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CAChAP_52 Généré par l'IA

Disciplinary appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary argumentation in written submission.

Numéro de cause CAChAP_52
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the prisoner's appeal against a disciplinary sanction inadmissible because the written submission failed to provide a summary of arguments as required by law. While the prisoner alleged the decision ignored his means, the court found the text consisted solely of repeated insults without any factual or legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected for non-compliance with procedural requirements for admissibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure: A disciplinary appeal must contain a summary of arguments; failure to provide this renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary appeal inadmissibility summary of arguments prison administration procedural requirement written submission lack of motivation sanction disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 35 of the law of 20 July 2018 on the reform of the prison administration
tout en conformité avec l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme
Article 698, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’article 698, paragraphe 1 du
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Texte complet

Arrêt n°52/25 chap

du 16 mai 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par écrit daté au 8 mai 2025 et entré par courrier le 13

mai 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines,

par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre une décision, réf. I.8.2/RS0846/TC0392, prise en matière disciplinaire

par le Directeur de l’Administration pénitentiaire le 6 mai 2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit daté au 8 mai 2025 et entré par courrier postal le

13 mai 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines,

par PERSONNE1.), dirigé contre une décision du Directeur de l’Administration

pénitentiaire du 6 mai 2025, ayant confirmé la décision en matière disciplinaire

du 16 avril 2025 lui infligeant à titre de sanction disciplinaire, en raison

d’insultes à l’encontre du personnel de l’Administration pénitentiaire:

1)

le retrait des articles de la cantine à une (1) reprise (art.32.(3)3) ;

2)

le retrait du pécule de base pendant une durée de sept (7) jours

(art.32.(3)4).

Sur recours administratif de PERSONNE1.), le Directeur de l’Administration

pénitentiaire a constaté que les faits reprochés au requérant, à savoir les

propos injurieux tenus à l’encontre d’une collaboratrice du SPSE résultent à

suffisance du compte-rendu d’incident n° 783/25 du 15 avril 2025 et des aveux

respectifs du concerné. Lors de l’audience du 29 avril 2025 par-devant le

Directeur de l’Administration pénitentiaire, PERSONNE1.) a été assisté par

Maitre Philippe STROESSER et, à l’issue des débats contradictoires, le

Directeur de l’Administration pénitentiaire a retenu que le comportement du

requérant envers le membre de l’administration pénitentiaire est inacceptable

et qu’au vu des multiples antécédents disciplinaires spécifiques, la sanction

retenue ne serait ni inappropriée et ni disproportionnée.

Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des

peines pour connaître du recours introduit par PERSONNE1.), à la recevabilité

du recours du point de vue du délai et du fait qu’il a été introduit par écrit, le

tout en conformité avec l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme

de l’administration pénitentiaire.

Le Ministère public conclut cependant à l’irrecevabilité du recours pour ne pas

satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’article 698, paragraphe 1 du

code de procédure pénale auquel, l’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée

renvoie. Le recours ne serait qu’une succession de proclamations haineuses

gratuites et d’accusations hautement injurieuses avec comme constante la

répétition compulsive des termes « nazi » et « torture » et ne contiendrait

aucune argumentation juridique ou factuelle quelconque pouvant valoir

motivation sommaire. Les accusations répétées mis à bas sur le recours ne

critiqueraient ni la matérialité des faits lui reprochés, ni la proportionnalité de la

sanction prononcée.

À titre subsidiaire, le Ministère public considère que c’est à tort que le requérant

fait valoir que l’auteur de la décision entreprise n’aurait « jamais écrit ce que lui

ait été dit », tendant à dire que la décision attaquée n’aurait pas produit ou tenu

compte des moyens de l’intéressé. La décision entreprise aurait bien

mentionné les propos tenus et en a tiré les conséquences.

Sur la compétence de la Chambre de l’application des peines

Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de confirmation

prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire en application de la loi

du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, laquelle, sur

base de l’article 35, paragraphe 1, est susceptible de faire l’objet d’un recours

devant la Chambre de l’application des peines.

Sur la recevabilité du recours

Conformément à l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 précitée le recours est à

introduire par écrit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la

notification de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire au

détenu. Aucune notification de la décision entreprise n’étant versée, le recours

introduit par PERSONNE1.) est partant à déclarer recevable du point de vue

du délai qui n’a pas encore commencé à courir.

Du point de vue de la forme, l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 précitée

dispose que le recours est à introduire par écrit. Le recours, ayant été formé

en l’espèce par courrier, donc par écrit, respecte cette condition.

En son paragraphe 2, l’article précité renvoie aux articles 698, 699,

paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale, par

conséquent, conformément à l’article 698, paragraphe 1, dudit code, le recours

doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.

C’est à juste titre que le Ministère public fait valoir que faute de motivation

sommaire ce recours est à déclarer irrecevable. Il ne saurait être permis à un

requérant, en l’absence d’appui sur les faits factuels à la base de la sanction

disciplinaire intervenue, respectivement en l’absence d’argumentation par

rapport à la motivation tenue par le Directeur de l’administration pénitentiaire

pour aboutir à la confirmation de cette décision, de se servir d’un recours pour

proférer des insultes contre des personnes.

Les différentes phrases proférées ne contiennent même pas un début

d’argumentation en fait et en droit par rapport à la décision entreprise, ni même

la phrase contenant les mots « qui jamais écrit ce qui lui ait été dit », relevée

à titre subsidiaire par le Ministère public.

Le recours ne contient aucune motivation et il est partant à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant conformément aux

dispositions de l’article 697 (3) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.