Court convicted defendant of domestic theft, ordered civil compensation, and suspended prison sentence with recidivism warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of domestic theft and ordered civil compensation of 575 euros to the victim. While the criminal penalty was suspended, the court issued a recidivism warning and imposed a fine. The civil claim for material damage was accepted and the defendant was condemned to pay the awarded sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 15, 16, 28, 29, 30; Code de procédure pénale, articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1: The court may convict for domestic theft, suspend the prison sentence, and award civil damages simultaneously.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1539/2025
not. 36824/23/CD
Ex.p./s. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u e -
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 26 février 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 2 avril 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
vol domestique sinon vol.
À cette audience, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
se présenta et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre PERSONNE1.), prévenue et
partie défenderesse au civil.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n° 36824/23/CD et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 4 septembre
2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Vu la citation à prévenue du 26 février 2025, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non
prescrit, et notamment entre le 17 juillet 2023 et le 4 septembre 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE3.), au siège de la société
SOCIETE1.) S.A., soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), né le DATE2.),
sinon d’une personne non autrement déterminée, en retirant du portefeuille de la victime
notamment :
-
le 17 juillet 2023 la somme de 390 euros,
-
le 24 juillet 2023 la somme de 40 euros,
-
le 24 août 2023 la somme de 145 euros,
-
le 4 septembre 2023 la somme de 45 euros,
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance notamment que PERSONNE1.)
était une employée de la société SOCIETE1.) SA, au siège duquel ces vols ont été commis, et
ce au préjudice d’PERSONNE2.), sinon d’une personne non autrement déterminée, y étant
également employée.
Subsidiairement, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir commis lesdits vols sans la
circonstance aggravante de la domesticité.
Les faits
Le 4 septembre 2023, les forces de l’ordre ont été appelées à intervenir au siège social de la
société SOCIETE1.) S.A. (ci-après la société SOCIETE1.) S.A.), à la suite d’un vol domestique
survenu dans ses locaux.
Sur place, les agents ont été accueillis par PERSONNE2.), lequel leur a exposé que plusieurs
vols avaient été constatés, au cours des deux mois précédents, dans son bureau situé au sein de
ladite société. Dans ce contexte, il avait pris l’initiative d’activer la caméra intégrée à son
ordinateur professionnel, dans le but de surveiller son espace de travail.
Il a précisé s’être concerté avec son collègue PERSONNE3.), occupant le bureau adjacent, en
vue d’identifier la personne susceptible de s’être introduite dans son bureau en son absence.
Selon les déclarations de ce dernier, seule la secrétaire PERSONNE1.) aurait accédé audit
bureau, et ce, quelques instants après qu’il l’avait quitté.
PERSONNE2.) a également affirmé qu’à la suite du départ de PERSONNE1.), lui et
PERSONNE3.)
avaient procédé à la vérification de son portefeuille
qu’il avait
intentionnellement laissé sur son bureau. Ils auraient alors constaté que la somme de 45 euros,
qui s’y trouvait auparavant, avait disparu.
Il a finalement indiqué être certain d’avoir été victime de quatre faits de vol antérieurs, à savoir :
la somme de 390 euros, soustraite le 17 juillet 2023 ; celle de 40 euros, soustraite le 24 juillet
2023 ; et enfin celle de 145 euros, soustraite le 24 août 2023.
Afin d’appuyer ses dires, PERSONNE2.) a remis aux enquêteurs un support de données USB
contenant les enregistrements effectués à l’aide de la caméra de son ordinateur.
PERSONNE3.), de son côté, a déclaré avoir été alerté pour la première fois le 24 juillet 2023
de faits de vol au sein de la société SOCIETE1.) S.A.. Ce jour-là, il aurait immédiatement
suspecté PERSONNE1.) d’être l’auteur du vol, en raison du fait que cette dernière se rendait
systématiquement dans le bureau d’PERSONNE2.) dès qu’il en sortait.
En dates des 24 août et 4 septembre 2023, PERSONNE2.) et lui-même auraient tendu un piège
à PERSONNE1.) en plaçant le portefeuille d’PERSONNE2.) de manière ostensiblement
visible sur le bureau de celui-ci. S’agissant du 4 septembre 2023, ils auraient pris soin de
compter la somme d’argent contenue dans le portefeuille, soit 45 euros.
Depuis son propre bureau, il aurait ainsi pu constater que PERSONNE1.) s’était
immédiatement rendue dans celui d’PERSONNE2.), après que ce dernier l’avait quitté.
