Court convicts defendant of multiple traffic and drug offenses and orders civil compensation payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of numerous criminal offenses including traffic violations, drug possession, and firearm misuse. The court upheld the civil claim for 2,000 euros in damages against the defendant, ordering him to pay the victim and cover associated legal costs. The judgment was rendered after the defendant appeared in court and the parties presented their arguments regarding the charges and civil liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 269, 271, 398, 399, 528 du Code pénal; Articles 1, 2, 28, 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire: The court convicts the accused of the specified offenses and orders the payment of civil damages and costs to the victim upon finding the claim well-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1540/2025
not. 41088/23/CD
not.NUMERO4.)2170/23/CD
not.NUMERO4.)1073/23/CD
not.NUMERO4.)1082/23/CC
(jonction)
Ex. p. 1x
I.C. 2x
confisc 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
demeurant professionnellement au Service régional de police de la route Sud-Ouest à
L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
2) le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE,
régi par la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automobiles, établi à L-ADRESSE3.),
représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître François KAUFFMAN, en remplacement de Maître Jean
KAUFFMAN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
intervenant volontaire.
F A I T S :
Par citations du 15 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître à
l’audience publique du 13 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
not.NUMERO4.)1088/23/CD : infraction aux articles 269 et 271, 398 et 399 ainsi qu’à
l’article 528 du Code pénal ; infraction aux articles 9bis et 13 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
contraventions.
not. 41073/23/CD : infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal.
not.NUMERO4.)1082/23/CC : infraction à l’article 13 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; infraction
aux articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en
matière de véhicules automoteurs ; contraventions.
not. 42170/23/CD : infractions aux articles 269 et 271, 276, 327 alinéa 2, 398 et 399 ainsi
qu’à l’article 528 du Cod pénal ; infraction à l’article 7-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie ; infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions ; infractions aux articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
contravention.
À l’audience du 13 février 2025, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience du
23 avril 2025.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les
témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) furent entendus chacun séparément en leurs déclarations orales après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.). Il déposa les
conclusions écrites sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par le vice-président et
Monsieur le greffier.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté Martine WEITZEL pendant
l’audition des témoins, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître François KAUFFMAN, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocats à la
Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, intervint volontairement au nom et pour le compte
du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son
réquisitoire.
Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les dossiers répressifs
constitués
par
le Ministère Public sous les notices
41088/23/CD,NUMERO4.)1073/23/CD, 41082/23/CC et 42170/23/CD et notamment les
procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les citations à prévenu du 15 janvier 2025, régulièrement notifiées au prévenu
PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 41088/23/CD,
41073/23/CD, 41082/23/CC et 42170/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.
AU PENAL
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d’arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d’un juge.
Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les infractions de rébellion, de
coups et blessures volontaires, de menaces ainsi que les délits prévus ou visés tant par la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques que par la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les infractions à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur les
armes et munitions reprochées à PERSONNE1.) sous la notice 42170/23/CD sont en concours
réel avec les infractions restantes reprochées sous la noticeNUMERO4.)2170/23/CD et les
infractions reprochées sous les notices 41088/23/CD, 41073/23/CD et 41082/23/CC à
PERSONNE1.), de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent
pour connaître de l’ensemble les infractions reprochées à PERSONNE1.).
Quant à la notice n°41088/23/CD
Vu les informations données par courrier du 28 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé et
à l’Association d’Assurance Accident, en application des dispositions de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 octobre 2023 vers 13.45
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE4.), et à
ADRESSE5.) et ADRESSE6.), résisté envers les officiers de l’administration des douanes et
accises PERSONNE7.) et PERSONNE8.), notamment en prenant la fuite lors d’un contrôle
routier, en circulant à vitesse élevée et dangereuse, en dépassant d’autres usagers de la route de
façon dangereuse, en prenant des voies à contre-sens malgré des injonctions claires de s’arrêter,
et d’avoir résisté avec violences envers les officiers de Police judiciaire PERSONNE9.) et
PERSONNE2.), notamment en percutant à ADRESSE7.), au croisement de la ADRESSE8.),
la moto de service de la marque BMW, modèle NUMERO1.), portant la plaque
d’immatriculation
NUMERO2.)
(L), conduite
par l’officier de
Police
judiciaire
PERSONNE2.), Commissaire du SRPR Sud-Ouest, avec la circonstance que la rébellion a été
partiellement commise à l’aide du véhicule de la marque Ford, modèle Fiesta, portant la plaque
d’immatriculation NUMERO3.) (L), partant par une personne munie d’une arme.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, volontairement porté des coups et fait des blessures à l’agent de Police
judiciaire PERSONNE2.), en le percutant à l’aide du véhicule de la marque Ford, modèle
Fiesta, portant la plaque d’immatriculation NUMERO3.) (L), avec la circonstance que ces
coups ou blessures ont causé une incapacité de travail.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, volontairement endommagé la moto mentionnée ci-avant,
soit un bien mobilier appartenant à autrui, en le percutant à l’aide du véhicule de la marque
Ford, modèle Fiesta, portant la plaque d’immatriculation NUMERO3.) (L).
Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des coups
et fait des blessures à l’agent de Police judiciaire PERSONNE2.), préqualifié, en le percutant
à l’aide du véhicule de la marque Ford, modèle Fiesta, portant la plaque d’immatriculation
NUMERO3.) (L).
Le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable.
Le Ministère Public reproche sub 6) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, conduit un véhicule sur la voie publique à une vitesse
dangereuse selon les circonstances.
Le Ministère Public reproche finalement sub 7) à PERSONNE1.), toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques et privées.
À l’audience du 23 avril 2025, le témoin PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations faites lors
de son audition policière du 5 septembre 2023 suivant lesquelles il avait adressé au prévenu
des gestes clairs, explicites et sans équivoque, destinés à lui enjoindre de le suivre, injonctions
auxquelles ce dernier s’était dans un premier temps conformé. Toutefois, peu avant
d’emprunter une sortie d’autoroute, le prévenu a brusquement changé de trajectoire pour
regagner les voies de l’autoroute, entraînant dès lors le déclenchement d’une course-poursuite
à son encontre. Il a par ailleurs précisé qu’au niveau du barrage établi à hauteur du rond-point,
seule l’une des voies de circulation avait été obstruée, ce qui laissait au prévenu un espace
suffisant pour continuer sa trajectoire sans risquer de heurter le motocycle conduit par l’agent
de Police judiciaire PERSONNE2.). Sur question du Tribunal, il a affirmé être convaincu que
le prévenu avait sciemment percuté ledit motocycle dans l’intention d’empêcher toute tentative
de poursuite par les forces de l’ordre.
