mesure
où la nullité de l’exploit a été soulevée avant tout moyen en droit et que ledit acte
cause un grief aux parties concluantes, l’acte introductif d’instance du 3 octobre
2022 est nul,
-
partant, principalement, prononcer la nullité de l’assignation du 3 octobre 2022,
-
subsidiairement, donner acte aux parties concluantes qu’elles se rapportent à
prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte introductif d’instance,
quant au fond :
-
quant à la demande formulée sur base de l’article 544 du Code Civil,
principalement, constater que les parties demanderesses restent en défaut de
rapporter la preuve d’un trouble de voisinage au sens de l’article 544 du Code
Civil, de ce que ledit trouble excèderait les inconvénients normaux du voisinage
et de l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu trouble de voisinage
et le préjudice pour lequel elles réclament une indemnisation, partant, dire que
la demande formulée sur base de l’article 544 du Code Civil par les parties
demanderesses à l’encontre des parties concluantes est irrecevable, sinon non
fondée et la rejeter,
subsidiairement, dire que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’exonèrent
totalement, sinon au moins partiellement dans des proportions qui leur sont
largement favorables, en raison de la négligence fautive des sociétés
SOCIETE3.) et SOCIETE2.) qui auraient dû, en tant que professionnels,
prendre toutes les mesures qui s`imposaient en vue de protéger les
immeubles, ainsi qu’en raison de la négligence fautive des parties
demanderesses qui auraient dû mettre en place une étanchéité correcte au
niveau de leur immeuble afin de modérer leur dommage,
-
quant à la demande formulée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil,
principalement, voir constater que les parties demanderesses ne rapportent
pas la preuve de la matérialité des faits et des circonstances exactes du sinistre
qu’elles invoquent, voir constater que les parties demanderesses ne rapportent
pas la preuve de l’existence du prétendu contact entre leur immeuble et l’eau,
voir constater que les parties demanderesses ne rapportent pas la preuve de
ce que l’eau était sous la garde des parties concluantes au moment des faits,
voir constater que les parties demanderesses ne rapportent pas la preuve de
ce que l’eau était anormale par sa position, son installation ou son
comportement, partant, voir dire que les parties concluantes ne sont pas
présumées responsables sur base des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er
du Code Civil,
subsidiairement, voir dire que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’exonèrent
totalement, sinon au moins partiellement, dans des proportions qui leur sont
largement favorables, de la présomption de responsabilité qui pèse, le cas
échéant, sur elles,
-
dans l’hypothèse où elles devaient, pour quelque raison que ce soit, être tenues à
indemnisation vis-à-vis des parties demanderesses, condamner les sociétés
SOCIETE3.) et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour
le tout, sous toutes réserves généralement quelconques, notamment de
responsabilité et de garantie, à tenir PERSONNE3.) et PERSONNE4.) quittes et
indemnes de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires pouvant être
prononcée contre eux dans le cadre de la demande dirigée par les parties
demanderesses contre eux,
-
en tout état de cause,
voir rejeter tous les moyens, prétentions et demandes formulés par les parties
demanderesses à leur encontre,
voir constater que les parties demanderesses ne versent aucun élément
réellement probant à l’appui de leurs prétentions indemnitaires,
voir rejeter et déclarer non fondée la demande en condamnation de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement des frais d’expertise de l’expert
BERALDIN évalués à la somme de 4.493,39.- euros,
voir rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
voir rejeter et déclarer non fondée la demande en condamnation de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance
voir rejeter et déclarer non fondée la demande en condamnation de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer une indemnité de procédure de
2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
voir rejeter et déclarer non fondée la demande en condamnation de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer un montant de 3.000.- euros pour
chacune des parties demanderesses au titre des frais et honoraires d’avocat
engagés par elles,
-
à titre reconventionnel,
voir condamner les parties demanderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout, à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une
indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- euros au vœu de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamner les parties demanderesses solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout, à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction
au profit de l’avocat concluant, exerçant le ministère d’avocat à la Cour,
affirmant en avoir fait l’avance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 9 juin 2023, la société
SOCIETE3.) a, pour sa part, demandé à voir :
-
in limine litis, déclarer nulle l’assignation du 7 octobre et la réassignation du 27
octobre 2022 pour être entachée de libellé obscur,
sinon, les déclarer recevables,
au fond, dire les présentes conclusions justifiées et fondées,
-
principalement,
rejeter la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur base de l’article
544 du Code civil comme étant irrecevable à son encontre, sinon non fondée,
rejeter l’ensemble des demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à son
encontre comme étant non fondées,
rejeter les demandes de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à son encontre
comme étant non fondées,
voir dire que la société SOCIETE3.) et la société SOCIETE2.) ne peuvent être
tenues solidairement, sinon in solidum,
-
subsidiairement,
constater que la responsabilité de la société SOCIETE3.) doit se limiter au
montant de 1.691,50.- euros hors TVA tel qu’évalué par l’expert BERALDIN,
pour le surplus, rejeter l’ensemble des demandes de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) comme étant non fondées,
voir dire que la société SOCIETE3.) et la société SOCIETE2.) ne peuvent pas
être tenues solidairement, sinon in solidum à l’égard de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.),
-
partant,
rejeter la demande de condamnation solidaire, sinon in solidum de la société
SOCIETE3.) et de la société SOCIETE2.),
constater que la société SOCIETE3.) ne peut être tenue quitte et indemne à
l’égard de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) que pour un montant de
1.691,50.- euros hors TVA,
-
en tout état de cause,
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à une indemnité de procédure
de 2.000.- euros en vertu de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
rejeter la demande en paiement d’une indemnité de procédure de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comme étant non fondée,
rejeter la demande en remboursement des frais d’expertise de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) comme étant non fondée,
condamner
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
au remboursement de
l’intégralité des frais d’avocat que la société SOCIETE3.) a dû débourser en
vue de faire valoir ses droits qui se chiffrent en l’état actuel de la procédure à
la somme de p.m. au regard de l’attitude de ces derniers, et ce, conformément
à la jurisprudence de la Cour de Cassation rendue dans son arrêt du 9 février
2012 (arrêt n°5/2012) qui a confirmé que tout dommage patrimonial ou moral
est réparable de sorte qu’il y a lieu d’y inclure tous les frais non compris dans
les dépens dont également les honoraires d’avocat,
rejeter la demande en
remboursement des frais et honoraires de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comme étant non fondée,
rejeter la demande en exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
La société SOCIETE2.), bien qu’elle ait constitué avocat en la personne de Maître Denis
CANTELE, n’a pas conclu.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) seraient les propriétaires de l’immeuble contigu au leur,
situé à L-ADRESSE5.).
En 2018,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
auraient entamé des travaux de
transformation et de rénovation de grande envergure dans leur maison.
En 2020, ils auraient commencé à subir un préjudice en raison d’infiltrations provenant
des travaux de rénovation et de transformation à l’immeuble voisin.
Leur immeuble serait assuré auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE4.) qui aurait
diligenté une expertise en date du 9 mars 2020. Un rapport d’expertise aurait été rendu
en date du 14 juillet 2020 par le bureau d’expertise SOCIETE5.).
Aux termes dudit rapport, des infiltrations par les eaux pluviales seraient survenues suite
à la dépose de la toiture voisine, une fissure serait apparue du fait des percussions des
marteaux piqueurs sur le chantier voisin. Du fait de l’humidité, une forte odeur serait
perceptible dans les chambres rendant leur utilisation difficile et des ardoises auraient été
cassées.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent que les dommages se résumeraient à des
murs imprégnés d’eau, des taches de moisissures sur tous les murs, les plafonds et le
sol ainsi que des infiltrations d’eau au niveau de la chaudière et un décollement du papier
peint et du carrelage. Certaines pièces de la maison seraient devenues inhabitables.