L’enquête menée en l’espèce a révélé que les deux incidents des 24 août et 4 septembre 2023
avaient été captés par la caméra intégrée à l’ordinateur d’PERSONNE2.).
Lors de son audition au commissariat de police, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis le vol
lui reproché, au préjudice d’PERSONNE2.), en date du 4 septembre 2023. Elle a tenu à préciser
que, confrontée à des difficultés financières, elle n’avait pas su résister à la tentation de fouiller
le portefeuille d’PERSONNE2.) et de s’approprier la somme de 45 euros qu’il contenait.
Interrogée sur les raisons de sa présence à l’intérieur du bureau d’PERSONNE2.), elle a indiqué
qu’elle devait s’y rendre régulièrement afin d’y déposer ou retirer divers documents relatifs
aux chantiers en cours de la société.
Estimant avoir été filmée de manière illégale, elle n’a pas souhaité faire de déclarations
concernant les autres faits de vol lui reprochés.
L’enquête de police a, en outre, mis en évidence que PERSONNE1.) avait été enregistrée à
l’intérieur du bureau d’PERSONNE2.) à d’autres dates que celles des 24 août et 4 septembre
2023, à savoir les 28 juillet, 21, 25 et 30 août 2023. Elle y apparaissait soit en train de fouiller
le portefeuille d’PERSONNE2.), soit agenouillée derrière son bureau, à l’endroit où celui-ci
avait l’habitude de déposer son porte-documents, sans qu’il soit toutefois possible de constater
qu’elle y ait soustrait de l’argent.
À l’audience du 2 avril 2025, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont, sous la foi du
serment, confirmé les déclarations qu’ils avaient faites auprès des forces de l’ordre.
PERSONNE2.) a tenu à ajouter que PERSONNE1.) avait pour habitude de le suivre du regard
lorsqu’il se rendait à la cuisine, située non loin de la réception où elle était assise.
PERSONNE3.) a été formel pour dire qu’il avait remarqué que, systématiquement,
lorsqu’PERSONNE2.) quittait son bureau, PERSONNE1.) montait les escaliers et se rendait
dans celui-ci, munie de paperasses, et ce, avant même qu’il ait été informé des premiers vols
survenus dans les locaux de la société.
Maître Michael WOLFSTELLER, le mandataire de PERSONNE1.), a soutenu que les
enregistrements vidéo, réalisés à l’aide de la caméra de l’ordinateur d’PERSONNE2.), qui avait
capté l’intéressée en train de commettre les vols litigieux les 24 août et 4 septembre 2023
constituaient une preuve obtenue illégalement sur laquelle le Tribunal ne pourrait seul
s’appuyer pour fonder sa décision de condamnation.
Il a ainsi conclu à l’irrecevabilité des enregistrements vidéo et a demandé l’acquittement de sa
mandante pour ces faits de vol-ci.
S’agissant des vols litigieux des 17 et 24 juillet 2023, il a plaidé qu’aucun élément soumis à
l’appréciation du Tribunal ne permettrait de confondre sa mandante à l’exclusion de tout doute.
Subsidiairement, il a estimé que les « pièges » tendus à sa mandante les 24 août et 4 septembre
2023 par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) constituaient une provocation à la commission de
l’infraction.
En droit
Le vol domestique libellé à titre principal
Le vol domestique, prévu par l’article 464 du Code pénal, exige, pour être donné, la réunion
cumulative des éléments constitutifs suivants :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui et enfin,
-
l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code
pénal.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou, en d’autres termes, prise de
possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
En ce qui concerne la dernière condition, il y a lieu de rappeler que le vol domestique constitue
un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le contexte d’une relation de service,
la soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à l’ordre public.
Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs
domestiques (CSJ, Ve, 9 janvier 2007, n° 16/07).
En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol simple sont
de deux ordres : d’une part, le maître, au sens large du terme, est obligé d’accorder à son
domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine confiance, d’autre part, le maître
se trouve dans l’impossibilité, par suite de cette confiance forcée, de prévenir ou d’empêcher
les vols commis par son préposé (TAL, 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS n° 99216053).
En l’espèce, il est constant que PERSONNE1.) était employée en qualité de salariée au sein de
la société SOCIETE1.) S.A..
S’agissant des différents faits de vol reprochés à celle-ci, la défense a soutenu que la procédure
engagée à son encontre reposait exclusivement sur les constatations recueillies au moyen d’une
caméra de surveillance, activée de manière illicite par PERSONNE2.).
