Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_54 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses transfer to closed detention due to lack of proof for unauthorized absence.

Numéro de cause CAChAP_54
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal admissible and set aside the order transferring the prisoner from Givenich to Luxembourg. The prisoner argued that his unauthorized absence on May 4th was unknown to the authorities, citing a prior disciplinary warning as insufficient proof of guilt. The court found that while the prisoner had a history of misconduct, the specific absence lacked irrefutable proof, thus failing to justify the transfer to closed detention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 674 (3) CPP; Art. 674 (3) CPP: A transfer to closed detention requires proof that the inmate's behavior is incompatible with semi-open conditions; isolated disciplinary warnings do not suffice without irrefutable evidence of specific violations.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfer to closed detention unauthorized absence burden of proof disciplinary record semi-open regime procedural appeal prison administration congé social

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 674 (3) CPP
En application de l'article 674 (3) du Code de procédure pénale, le transfert au
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n°54/25 chap

du 16 mai 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par déclaration au greffe de la Chambre de l’application

des peines en date du 13 mai 2025 par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 5 mai 2025, ordonnant le transfert du requérant du

Centre pénitentiaire de Givenich vers le Centre pénitentiaire de Luxembourg ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 13 mai 2023 au greffe de la Chambre de l’application

des peines de la Cour d’appel par le mandataire de PERSONNE1.), dirigé

contre une décision du 5 mai 2025 de la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines (ci-après la déléguée), ordonnant le transfèrement du

requérant

du

Centre

pénitentiaire

de

Givenich

( ci-après CPG ) vers le Centre pénitentiaire de Luxembourg ( ci-après CPL)

eu égard au constat que le comportement du concerné au CPG est devenu

incompatible avec son maintien en milieu de semi-liberté.

Cette décision renferme la motivation suivante :

« Vu la proposition de transfert de l'intéressé au Centre pénitentiaire de

Luxembourg pour retour avec un retard de 1 jour, 1 heure et 49 minutes et

l'introduction d'une somme de 360 euros au retour de son congé pénal,

formulée par le Directeur du CPG le 5 mai 2025.

Vu le compte rendu d'incident CRI 2025/0165 du 4 mai 2025 ainsi que le

rapport d'enquête RE 2025/0165 du 5 mai 2025 y relatif.

L'intéressé, incarcéré depuis le 10 juin 2024, exécute une peine

d'emprisonnement de 30 mois assortie d'un sursis partiel probatoire de 18

mois, prononcée le 10 octobre 2024 par le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg pour harcèlement obsessionnel, avoir sciemment inquiété et

importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs

et l'avoir harcelé par des messages écrits, vol à l'aide de violences, menace

verbale d'attentat, avoir jeté des pierres, corps durs ou d'autres objets pouvant

souiller ou dégrader contre les maisons.

Le tiers de sa peine se situait au 28 septembre 2024, la moitié au 27 novembre

2024 et la fin théorique est fixée au 26 mai 2025.

Par ailleurs, l'intéressé comptabilise huit autres inscriptions au casier judiciaire

depuis 2020 pour outrage à agent, infractions à la législation sur la circulation

routière, vol, coups et blessures volontaires, et avoir volontairement

endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui.

Depuis son transfert au CPG le 4 février 2025, il convient de noter que

l'intéressé a reçu en tout sept sanctions disciplinaires à la suite desquelles

l'intéressé a été averti en date du 28 avril 2025 qu'au prochain incident

disciplinaire, le transfert au CPL sera ordonné.

Selon le rapport 2025/0124 l'intéressé n'est rentré de son congé pénal au CPG

que le 4 mai 2025 à 19.49 heures, alors que sa permission hebdomadaire était

accordée le 3 mai 2025 de 08.00 heures à 18.00 heures. En outre, lors du

contrôle d'entrée de routine, la somme de 360 euros a été trouvée sur lui, alors

que la détention de seulement 200 euros est autorisée. Le centre de

surveillance a tenté de joindre l'intéressé à deux reprises, mais n'a pas eu de

réponses.