Un devis aurait été établi aux termes duquel le coût de remise en état aurait été évalué
au montant de 32.019,39.- euros.
Les parties assignées ne seraient cependant jamais intervenues amiablement.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient alors assigné les parties défenderesses en
référé-expertise en date du 21 décembre 2020. Par ordonnance du 22 janvier 2021,
l’expert KOUSMANN aurait été nommé pour constater les désordres. Il aurait été
remplacé par l’expert Luciano BERALDIN. Dans son rapport, l’expert aurait chiffré les
dommages dans la maison au montant de 4.337,20.- euros. Il aurait constaté une
infiltration d’eau de pluie par la toiture voisine. Concernant les fissures et les odeurs, il
n’aurait pas exclu qu’ils puissent être en relation avec les travaux de démolition voisin,
tout en mentionnant, concernant les odeurs, la coexistence d’autres facteurs, tels que
vapeur d’eau par le nettoyage, la cuisine, l’utilisation de la douche, la présence de plantes
vertes et l’occupation humaine.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarent ne pas accepter les conclusions de l’expert
et estiment avoir subi un préjudice par le fait que leur maison serait devenue insalubre
en raison des infiltrations, nécessitant la réfection des sols, murs, plafonds, de l’électricité
et de la chaudière. Le coût de remise en état de la maison s’élèverait au montant de
32.019,39.- euros, comprenant des travaux de toiture et de peinture.
Il y aurait lieu de condamner les parties défenderesses au paiement dudit montant.
Il y aurait également lieu de les condamner au remboursement des frais d’expertise
BERALDIN d’un montant de 4.493,39.- euros.
Il y aurait encore lieu de les condamner à leur payer un montant de 10.000.- euros au à
titre d’indemnisation de leur préjudice moral ainsi qu’au montant de 20.000.- euros à titre
de perte de jouissance de leur maison.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) déclarent soulever in limine litis l’exception de nullité
de l’assignation du 3 octobre 2022 pour cause de libellé obscur en raison de l’absence
de ventilation entre les différents défendeurs et en raison de l’absence de motivation sur
l’obligation solidaire.
Ils seraient ainsi amenés à se méprendre sur l’objet de la demande dirigée à leur encontre
et sur les moyens de défense à invoquer. L’exploit leur causerait partant grief.
Quant au fond, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir qu’ils auraient fait réaliser
des travaux de rénovation de leur immeuble par les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE2.).
Dans son rapport d’expertise du 28 décembre 2021, l’expert BERALDIN n’aurait relevé
aucune faute qui leur serait imputable et n’aurait pas constaté de lien entre les fissures
et les travaux voisins.
Ils font valoir, dans ce contexte, que le rapport de la société SOCIETE5.) n’aurait aucune
valeur. Il ne contiendrait que des hypothèses et devrait être écarté des débats.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne prouveraient pas que les troubles allégués seraient
à considérer comme des troubles du voisinage et qu’ils proviendraient de la propriété
voisine. Ils ne prouveraient pas non plus que ces troubles excéderaient les troubles
normaux du voisinage. Ils ne démontreraient pas non plus le lien de causalité entre les
prétendus troubles et le préjudice dont ils demandent réparation. Les conditions
d’application de l’article 544 du Code civil ne seraient pas remplies.
A titre subsidiaire, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) déclarent s’exonérer de leur
responsabilité par la négligence fautive des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE2.).
Leur responsabilité ne pourrait pas non plus être engagée sur le fondement de l’article
1384 alinéa 1er du Code civil. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne rapporteraient pas la
preuve de la matérialité des faits. Il ne serait, en effet, pas établi que l’eau qui se serait
infiltrée dans leur maison proviendrait de l’immeuble voisin. Ils ne rapporteraient pas non
plus la preuve du contact entre l’eau et leur immeuble. Ils contestent, en outre, avoir été
gardien de l’eau et le rôle actif de l’eau ne serait pas non plus démontré.
A titre subsidiaire, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’exonéreraient totalement, sinon
dans des proportions qui leur seraient très largement favorables de la présomption de
responsabilité qui pèserait sur eux par le comportement fautif des sociétés SOCIETE3.)
et SOCIETE2.), lesquelles n’auraient pas pris les mesures adéquates pour protéger
l’immeuble voisin. Ils s’exonéreraient également par les conditions météorologiques qui
auraient été très mauvaises. Il s’agirait d’un cas de force majeure exonératoire de
responsabilité.
Quant au quantum du préjudice, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir que l’expert
BERALDIN aurait chiffré les travaux de remise en état au montant de 4.337,20.- euros
hors TVA.
Le devis de la société SOCIETE6.) se contenterait de lister différentes prestations sans
lien causal avec le litige. L’expert BERALDIN aurait, par ailleurs, indiqué que ce devis
serait à écarter.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) déclarent, par conséquent, formellement contester le
prétendu préjudice d’un montant de 32.019,39.- euros allégué par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), de même qu’ils déclarent contester leur préjudice moral d’un montant de
10.000.- euros et leur préjudice pour perte de jouissance évalué à 20.000.- euros.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de limiter le quantum du préjudice subi au montant de
4.337,20.- euros.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent également la demande de remboursement
des frais de l’expertise BERALDIN.
Ils déclarent ensuite formuler une demande en garantie à l’encontre des sociétés
SOCIETE3.) et SOCIETE2.).
L’expert BERALDIN aurait précisé dans son rapport que les désordres constatés chez
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient été causés par le comportement fautif de ces
dernières à raison de 50% chacun quant à certains désordres et à raison de 100% par la
société SOCIETE2.) pour d’autres.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent partant à se voir tenir quittes et indemnes
par les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part, de toute condamnation en principal,
frais et accessoires pouvant être prononcée contre eux.
Ils déclarent baser leur demande à leur encontre sur base des articles 1134 et suivants
du Code civil, sinon des articles 1142 et suivants, sinon de l’article 1384 alinéa 1er , sinon
1384 alinéa 3 et plus subsidiairement des articles 1382 et 1383 du même code.
Concernant l’application des articles 1384 alinéa 1er et 3 du Code civil, PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) font valoir que les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE2.) auraient eu la
qualité de gardien du chantier. Elles auraient commis des manquements en lien causal
avec les désordres constatés, de sorte que la solidarité entre elles se justifierait.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) déclarent encore contester les demandes de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de procédure et en
remboursement de leurs frais d’avocat.
Ils demandent la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à leur payer un
montant de 2.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE3.) déclare soulever in limine litis l’exception de nullité de
l’assignation pour cause de libellé obscur. Elle ne comprendrait pas les reproches qui lui
seraient adressés. L’acte d’assignation se référerait tantôt à « la partie assigné » et tantôt
à « les parties assignées ». Il ne ferait référence qu’aux fautes commises par
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.). L’acte d’assignation ne comporterait aucune
explication quant à la responsabilité solidaire, sinon in solidum invoquée à l’encontre des
parties défenderesses. La demande ne serait, en outre, pas ventilée entre les différentes
parties défenderesses. Elle serait partant dans l’impossibilité d’organiser sa défense.
En droit, la société SOCIETE3.) fait exposer que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
réclameraient un montant de 36.512,78.- euros sans préciser à quoi correspondrait ce
montant.
Si toutefois elle devait être visée par la demande fondée sur l’article 544 du Code civil,
elle fait valoir que seul le propriétaire ou celui qui disposerait d’un droit réel ou personnel
sur la maison aurait à répondre des dommages causés sur ce fondement. La demande
à son encontre serait donc irrecevable, sinon non fondée, sur cette base légale.
Si toutefois elle devait être visée par la demande fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du
Code civil, la société SOCIETE3.) fait valoir que les parties demanderesses ne
rapporteraient pas la preuve de l’intervention matérielle d’une chose dans leur dommage,
chose dont elle aurait eu la garde. La demande serait donc également non fondée sur
cette base légale.