À cette même audience, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites lors de son
audition policière du 5 octobre 2023. Il a expliqué avoir été sollicité pour se rendre sur les lieux
afin de porter assistance à ses collègues, une course-poursuite ayant déjà été engagée à
l’encontre du prévenu. À son arrivée au barrage établi par ses collègues, il a précisé n’avoir eu
que le temps de stationner son motocycle que déjà il entendait les sirènes des unités engagées
à la poursuite se rapprocher. En une fraction de seconde et alors qu’il s’apprêtait à mettre pied
à terre en amorçant un mouvement de descente par le côté gauche, la jambe droite déjà en
élévation, il a indiqué avoir aperçu le prévenu foncer droit dans sa direction et le percuter avec
son véhicule, le projetant lui ainsi que son motocycle sur plusieurs mètres, avant de pivoter
sous l’effet du choc et de finalement s’immobiliser au milieu de la chaussée. Sur question du
Tribunal, il a indiqué qu’il lui paraissait inconcevable que le prévenu n’ait pas perçu sa
présence, dès lors que les motocycles étaient munis de dispositifs réfléchissants et que les
agents de police présents sur les lieux portaient des gilets fluorescents de couleur orange. À la
question de savoir si le prévenu disposait d’un espace suffisant pour poursuivre sa trajectoire
sans entrer en collision avec son motocycle, PERSONNE2.) a répondu par l’affirmative,
ajoutant être convaincu que tant le choix de trajectoire adopté par le prévenu que l’impact qui
s’en est suivi résultaient d’actes délibérés, manifestement destinés à empêcher toute tentative
de poursuite policière à son encontre.
À la barre, le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité des faits lui reprochés. Il a
toutefois fait valoir que l’intention délictueuse faisait défaut en son chef dans la mesure où, pris
de panique à l’idée de se voir à nouveau incarcéré, il aurait agi de manière impulsive et
inconsidérée, sans mesurer la portée ni les conséquences de ses actes. Finalement, il a fait
l’aveu de l’infraction de défaut de permis de conduire libellée à sa charge, précisant que cette
dernière constitue, à ses yeux, l’origine de tous ses maux, tant il lui serait, selon ses propres
dires, impossible de réprimer son besoin irrépressible de conduire un véhicule sur la voie
publique.
En droit
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 4) et les contraventions libellées sub 6) et
7) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
1)
La rébellion avec violence commise par une personne munie d’une arme
Au regard des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve
de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal tient à rappeler que la rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un
particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs
fonctions, c’est-à-dire pour l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité
publique, des mandats de justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance avec
violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre
les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait agi volontairement.
Même les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même
pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent (G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, T I, p 291-292).
À l’audience, PERSONNE1.) a contesté l’infraction lui reprochée sub 1) au motif qu’il n’avait
pas, de manière délibérée, cherché à porter des coups et faire des blessures à l’agent de police
PERSONNE2.) à l’aide de son véhicule, mais que pris de panique, il n’avait pas su mieux faire.
En tout état de cause, PERSONNE1.) conteste avoir eu l’intention de commettre une rébellion.
Il admet toutefois qu’il a voulu se soustraire au contrôle des agents à la vue de la patrouille de
police.
1° Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces
La rébellion consiste dans une opposition violente contre un agent de l’autorité publique.
Les violences légères ou de nature à provoquer sur des agents de l’autorité publique dans
l’exercice de leurs fonctions une sérieuse émotion sont suffisantes pour constituer un fait de
rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un
obstacle matériel provenant de l’auteur et empêchant l’agent d’accomplir sa mission.
Dans l’hypothèse où un automobiliste, ayant aperçu un agent de police sur la chaussée lui
intimant l’ordre de s’arrêter, choisit délibérément de ne pas se conformer à cette injonction et,
au contraire, accélère en dirigeant son véhicule en direction dudit agent, il y a lieu de considérer
que le véhicule automobile, en tant qu’objet contondant, revêt la qualification d’arme au sens
de l’article 135 du Code pénal. (Cour 12 mars 1984, arrêt no 70/84 VI).
Le Tribunal constate de prime abord que le fait de prendre la fuite libellée à charge du prévenu
ne saurait constituer une attaque ou une résistance avec violence ou menace, de sorte que
l’infraction de rébellion ne saurait été retenue à ce titre dans son chef.
En revanche, il est établi au vu des déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
faites à l’audience sous la foi du serment, corroborées par les déclarations des témoins oculaires
PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE9.), que PERSONNE1.) a dirigé son
véhicule contre l’agent de Police judiciaire PERSONNE2.) qui était venu porter assistance à
ses collègues dans le cadre d’un barrage installé à hauteur du rond-point à la ADRESSE9.) en
vue d’immobiliser son véhicule et qu’en heurtant le motocycle dudit agent à l’instant où il
venait à peine de poser un pied à terre, PERSONNE1.) s’est opposé par violences au contrôle
de Police.
Il y a donc eu résistance avec violences.
2° L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires
de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de
l’autorité publique
En l’espèce, cette condition est donnée dans la mesure où PERSONNE2.) est un policier, qui,
au moment du contrôle de police le 5 octobre 2023, a agi dans l’exercice de ses fonctions.
3° L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment
La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté
consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire
que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
Il est un fait non contesté que PERSONNE1.) savait pertinemment que les hommes qui le
poursuivaient et ceux qui avaient installé le barrage, dont notamment PERSONNE2.) et
PERSONNE9.) étaient des policiers.
PERSONNE1.) a admis qu’il a voulu se soustraire au contrôle de police, tout en précisant qu’il
n’avait, à aucun moment, nourri l’intention de porter atteinte à l’intégrité des agents de police
ni de leur causer le moindre préjudice.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont été formels pour déclarer que dans la
mesure où seule une voie de circulation avait été obstruée, il demeurait parfaitement possible
pour PERSONNE1.) de maintenir sa trajectoire sans qu’il ne soit contraint d’entrer en collision
avec le motocycle de l’agent PERSONNE2.).
Le Tribunal retient qu’il est établi que PERSONNE1.) avait la volonté claire et précise de
résister aux forces de l’ordre.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a percuté le motocycle de l’agent de Police judiciaire
PERSONNE2.) à l’aide de son véhicule, il y a encore lieu de retenir, conformément à la
jurisprudence citée ci-avant, la circonstance aggravante de l’emploi d’une arme.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens
de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.
2) Coups et blessures volontaires
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir volontairement porté des coups
et fait des blessures à l’agent de Police judiciaire PERSONNE2.), avec la circonstance que ces
coups et blessures ont causé une incapacité de travail.
Le Tribunal constate que le Ministère Public a libellé à charge du prévenu PERSONNE1.) les
infractions de coups et blessures volontaires au sens des articles 398 et 399 du Code pénal.
Or, PERSONNE2.) est un agent dépositaire de la force publique et au moment des faits, il
agissait dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Le Tribunal a non seulement le devoir, mais aussi l’obligation de donner aux faits leur
qualification exacte à condition de ne pas changer la nature des faits.
L’article 280 du Code pénal incrimine le fait de porter des coups, dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions, à un agent dépositaire de l’autorité ou de la force
publique.
L’article 281 du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que ces coups ont été la
cause de blessures.
Il y a partant lieu de requalifier l’infraction libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.) en ce
sens.
Le Tribunal relève, en se référant aux développements ci-avant, que les agissements qui sont
reprochés sub 2) à PERSONNE1.), à savoir qu’il a porté des coups et fait des blessures à l’agent
de Police judiciaire PERSONNE2.) en le percutant à l’aide de son véhicule, coïncident avec
les agissements retenus à charge de celui-ci en relation avec l’infraction de rébellion comme
étant constitutifs de violences au sens de l’article 269 du Code pénal et ne procèdent pas d’une
intention délictueuse séparée de la part du prévenu.
