Court of Appeal dismisses transfer to closed detention due to lack of proof for unauthorized absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and set aside the order transferring the prisoner from Givenich to Luxembourg. The prisoner argued that his unauthorized absence on May 4th was unknown to the authorities, citing a prior disciplinary warning as insufficient proof of guilt. The court found that while the prisoner had a history of misconduct, the specific absence lacked irrefutable proof, thus failing to justify the transfer to closed detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 674 (3) CPP; Art. 674 (3) CPP: A transfer to closed detention requires proof that the inmate's behavior is incompatible with semi-open conditions; isolated disciplinary warnings do not suffice without irrefutable evidence of specific violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°54/25 chap
du 16 mai 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par déclaration au greffe de la Chambre de l’application
des peines en date du 13 mai 2025 par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 5 mai 2025, ordonnant le transfert du requérant du
Centre pénitentiaire de Givenich vers le Centre pénitentiaire de Luxembourg ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 13 mai 2023 au greffe de la Chambre de l’application
des peines de la Cour d’appel par le mandataire de PERSONNE1.), dirigé
contre une décision du 5 mai 2025 de la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines (ci-après la déléguée), ordonnant le transfèrement du
requérant
du
Centre
pénitentiaire
de
Givenich
( ci-après CPG ) vers le Centre pénitentiaire de Luxembourg ( ci-après CPL)
eu égard au constat que le comportement du concerné au CPG est devenu
incompatible avec son maintien en milieu de semi-liberté.
Cette décision renferme la motivation suivante :
« Vu la proposition de transfert de l'intéressé au Centre pénitentiaire de
Luxembourg pour retour avec un retard de 1 jour, 1 heure et 49 minutes et
l'introduction d'une somme de 360 euros au retour de son congé pénal,
formulée par le Directeur du CPG le 5 mai 2025.
Vu le compte rendu d'incident CRI 2025/0165 du 4 mai 2025 ainsi que le
rapport d'enquête RE 2025/0165 du 5 mai 2025 y relatif.
L'intéressé, incarcéré depuis le 10 juin 2024, exécute une peine
d'emprisonnement de 30 mois assortie d'un sursis partiel probatoire de 18
mois, prononcée le 10 octobre 2024 par le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg pour harcèlement obsessionnel, avoir sciemment inquiété et
importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs
et l'avoir harcelé par des messages écrits, vol à l'aide de violences, menace
verbale d'attentat, avoir jeté des pierres, corps durs ou d'autres objets pouvant
souiller ou dégrader contre les maisons.
Le tiers de sa peine se situait au 28 septembre 2024, la moitié au 27 novembre
2024 et la fin théorique est fixée au 26 mai 2025.
Par ailleurs, l'intéressé comptabilise huit autres inscriptions au casier judiciaire
depuis 2020 pour outrage à agent, infractions à la législation sur la circulation
routière, vol, coups et blessures volontaires, et avoir volontairement
endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui.
Depuis son transfert au CPG le 4 février 2025, il convient de noter que
l'intéressé a reçu en tout sept sanctions disciplinaires à la suite desquelles
l'intéressé a été averti en date du 28 avril 2025 qu'au prochain incident
disciplinaire, le transfert au CPL sera ordonné.
Selon le rapport 2025/0124 l'intéressé n'est rentré de son congé pénal au CPG
que le 4 mai 2025 à 19.49 heures, alors que sa permission hebdomadaire était
accordée le 3 mai 2025 de 08.00 heures à 18.00 heures. En outre, lors du
contrôle d'entrée de routine, la somme de 360 euros a été trouvée sur lui, alors
que la détention de seulement 200 euros est autorisée. Le centre de
surveillance a tenté de joindre l'intéressé à deux reprises, mais n'a pas eu de
réponses.
Interrogé sur les faits le 5 mai 2025, l'intéressé déclare être parti en congé
pénal avec nuitée avec 300 euros et que les 60 euros supplémentaires
provenaient de sa mère. Il a admis qu'il savait que la limite autorisée est de
200 euros et a déclaré avoir oublié de le signaler. L'intéressé explique que le
poste de garde n'a pas pu le joindre puisque son téléphone était réglé sur « ne
pas déranger ». Il ajoute qu'il regrette profondément la situation, mais pensait
vraiment avoir obtenu l'autorisation pour son congé pénal.