Si elle devait être visée par la demande fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code
civil, les parties demanderesses ne feraient valoir qu’une faute dans le chef de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Elles ne rapporteraient pas la preuve d’une faute dans
son chef en relation causale avec un hypothétique dommage. A titre subsidiaire, si une
faute devait être établie, il y aurait lieu de réduire le montant du dommage dont elle serait
responsable.
Le rapport d’expertise SOCIETE5.) serait à écarter des débats. Il serait unilatéral et
réalisé par un expert non assermenté. Même à l’admettre, ce rapport ne permettrait pas
de déterminer sa responsabilité. En effet, elle n’aurait pas été en charge des travaux de
toiture à l’origine desquels se trouveraient les infiltrations. Concernant les fissures, il
résulterait du rapport que l’expert n’aurait constaté qu’une seule fissure.
L’expert BERALDIN n’aurait, quant à lui, constaté des fissures qu’au premier étage. Il
n’affirmerait qu’une supposition quant à la responsabilité de la société SOCIETE3.) dans
la présence des fissures. Aucun autre dommage ne serait rattaché aux travaux exécutés
par la société SOCIETE3.).
L’expert BERALDIN aurait chiffré le coût des travaux de remise en état au montant de
4.337,20.- euros. Il ventilerait la responsabilité entre les deux sociétés SOCIETE3.) et
SOCIETE2.), de sorte que seul un montant de 1.691,50.- euros serait à sa charge. Il y
aurait donc lieu de réduire sa condamnation audit montant. Le devis de la société
SOCIETE6.) ne pourrait pas être pris en considération. Il n’aurait aucune force probante
et comporterait des travaux non identifiés par l’expertise.
La société SOCIETE3.) fait encore valoir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne
rapporteraient pas la preuve de leur préjudice pour perte de jouissance, ni de leur
préjudice moral. Ces demandes seraient à rejeter.
La demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) visant à se voir tenir quittes et
indemnes par la société SOCIETE3.) serait également à rejeter.
Ils ne démontreraient aucune inexécution contractuelle de sa part sur le fondement des
articles 1134 et 1142 du Code civil. Ils ne rapporteraient pas non plus l’intervention d’une
chose dans leur dommage, de sorte que leur demande sur le fondement de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil serait également à rejeter. Leur demande serait encore à rejeter
sur le fondement de l’article 1383 alinéa 3, alors qu’ils ne prouveraient pas l’existence
d’un fait dommageable causé par l’un de ses préposés, ni une faute sur base de l’article
1382 et 1383 du Code civil. Ils ne rapporteraient finalement pas la preuve d’une faute en
lien causal avec un préjudice, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.
A titre subsidiaire, il conviendrait de retenir que la société SOCIETE3.) ne pourrait être
condamnée à tenir PERSONNE3.) et PERSONNE4.) quittes et indemnes pour un
montant supérieur à 1.691,50.- euros.
La société SOCIETE3.) déclarent finalement contester la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de procédure ainsi que leur demande de
remboursement de leurs frais et honoraires.
Elle demande la condamnation des parties demanderesses au paiement d’un montant
de 2.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile et leur condamnation à lui rembourser ses frais et
honoraires d’un montant indiqué pour mémoire sur le fondement de l’article 1382 du Code
civil et sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Quant au moyen de nullité tiré du libellé obscur de l’assignation soulevé par
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font répliquer que
leur assignation serait suffisamment claire et précise. Les contestations de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient trait au fond et non à la compréhension de la
demande. Le fait que dans l’assignation, ils demandent la condamnation à un montant
global, sans ventilation entre les parties défenderesses, ne saurait avoir désorganisé la
défense de PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Leurs développements démontreraient
leur parfaite compréhension de la demande. L’absence de motivation de l’obligation
solidaire formulée dans l’exploit d’assignation ne heurterait pas non plus l’organisation de
leur défense.
Quant au moyen de nullité pour cause de libellé obscur soulevé par la société
SOCIETE3.) en raison de leur incompréhension des reproches à leur égard, de l’absence
de division de la demande entre les défendeurs et de l’absence d’explication quant à la
responsabilité solidaire, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que l’exploit
d’assignation serait suffisamment clair et précis, de sorte que la société SOCIETE3.)
n’aurait pas pu se méprendre sur son objet. L’absence de ventilation et de motivation sur
la solidarité entre les parties défenderesses ne pourrait pas avoir désorganisé sa
défense.
Quant à l’absence prétendue de trouble de voisinage et de lien de causalité,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font répliquer que les société SOCIETE3.) et
SOCIETE2.) auraient exécuté des travaux de toiture et de charpente.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) démontreraient sur base des pièces produites qu’ils
auraient subi un trouble excédant la normalité. PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne
sauraient soutenir que les dommages subis ne seraient pas en lien avec les travaux au
motif qu’un état des lieux avant travaux ferait défaut. Or, ils habiteraient leur maison
depuis 1984 et ce ne serait que depuis le début des travaux que le trouble se serait fait
sentir. Le lien de causalité entre les travaux et le trouble de voisinage serait établi à
suffisance, de sorte que la responsabilité de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) serait
engagée sur le fondement de l’article 544 du Code civil.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) engageraient également leur responsabilité sur le
fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Leur maison serait en contact avec
la leur. Ils seraient également devenus gardien de l’eau pluviale qui pénètrerait dans leur
maison. Le dommage qu’ils auraient subi serait dû aux infiltrations d’eau pluviale dues
aux travaux entrepris par PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
La société SOCIETE3.) aurait agi en tant que maître d’œuvre dans la réalisation des
travaux de rénovation et activement participé à la réalisation du dommage.
Elle serait responsable du trouble du voisinage subi sur le fondement de l’article 544 du
Code civil, sinon sur base de l’article 1384 alinéa 1er du dommage subi par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Elle aurait ainsi été gardienne du marteau-piqueur qui
aurait été en contact avec le mur porteur de leur maison et provoqué les fissures. A titre
plus subsidiaire, elle aurait commis une faute engageant sa responsabilité sur le
fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant à l’exception de nullité pour cause de libellé obscur des exploits
d’assignation
La société SOCIETE3.) a soulevé l’exception de nullité des exploits d’assignation pour
cause de libellé obscur au motif qu’ils n’expliqueraient pas les reproches qui lui seraient
adressés, qu’ils ne comporteraient aucune explication quant à la responsabilité solidaire,
sinon in solidum invoquée à l’encontre des parties défenderesses et que la demande ne
serait pas ventilée entre ces dernières.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont également soulevé l’exception de nullité pour
cause de libellé obscur pour absence de ventilation de la demande entre les parties
défenderesses.
L’article 154, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’exploit
d’ajournement doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et un exposé
sommaire des moyens.
Aux termes de cette disposition, l’indication exacte des prétentions de la partie
demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la
demande, sont requises. La description de fait doit être suffisamment précise pour
permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas
laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le
choix des moyens de défense appropriés. Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux
exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi
sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est
néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en
dégagent, du moins implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux :
L’exception obscuri libelli, p. 290).
Le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation introductive d’instance et cette
dernière ne saurait être repêchée par des conclusions subséquentes, par la simple
référence aux pièces versées en cause ou à la correspondance échangée entre parties
(CSJ 27 février 2013, n°37833 du rôle). La partie assignée doit, en effet, pour préparer
sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre,
quels motifs le demandeur se fonde. Ainsi, l’objet de la demande doit toujours être énoncé
de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être
sommaire.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (TAL, 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69 ; TAL, 26 juin 1997, n° 55166 du rôle).