Il y a partant absorption de l’infraction de coups à agents reprochée sub 2) à PERSONNE1.)
par l’infraction de rébellion avec violences retenue sub 1) à sa charge.
3) Déstruction d’objet mobilier d’autrui
Il est constant en cause et non autrement contesté qu’en percutant le motocycle de l’agent de
Police judiciaire PERSONNE2.) à l’aide de son véhicule, PERSONNE1.) a volontairement
endommagé ledit motocycle, de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens de l’infraction
libellée sub 3) à sa charge.
4) Coups et blessures involontaires
Le Tribunal relève que dans la mesure où il a été retenu dans le chef du prévenu que ce dernier
a percuté de manière volontaire le motocycle de PERSONNE2.), l’infraction de coups et
blessures involontaires libellée sub 4) à sa charge ne saurait être retenue dans son chef.
Le même raisonnement est encore à appliquer s’agissant de l’infraction libellée sub 7) à charge
du prévenu.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 octobre 2023 vers 13.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à ADRESSE4.), et à ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans préjudice des indications
de temps et de lieu plus exactes,
4) en infraction à l’article 9bis paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des coups ou des blessures commis
en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions
règlementaires prises en en son exécution,
en l’espèce d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des coups et fait des
blessures à l’agent de Police PERSONNE2.), en le percutant à l’aide du véhicule de la marque
Ford, modèle Fiesta, portant la plaque d’immatriculation NUMERO3.) (L),
7) en infraction à l’article 140, alinéa 1er, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux personnes ou aux propriétés publiques et privées ».
5) Défaut permis de conduire
À l’audience du 23 avril 2025 PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction sub 5)
libellée à sa charge, de sorte qu’au vu des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations
et
investigations
policières
consignées
dans
le
procès-verbal
numéroNUMERO5.)/2023 du 5 octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-
ouest, Commissariat ADRESSE10.)/ADRESSE7.) et des aveux du prévenu, il y a lieu de
retenir ce dernier dans les liens de ladite infraction.
6) Vitesse dangereuse
Le Ministère Public reproche sub 6) à PERSONNE1.) d’avoir conduit un véhicule à une vitesse
dangereuse selon les circonstances.
Cette infraction est visée par l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et est puni par une peine de
police, relevant en principe de la compétence du Tribunal de police.
La compétence matérielle du Tribunal correctionnel peut toutefois être prorogée aux
contraventions en raison des liens de connexité ou d’indivisibilité qui peuvent exister entre
cette contravention et un délit dont le Tribunal correctionnel a été régulièrement saisi
(Répertoire Pratique Droit belge, v° Compétence en matière répressive, nos 30 et suiv.).
Cette prorogation de compétence du Tribunal correctionnel pour connaître de la contravention
est maintenue lorsque le délit vient à disparaître par l’effet de l’acquittement à la suite de
l’instruction des faits à l’audience.
Ainsi, lorsqu’un prévenu est inculpé simultanément d’un délit et d’une contravention connexe
à ce délit, le Tribunal correctionnel reste compétent pour connaître de la contravention même
si le prévenu est acquitté du chef du délit ayant provoqué la prorogation de compétence du
Tribunal correctionnel.
En l’occurrence, le Tribunal reste compétent pour connaître de l’infraction visée sub 6) dans la
citation à prévenu.
Il
résulte
des
constatations
policières
consignées
dans
le
procès-verbal
numéroNUMERO5.)/2023 du 5 octobre 2023 susmentionné que le véhicule conduit par
PERSONNE1.) a à un certain moment pris la fuite à des vitesses atteignant environ 190 km/h,
dépassant les autres usagers de la route soit par la gauche, soit par la bande d'arrêt d'urgence.
Une fois parvenu au terme de l’autoroute A13, le conducteur a poursuivi sa fuite en empruntant
l’Avenue de l’Europe, n’hésitant pas à rouler à contresens afin de dépasser d’autres usagers de
la route, et ce, tout en maintenant, de manière constante, une vitesse supérieure à 100 km/h.
Il est partant établi à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) a conduit son véhicule à une
vitesse dangereuse, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 6) à sa
charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 octobre 2023 vers 13.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à ADRESSE4.), et à ADRESSE7.), ADRESSE8.) et ADRESSE6.),
1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une attaque et résistance avec violences envers les agents de la force
publique, agissant pour l’exécution des lois et des ordres de l’autorité publique,
avec la circonstance que la rébellion a été commise par une personne munie d’une arme,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences envers les officiers de police PERSONNE9.) et
PERSONNE2.), notamment :
- en percutant à ADRESSE7.), au croisement de la ADRESSE8.), la moto de service de la
marque BMW, modèle NUMERO1.), portant la plaque d’immatriculation NUMERO2.)
(L), conduit par l’officier de Police judiciaire PERSONNE2.), Commissaire du SRPR
Sud-Ouest,
avec la circonstance que la rébellion a été commise à l’aide du véhicule de la marque
Ford, modèle Fiesta, portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.) (L), partant par
une personne munie d’une arme,
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le motocycle de service de la marque
BMW, modèle NUMERO1.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L) de
la Police Grand-Ducale, soit un bien mobilier appartenant à autrui, en le percutant à
l’aide du véhicule de la marque Ford, modèle Fiesta, portant les
plaques
d’immatriculation NUMERO3.) (L),
3) en infraction à l’article 13, point 12., paragraphe 2, de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
4) en infraction à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir conduit un véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule de la marque FORD, modèle
Fiesta, susmentionné, à une vitesse dangereuse ».
Quant aux notices n°41073/23/CD et 41082/23/CC
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sous la notice 41073/23/CD d’avoir, le 8
novembre 2023, vers 16.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE11.), commis une attaque et avoir résisté avec violences et menaces
contre des agents de la force publique, en essayant d’abord d’échapper à un contrôle par les
agents de Police judiciaire PERSONNE4.) et PERSONNE12.), tous deux inspecteurs, en
engageant ainsi une course-poursuite en marche arrière avec le véhicule de service de la Police,
en refusant ensuite d’obtempérer aux signes des policiers et en utilisant comme arme le
véhicule de la marque FORD, modèle Fiesta, portant les plaques d’immatriculation WW-
NUMERO12.) (F), en le dirigeant volontairement et à vitesse élevée sur la personne de
PERSONNE12.), préqualifié, obligeant la victime de se sauver en dernière seconde de la route,
tout en prenant finalement la fuite à pied alors que le véhicule utilisé n’était plus en état de
rouler.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) sous la notice 41082/23/CC d’avoir, le
8 novembre 2023 vers 19.45 heures à ADRESSE12.), conduit un véhicule sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction de
conduire judiciaire de 36 mois et de l’avoir mis en circulation sans que celui-ci ne soit couvert
par un contrat d’assurance valable.
Il est finalement reproché au prévenu d’être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation, de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de
son véhicule et d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de
la circulation, portant les insignes de leur fonction.