Interrogé sur les faits le 5 mai 2025, l'intéressé déclare être parti en congé

pénal avec nuitée avec 300 euros et que les 60 euros supplémentaires

provenaient de sa mère. Il a admis qu'il savait que la limite autorisée est de

200 euros et a déclaré avoir oublié de le signaler. L'intéressé explique que le

poste de garde n'a pas pu le joindre puisque son téléphone était réglé sur « ne

pas déranger ». Il ajoute qu'il regrette profondément la situation, mais pensait

vraiment avoir obtenu l'autorisation pour son congé pénal.

La soussignée rappelle à l'intéressé que l'exécution de peine dans le milieu

semi-ouvert du CPG constitue une faveur qui se mérite.

Il échet de constater que la multiplicité des sanctions disciplinaires, démontre

que l'intéressé ne parvient pas à se conformer à des règles claires pourtant

nécessaires, établies par la Direction du CPG afin de garantir une possibilité

d'évolution sociale à tout détenu qui y est incarcéré.

En application de l'article 674 (3) du Code de procédure pénale, le transfert au

CPL est ordonné, le comportement de l'intéressé étant devenu incompatible

avec son maintien en régime de semi-liberté. »

L’incident disciplinaire du 4 mai 2025 qui est à l’origine de la proposition de

transfert au CPL adressée le 5 mai 2025 par le directeur du CPG à la déléguée

renferme les reproches suivants :

- retour au CPG avec un retard de plus d’un jour (25 heures et 49 minutes de

retard),

- détention à son retour de la somme de 360,- EUR au lieu des 200,- EUR

autorisés,

- défaut de réponse aux appels téléphoniques du poste de garde,

Dans son recours, le requérant ne conteste ni ces reproches, ni les sanctions

disciplinaires prononcées à son encontre dans le passé, ni l’avertissement qui

lui a été notifié le 28 avril 2025 et duquel découle qu’il a été informé de ce

« qu’au prochain incident disciplinaire, le transfert au CPL sera ordonné ». Il

fait valoir que depuis une décision de la déléguée du 3 avril 2025, prise sur

base de rapports favorables de la Commission consultative du 27 mars 2025

et du service de probation du SCAS du 1er avril 2025, il bénéficie d’un congé

pénal de deux jours consécutifs pour raisons familiales et qu’il pensait disposer

d’un congé pénal valable pour les 3 et 4 mai 2025. Pour démontrer sa bonne

foi, il donne à considérer qu’il s’était encore renseigné à ce sujet auprès de son

agent de probation, lequel ne l’aurait pas non plus informé en sens contraire et

qu’il n’avait donc pas été conscient du fait que son retour le 4 mai 2025 au soir

constituait un manquement, faute d’une décision en sens contraire.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et à son bien-fondé. Il

expose ce qui suit :

« L’analyse du dossier révèle que l’auteur de la question posée à

PERSONNE1.) dans le cadre de son audition au CPL prend pour acquis que

la sortie du 3 mai 2025 avait été accordée au requérant au titre de la permission

hebdomadaire et non du congé pénal. Cette question se lit comme suit,

« Vous n'êtes rentré à l'établissement pénitentiaire que le 04/05/2025 à 19h49,

alors que votre permission hebdomadaire était accordée du 03/05/2025 de

08h00 à 18h00. Expliquez-vous. »

Le requérant y a répondu que,

« Le 3 mai 2025, je suis parti en congé pénal avec nuitée. Comme aucun agent

ne m'a informé d’un refus ou d’un problème, j'ai supposé que mon congé était

bien validé et que j'avais l'autorisation de partir. De plus, avant de partir, j'avais

parlé avec mon agent de probation, Madame PERSONNE2.), qui m’a dit que

si les agents ne me disaient rien, je pouvais partir sans problème. […] »1

1 Rapport d’enquête -Rapport d’audition du détenu-, RE n°2025/0165/0124

Il ne fait aucun doute que plusieurs éléments du dossier laissent entendre que

le requérant n’était pas sans ignorer que le congé lui accordé pour les 3 et 4

mai 2025 ne serait, au vu de son comportement critiquable en amont –absence

inexcusée au travail le 29 avril 2025- pas automatiquement validé. Preuve en

est que le 2 mai 2025 il s’est lui-même adressé à l’agent pénitentiaire dirigeant,

PERSONNE3.), pour s’enquérir sur le sort de son congé. Cet agent l’a alors

informé que dans un tel cas de figure le congé était en principe annulé il a en

même temps conseillé au requérant de se mettre en contact avec son agent

SCAS pour clarifier les démarches à venir.