Par ailleurs, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 264, alinéa 2, du Nouveau
Code de procédure civile, toute nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels
il faut ranger le moyen tiré du libellé obscur, suppose l’existence d’un grief dans le chef
de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.
La notion de grief visée par l’article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile
ne porte aucune restriction. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des
circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour
conséquence de déranger le cours normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire
(Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p. 53).
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur
de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour
quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n°30520 du rôle).
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer dans leurs exploits
d’assignation des 3 et 7 octobre 2022 que des travaux de transformation et de rénovation
de grande envergure auraient été entrepris au courant de l’année 2018 dans la maison
jouxtant la leur et qu’à partir de 2020, ils auraient commencé à subir des dommages à
leur maison en raison d’infiltrations provenant desdits travaux.
Ils réclament un montant de 36.512,78.- euros au titre de leur dommage matériel, un
montant de 10.000.- euros au titre de leur dommage moral, un montant de 20.000.- euros
à titre de préjudice pour perte de jouissance, un montant de 2.500.- à titre d’indemnité de
procédure et la condamnation des parties adverses aux frais et dépens de l’instance. Ils
se réservent, en outre, le droit de demander la condamnation des parties assignées au
paiement d’un montant de 3.000.- euros à titre de remboursement de leurs frais et
honoraires d’avocat.
Dans tous les cas, ils demandent la condamnation solidairement, sinon in solidum, sinon
individuellement mais chacune pour le tout, de toutes les parties défenderesses.
Ils fondent leur demande sur les dispositions de l’article 544 du Code civil, à titre
subsidiaire sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, et plus subsidiairement sur
base des articles 1382 et 1383 du même code.
Le Tribunal considère, partant, que l’exploit d’assignation renseigne à suffisance l’objet
de la demande.
La société SOCIETE3.) ne saurait faire valoir qu’elle ignorerait les reproches formulés à
son encontre, alors qu’elle est l’une des sociétés qui a réalisé les travaux de rénovation
ayant prétendument causé des dommages à l’immeuble de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Concernant l’absence de ventilation entre les parties défenderesses, il est vrai que la
jurisprudence décide que la demande doit être divisée du côté de la défense pour
permettre aux défendeurs d’organiser leur défense, en retenant soit que cette division
doit être expresse (TAL 14 février 1898 et CSJ 21 avril 1899, Pas. 5, page 392 ; CSJ 23
février 1959, Pas. 17, page 407), soit que cette division doit résulter ou pouvoir être
déduite des éléments figurant dans l’exploit d’assignation (TAL 13 mars 2013, numéro
125021 et 141377 du rôle).
En l’espèce, la question ne se pose toutefois pas sous l’angle de la division de la
demande entre les parties défenderesses, alors que les parties demanderesses
soutiennent, dans leur exploit d’assignation, que les parties défenderesses devraient être
tenues solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout. Dans la logique des
demandes, telles que formulées par les parties demanderesses, une division de celles-
ci n’était pas possible, de sorte que l’exploit ne saurait être affecté de nullité du fait de
l’absence de ventilation alléguée. La question de savoir si les parties défenderesses sont
tenues solidairement ou in solidum ou chacune pour le tout ou, plus probablement,
chacune pour sa part, des dommages, procède de l’examen au fond des demandes et
n’est pas à toiser à ce stade.
L’absence d’explication détaillée, dans les exploits d’assignation, quant à l’existence
d’une éventuelle obligation solidaire, sinon in solidum, entre les parties défenderesses,
ne porte pas atteinte à la clarté des exploits. La demande ainsi formulée ne saurait
entraîner une désorganisation de la défense adverse qui est en mesure de contester
toute éventuelle obligation solidaire, sinon in solidum. L’analyse de la réalité d’une telle
obligation solidaire ou in solidum, selon les bases légales invoquées, relève du fond du
litige.
Le Tribunal retient, partant, que les exploits assignation contiennent un exposé
suffisamment clair des faits ainsi que de l’objet de la demande, de sorte que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ainsi que la société SOCIETE3.) n’ont pas pu se
méprendre sur l’objet de la demande et qu’ils ont pu utilement préparer leur défense.
Leurs moyens tirés du libellé obscur sont dès lors à rejeter.
Les exploits d’assignation ayant été introduits dans les forme et délai de la loi sont à
déclarer recevables en la pure forme.
2.2.
Quant au fond
2.2.1. Quant à l’application de l’article 544 du Code civil
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des
choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant
l’équilibre entre des droits équivalents.
Il s’agit d’une responsabilité particulière au propriétaire, non conditionnée par la faute de
celui-ci (Cass. 29 juin 2000, n°38/00).
L’article 544 du Code civil implique que tant l’auteur que la victime du trouble de voisinage
doivent avoir la qualité de propriétaire, puisque la disposition précitée mentionne des
droits équivalents, donc un droit de propriété de part et d’autre.
Dans le cas où un entrepreneur cause, dans le cadre de l’exécution de travaux pour le
compte du propriétaire, des dommages, la responsabilité du propriétaire, maître de
l’ouvrage est également engagée sur base de l’article 544 du Code civil.
Est tenu de réparer le trouble de voisinage celui qui est titulaire d’un droit réel sur
l’immeuble ou exerce sur celui-ci un droit personnel, et dont le fait ou le comportement
est la cause de la rupture de l’équilibre entre les propriétés voisines (André DELVAUX et
Daniel DESSARD, Le contrat d’entreprise de construction, Répertoire Notarial, Larcier,
1991, n° 300).
Ainsi, tant l’auteur que la victime du trouble de voisinage doivent avoir la qualité de
propriétaire, puisque l’article 544 du Code civil précité mentionne des droits équivalents,
donc un droit de propriété de part et d’autre.
Aussi, en matière de troubles de voisinage, seul le propriétaire voisin, auteur du trouble
doivent répondre du dommage causé sur base de l’article 544 du Code civil, à l’exclusion
de l’entrepreneur de construction, lequel ne serait responsable vis-à-vis des tiers que des
conséquences dommageables de ses fautes et négligences, conformément aux règles
générales concernant la responsabilité aquilienne.
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont les
propriétaires de la maison contiguë à celle appartenant à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) et qu’ils ont été les maîtres d’ouvrage des travaux sur leur immeuble. Il
existe donc bien une relation de voisinage entre propriétaires au sens de l’article 544 du
Code civil entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part, et PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), d’autre part.
Par contre, il résulte des pièces produites et explications données que les sociétés
SOCIETE3.) et SOCIETE2.) ont, quant à elles, agi sur base de contrats d’entreprise
conclus avec PERSONNE3.) et PERSONNE4.), alors qu’elles ont réalisé des travaux de
transformation et de rénovation pour leur compte.
La demande sur base de l’article 544 du Code civil est partant d’ores et déjà à déclarer
non fondée à l’égard de la société SOCIETE3.) et de la société SOCIETE2.).
L’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de
sa chose. Les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la jouissance de leur
propriété, il en résulte qu’une fois fixés, dans les rapports entre les propriétés, compte
tenu des charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être
maintenu entre les droits respectifs des propriétaires (Cour 15 juillet 1998, rôles n°19669,
20004, 20234 et 21366; Cour 24 novembre 1999, rôle n°22780; Cour 22 décembre 1999,
rôles n°22019, 22020, 22021 et 22022).
La responsabilité fondée sur l’article 544 du Code civil est une responsabilité objective,
indépendante de toute faute.
L’article 544 vise les restrictions au droit de propriété commandées par les nécessités du
voisinage avec obligation de rétablir l’équilibre des droits de propriété.
Spécialement, il y a lieu à indemnisation en matière de construction dès qu’est établie la
relation directe de cause à effet entre la nouvelle construction et le préjudice souffert par
le voisin à condition que ce préjudice soit sérieux et excède la norme des dégâts habituels
provoqués par des travaux de constructions exécutés à proximité.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et
de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage mais sans rechercher si l’attitude
du propriétaire voisin a été fautive ou constitutive d’une négligence.