À l’audience du 23 avril 2025, la représentante du Ministère Public a sollicité la rectification
d’une erreur matérielle relative à la circonstance de temps libellée à charge du prévenu étant
donné que les faits libellés sous la noticeNUMERO4.)1073/23/CD, à les supposer établis, se
sont produits le 8 novembre 2023 vers 19.45 heures et non vers 16.10 heures tel qu’indiqué
erronément dans la citation à prévenu.
Il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public et de rectifier le libellé de la citation
à prévenu en ce sens.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a contesté les infractions lui reprochées affirmant ne pas
avoir été conducteur du véhicule litigieux et par la même ne pas avoir été sur les lieux de
l’infraction. Confronté avec les éléments de l’enquête et notamment le fait que les plaques
d’immatriculation NUMERO7.), attribuées au véhicule avec lequel il avait commis les faits
survenus en date du 5 octobre 2023, avaient été retrouvées dans le coffre du véhicule en cause,
il n'a pas su donner d’explications à ce sujet et a formellement maintenu ses contestations.
Les faits
À la date du 8 novembre 2023, une patrouille de police est dépêchée au café
« ADRESSE13.)s », sis à L-ADRESSE14.) à la suite d’un signalement faisant état d’une rixe
impliquant huit individus et dont l’une des personnes pourrait être en possession d’un dispositif
de type gaz lacrymogène.
Arrivés sur les lieux, les agents de police croisent un véhicule de marque FORD, modèle
FIESTA, de couleur bleue, immatriculé WW-NUMERO12.) (F), qui semblait vouloir
s’éloigner rapidement des lieux, en direction du quartier du ADRESSE15.). Compte tenu de
l’étroitesse de la chaussée « ADRESSE16.) », ledit véhicule a été contraint de s’arrêter, sa
progression étant entravée par la présence du véhicule de police.
À cet instant, les agents de police constatent que deux hommes avaient pris place à l’avant du
véhicule, tous deux dissimulant leur visage sous un bas, empêchant toute tentative
d’identification immédiate. Eu égard à la suspicion que les intéressés puissent être impliqués
dans les faits signalés, les agents ont décidé de procéder à leur contrôle.
À la descente de leur véhicule de service, une vive panique fut perceptible chez les deux
occupants du véhicule suspect qui ont retiré à ce moment leurs bas et ont tenté une manœuvre
de fuite en marche arrière, en direction d’un parking se trouvant à proximité.
Face à cette tentative de fuite, les agents sont remontés dans leur véhicule pour engager une
poursuite sur une centaine de mètres alors que la ADRESSE17.) » constitue une impasse. Le
véhicule en fuite a été intercepté au bout de ladite rue au moment où le conducteur a tenté de
faire demi-tour.
Les agents de Police judiciaire PERSONNE4.) et PERSONNE13.), armes de service à la main,
se sont dirigés l’un vers le passager et l’autre vers le conducteur. Ensemble, ils les ont sommés
de poser leurs mains bien en vue sur le volant et le tableau de bord, et de couper le contact.
Malgré lesdites injonctions, le conducteur a soudainement enclenché l’accélérateur et le
véhicule a été dirigé en direction de PERSONNE13.), qui se trouvait alors positionné face au
véhicule. Ce dernier a réussi in extrémis à se déporter afin d’éviter d’être percuté.
Le conducteur a poursuivi sa tentative de fuite, mais son véhicule s’est retrouvé immobiliser
quelques mètres plus loin, après avoir heurté un trottoir surélevé. PERSONNE4.) en a profité
pour faire usage de sa matraque télescopique et briser la vitre côté conducteur et ouvrir la
portière afin d’extraire le conducteur de son véhicule. Ce dernier a cependant réussi à prendre
la fuite à pied en direction du quartier ADRESSE15.). Il convient de relever que
PERSONNE13.) a pu identifier formellement et sans ambigüité le conducteur, déjà bien connu
des services de police, en la personne de PERSONNE1.).
Le passager, identifié en la personne de PERSONNE14.) a indiqué spontanément aux policiers
que PERSONNE1.) a pris la fuite en raison de ses antécédents judiciaires et du fait qu’il n’était
pas titulaire d’un permise de conduire valable. PERSONNE14.) n’a cependant pas souhaitées
réitérer ces déclarations lors de son audition, faisant usage de son droit de se taire.
Dans le cadre de l’opération de recherche mise en œuvre en vue d’appréhender PERSONNE1.),
le sac en bandoulière ainsi que la veste portés par ce dernier ont été découverts dissimulés dans
un arbuste situé aux abords du cours de la ADRESSE18.) ». Les agents de police dénotent qu’il
est hautement probable que l’intéressé se soit volontairement défait de ses effets personnels
afin d’altérer son apparence physique et ainsi échapper à toute identification. Ils tiennent encore
à mettre en évidence que lesdits vêtements ont pu être formellement reconnus comme étant
ceux portés par PERSONNE1.), tant lors de sa présence à bord du véhicule litigieux que durant
sa tentative de fuite.
À l’audience, le témoin PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de
l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments
consignés dans les procès-verbaux dressés en cause. Sur question du Tribunal, il a déclaré
qu’au regard des circonstances particulières de l’espèce, il ne faisait aucun doute que les
occupants du véhicule avaient compris qu’ils étaient soumis à un contrôle, alors que des
signaux clairs, explicites et non équivoques avaient été émis à cet effet. Il a en outre confirmé
que son collègue PERSONNE12.) avait identifié le conducteur du véhicule précité en la
personne de PERSONNE1.). Ce dernier, dans une tentative manifeste d’échapper au contrôle,
ayant brusquement accéléré et dirigé son véhicule en direction de son coéquipier
PERSONNE12.), qui se trouvait directement dans l’axe de sa trajectoire et qui grâce à sa
réactivité immédiate a pu éviter d’être renversé par le prévenu en se jetant sur le côté.
En droit
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il ne saurait y avoir connexité entre le délit libellé sous les notices 41073/23/CD
ainsi que les délits libellés sous la notice 41082/23/CC et les contraventions libellées sub 3) à
5) sous la notice 41082/23/CC à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors incompétent pour connaître des contraventions libellées
sub 3) à 5) sous la notice 41082/23/CC à charge de PERSONNE1.).
Quant à l’infraction libellée sous la notice 41073/23/CD
La rébellion consiste dans une opposition violente contre un agent de l’autorité publique.
Il faut entendre par menaces tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal
imminent, susceptible d’entraver l’action des dépositaires de l’autorité.
L’automobiliste, qui aperçoit sur la chaussée un policier lui enjoignant de s’arrêter et qui, au
lieu d’obtempérer à ses signaux, accélère et fonce sur l’agent en obligeant ce dernier à sauter
en arrière, le contraint par la menace d’un mal grave et imminent à interrompre l’exercice
normal de ses fonctions et commet ainsi le délit de rébellion (Cour 12 mars 1984, arrêt no 70/84
VI).