Maître Michael WOLFSTELLER a, à cet égard, soulevé l’illégalité de cette preuve, au motif
que la caméra intégrée à l’ordinateur d’PERSONNE2.) avait été activée sans autorisation
préalable de l’autorité compétente et, surtout, à l’insu de la prévenue.
Le Tribunal relève que la question du sort des preuves irrégulières est une question
d’appréciation souveraine par le juge du fond (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure
pénale, 3e édition, p. 1051).
En matière pénale l’administration de la preuve est libre et le juge répressif est guidé par son
intime conviction. Le juge forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt
que par telle autre. « Toutefois, la conviction du juge n’est pas une preuve. Pour être
juridiquement suffisante, cette conviction doit être l’effet d’une preuve » (id., p. 1047).
Le fondement rationnel du principe de la liberté dans l’administration de la preuve résulte du
souci de rechercher la vérité en ne limitant pas les moyens qui peuvent la manifester. Tout
moyen de produire la certitude est un moyen de preuve (id., p. 1033). Le juge peut asseoir sa
conviction sur tous les éléments que les parties ont pu librement contredire. « Le système de la
liberté dans l’appréciation de la preuve est un corollaire de la liberté des moyens de preuve »
(id., p. 1053).
Le principe est celui de la liberté dans l’administration de la preuve, qui constitue un
contrepoids au principe de la charge de la preuve qui incombe à la partie poursuivante.
Ce principe n’est toutefois pas absolu en ce que d’une part la recherche et l’utilisation des
preuves sont soumises au principe du contradictoire et doivent être librement discutées, d’autre
part, « les moyens de preuve doivent être compatibles avec les principes généraux du droit, le
respect de la personne humaine et les droits de la défense, ce qui amène à l’exclusion des
éléments de preuve obtenus par des procédés déloyaux. C’est dans ce sens que l’on parle du
principe de la preuve légale en droit pénal (…) (id., p. 1035) ».
En l’espèce, il est constant en cause que le bureau d’PERSONNE2.) se trouvait sur le lieu de
travail de PERSONNE1.), à savoir au sein de la société SOCIETE1.) S.A. et que les employés
de ladite société avaient librement accès à ce bureau, PERSONNE2.) ayant notamment déclaré
que son bureau n’était jamais fermé à clef.
Le Tribunal conclut partant que le bureau d’PERSONNE2.) faisait partie intégrante du lieu de
travail de la prévenue, de sorte que la réglementation spécifique à la vidéosurveillance sur le
lieu de travail trouve application.
À ce sujet, le Tribunal constate que la loi du 1er août 2018 portant organisation de la
Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection
des données a abrogé la nécessité de demander l’autorisation préalable de la Commission
Nationale pour la Protection des Données (ci-après la CNPD), pour installer un système de
vidéosurveillance. Le Tribunal constate encore que les articles 12 et 13 du Règlement général
sur la protection des données (ci-après le RGPD) ont instauré le principe de transparence,
obligeant tout responsable du traitement de données à caractère personnel d’informer les
personnes concernées du traitement qu’il met en œuvre. Cette information peut être
communiquée, concernant les caméras de vidéosurveillance, par l’apposition de panneaux
d’affichages et de pictogrammes aux endroits soumis à la vidéosurveillance, en plus d’une
notice d’information plus détaillée publiée, par exemple, sur le site internet du responsable du
traitement.
En l’espèce, il est constant en cause qu’aucune information était affichée au sein de la société
SOCIETE1.) S.A. et qu’aucune notice d’information plus détaillée existait ou était publiée.
Les enregistrements réalisés à l’aide de la caméra de l’ordinateur d’PERSONNE2.) sont en
conséquence à déclarer non conformes au RGPD.
La Cour de cassation a néanmoins statué à propos des enregistrements vidéo provenant de
caméras non autorisées (Cass., 22 novembre 2007, n° 2474) :
« Attendu que le juge ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que si le respect de
certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, si l’irrégularité commise a entaché
la crédibilité de la preuve ou si l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable
; que ce droit n’est garanti que sous la condition fondamentale du respect de la légalité dans
l’administration de la preuve ;
Qu’il appartient néanmoins au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve obtenue
illicitement en tenant compte des éléments de la cause prise dans son ensemble y compris le
mode d’obtention de la preuve et si les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise. »
Il s’y ajoute que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il a été
jugé que si l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un
procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle,
matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (cf.
affaire Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, n° 140-A ; affaire Heglas c. République tchèque, 1er
mars 2007, n° 5935/02). Aussi, d’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, un problème d’équité ne se pose-t-il pas lorsque la preuve obtenue est corroborée par
d’autres éléments (cf. affaire Bykov c. Russie, 10 mars 2009, n° 4378/02) (CSJ, 2 mars 2021,
arrêt n° 60/21 V).