Il y a lieu de relever qu’il est de jurisprudence que le propriétaire qui veut procéder à des
travaux importants sur son fonds et qui risquent de provoquer des dégradations à une
propriété voisine doit prendre les devants et solliciter du voisin un état des lieux
renseignant l’état de l’immeuble avant les travaux. Le voisin n’a pas une telle obligation
et ne peut d’ailleurs le plus souvent procéder à un état des lieux, étant normalement pris
au dépourvu par le commencement des travaux. A défaut d’un constat des lieux
préliminaire, les dégradations constatées en cours de travaux, respectivement après les
travaux doivent être présumées être causées par ces travaux et le maître de l’ouvrage,
actionné en réparation par son voisin, ne saurait se borner à contester cette relation
causale, mais il lui appartient d’établir que les dégradations préexistaient aux travaux
(Cour 22 décembre 1999, rôles nos 22019, 22020, 22021 et 22022 ; Cour 19 juin 2003,
rôle n°25967 ; Cour 11 novembre 2009, rôle n°34117 ; Cour 13 décembre 2018, rôle
n°45336 ; TAL, 21 décembre 2010, rôle n°109.433 ; TAL, 9 juillet 2021, rôles nos TAL-
2019-09117 et TAL-2019-10268).
Dans la mesure où aucun état des lieux de la maison des parties demanderesses avant
les travaux n’a été réalisé, il existe, en l’espèce, une présomption que les dégâts
actuellement constatés se trouvent en relation causale avec les travaux
que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait exécuter sur le fond voisin.
Il appartient donc à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de renverser cette présomption en
rapportant la preuve que les dégâts ne se trouvent pas en relation causale avec ces
travaux.
Dans le cadre de l’article 544 du Code civil, il est retenu que la responsabilité y prévue a
un caractère objectif, de sorte qu’il suffit au demandeur d’établir que des troubles
anormaux sont nés dans son chef du fait des agissements de son voisin pour que la
responsabilité de ce dernier soit retenue. Il en est déduit que le voisin ne saurait invoquer
l’absence de faute dans son chef pour conclure au débouté de la demande adverse.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se basent sur deux rapports d’expertise, un rapport
d’expertise unilatéral, établi à l’initiative de son assureur, la compagnie d’assurance
SOCIETE4.), par la société SOCIETE5.) en date du 14 juillet 2020, et un second rapport
d’expertise judiciaire contradictoire, établi par l’expert Luciano BERALDIN en date du 28
décembre 2021.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et la société SOCIETE3.) demandent à voir écarter
des débats le rapport unilatéral établi par la société SOCIETE5.).
L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses
prétentions ou contestations, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, un tel
rapport d’expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau
Code de procédure civile et s’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre
discussion des parties, il est à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et
ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7 novembre 2002,
Pas. 32, p. 363 ; Tony MOUSSA, expertise en matière commerciale, 2° éd., p.166).
Le juge ne peut toutefois utiliser les expertises unilatérales qu’à la double condition
qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion
contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres éléments
du dossier. Il peut se référer à un rapport d’expertise unilatéral produit régulièrement et
susceptible d’être débattu de façon contradictoire à titre d’élément de comparaison avec
les autres éléments de preuve soumis à son appréciation. Le juge ne peut cependant se
fonder de manière exclusive sur une expertise unilatérale.
En l’espèce, outre le rapport d’expertise unilatéral SOCIETE5.) précité, les parties
demanderesses ont également versé aux débats, le rapport d’expertise judiciaire
contradictoire BERALDIN ainsi qu’un certain nombre de photos.
Il s’ensuit qu’il y a suffisamment d’autres éléments objectifs versés aux débats
corroborant, ou non, le rapport d’expertise unilatéral SOCIETE5.) et permettant au
Tribunal d’apprécier, le cas échéant, l’exactitude et la pertinence de son contenu.
Ayant, par ailleurs, été régulièrement communiqué et ayant pu être librement débattu, le
Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport unilatéral SOCIETE5.)
versé en cause.
La société SOCIETE5.) qui a visité les lieux en date du 8 juillet 2020, a rendu les
conclusions suivantes :
« La dépose de la toiture et l’absence de protection contre les infiltrations ont permis aux
eaux pluviales de la maison mitoyenne de celle de Mme PERSONNE5.) d’entrer dans le
bâti, et d’impacter à chaque étage le mur mitoyen comme documenté dans ce rapport.
La fissure au niveau du plafond de la maison de Mme
PERSONNE5.)
est
vraisemblablement liée aux percussions des marteaux piqueurs qui ont permis de retirer
l’enduit mural pour faire apparaître les pierres naturelles du mur. Une forte odeur est
perceptible au niveau des chambres à coucher rendant I’utilisation de ces dernières
difficiles. Durant l’expertise, nous avons eu confirmation par le couvreur de la société
SOCIETE2.) que le soir même, Ie nécessaire serait fait afin que les eaux pluviales ne
s’infiltrent plus dans le bâti. La façade de la maison de Mme PERSONNE5.) a été tachée
par la percolation d’eau sale provenant du chantier. Des ardoises semblent avoir été
cassées, mais nous ne sommes pas en mesure de documenter précisément leurs
nombres. Nous n’avons pas eu accès sur la toiture du chantier. »
La société SOCIETE5.) préconise les travaux suivants :
«
-
Des mesures en faveur de I’étanchéité de la maison de Mme PERSONNE5.)
doivent être prises immédiatement.
Il conviendra d’attendre un mois pour effectuer un contrôle et valider I’absence
d’humidité dans le mur mitoyen.
-
La façade de la maison de Mme PERSONNE5.) doit être nettoyée.
-
La fissure au plafond doit faire I’objet d’une réfection.
-
Il conviendra, entendu qu’une forte odeur est présente, peut être liée à des agents
extérieurs ou à l’humidité du papier peint et de ses composés chimiques, de faire
retirer le plus rapidement possible celui-ci, et de procéder au séchage des pièces
impactées.
Il conviendra de contrôler s’il est possible de dormir dans les chambres durant
la période de séchage
Si les infiltrations se composent exclusivement d’eau pluviale ou également de
produits chimiques liés au chantier.
A titre indicatif : Les occupants propriétaire de la maison sont des personnes
âgées (70-80 ans) ne pouvant déplacer des meubles ou procéder par eux-
mêmes à certains travaux. Ils nous précisent ceci à toute fin utile au cours
de l’expertise
-
Après travaux repris ci-dessus et assèchement complet des surfaces sinistrées :
Préparation du support/réfection des enduits et revêtements verticaux
Remise en peinture sur support parfaitement sec […] ».
L’expert BERALDIN a, quant à lui, visité les lieux en date du 1er avril 2021 et ses
conclusions sont les suivantes :
« Malheureusement aucun état des lieux avant travaux de la maison des consorts
DURABILE n’a été établi. La partie défenderesse aurait dû demander un état des lieux
de la maison DURABILE surtout lorsqu’il y a des travaux plus importants comme dans
cette affaire à savoir démolition des murs, cloisons, escaliers, dalles etc.,.