Au vu des déclarations du témoin PERSONNE4.) faites à l’audience, sous la foi du serment, et
des éléments du dossier répressif et notamment des plaques d’immatriculation NUMERO7.),
attribuées au véhicule avec lequel PERSONNE1.) avait commis les faits survenus en date du 5
octobre 2023, retrouvées dans le coffre du véhicule en cause et dont il n’a su expliquer la
présence, de la reconnaissance formelle du prévenu par l’agent de Police judiciaire
PERSONNE13.), des déclarations spontanées du passager et des effets personnels du prévenu
retrouvés à proximité du lieu de l’infraction, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
PERSONNE1.) était le conducteur du véhicule de marque FORD, modèle FIESTA,
immatriculé NUMERO6.), dirigé volontairement sur la personne de l’agent de Police judiciaire
PERSONNE12.), l’obligeant ainsi à sauter sur le côté et le contraignant par la menace d’un
mal grave et imminent à interrompre l’exercice normal de ses fonctions.
Il y a donc eu résistance avec menace.
Le Tribunal renvoie encore à ses développements ci-avant pour retenir également la
circonstance aggravante de l’utilisation d’une arme dans le chef de PERSONNE1.).
Quant aux infractions libellées sous la notice 41082/23/CC
Au vu des développements qui précèdent, de l’interdiction de conduire de 36 mois (exécutée
du 2 octobre 2021 au 15 septembre 2024), prononcée par jugement numéroNUMERO8.) rendu
par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du 13
mars 2020, décision notifiée au prévenu le 14 décembre 2021, et de la réponse à la demande
du Centre de coopération policière et douanière Luxembourg du 10 novembre 2023 figurant au
dossier répressif, les infractions libellées à charge PERSONNE1.) sont établis à suffisance de
droit.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans l’ensemble des infractions libellées sous la notice
41082/23/CC à sa charge.
Eu égard aux développements qui précèdent, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 novembre 2023, vers 19.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE11.),
1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une rébellion en résistant avec menaces envers les agents de la force
publique,
avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie d'une
arme,
en l’espèce, d’avoir résisté à l’aide de menaces et à l’aide d’une arme, en l’occurrence le
véhicule de la marque FORD, modèle Fiesta, portant les plaques d’immatriculation
NUMERO9.) (F), aux injonctions des agents de Police judiciaire PERSONNE4.) et
PERSONNE12.), en dirigeant ledit véhicule volontairement sur la personne de
PERSONNE12.), préqualifié, obligeant la victime de se sauver en dernière seconde de la
route,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois (exceptée le trajet
le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que
les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 2 octobre 2021 au
15 septembre 2024, notifiée au prévenu le 14 février 2021, résultant d'un jugement
numéroNUMERO8.) rendu par le Tribunal correctionnel de Diekirch en date du 13 mars
2020,
3) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable. »
Quant à la notice n°42170/23/CD
Vu les informations adressées en date du 1er avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°70/24 (XIXe) rendue le 31 janvier 2024 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux
articles 269 et 271, 276, 327 alinéa 2, 398 et 399 ainsi qu’à l’article 528 du Code pénal,
d’infraction à l’article 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’infraction aux articles 1, 2, 6
et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’infractions aux articles 12 et
13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques et d’infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Ministère Public reproche sub. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 novembre 2023 entre
14.00 heures et 17.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à
ADRESSE19.) et ADRESSE20.), à ADRESSE21.), à ADRESSE7.), ADRESSE22.) et au
commissariat ADRESSE23.), ADRESSE24.), résisté avec violences envers les agents,
respectivement
officiers de Police
judiciaire
PERSONNE5.),
PERSONNE15.)
et
PERSONNE6.) notamment :
-
en percutant à ADRESSE25.), le véhicule de service de la marque VOLKSWAGEN,
portant les plaques d'immatriculation NUMERO10.), conduit par l'officier de Police
PERSONNE5.),
-
en blessant l'agent de Police judiciaire PERSONNE15.) à la jambe droite et à la cuisse
lors de son immobilisation,
-
en donnant un coup de pied à la hanche de l'agent de Police judiciaire PERSONNE6.)
lorsque celui-ci quittait la cellule,
-
en donnant un coup de pied à hauteur de la poitrine à l'agent de Police judiciaire
PERSONNE15.) lorsque celui-ci quittait la cellule,
avec la circonstance que la rébellion a été partiellement commise à l'aide du véhicule de la
marque Audi, modèle A3, plaque n° NUMERO11.) (L), partant par une personne munie d'une
arme.
Le Ministère Public reproche sub. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, outragé, dans l'exercice de leur fonction, les agents de Police judiciaire
suivants :
-
PERSONNE15.) notamment par gestes en lui crachant trois fois au visage, en le traitant
de « fils de pute » et en le menaçant en disant en albanais « qifsha nonen » ce qui veut
dire « ech fécken deng Mamm »,
-
Diego COSTA, notamment par gestes en lui crachant sur le dos et sur la tête, au niveau
la nuque, en le traitant de « fils de pute » et en le menaçant qu'il allait le tuer ainsi qu’en
les termes « je vais niquer ta mère » et « tu vas voir je ne vais pas t’oublier », « j'ai déjà
un truc avec tentative de meurtre envers un policier et je n’ai pas peur de le refaire ».
Le Ministère Public reproche sub. 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, menacé verbalement
-
PERSONNE15.) notamment en le menaçant en disant en albanais « qifsha ronen » ce
qui veut dire « ech fecken deng Mamm »,
-
PERSONNE6.), notamment en le menaçant qu'il allait le tuer, en disant « je vais niquer
ta mère », ainsi que « tu vas voir je ne vais pas t'oublier », « j'ai déjà un truc avec
tentative de meurtre envers un policier et je n'ai pas peur de le refaire ».
Le Ministère Public reproche sub. 4. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, volontairement porté des coups et fait des blessures à l'agent
de Police judiciaire PERSONNE6.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de pied
à la hanche gauche et à l'agent de Police judiciaire PERSONNE15.), né le DATE3.), en lui
donnant un coup de pied à hauteur de la poitrine et en le blessant à la jambe droite et la cuisse,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail,
Le Ministère Public reproche sub. 5. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, en infraction à l'article 528 du Code pénal, volontairement
endommagé le véhicule de service de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé
NUMERO10.) (L) de la Police Grand-Ducale, soit un bien mobilier appartenant à autrui, en le
percutant à l'aide du véhicule de la marque Audi, modèle A3, immatriculé sous le numéro
NUMERO11.) (L).
Le Ministère Public reproche sub. 6. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, en infraction à l'article 7-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, de
manière illicite, transporté et détenu pour son seul usage personnel les stupéfiants listés dans
la citation à prévenu.
Le Ministère Public reproche sub. 7. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions, acquis, transporté et détenu une bombe à gaz lacrymogène,
partant une arme de la catégorie A.15.
Le Ministère Public reproche sub. 8. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire
d'un permis de conduire valable.
Le Ministère Public reproche sub. 9. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, conduit un véhicule sur la voie publique en présentant des
signes manifestes d'ivresse.
Le Ministère Public reproche sub. 10. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi,
refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine.
Le Ministère Public reproche sub. 11. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, conduit un véhicule sur la voie publique en présentant des
signes manifestes de consommation de tétrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine.
Le Ministère Public reproche sub. 12. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence
de tétrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de
MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, refusé de se prêter à une prise
de sang.
