Court convicts defendant of qualified theft and imposes 18-month prison sentence with no probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of qualified theft and sentenced him to 18 months in prison. The court found that the defendant fraudulently stole various documents and items from a vehicle after breaking its window. Although the defendant confessed and the charge was decriminalized by the Chamber of Counsel, the gravity of the offense and his specific criminal record precluded any sentence modification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 467 du Code pénal; le vol qualifié constitue une infraction punissable de la réclusion, commuée en emprisonnement lorsque la chambre du conseil applique l'article 74 du Code pénal, et la peine peut être fixée sans aménagement en cas d'antécédents judiciaires spécifiques.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1541/2025
not. 13199/24/CD
Ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 28 mars 2025 Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 30 avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13199/24/CD et
notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (XXIe), rendue le 4 décembre 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol qualifié.
Vu la citation à prévenu du 28 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 février 2024 entre 13.45 et 14.00
heures, à L-ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) et la société
SOCIETE1.) S.A., les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 151163-1 du 16 février 2024
de la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Région Capitale, et notamment :
-
deux portes-monnaies
-
une carte d’identité
-
un permis de conduire
-
plusieurs cartes de sécurité sociale
-
un passeport,
-
un sac de sport,
-
une tablette tactile,
-
quatre cartes de crédit
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en brisant la vitre du véhicule
immatriculé NUMERO2.).
1. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,
peuvent se résumer comme suit :
En date du 16 février 2024, entre 13.45 et 14.00 heures, la Police est dépêchée au
numéroNUMERO3.), bd Grande Duchesse Charlotte à Luxembourg, en raison d’un
cambriolage qui y aurait été commis dans un véhicule.
Sur place, les policiers ont pu trouver une des victimes, PERSONNE2.). Celui-ci a expliqué
avoir stationné le véhicule de service de la marque FORD modèle TRANSIT CUSTOM,
immatriculé NUMERO2.) et appartenant à la société SOCIETE1.), sur l’emplacement de
parking devant la maison sise au numéroNUMERO3.) et qu’en son absence, un inconnu a brisé
l’une des vitres du véhicule et en a volé divers objets.
Suivant les images captées par les caméras de vidéosurveillance qui se trouvent aux abords de
la maison, un individu s’est approché du véhicule, brisant la vitre du côté conducteur à l’aide
d’un objet inconnu, avant d’ouvrir la porte et d’en dérober plusieurs objets appartenant à
PERSONNE2.), à PERSONNE3.) et à la société SOCIETE1.) S.A..
Au moyen de ces enregistrements de caméras de surveillance, la Police a pu identifier l’auteur
en la personne de PERSONNE1.).
En date du 27 mai 2024 vers 09.15 heures, la Police est dépêchée au ADRESSE5.) à
Luxembourg, en raison de la présence d’une personne sans domicile fixe (SDF) dormant dans
la cage d’escalier.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont trouvé PERSONNE1.) allongé sur le sol.
En raison du signalement qui avait été émis à son encontre, PERSONNE1.) a par la suite été
interrogé par les policiers quant au cambriolage du 16 février 2024.
Lors de son interrogatoire de police, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.
A l’audience publique du 30 avril 2025, PERSONNE1.) a cependant fait l’aveu de l’infraction
qui lui est reprochée et a expliqué qu’il avait agi par état de nécessité alors qu’il était à l’époque
sans domicile fixe et n’avait pas d’argent pour financer son quotidien.
2. En droit
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction,
2) il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS
n°NUMERO4.)).
L’infraction de vol exige également le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est
d’arriver à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse,
c’est-à-dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de
disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de
s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
Au vu de l’exploitation des images de la caméra de vidéosurveillance de la maison sise, à L-
ADRESSE6.), et des aveux complets de PERSONNE1.), la soustraction frauduleuse des objets
libellés à charge de ce dernier est établie. De même que son intention de s’approprier lesdits
objets contre la volonté de leurs propriétaires.
Quant à la circonstance aggravante d’effraction, l’article 484 Code pénal prévoit que,
« l’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture
extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances,
d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés
à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment ».
L’effraction exige un fait matériel de forcement, c’est-à-dire l’emploi d’actes de violence pour
arriver aux choses que l’on veut voler, et un moyen autre que celui qu’on emploie ordinairement
et qui est, normalement, destiné à procurer cette ouverture (Raymond Charles, « Introduction à
l’étude du vol », n° 490 ; CSJ, 27 février 1987, n° 86/87 V, LJUS n° 98708817).
Il ressort des éléments du dossier répressif que la vitre du côté conducteur dudit véhicule a été
brisée à l’aide d’un objet inconnu.
La circonstance aggravante de l’effraction est dès lors également établie et est à retenir dans le
chef du prévenu.
Il s’ensuit que l’infraction de vol à l’aide d’effraction libellée par le Ministère Public est à
retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 16 février 2024 entre 13.45 et 14.00 heures, à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) et la société
SOCIETE1.) S.A., deux portes-monnaies, une carte d’identité, un permis de conduire,
plusieurs cartes de sécurité sociale, un passeport, un sac de sport, une tablette tactile,
quatre cartes de crédit,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis en brisant la vitre du véhicule à l’aide d’un
objet non autrement identifié, partant à l’aide d’effraction. »
La peine
Conformément à l’article 467 du Code pénal, le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à
dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois
au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.
Aux termes de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut
en outre être prononcée.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), tout en tenant compte
de ses aveux complets, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, renseignés dans son casier
judiciaire, tout aménagement de la peine est légalement exclu.
Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une
peine d’amende à son égard.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en
ses réquisitions et le prévenu entendu en ses moyens de défense au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1,22 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal et des articles 1,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés
à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Vicky BIGELBACH, juge déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Michel FOETZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et
d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.