Comme suite à nos constatations et aux différentes pièces/informations reçues nous
estimons :
1) qu’il y a eu infiltration d’eau de pluie par la toiture PERSONNE6.) lors des travaux
de rénovation complète de celle-ci. Lors des travaux de toiture, la société
SOCIETE5.) avait constaté en date du 08.07.2020 que la toiture avait été déposée
et qu’aucune protection n’était posée afin de limiter les infiltrations d’eau pluviales
dans la maison des consorts DURABILE (voir page 7 de leur rapport d’expertise
unilatéral). Il y a lieu de noter que pendant cette période il y a eu des pluies (voir
aussi annexe 5)
Mois de mai 2020 , jours d’averses = 6
Mois de juin 2020; jours d’averses =15
Mois de juillet 2020; jours d’averses = 11
Nous avions aussi demandé des informations aux consorts PERSONNE6.)
concernant leur installation sanitaire (annexe 3). A ce sujet nous avons reçu de
leur part les réponses suivantes (annexe 4):
Je réponds par la présente à vos questions. Pour répondre à votre question, la
toiture a été achevée à la 13 août. La chaîne a eu lieu entre le 21 septembre et le
1er octobre. Le test de plomberie pour voir s’il y avait des fuites a, été fait le 16
octobre et il a été constaté qu’il n’y avait pas de fuite dans le système de plomberie,
car le 20 octobre le chape traditionnel au sol serait fait. Concernant les salles de
bain, il a eu son achèvement le 17 décembre, le 19 décembre était quand je suis
entré dans la maison, ni avant ni après mon entrée dans la maison je n’ai eu
aucune fuite ou inondation.
Donc, selon ces informations, les infiltrations ne sont pas dues aux installations
sanitaires PERSONNE6.).
2) Concernant les fissures mentionnées il n’est pas exclu qu’elles sont en relation
avec les travaux de démolition de la société SOCIETE7.). Les travaux importants
dans la maison
PERSONNE6.)
ont engendré des vibrations avec les
conséquences connues.
3) Quant aux odeurs d’humidité signalés par les consorts DURABILE il n’est pas
exclu qu’il y a une coexistence de deux différentes causes potentielles d’humidité,
à savoir :
Les infiltrations suite aux travaux de toiture par transport d’humidité/eau via la
porosité des matériaux de construction et /ou par infiltration d’eau par la façade
A l’intérieur des bâtiments, de la vapeur d’eau est produite par les activités de
nettoyage et de cuisine, l’utilisation de bains ou de douche, la présence de
plantes vertes et l’occupation humaine, La quantité maximale de vapeur d’eau
pouvant être contenu dans un volume d’air dépend de la température de ce
dernier : plus 1’air est chaud, plas il peut contenir de vapeur d’eau,
Une fois la source d’alimentation en eau éliminée, l’humidité contenue dans la
maçonnerie s’évacue. Plus les conditions externes sont favorables à l’évaporation (air
chaud et sec), plus l’assèchement de la maçonnerie sera rapide. Dès le début de la
seconde phase, la vitesse de séchage chute et est fortement influencée par les
caractéristiques des matériaux.
Dans des conditions favorables, l’évaporation de l’humidité durera plusieurs semaines.
Afin d’accélérer le processus d’assèchement on conseille de toujours prévoir une
ventilation suffisante et permanente des locaux ainsi qu’un minimum de chauffage
pendant les périodes froides. Il n’est pas exclu que dans ce cas des odeurs d’humidité
soient perçues.
Chiffrer le coût ainsi que les moins-values éventuelles.
Montant estimé €
Montant estimé €
en valeur à neuf
en valeur réelle
1. Chambre 1er étage principal
Protection, préparation
Réfection des fissures et
mise en peinture
394,20
Réfection papier-peint et finition
2.570
2.313
2. Chambre 1er étage « postérieur »
Protection, préparation
Réfection papier peint mur mitoyen,
finition
1.206
1.080
3. Façade « côté principal »
p.m.
Vu le temps passé, lors de notre visite
nous n’avons pas constaté de traces
restantes (voir aussi clichés)
4. Nettoyage général et divers
Les montants indiqués sont hors TVA.
Ils sont basés partiellement sur une offre existante de SOCIETE6.) du 28.09.2020.
Les estimations susvisées sont indicatives et peuvent varier suivant les conditions du
marché.
D’autre part, les prix sont considérés de sorte que les travaux soient exécutés ensemble
et non pas poste par poste. Les travaux sont à réaliser selon les règles de l’art.
Les pos.1 et 4 sont à charge de 50% pour PERSONNE7.) et 50% pour SOCIETE2.). La
pos.2 est à charge de 100% pour SOCIETE2.).
L’offre de la société SOCIETE6.) no. 202010 du 28,09,2020 ne peut &tre prise en
considération telle-quelle. »
Il convient de relever que les deux rapports, PERSONNE9.) et BERALDIN, ne sont pas
contradictoires en ce qu’ils retiennent tous les deux, comme origine des infiltrations, la
dépose de la toiture et les infiltrations d’eaux pluviales qui s’en sont suivies dans les murs,
et notamment, le mur mitoyen avec la maison de PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Les
deux experts font également le lien entre les travaux de démolition réalisés par la société
SOCIETE3.)
et les fissures constatées dans la maison de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.).
Dans la mesure où aucun état des lieux avant travaux n’a été réalisé, il existe une
présomption que les dégâts constatés par les experts sont en relation causale avec les
travaux litigieux.
Concernant les désordres constatés par chacun des experts, il convient de relever que
plus de 9 mois se sont écoulés entre la réalisation des deux rapports, ce qui est de nature
à expliquer certaines différences liées à la résorption de certains dommages entre les
deux visites.
Dans la mesure où certains désordres semblent s’être résorbés sans remise en état,
notamment grâce au séchage naturel des murs après la pose d’une protection
empêchant davantage d’infiltrations, il n’y a pas lieu d’envisager la remise en état des
désordres qui n’ont plus été constatés par l’expert BERLADIN. L’indemnisation de ces
désordres temporaires sont à examiner sous l’aspect du dommage moral.
Le Tribunal considère que les dégâts constatés par l’expert BERALDIN, à savoir les
infiltrations et les fissures, constituent un trouble anormal affectant la propriété de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ayant entraîné un déséquilibre entre les droits
équivalents du propriétaire voisin.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donc droit à la réparation du trouble anormal causé
par le fait de leurs voisins, qui ont fait exécuter des travaux sur leur fonds.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) déclarent s’exonérer de leur responsabilité par la
négligence fautive des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE2.) ainsi que par les mauvaises
conditions météorologiques qui constitueraient un cas de force majeure.
Il est de principe que dès que le déséquilibre au détriment du voisin est constaté, le
propriétaire est responsable du dommage causé par l’exercice de son droit de propriété
et il ne saurait s’exonérer de sa responsabilité, ni en rapportant la preuve que le dommage
est dû à l’action d’un tiers, ni même à un cas de force majeure. En revanche,
conformément au droit commun, le fait ou la faute de la victime peuvent exonérer
partiellement le propriétaire (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, 3ème édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, n°359).
Il s’en suit que ni la faute des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE2.), ni les conditions
météorologiques durant les travaux, ne sauraient exonérer
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) de leur responsabilité.
Au regard de toutes les considérations qui précèdent, il convient donc de décider que la
responsabilité de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se trouve engagée sur le fondement
de l’article 544 du Code civil.
Quant aux montants réclamés par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à titre
d’indemnisation de leur préjudice, le Tribunal constate que la société SOCIETE5.) n’a pas
procédé à une évaluation du coût de remise en état des dégâts qu’elle a constatés et que
le devis de la société SOCIETE6.) a été sollicité à la seule demande de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.). Selon l’expert BERALDIN, celui-ci ne correspond pas à la remise en
état des seuls désordres qu’il a constatés, de sorte qu’il ne saurait être pris en
considération dans son intégralité.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal prendra en considération les postes indemnitaires
et les montants, tels que fixés par l’expert BERALDIN dans son rapport.
L’expert retient un montant total en valeur à neuf hors TVA de 4.758.- euros et un montant
total en valeur réelle de 4.337,20.- euros.
Afin de garantir le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice, le Tribunal
doit prendre en considération les montants estimés en valeur réelle.