Le Ministère Public reproche finalement sub. 13. à PERSONNE1.), toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées.
À l’audience du 23 avril 2025, le témoin PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, relaté le
déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et
les éléments consignés dans les procès-verbaux dressés en cause. Il a déclaré qu’au cours de la
course-poursuite initiée à l’encontre de PERSONNE1.), lequel venait tout juste de se soustraire
à un contrôle de police en empruntant un petit parking, il avait entrepris de bloquer la sortie de
ce dernier à l’aide de son véhicule de service. Toutefois, le prévenu était déjà partiellement
engagé hors dudit parking, ce qui l’avait conduit à effectuer une manœuvre destinée à se
rapprocher au plus près du véhicule poursuivi, dans le but de faire obstacle à sa progression
immédiate en direction de la ADRESSE22.). Malgré cette tentative d’interception,
PERSONNE1.) avait persisté dans sa volonté de fuire en essayant de contourner le véhicule de
service, poursuivant sa trajectoire en direction du trottoir. À l’approche de celui-ci,
PERSONNE1.) est venu percuter le pare-chocs avant droit du véhicule de service, collision qui
avait eu pour effet de mettre un terme à la progression des deux véhicules, les contraignant à
l’arrêt. Sur question du Tribunal, il a précisé ne pas avoir été blessé lors de ladite manœuvre et
a tenu à indiquer que, par la suite, PERSONNE1.) avait pu être maîtrisé grâce à l’intervention
coordonnée de trois autres agents de police. Finalement, sur question du Tribunal, il n’était pas
à même d’indiquer si PERSONNE1.) avait circulé sous influence d’alcool ou de stupéfiants.
Le témoin PERSONNE6.) a, pour sa part et sous la foi du serment, relaté les faits survenus au
cours de la détention de PERSONNE1.) au Commissariat de ADRESSE26.)/ADRESSE7.). Il
a confirmé avoir découvert un joint dissimulé dans un paquet de feuilles à rouler que
PERSONNE1.) avait placé dans une poche de sa veste. Il a également indiqué s’être vu remettre
par ce dernier une boule de résine de cannabis qu’il cachait dans son sous-vêtement, ainsi
qu’avoir procédé à la saisie d’une boule de résine de cannabis de taille conséquente, placée à
l’intérieur d’un préservatif que le prévenu avait pris soin de dissimuler entre ses fesses. Sur
question du Tribunal, il a confirmé que le prévenu lui avait asséné un coup de pied au niveau
de la hanche, lui avait craché au visage et proféré à son encontre des menaces qu’il a déclaré
avoir prises au sérieux. Finalement, à la question de savoir si PERSONNE1.) avait circulé en
état d’ivresse ou sous l’influence de stupéfiants, PERSONNE6.) a indiqué ne pas être en
mesure de se prononcer à cet égard.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la matérialité des faits libellés
sub 1. à sa charge. Il a toutefois réitéré ses moyens de défense relatifs à l’absence d’intention
dolosive en son chef. Pour le surplus, il n’a pas autrement contesté l’ensemble des infractions
libellées à sa charge. Finalement, il a tenu à présenter ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
En droit
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 9. et 11. et la contravention libellée sub
13. à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge de PERSONNE1.).
Quant à l’infraction de rébellion
Le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant et retient, au vu des déclarations des
témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.) faites à l’audience sous la foi du serment, qu’il y a
eu une volonté claire de résistance dans le chef de PERSONNE1.) tant à ADRESSE27.) qu’au
Commissariat ADRESSE10.)/ADRESSE7.).
En effet, lors de la course-poursuite PERSONNE1.) a, malgré la manœuvre de PERSONNE5.)
à faire obstacle à sa progression immédiate en direction de la ADRESSE22.), persisté dans sa
volonté de fuite en ne s’arrêtant pas volontairement à l’approche du véhicule de police,
percutant celui-ci pour éviter de se faire contrôler.
Par ailleurs, au cours de sa garde à vue dans les locaux du commissariat précité, PERSONNE1.)
s’est opposé avec violence à la fouille corporelle pratiquée sur sa personne, refusant
d’obtempérer aux injonctions des agents PERSONNE15.) et PERSONNE6.), à l’encontre
desquels il a exercé des actes de violence en leur assénant plusieurs coups.
Il y a partant eu une volonté claire de résistance dans le chef de PERSONNE1.).
Dans la mesure où PERSONNE1.) a percuté le véhicule de service conduit par PERSONNE5.)
à l’aide de son véhicule, il y a également lieu de retenir, conformément à la jurisprudence citée
ci-avant, la circonstance aggravante de l’emploi d’une arme.
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les
liens de l’infraction libellée sub 1. à sa charge, sauf à préciser qu’il ne résulte d’aucun élément
du dossier répressif que PERSONNE1.) ait blessé l’agent de Police PERSONNE15.) à la jambe
droite et à la cuisse lors de son immobilisation, de sorte que ce fait n’est pas à retenir dans le
chef du prévenu.
Quant à l’infraction d’outrage
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction d’outrages
libellée à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin
PERSONNE6.) faites à l’audience, sous la foi du serment, et des déclarations du témoin
PERSONNE15.) faites lors de son audition du 20 novembre 2023, il y a lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 2. à sa charge, sauf à préciser que les
termes « ech fecken deng Mamm », « je vais niquer ta mère » ne constituent pas une menace,
dans la mesure où ils ne sauraient inspirer une crainte d’un mal imminent, mais un outrage par
paroles alors que de tels propos ont un caractère outrageant et sont susceptibles de diminuer la
considération des citoyens pour la personne qui représente l’autorité publique.
Le Tribunal relève finalement que les paroles « tu vas voir je ne vais pas t’oublier » ne sauraient
pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-avant constituer ni une menace ni un outrage.
Quant à l’infraction de menaces
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction de menaces
verbales d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle libellée à sa
charge.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu
que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :
l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).
En l’espèce, le témoin PERSONNE6.) a déclaré à l’audience que les paroles « je vais te tuer »
suivies des paroles « j’ai déjà un truc avec tentative de meurtre envers un policier et n’ai pas
peur de le refaire » prononcées par le prévenu lui avaient inspiré une crainte sérieuse, de sorte
que PERSONNE1.) a porté atteinte à sa quiétude ainsi qu’à son sentiment de sécurité
personnelle et est partant à ce titre à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3. à sa
charge.
Le Tribunal constate en revanche que les termes « tu vas voir je ne vais pas t’oublier » ne
sauraient, tel que retenu ci-avant, être qualifiés de menaces d’un attentat punissable d’une peine
criminelle.
De même, les termes « ech fecken deng Mamm ; Je vais niquer ta mère » ne constituent pas
une menace d’attentat, mais plutôt des propos sanctionnés par l’article 276 du Code pénal, tel
que retenu ci-avant.
Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires
Le Tribunal renvoi à ses développements antérieurs pour retenir qu’il y a lieu de requalifier
l’infraction libellée sub 4. à charge de PERSONNE1.) et de retenir l’infraction de coups et
blessures sur agents, PERSONNE6.) et PERSONNE15.) étant des agents dépositaires de la
force publique.