La soussignée rappelle à l'intéressé que l'exécution de peine dans le milieu
semi-ouvert du CPG constitue une faveur qui se mérite.
Il échet de constater que la multiplicité des sanctions disciplinaires, démontre
que l'intéressé ne parvient pas à se conformer à des règles claires pourtant
nécessaires, établies par la Direction du CPG afin de garantir une possibilité
d'évolution sociale à tout détenu qui y est incarcéré.
En application de l'article 674 (3) du Code de procédure pénale, le transfert au
CPL est ordonné, le comportement de l'intéressé étant devenu incompatible
avec son maintien en régime de semi-liberté. »
L’incident disciplinaire du 4 mai 2025 qui est à l’origine de la proposition de
transfert au CPL adressée le 5 mai 2025 par le directeur du CPG à la déléguée
renferme les reproches suivants :
- retour au CPG avec un retard de plus d’un jour (25 heures et 49 minutes de
retard),
- détention à son retour de la somme de 360,- EUR au lieu des 200,- EUR
autorisés,
- défaut de réponse aux appels téléphoniques du poste de garde,
Dans son recours, le requérant ne conteste ni ces reproches, ni les sanctions
disciplinaires prononcées à son encontre dans le passé, ni l’avertissement qui
lui a été notifié le 28 avril 2025 et duquel découle qu’il a été informé de ce
« qu’au prochain incident disciplinaire, le transfert au CPL sera ordonné ». Il
fait valoir que depuis une décision de la déléguée du 3 avril 2025, prise sur
base de rapports favorables de la Commission consultative du 27 mars 2025
et du service de probation du SCAS du 1er avril 2025, il bénéficie d’un congé
pénal de deux jours consécutifs pour raisons familiales et qu’il pensait disposer
d’un congé pénal valable pour les 3 et 4 mai 2025. Pour démontrer sa bonne
foi, il donne à considérer qu’il s’était encore renseigné à ce sujet auprès de son
agent de probation, lequel ne l’aurait pas non plus informé en sens contraire et
qu’il n’avait donc pas été conscient du fait que son retour le 4 mai 2025 au soir
constituait un manquement, faute d’une décision en sens contraire.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et à son bien-fondé. Il
expose ce qui suit :
« L’analyse du dossier révèle que l’auteur de la question posée à
PERSONNE1.) dans le cadre de son audition au CPL prend pour acquis que
la sortie du 3 mai 2025 avait été accordée au requérant au titre de la permission
hebdomadaire et non du congé pénal. Cette question se lit comme suit,
« Vous n'êtes rentré à l'établissement pénitentiaire que le 04/05/2025 à 19h49,
alors que votre permission hebdomadaire était accordée du 03/05/2025 de
08h00 à 18h00. Expliquez-vous. »
Le requérant y a répondu que,
« Le 3 mai 2025, je suis parti en congé pénal avec nuitée. Comme aucun agent
ne m'a informé d’un refus ou d’un problème, j'ai supposé que mon congé était
bien validé et que j'avais l'autorisation de partir. De plus, avant de partir, j'avais
parlé avec mon agent de probation, Madame PERSONNE2.), qui m’a dit que
si les agents ne me disaient rien, je pouvais partir sans problème. […] »1
1 Rapport d’enquête -Rapport d’audition du détenu-, RE n°2025/0165/0124
Il ne fait aucun doute que plusieurs éléments du dossier laissent entendre que
le requérant n’était pas sans ignorer que le congé lui accordé pour les 3 et 4
mai 2025 ne serait, au vu de son comportement critiquable en amont –absence
inexcusée au travail le 29 avril 2025- pas automatiquement validé. Preuve en
est que le 2 mai 2025 il s’est lui-même adressé à l’agent pénitentiaire dirigeant,
PERSONNE3.), pour s’enquérir sur le sort de son congé. Cet agent l’a alors
informé que dans un tel cas de figure le congé était en principe annulé il a en
même temps conseillé au requérant de se mettre en contact avec son agent
SCAS pour clarifier les démarches à venir.
