Disciplinary appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary argumentation in written submission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal against a disciplinary sanction inadmissible because the written submission failed to provide a summary of arguments as required by law. While the prisoner alleged the decision ignored his means, the court found the text consisted solely of repeated insults without any factual or legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected for non-compliance with procedural requirements for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure: A disciplinary appeal must contain a summary of arguments; failure to provide this renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°52/25 chap
du 16 mai 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par écrit daté au 8 mai 2025 et entré par courrier le 13
mai 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines,
par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
contre une décision, réf. I.8.2/RS0846/TC0392, prise en matière disciplinaire
par le Directeur de l’Administration pénitentiaire le 6 mai 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit daté au 8 mai 2025 et entré par courrier postal le
13 mai 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines,
par PERSONNE1.), dirigé contre une décision du Directeur de l’Administration
pénitentiaire du 6 mai 2025, ayant confirmé la décision en matière disciplinaire
du 16 avril 2025 lui infligeant à titre de sanction disciplinaire, en raison
d’insultes à l’encontre du personnel de l’Administration pénitentiaire:
1)
le retrait des articles de la cantine à une (1) reprise (art.32.(3)3) ;
2)
le retrait du pécule de base pendant une durée de sept (7) jours
(art.32.(3)4).
Sur recours administratif de PERSONNE1.), le Directeur de l’Administration
pénitentiaire a constaté que les faits reprochés au requérant, à savoir les
propos injurieux tenus à l’encontre d’une collaboratrice du SPSE résultent à
suffisance du compte-rendu d’incident n° 783/25 du 15 avril 2025 et des aveux
respectifs du concerné. Lors de l’audience du 29 avril 2025 par-devant le
Directeur de l’Administration pénitentiaire, PERSONNE1.) a été assisté par
Maitre Philippe STROESSER et, à l’issue des débats contradictoires, le
Directeur de l’Administration pénitentiaire a retenu que le comportement du
requérant envers le membre de l’administration pénitentiaire est inacceptable
et qu’au vu des multiples antécédents disciplinaires spécifiques, la sanction
retenue ne serait ni inappropriée et ni disproportionnée.
Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des
peines pour connaître du recours introduit par PERSONNE1.), à la recevabilité
du recours du point de vue du délai et du fait qu’il a été introduit par écrit, le
tout en conformité avec l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme
de l’administration pénitentiaire.
Le Ministère public conclut cependant à l’irrecevabilité du recours pour ne pas
satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’article 698, paragraphe 1 du
code de procédure pénale auquel, l’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée
renvoie. Le recours ne serait qu’une succession de proclamations haineuses
gratuites et d’accusations hautement injurieuses avec comme constante la
répétition compulsive des termes « nazi » et « torture » et ne contiendrait
aucune argumentation juridique ou factuelle quelconque pouvant valoir
motivation sommaire. Les accusations répétées mis à bas sur le recours ne
critiqueraient ni la matérialité des faits lui reprochés, ni la proportionnalité de la
sanction prononcée.
À titre subsidiaire, le Ministère public considère que c’est à tort que le requérant
fait valoir que l’auteur de la décision entreprise n’aurait « jamais écrit ce que lui
ait été dit », tendant à dire que la décision attaquée n’aurait pas produit ou tenu
compte des moyens de l’intéressé. La décision entreprise aurait bien
mentionné les propos tenus et en a tiré les conséquences.
Sur la compétence de la Chambre de l’application des peines
Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de confirmation
prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire en application de la loi
du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, laquelle, sur
base de l’article 35, paragraphe 1, est susceptible de faire l’objet d’un recours
devant la Chambre de l’application des peines.
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 précitée le recours est à
introduire par écrit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la
notification de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire au
détenu. Aucune notification de la décision entreprise n’étant versée, le recours
introduit par PERSONNE1.) est partant à déclarer recevable du point de vue
du délai qui n’a pas encore commencé à courir.
Du point de vue de la forme, l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 précitée
dispose que le recours est à introduire par écrit. Le recours, ayant été formé
en l’espèce par courrier, donc par écrit, respecte cette condition.
En son paragraphe 2, l’article précité renvoie aux articles 698, 699,
paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale, par
conséquent, conformément à l’article 698, paragraphe 1, dudit code, le recours
doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.
C’est à juste titre que le Ministère public fait valoir que faute de motivation
sommaire ce recours est à déclarer irrecevable. Il ne saurait être permis à un
requérant, en l’absence d’appui sur les faits factuels à la base de la sanction
disciplinaire intervenue, respectivement en l’absence d’argumentation par
rapport à la motivation tenue par le Directeur de l’administration pénitentiaire
pour aboutir à la confirmation de cette décision, de se servir d’un recours pour
proférer des insultes contre des personnes.
Les différentes phrases proférées ne contiennent même pas un début
d’argumentation en fait et en droit par rapport à la décision entreprise, ni même
la phrase contenant les mots « qui jamais écrit ce qui lui ait été dit », relevée
à titre subsidiaire par le Ministère public.
Le recours ne contient aucune motivation et il est partant à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant conformément aux
dispositions de l’article 697 (3) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.