Le Tribunal relève encore, en se référant à ses développements antérieurs quant à l’infraction
de rébellion, que les agissements qui sont reprochés sub 4. à PERSONNE1.) coïncident avec
les agissements retenus à charge de celui-ci en relation avec l’infraction de rébellion comme
étant constitutifs de violences au sens de l’article 269 du Code pénal et ne procèdent pas d’une
intention délictueuse séparée de la part du prévenu.
Il y a partant absorption de l’infraction de coups à agents reprochée sub 4. à PERSONNE1.)
par l’infraction de rébellion avec violences retenue sub 1. à sa charge.
Quant aux infractions libellées sub 5. à sub 8.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions
d’endommagement de bien mobilier d’autrui, de transport et de détention de stupéfiants pour
son seul usage personnel, de détention d’une arme prohibée et de défaut de permis de conduire
valable libellées à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des témoins à
l’audience, du résultat tant de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu que de la
fouille de son véhicule, des images figurant au dossier et des constatations et investigations des
agents de police consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, les infractions sub 5. à
sub 8. mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens desdites infractions telles que
libellées à son encontre par le Ministère Public.
Quant aux infractions libellées sub 9. à 13.
À l’audience, le Ministère Public a requis l’acquittement de PERSONNE1.) du chef des
infractions de conduite en présentant de signes manifestes d’ivresse, de refus de se prêter à un
examen sommaire de l’haleine, de conduite sous l’influence de stupéfiants et de refus de se
prêter à une prise de sang au motif que ces infractions ne résulteraient pas à l’exclusion de tout
doute des éléments du dossier répressif.
Le Tribunal rejoint les conclusions du Ministère Public et décide d’acquitter PERSONNE1.)
du chef des infractions libellées sub 9. à sub 12. à sa charge.
S’agissant de la contravention sub 13. mise à charge de PERSONNE1.), le Tribunal relève que
dans la mesure où il a été retenu dans le chef du prévenu que ce dernier a percuté de manière
volontaire le véhicule de service conduit par PERSONNE5.), il ne saurait être reproché à
PERSONNE1.) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques, de sorte qu’il en est à acquitter.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 novembre 2023 entre 14.00 heures et 17.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE19.) et ADRESSE20.), à ADRESSE28.), à ADRESSE29.)
et au commissariat ADRESSE30.), sis à L-ADRESSE31.), sans préjudice des indications de
temps et de lieu plus exactes,
9. en infraction à l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, notamment d'avoir circulé sur
la voie publique en présentant des signes manifestes d'ivresse,
10. en infraction à l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, notamment d'avoir circulé sur
la voie publique en présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique
prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine,
11. en infraction à l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, notamment d'avoir circulé en
présentant des signes manifestes de consommation de tétrahydrocannabinol (THC),
d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine,
12. en infraction à l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir circulé alors qu'il existe
un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de
tétrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA,
de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, d'avoir refusé de se prêter à ut e prise
de sang,
13. en infraction à l'article 140, alinéa 1er, de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, ne pas s'être
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques et privées ».
PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 20 novembre 2023 entre 14.00 heures et 17.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, notamment à ADRESSE19.) et ADRESSE20.), à ADRESSE28.), à
ADRESSE29.) et au commissariat ADRESSE30.), sis à L-ADRESSE31.),
1. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d'avoir commis une résistance avec violences envers les agents de la force publique,
agissant pour l'exécution des lois et des ordres de l'autorité publique, avec la circonstance
que la rébellion a été commise par une personne munie d'une arme,
en l'espèce, d'avoir résisté avec violences envers les agents/officiers de police
PERSONNE5.), PERSONNE15.) et PERSONNE6.) notamment :
-
en percutant à
ADRESSE25.), le véhicule de service de la marque
VOLKSWAGEN, portant les plaques d'immatriculation NUMERO10.), conduit
par l'officier de police PERSONNE5.),
-
en donnant un coup de pied à la hanche de l'agent de police PERSONNE6.) lorsque
celui-ci quittait la cellule,
-
en donnant un coup de pied à hauteur de la poitrine à l'agent de police
PERSONNE15.) lorsque celui-ci quittait la cellule,
avec la circonstance que la rébellion a été partiellement commise à l'aide du véhicule de
la marque Audi, modèle A3, portant les plaques d’immatriculation NUMERO11.) (L),
partant par une personne munie d'une arme,
2. en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles et par gestes, dans l'exercice de leurs fonctions, un agent
dépositaire de la force publique,
en l’espèce, d'avoir outragé, dans l'exercice de leur fonction, les agents de police
-
PERSONNE15.) notamment par gestes en lui crachant trois fois au visage, en lui
disant les paroles suivantes « fils de pute » et en lui disant en albanais « qifsha
nonen » ce qui veut dire « ech fécken deng Mamm »,
-
Diego COSTA, notamment par gestes en lui crachant au dos et sur la tête au niveau
la nuque et en lui disant les paroles suivantes « fils de pute » et « je vais niquer ta
mère » ainsi qu’en le menaçant de le tuer et en tenant les propos suivants « j'ai
déjà un truc avec tentative de meurtre envers un policier et je n'ai pas peur de le
refaire »,
3. en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine
criminelle, menace non accompagnée d'ordre ou de condition,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE6.), notamment en le menaçant qu'il
allait le tuer et en tenant les propos suivants « j'ai déjà un truc avec tentative de meurtre
envers un policier et je n'ai pas peur de le refaire »,
4. en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé un bien mobilier d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule de service de la marque
VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO10.) (L) de la Police Grand-
Ducale, soit un bien mobilier appartenant à autrui, en le percutant à l'aide du véhicule de
la marque Audi, modèle A3, immatriculé NUMERO11.) (L),
5. en infraction à l'article 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté et détenu du
cannabis et des produits dérivés de la même plante d'une quantité supérieure à 3
grammes,
en l'espèce d'avoir, de manière illicite, transporté et détenu pour son seul usage
personnel :
-
7,3 grammes brut de haschisch,
-
53,3 grammes brut de haschisch,
-
un joint de 1,1 gramme brut.
6. en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d'avoir sans autorisation ministérielle acquis, transporté et détenu une arme de la
catégorie A,
en l' espèce, d'avoir acquis, transporté et détenu une bombe à gaz lacrymogène, partant
une arme de la catégorie A.15,
7. en infraction à l'article 13, point 12., paragraphe 2, de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de ta circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de
conduire valable,
en l'espèce, d'avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un permis
de conduire valable ».
Les peines
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) dans le chef du prévenu sous la notice 41082/23/CC
se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours
réel avec les infractions retenues sub 4) et sub 5) sous cette même notice, qui se trouvent elles-
mêmes en concours réel.
Les infractions retenues sub 1) et 2) dans le chef du prévenu sous la notice 41082/23/CC se
trouvent en concours réel entre elles. Ce groupe d’infraction se trouve encore en concours réel
avec l’infraction retenue dans le chef du prévenu sous la notice 42170/23/CD.