Il convient, partant, de déclarer la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondée
à concurrence du montant principal de 5.566,9.- euros TVA comprise (4.758 + 17%).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament également un montant de 10.000.- euros à
titre d’indemnisation de leur dommage moral et un montant de 20.000.- euros à titre de
dommage pour perte de jouissance.
Eu égard aux conclusions des experts, le Tribunal admet que certaines pièces de la
maison ont momentanément pu être inhabitables et que les désordres constatés leur ont
causé certains tracas.
Le Tribunal décide d’allouer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un montant de 1.500.-
euros à titre de dommage moral et un montant de 1.000.- euros à titre de dommage pour
perte de jouissance.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout, des parties défenderesses.
En cas de pluralité de débiteurs, l’obligation conjointe constitue l’obligation de droit
commun. Chaque codébiteur doit une part seulement de la dette totale. Si un codébiteur
ne peut rembourser sa part, le créancier ne peut demander à un autre débiteur de
compenser l’insolvabilité du premier.
Les obligations indivisibles et les obligations solidaires ne peuvent résulter que de la loi
ou de la volonté des parties. Ainsi aux termes de l’article 1202 du Code civil « La solidarité
ne se présume point: il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que
dans le cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d’une disposition de la loi. ».
La responsabilité « in solidum » est à retenir lorsque plusieurs personnes ont contribué à
la réalisation d’un même dommage, de sorte qu’elles sont chacune à condamner pour le
tout.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’établissent pas l’existence d’une obligation solidaire
entre PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Il y a cependant lieu de considérer que ces
derniers ont tous deux contribué à la réalisation du même dommage.
Il convient, partant, de prononcer leur condamnation « in solidum ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir augmenter le montant de la
condamnation des intérêts légaux à partir des différentes dates de décaissement, sinon,
à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’expliquent pas à quelles dates correspondent les
dates de décaissement.
Il convient, partant, de condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) in solidum à payer
à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 8.066,9.- euros (5.566,9 + 1.500 +
1.000), augmenté des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2022, jusqu’à solde.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent à se voir tenir quittes et indemnes par les
sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour
sa part, de toute condamnation en principale, frais et accessoires pouvant être prononcée
contre eux.
Ils déclarent baser leur demande sur base des articles 1134 et suivants du Code civil,
sinon les articles 1142 et suivants, sinon l’article 1384 alinéa 1er, sinon 1384 alinéa 3 et
plus subsidiairement les articles 1382 et 1383 du même code.
Le propriétaire voisin, déclaré responsable sur base de l’article 544 du Code civil, peut
exercer un droit de recours contre le tiers, respectivement l’entrepreneur de construction,
dont la faute est la cause véritable du dommage. Ce recours aboutit à une garantie
intégrale de la condamnation prononcée contre le propriétaire voisin, respectivement
maître de l’ouvrage, à moins qu’une faute de celui-ci, en relation causale avec le
dommage, ne soit établie.
Suite à une fluctuation de la jurisprudence quant au fondement délictuel ou contractuel
du recours en garantie du maître de l’ouvrage contre les entrepreneurs, consécutif aux
dommages causés à l’immeuble voisin, la Cour de cassation française a retenu la
responsabilité contractuelle comme seul fondement admissible du recours en garantie du
maître de l’ouvrage contre le constructeur, lesquels sont contractuellement liés (Cour 13
décembre 2000, rôles numéros 23495 et 23496 ; Cass. fr. 21 février 1999 et 24 mars
1999 cités ds. Jurisc. Civ., art. 1382 et 1386, fasc. 265-10 n°51 ; TAL 9 mars 2012, rôles
numéros 133291 et 133292).
Le Tribunal rappelle que les constructeurs sont tenus à l’égard de leurs clients d’une
obligation de renseignement et de conseil qui peut porter sur les points les plus divers et
notamment sur les risques pour les avoisinants.
Les constructeurs doivent encore prévenir leurs clients des dangers que risquent de
provoquer les travaux et refuser de suivre les instructions du maître de l’ouvrage si celles-
ci conduisent à des travaux non conformes aux règles de l’art.
Au vu des développements qui précèdent et tel que cela résulte du rapport de l’expert
BERALDIN, il y a lieu de retenir que les dégâts occasionnés à l’immeuble de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont bien dus aux manquements des sociétés
SOCIETE3.) et SOCIETE8.) dans la réalisation de leurs travaux sur l’immeuble voisin.
Il y a partant lieu de déclarer la demande en garantie de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à l’encontre des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE2.) fondée sur base
de la responsabilité contractuelle.
La société SOCIETE3.) fait valoir que sa responsabilité devrait se limiter au montant de
1.691,50.- euros hors TVA, tel qu’évalué par l’expert BERALDIN.
L’expert BERALDIN opère un partage de responsabilité entre les deux entreprises qui
sont intervenues sur le chantier. Bien qu’il s’agisse d’une considération d’ordre juridique,
le Tribunal relève que cette répartition se justifie par rapport à la nature des tâches
accomplies par chacune des deux entreprises et à la nature des dégâts constatés. Le
Tribunal suivra, partant, cette répartition.
L’expert retient, plus précisément, que les positions1 et 4 de son rapport sont à charge à
50% de la société SOCIETE3.) et à 50% de la société SOCIETE2.), soit un montant de
1.979,06.- euros, TVA comprise (1.691,50.- euros hors TVA ; 3.383 / 2) chacune. Il retient
que la position 2 est à charge de la société SOCIETE2.) à 100%, soit un montant de
1.608,75.- euros, TVA comprise (1.375.- euros hors TVA).
Il s’ensuit que le montant de 3.587,81.- euro (1.608,75 + 1.979,06) est à la charge de la
société SOCIETE2.) et que le montant de 1.979,06.- euros est à la charge de la société
SOCIETE3.).
Concernant les condamnations de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à l’indemnisation
d’un dommage moral et d’un dommage pour perte de jouissance, il y a lieu de mettre le
montant des condamnations à la charge de la société SOCIETE2.) à raison de 75%, soit
un montant de 1.875.- euros, et à la charge de la société SOCIETE3.) à raison de 25%,
soit un montant de 625.- euros.
La société SOCIETE3.) devra, partant, tenir quitte et indemne PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) de la condamnation prononcée à leur encontre à concurrence du montant
de 2.604,06.- euros (1.979,06 + 625), augmenté des intérêts légaux à compter du 3
octobre 2022, jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) devra, quant à elle, tenir quitte et indemne PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à concurrence du montant de 5.462,81.- euros (3.587,81 + 1.875),
augmenté des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2022, jusqu’à solde.
2.2.2. Quant à l’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil
La responsabilité de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) étant engagée sur le fondement
de l’article 544 du Code civil, il n’y a plus lieu d’examiner leur responsabilité sur les autres
bases légales invoquées à leur encontre.
Indépendamment de la responsabilité de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) retenue sur
le fondement de l’article 544 du Code civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) recherchent
également la responsabilité des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE2.) sur base de l’article
1384, alinéa 1er du Code civil.
L’article 1384, alinéa 1er du Code civil dispose que l’ « on est responsable non seulement
du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par
le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
Dans le cadre de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il est de principe qu’il appartient
à la victime de prouver que la chose a participé à la réalisation du dommage. Si le
dommage trouve sa source dans une chose en mouvement, la victime n’a pas d’autre
preuve à rapporter que celle de l’intervention matérielle de la chose. Lorsque, parmi les
causes de l’accident intervient une chose immobile, la victime doit alors prouver le
caractère anormal de la chose par sa position, son installation ou son comportement, ces
faits étant constitutifs d’un rôle actif et causal.
Pour que la présomption de causalité édictée par l’article 1384, alinéa 1er du Code civil
puisse jouer, la victime doit rapporter la preuve de l’intervention matérielle de la chose.