Dès lors, après cet entretien, la veille de sa sortie, PERSONNE1.) devait

nécessairement s’attendre à ce que le congé lui accordé antérieurement ne

serait probablement pas validé.

Néanmoins, faute de disposer d’une quelconque pièce ou de la teneur des

échanges entre l’agent de probation et le requérant et face aux contestations

exprimées par PERSONNE1.) dans le cadre de son recours, la soussignée

considère que la lecture des éléments du dossier auxquels Vous avez égard,

ne permet pas de démontrer de manière certaine que PERSONNE1.) avait été

explicitement informé que son congé était annulé et que la sortie du 3 mai lui

était accordée sur base de la « permission hebdomadaire » avec retour

obligatoire à 18.00 heures.

Au vu de ce constat la soussignée considère, par rapport au premier reproche

visant le retour tardif au CPG, qu’il serait en l’occurrence légitime d’admettre

qu’un doute raisonnable sur l’intentionnalité d’un manquement délibérée

subsiste.

Dans cette logique, le troisième reproche consistant en l’absence de réponse

aux appels téléphoniques du poste de garde perd en gravité, en ce qu’il est

étroitement et indissociablement lié au premier reproche opposé au requérant.

Reste dès lors la détention à son retour de la somme de 360,- EUR au lieu des

200,- EUR autorisés, qui, bien que répréhensible, apparaît à elle seule être

d’une bien moindre gravité.

Dès lors, à admettre le doute quant à la connaissance de l’annulation de son

congé pénal par le requérant, les deux autres reproches, pris isolément, ne

semblent pas nécessairement justifier un re-transfert en détention fermée.

En conclusion il peut être retenu que si une interprétation plus stricte du dossier

est assurément parfaitement concevable, ce au vu notamment du

comportement d’ensemble entaché de manquements récurrents ainsi que de

l’avertissement notifié le 8 avril 2025 au requérant, la soussignée est d’avis,

qu’eu égard aux éléments du dossier, il est juridiquement fondé que le doute

qui entoure la connaissance par PERSONNE1.) de l’irrégularité de son

absence le 4 mai 2025 puisse jouer en sa faveur ».

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Le recours introduit dans le délai et la forme prévus par la loi est à déclarer

recevable.

Par application de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, si le

comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec

son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de

l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son

transfert vers le CPG, le directeur du centre pénitentiaire en informe le

Procureur général d’Etat qui peut ordonner le transfèrement vers un autre

centre pénitentiaire.

En l’espèce, il se dégage des pièces du dossier que les dires du requérant

quant à l’octroi d’un congé pénal consécutif de 2 jours pour raisons familiales,

par décision de la déléguée du 3 avril 2025, s’avèrent exacts. Il en est de même

de l’explication que cette décision repose sur des rapports favorables émis

aussi bien par la Commission consultative, que par l’agent de probation du

SCAS. Si le dossier renseigne certes l’information d’une absence inexcusée

au travail de PERSONNE1.) le 29 avril 2025, il ne renferme aucune indication

sur une éventuelle incidence de ce fait sur son congé pénal. Par ailleurs,

aucune autre pièce ou document du dossier ne permet d’invalider

l’argumentation soutenue par le requérant quant à l’absence de connaissance

d’une annulation de son congé pénal et, même si dans le passé,

PERSONNE1.) a adopté un comportement ayant engendré de multiples

sanctions disciplinaires suivies d’un dernier avertissement, ces éléments,

certes objectifs, ne permettent cependant pas de pallier à l’absence de preuve

irréfutable d’une absence injustifiée de sa part le 4 mai 2025.

La Chambre de l’application souscrit ainsi aux développements pertinents

exposés par le Ministère public qu’au vu de la particularité du contexte, les

deux autres reproches, pris isolément, ne justifient alors pas un transfert en

détention fermée de PERSONNE1.), d’autant plus que la fin de peine du

requérant est prévue pour le 26 mai 2025.

Le recours est dès lors fondé et, par réformation de la décision entreprise, dit

que le transfert du CPG au CPL de PERSONNE1.) n’était pas justifié et qu’il y

a lieu d’ordonner son retour au CPG.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

par réformation de la décision entreprise,

ordonne le transfert de PERSONNE1.) du CPL au CPG.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER président

de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine DISIVISCOUR,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre,

en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.