Les infractions retenues sub 1) et 4) dans le chef du prévenu sous la notice 42170/23/CD se
trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
les infractions retenues sub 2), 3), 5), 6) et 7) sous la même notice, infractions qui se trouvent
elles-mêmes en concours réel entre elles.
Les ensembles infractionnels retenus sous les notices
41088/23/CD, 41073/23/CD,
41082/23/CC et 42170/23/CD se trouvent finalement en concours réel entre eux, de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 59, 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes des articles 271 et 274 du Code pénal, la rébellion commise par une seule personne,
munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ainsi que d’une
amende facultative de 251 à 5.000 euros.
L’article 276 du Code pénal prévoit pour l’infraction d’outrages une peine d’emprisonnement
de huit jours à un mois et une amende de 251 euros à 2.000 euros.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction des menaces verbales d’un attentat
contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagnées d’ordre ou de
condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000
euros.
La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal qui incrimine la destruction
volontaire des biens mobiliers d’autrui est une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans
et une amende de 251 euros à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
L’acquisition, le transport et à la détention de cannabis d’une quantité supérieure à 3 grammes
pour le seul usage personnel, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une
amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation
des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une
amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire d’un véhicule qui le met en circulation dans l’un des
endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner
lieu soit couverte conformément à ladite loi, est punis d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à 1.000
euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de détention d’armes
prohibée.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure
au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. ».
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°
139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité intrinsèque des
infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en
considération, à titre de circonstances atténuantes dans le chef du prévenu, son repentir
paraissant sincère exprimé à l’audience et ses aveux partiels.
En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) une peine en-dessous du minimum légal et le condamne à une peine
d’emprisonnement de 24 mois, et à une amende de police de 100 euros.
Il y a également lieu de condamner PERSONNE1.) à quatre interdictions de conduire de 18
mois chacune du chef des infractions retenues sub 1) et 2) sous la notice 41082/23/CC, de
l’infraction retenue sub 7. sous la notice 42170/23/CD et de l’infraction retenue sub 4) sous la
notice 41088/23/CD à sa charge.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement des peines à prononcer à
son encontre est légalement exclu.
Confiscations
Le Tribunal ordonne la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction de
rébellion retenue sous la notice 41073/23/CD à charge du prévenu PERSONNE1.), de la
marque FORD, modèle Fiesta, de couleur bleue, immatriculé sous le numéro NUMERO6.) (F),
numéro de châssis NUMERO13.), saisi suivant procès-verbal numéro NUMERO14.)/144930
- 3 dressé en date du 8 novembre 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
Commissariat Luxembourg,
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme choses formant l’objet de l’infraction
retenue sub 5. sous la notice 42170/23/CD des stupéfiants saisis suivant procès-verbal
numéroNUMERO15.)-3 du 20 novembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de
police judiciaire.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, par mesure de sûreté et comme chose formant
l’objet de l’infraction retenue sub 6. sous la noticeNUMERO4.)2170/23/CD, d’un joint entamé
et d’une bombe à gaz lacrymogène « Concorde Defender » de 100 ml, saisis suivant procès-
verbal numéro JDA-145636-2 du 20 novembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,
Service de police judiciaire, Section stupéfiants.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des téléphones portables
-
de la marque SAMSUNG de couleur bleue,
portant
les numéros IMEI1 :
NUMERO16.), IMEI2 : NUMERO17.), saisi suivant procès-verbal numéro JDA-
145636-2 dressé en date du 20 novembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Service de
Police judiciaire, section stupéfiants,
-
de la marque SAMSUNG saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO15.)-3 du 20
novembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 23 avril 2025, PERSONNE2.) se constitua partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
son préjudice subi qu’il évalue à 5.000 euros.
La défense a contesté la demande civile en son quantum.
Le Tribunal retient que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la
partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
l’infraction retenue sub 1) sous la noticeNUMERO4.)1088/23/CD à charge de PERSONNE1.).
Eu égard aux éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et des renseignements
fournis à l’audience, la demande en indemnisation du préjudice subi est à déclarer fondée, ex
aequo et bono, pour le montant de 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.000
euros.
2) Intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
À l’audience publique du 23 avril 2025, Maître François KAUFFMAN, en remplacement de
Maître Jean KAUFFMAN, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, a fait une
intervention volontaire au nom et pour le compte du FONDS DE GARANTIE
AUTOMOBILE.
Cette requête en intervention volontaire, déposée à l’audience publique du 23 avril 2025, est
conçue comme suit :
L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir
par simples conclusions prises à l’audience.
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle
à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire
déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui
pourraient être compromis par le résultat de l’instance.
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses
droits.
Étant donné que les condamnations à intervenir au civil peuvent avoir une incidence directe
sur son obligation de prendre en charge les dommages causés par le prévenu PERSONNE1.),
le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.
L’intervention volontaire est dès lors recevable.
Il y a partant lieu de donner acte au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE qu’il intervient
volontairement dans la présente instance et de lui déclarer commun le jugement à intervenir.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil et le
mandataire de l’intervenant volontaire entendus en leurs conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les
noticesNUMERO4.)1088/23/CD, 41073/23/CD, 41082/23/CC et 42170/23/CD,
Au pénal
s e d é c l a r e compétent pour connaître en composition collégiale de toutes les infractions
libellées à charge de PERSONNE1.),
s e d é c l a r e incompétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 5) sous la
notice 41082/23/CC à charge de PERSONNE1.),
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois, à une amende de police de CENT (100)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.472,20 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à UN (1) jour,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) dans l’affaire
portant la notice 41088/23/CD pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) dans l’affaire
portant la notice 41082/23/CC pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire
un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) dans l’affaire
portant la notice 41082/23/CC pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire
un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) dans l’affaire
portant la notice 41082/23/CC pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire
un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
Confiscations et restitutions
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de la marque FORD, modèle Fiesta, de couleur
bleue, immatriculé sous le numéro NUMERO6.) (F), numéro de châssis NUMERO13.), saisi
suivant procès-verbal numéro NUMERO14.)/144930 - 3 dressé en date du 8 novembre 2023
par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e
la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbaux
numéroNUMERO15.)-3 du 20 novembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de
police judiciaire ,
o r d o n n e
la confiscation d’un joint entamé et d’un spray lacrymogène « Concorde
Defender » de 100 ml, saisis suivant procès-verbal numéro JDA-145636-2 du 20 novembre
2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque SAMSUNG
de couleur bleue, avec les numéros IMEI1 : NUMERO16.), IMEI2 : NUMERO17.), saisi
suivant procès-verbal numéro JDA-145636-2 dressé en date du 20 novembre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Section stupéfiants,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque SAMSUNG
saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO15.)-3 du 20 novembre 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice subi fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour
le montant de DEUX MILLE (2.000) euros,
partant
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX
MILLE (2.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
2) Intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
d o n n e a c te au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE de son intervention volontaire,
d i t cette intervention volontaire recevable en la forme,
d é c l a r e le jugement commun au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE,
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 59, 60, 65, 73, 78, 269, 271,
276, 280, 281, 327 et 528 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 7, 13 et 14bis de
la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire
en matière de véhicules automoteurs, de l’article 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, des
articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et de l’article 139
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Michel FOETZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de
Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.