En effet, l’intervention matérielle n’est jamais présumée causale.
Pour savoir si l’intervention matérielle d’une chose peut être présumée causale et donner
lieu à l’application d’une présomption de responsabilité à charge du gardien, il y a lieu de
faire deux distinctions, suivant que la chose a été ou non en contact avec la victime ou
l’objet endommagé et, dans l’affirmative, si elle était ou non en mouvement au moment
du contact matériel.
En effet, pour que la présomption de responsabilité puisse jouer, il faut que la chose
incriminée soit entrée en contact matériel avec la victime et il faut que la chose ait été en
mouvement (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, Pasicrisie LUXEMBOURGEOISE, 3ème édition, n°784).
En l’absence de contact de la personne blessée ou de l’objet endommagé avec la chose
sous garde ou en cas de contact avec un chose inerte ou immobile, la présomption n’est
déclenchée que si la preuve de la position ou du comportement anormal de cette chose
est rapportée (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, Pasicrisie LUXEMBOURGEOISE, 3ème édition, n°789, page 824).
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que le marteau-piqueur
employé par la société SOCIETE3.) ainsi que les eaux pluviales qui se seraient infiltrées
dans les murs seraient à l’origine des dommages subis sur leur maison.
En l’espèce, le Tribunal considère qu’aucune des deux entreprises, qui sont intervenues
sur le chantier voisin, ne sauraient être devenues les gardiennes de l’eau de pluie qui
s’est infiltrée dans les murs de la maison appartenant à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.).
Par ailleurs, il ne suffit pas de soutenir que les machines et outils utilisés par l’une ou
l’autre des deux entreprises seraient à l’origine de leur dommage, encore faut-il que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) rapportent la preuve de leur anomalie par leur position,
leur installation ou leur comportement.
La victime doit prouver que la chose a été l’instrument du dommage en raison d’une
anomalie affectant le positionnement de la chose ou son état ou en raison de son
comportement anormal (Cour, 24 mai 2006, numéro 29790 du rôle).
En l’espèce, il n’est pas établi que les machines et outils, et en particulier un marteau-
piqueur, aient été employés de façon anormale. Le fait qu’un marteau-piqueur provoque
des vibrations n’est, en tant que tel, pas anormal.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne démontrent, partant, pas à suffisance le prétendu
rôle actif des objets qui seraient intervenus dans la réalisation de leur dommage.
Leur demande sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er est à déclarer non fondée.
2.2.3. Quant à l’application des articles 1382 et 1383 du Code civil
Indépendamment de la responsabilité de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) retenue sur
le fondement de l’article 544 du Code civil et qu’il n’y a dès lors plus lieu d’examiner sur
les autres bases légales invoquées, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) recherchent
également la responsabilité des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE2.) sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
L’article 1382 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
L'article 1383 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu'il a
causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence. ».
En droit positif, la faute constitue la première condition de la responsabilité du fait
personnel. S’il n’y a pas de faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du Code
civil ne peut pas être mise en jeu (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, Pasicrisie LUXEMBOURGEOISE, Ed. 2014, numéro 51,
p. 57).
La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose, outre la preuve de la faute,
l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien causal entre la faute et le dommage.
Aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande basée sur les articles 1382 et 1383 du
Code civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) doivent donc prouver l’existence d’une
faute, sinon d’une négligence dans le chef des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que leurs fautes seraient établies par le fait
des vibrations que la société SOCIETE3.) aurait provoquées avec son marteau-piqueur
et par les infiltrations d’eau pluviales suite à la dépose du toit sans protection par la
société SOCIETE2.).
Tel que le Tribunal l’a d’ores et déjà relevé, les experts SOCIETE5.) et BERALDIN ont
tous deux retenu, comme origine des infiltrations, la dépose de la toiture en l’absence de
protection subséquente par la société SOCIETE2.) et, comme origine tangible des
fissures, les travaux de démolition réalisés par la société SOCIETE3.).
Le Tribunal considère qu’il aurait appartenu aux entreprises en charge des travaux
d’assurer la protection du chantier suite à la dépose de la toiture afin d’éviter les
infiltrations des eaux pluviales dans les murs dénudés et de prendre les mesures
nécessaires afin de limiter les vibrations engendrées par les travaux de démolitions, de
sorte à ne pas endommager la construction voisine.
Il y a partant lieu de retenir que les manquements des sociétés SOCIETE3.) et
SOCIETE2.) engagent leur responsabilité vis-à-vis de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Quant au montant du préjudice subi par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il convient de
se reporter aux développements qui précèdent.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basée sur les articles
1382 et 1383 du Code civil est à déclarer fondée à l’égard de la société SOCIETE3.) à
concurrence du montant de 2.604,06.- euros (1.979,06 + 625), augmenté des intérêts
légaux à compter du 3 octobre 2022, jusqu’à solde.
Leur demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil est à déclarer fondée à
l’égard de la société SOCIETE2.) à concurrence du montant de 5.462,81.- euros
(3.587,81 + 1.875), augmenté des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2022, jusqu’à
solde.
Par rapport à ces condamnations, les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE9.) sont tenues
in solidum avec PERSONNE3.) et PERSONNE4.), alors qu’elles ont contribué à la
réalisation d’un même dommage.
2.3.
Quant aux demandes accessoires
Concernant les demandes de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et de la société
SOCIETE3.) au remboursement de leurs frais et honoraires d’avocat, le Tribunal relève
que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se sont uniquement réservé le droit d’en demander
le remboursement sans jamais formaliser leur demande et que la société SOCIETE3.)
s’est contentée de réclamer un montant « pour mémoire », qui n’a par la suite jamais été
chiffré.
Il s’ensuit que le Tribunal n’est saisi d’aucune demande concrète en remboursement
d’honoraires.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent le remboursement des frais d’expertise
BERALDIN.
L’expertise ayant été utile à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne versent toutefois aucune pièce justifiant du montant
des honoraires réglés à l’expert BERALDIN.
Les frais d’expertise contradictoire faisant partie intégrante des frais et dépens au sens
de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de prononcer une
condamnation de principe aux frais d’expertise BERALDIN, conformément à ce qui suit.
S’agissant des demandes en obtention d’une indemnité de procédure, il convient de
rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il
apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002, Bull.
2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (Cour, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
Les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE2.) seront partant condamnées à tous les frais et
dépens de l’instance, y compris aux frais de l’expertise BERALDIN, à raison de ¾ pour
la société SOCIETE2.) et d’¼ pour la société SOCIETE3.), avec distraction au profit de
Maître Edouardo TIBERI qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande recevable en la pure forme,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur base de l’article 544
du Code civil à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. et de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l.,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) partiellement fondée sur base de l’article 544 du Code civil,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur le fondement de l’article 1384
alinéa 1er non fondée,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basée sur les articles 1382 et 1383
du Code civil à l’encontre de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) non fondée,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basée sur les articles 1382 et 1383
du Code civil partiellement fondée à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) S.àr.l. et de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l.,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) in solidum à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de
2.604,06.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2022, jusqu’à
solde,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) in solidum à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de
5.462,81.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2022, jusqu’à
solde,
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. devra tenir quitte et indemne
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de la condamnation prononcée à leur encontre à
concurrence du montant de 2.604,06.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter
du 3 octobre 2022, jusqu’à solde,
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. devra tenir quitte et indemne
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à concurrence du montant de 5.462,81.- euros,
augmenté des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2022, jusqu’à solde,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. et la société à
responsabilité limitée PERSONNE8.) S.àr.l. à tous les frais et dépens de l’instance, y
compris aux frais de l’expertise BERALDIN, à raison de ¾ pour la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.àr.l. et d’ ¼ pour la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
S.àr.l., avec distraction au profit de Maître Edouardo TIBERI qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.