Dès lors, après cet entretien, la veille de sa sortie, PERSONNE1.) devait
nécessairement s’attendre à ce que le congé lui accordé antérieurement ne
serait probablement pas validé.
Néanmoins, faute de disposer d’une quelconque pièce ou de la teneur des
échanges entre l’agent de probation et le requérant et face aux contestations
exprimées par PERSONNE1.) dans le cadre de son recours, la soussignée
considère que la lecture des éléments du dossier auxquels Vous avez égard,
ne permet pas de démontrer de manière certaine que PERSONNE1.) avait été
explicitement informé que son congé était annulé et que la sortie du 3 mai lui
était accordée sur base de la « permission hebdomadaire » avec retour
obligatoire à 18.00 heures.
Au vu de ce constat la soussignée considère, par rapport au premier reproche
visant le retour tardif au CPG, qu’il serait en l’occurrence légitime d’admettre
qu’un doute raisonnable sur l’intentionnalité d’un manquement délibérée
subsiste.
Dans cette logique, le troisième reproche consistant en l’absence de réponse
aux appels téléphoniques du poste de garde perd en gravité, en ce qu’il est
étroitement et indissociablement lié au premier reproche opposé au requérant.
Reste dès lors la détention à son retour de la somme de 360,- EUR au lieu des
200,- EUR autorisés, qui, bien que répréhensible, apparaît à elle seule être
d’une bien moindre gravité.
Dès lors, à admettre le doute quant à la connaissance de l’annulation de son
congé pénal par le requérant, les deux autres reproches, pris isolément, ne
semblent pas nécessairement justifier un re-transfert en détention fermée.
En conclusion il peut être retenu que si une interprétation plus stricte du dossier
est assurément parfaitement concevable, ce au vu notamment du
comportement d’ensemble entaché de manquements récurrents ainsi que de
l’avertissement notifié le 8 avril 2025 au requérant, la soussignée est d’avis,
qu’eu égard aux éléments du dossier, il est juridiquement fondé que le doute
qui entoure la connaissance par PERSONNE1.) de l’irrégularité de son
absence le 4 mai 2025 puisse jouer en sa faveur ».
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Le recours introduit dans le délai et la forme prévus par la loi est à déclarer
recevable.
Par application de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, si le
comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec
son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de
l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son
transfert vers le CPG, le directeur du centre pénitentiaire en informe le
Procureur général d’Etat qui peut ordonner le transfèrement vers un autre
centre pénitentiaire.
En l’espèce, il se dégage des pièces du dossier que les dires du requérant
quant à l’octroi d’un congé pénal consécutif de 2 jours pour raisons familiales,
par décision de la déléguée du 3 avril 2025, s’avèrent exacts. Il en est de même
de l’explication que cette décision repose sur des rapports favorables émis
aussi bien par la Commission consultative, que par l’agent de probation du
SCAS. Si le dossier renseigne certes l’information d’une absence inexcusée
au travail de PERSONNE1.) le 29 avril 2025, il ne renferme aucune indication
sur une éventuelle incidence de ce fait sur son congé pénal. Par ailleurs,
aucune autre pièce ou document du dossier ne permet d’invalider
l’argumentation soutenue par le requérant quant à l’absence de connaissance
d’une annulation de son congé pénal et, même si dans le passé,
PERSONNE1.) a adopté un comportement ayant engendré de multiples
sanctions disciplinaires suivies d’un dernier avertissement, ces éléments,
certes objectifs, ne permettent cependant pas de pallier à l’absence de preuve
irréfutable d’une absence injustifiée de sa part le 4 mai 2025.
La Chambre de l’application souscrit ainsi aux développements pertinents
exposés par le Ministère public qu’au vu de la particularité du contexte, les
deux autres reproches, pris isolément, ne justifient alors pas un transfert en
détention fermée de PERSONNE1.), d’autant plus que la fin de peine du
requérant est prévue pour le 26 mai 2025.
Le recours est dès lors fondé et, par réformation de la décision entreprise, dit
que le transfert du CPG au CPL de PERSONNE1.) n’était pas justifié et qu’il y
a lieu d’ordonner son retour au CPG.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
par réformation de la décision entreprise,
ordonne le transfert de PERSONNE1.) du CPL au CPG.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER président
de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine DISIVISCOUR,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre,
en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.