Court convicts driver of drunk driving based on manifest signs of intoxication despite failed breath test.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving while presenting manifest signs of drunkenness and alcohol influence. The prosecution alleged the driver refused a breath test and exhibited clear signs of intoxication, while the defense argued the route taken was necessary for professional commuting. The court upheld the conviction by applying the statutory presumption that manifest signs of drunkenness constitute sufficient proof of prohibited alcohol levels, regardless of the inability to determine a specific blood alcohol concentration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; When a driver presents manifest signs of drunkenness, the law presumes a prohibited alcohol state, establishing guilt even without a confirmed blood alcohol level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1 5 4 5 /2025
Notice no. 23166/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 31 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4 avril 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: refus de se prêter à l’examen de l’air expiré ; principalement, avoir circulé en
présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement, avoir circulé en présentant des
signes manifestes d’influence d’alcool ; délit de fuite ; contraventions.
A l’audience publique du 4 avril 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire
et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2025 (not. 23166/24/CC) régulièrement notifiée au
prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 1932/2024 établi en date du 12 juin 2024 par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/06/2024 vers 22.20 heures à ADRESSE4.), sur le chemin ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par
la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine,
2) principalement,
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de
déterminer un taux d'alcoolémie,
subsidiairement,
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'influence d'alcool, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
3) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques ou privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du
prévenu sub 4) et 5) en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 2) à sa charge.
A l’audience, le Ministère Public demanda la rectification d’une erreur matérielle dans la citation
à prévenu, notamment de remplacer, sous le point 1) le refus de se prêter à l’examen sommaire
de l’haleine par le refus de se prêter à l’examen de l’air expiré.
Le Tribunal donna acte au prévenu PERSONNE1.) de sa comparution volontaire pour la version
rectifiée.
Il résulte du témoignage de PERSONNE2.) sous la foi du serment ainsi que du dossier répressif que
le prévenu qui avait conduit un véhicule sentait l’alcool, avait les yeux rougeâtres et qu’il présentait
des problèmes d’équilibre. De plus il y a lieu de noter que le prévenu avait perdu le contrôle de son
véhicule et heurté un poteau de signalisation.
La police a prié le prévenu de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, qui a eu pour résultat
1,26 mg/l d’air expiré.
Ensuite le prévenu a refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré, malgré avoir été informé par
les policiers des conséquences d’un tel refus.
Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré,
de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) telle que rectifiée.
Il résulte du témoignage de PERSONNE2.) sous la foi du serment ainsi que du dossier répressif que
le prévenu qui avait conduit un véhicule sentait l’alcool, avait les yeux rougeâtres et qu’il présentait
des problèmes d’équilibre. De plus il y a lieu de noter que le prévenu avait perdu le contrôle de son
véhicule et heurté un poteau de signalisation.
L’examen sommaire de l’haleine, auquel le prévenu a participé, a eu pour résultat 1,26 mg/l d’air
expiré.
Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a conduit son véhicule en présentant des signes
manifestes d’ivresse même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, de sorte
qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) principalement.
Les contraventions reprochées sub 4) et 5) de la citation à prévenu se trouvent également établies
en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, n’avait plus constamment la maîtrise de
son véhicule et a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à causer un dommage
aux propriétés publiques par le fait d’endommager avec sa voiture un poteau réflecteur.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub 3) l’infraction du délit de fuite.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire
procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) a heurté un poteau réflecteur le 12/06/2024 vers
22.20 heures à ADRESSE4.), sur le chemin ADRESSE5.) et qu’il a quitté les lieux de l’accident.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué
dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-
ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la
détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre, du
23 février 2015).
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu
compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à
l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même
auprès des autorités publiques.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite sont
établis à suffisance de droit.
L’infraction libellée sub 3) à charge du prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/06/2024 vers 22.20 heures à ADRESSE4.), sur le chemin ADRESSE5.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par
la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter
à l'examen de l’air expiré,
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible
de déterminer un taux d'alcoolémie,
3) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 2), 4) et 5) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec les infraction retenus sub 1) et 3) qui se trouvent en
concours réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui constitue la
peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours
prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de
l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au
point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique
influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour
œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un
délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du
danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable
a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)
à une amende correctionnelle de 1.500 euros, ainsi qu’aux peines d’interdictions de conduire
suivantes :
- une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1)
- une peine d’interdiction de conduire de 28 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2)
- une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 3)
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal retient qu’au vu de l’alcoolémie élevée du prévenu et de ses antécédents judiciaires
en matière de conduite, il ne saurait être question d’assortir d’un sursis intégral ou partiel les
interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet cependant encore au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter
de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter de l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer à son encontre, les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre
lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant
les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent
pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 26,92 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire pour l’intégralité les trajets entre son domicile et
son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le
confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de vingt-huit (28) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire pour l’intégralité les trajets entre son domicile et
son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le
confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire pour l’intégralité les trajets entre son domicile et
son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le
confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 1, 7,
9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence d’Alessandra VIENI, premier substitut du Procureur d’Etat, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.