En l’espèce, il n’existe aucun élément concret permettant de mettre en doute l’authenticité des
enregistrements. De plus, le droit à un procès équitable n’est pas violé. Les images extraites
des enregistrements ont été communiquées à PERSONNE1.), respectivement à Maître Michael
WOLFSTELLER, dans le cadre de la transmission du dossier répressif avant l’audience, et il
leur appartenait de demander à visionner les enregistrements si cela leur avait semblé
nécessaire. En outre, les enregistrements ont été débattus contradictoirement lors de l’audience
du 2 avril 2025. Les enregistrements en question sont par ailleurs corroborés par d’autres
éléments de preuve, notamment les déclarations de PERSONNE3.) lors de l’audience, selon
lesquelles PERSONNE1.) accédait systématiquement au bureau d’PERSONNE2.) dès que
celui-ci le quittait.
Les enregistrements réalisés à l’aide de la caméra de l’ordinateur d’PERSONNE2.) sont dès
lors recevables à titre de preuve.
Confrontée par les forces de l’ordre à la suite du vol en date du 4 septembre 2023,
PERSONNE1.) a d’ailleurs reconnu qu’elle en était l’auteur.
Les constatations faites par PERSONNE3.), ainsi que les enregistrements issus de la caméra
de l’ordinateur d’PERSONNE2.), conduisent le Tribunal à retenir que PERSONNE1.) est
indubitablement également l’auteur des vols commis les 17 et 24 juillet 2023.
Subsidiairement, la défense a soutenu que la prévenue aurait été incitée à commettre
l’infraction par une provocation émanant de tiers à savoir PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Toutefois, la seule forme de provocation à la commission d’une infraction reconnue et encadrée
en droit luxembourgeois constitue la provocation policière, laquelle suppose l’intervention
d’un agent des forces de l’ordre agissant dans le cadre d’une enquête pénale. En l’espèce, les
personnes auxquelles la défense impute cette prétendue provocation ne disposent d’aucune
qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’ils aient
commis une provocation illicite au sens du droit applicable.
À titre superfétatoire, il convient de relever que le fait pour une personne de déposer ses effets
personnels sur son propre bureau ne saurait, en soi, constituer une quelconque provocation à la
commission d’une infraction, d’autant plus que les fonctions exercées par la prévenue ne
l’autorisaient nullement à manipuler ou à s’approprier lesdits objets.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à son
encontre par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
entre le 17 juillet 2023 et le 4 septembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE3.), au siège de la société SOCIETE1.)
S.A.,
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance
que le voleur était un domestique,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), né le
DATE2.), en retirant du portefeuille de celui-ci notamment :
-
le 17 juillet 2023 la somme de 390 euros,
-
le 24 juillet 2023 la somme de 40 euros,
-
le 24 août 2023 la somme de 145 euros,
-
le 4 septembre 2023 la somme de 45 euros,
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance notamment que
PERSONNE1.) était une employée de la société SOCIETE1.) SA, au siège duquel ces vols
ont été commis et ce au préjudice d’PERSONNE4.). »
La peine
Aux termes des articles 463 et 464 du Code pénal, le vol domestique est puni d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu de la gravité des faits retenus à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 500 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il
y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
À l’audience du 2 avril 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile contre la
prévenue PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) sollicite, au titre du préjudice matériel résultant des agissements de
PERSONNE1.), la somme de 575 euros.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.).
Eu égard aux éléments du dossier du dossier répressif et des renseignements obtenus à
l’audience, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée pour le
montant sollicité de 575 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 575
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant la prévenue entendu
en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil
entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
AU PÉNAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois, à une amende de CINQ CENTS (500) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 131,77 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
AU CIVIL
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile en réparation du dommage matériel recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée pour le montant de CINQ
CENT SOIXANTE QUINZE (575) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ CENT
SOIXANTE QUINZE (575) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civil.
Le tout en application des articles 14, 15,16, 28, 29, 30, 463 et 464 du Code pénal et des articles
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Michel FOETZ, premier substitut du Procureur d’État et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.