Court convicts defendant of driving under influence and drug impairment, imposing 18-month license ban suspended for five years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and drugs, finding him guilty of impaired driving and refusal of breath tests. The court imposed an eighteen-month driving ban applicable to all vehicle categories, which was suspended for five years. The defendant was warned that any new offense within this period would result in the immediate execution of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; When a defendant is convicted of driving under the influence of alcohol or drugs, the court may impose a driving ban suspended for a period, with immediate execution if a new qualifying offense occurs within the suspension term.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1 5 4 4 /2025
Notice no. 5355/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 31 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4 avril 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: ivresse (0,81 mg par litre d’air expiré) ; avoir circulé en présentant des
signes manifestes d’ivresse ; refus de se prêter à un examen de l’air expirée ; avoir
circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous
l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de métamphétamines,
de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine ; refus de
se soumettre à la batterie de tests standardisés (tetrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamines, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de
cocaïne ou de benzoylecgonine) ; contravention.
A l’audience publique du 4 avril 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2025 (not. 5355/24/CC) régulièrement notifiée au
prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 30327/2024 établi en date du 31 janvier 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 janvier 2024 vers 00.25 heures à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,81 mg par litre d'air expiré,
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
3) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par
la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine, avoir refusé de se
prêter à un examen de l'air expirée,
4) d’avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve
sous
l'influence
de
tetrahydrocannabinol
(THC),
d'amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine(libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine,
5) ayant circulé alors qi'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve
sous
influence
de
tetrahydrocannabinol
(THC),
d'amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, d'avoir refusé de se soumettre à la batterie de tests standardisés,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge
du prévenu sub 6) en raison de sa connexité avec le délit libellé sub 2) à sa charge.
Le représentant du Ministère public renonce à l’infraction libellée sub 1) contre le prévenu.
Infraction libellée sub 3)
Il résulte du dossier répressif que le prévenu qui avait conduit un véhicule sentait l’alcool, avait
les yeux rougeâtres et qu’il présentait des problèmes d’équilibre. De plus il y a lieu de noter
qu’avant de conduire le prévenu avait déclaré à la police au téléphone qu’il avait bu de l’alcool.
La police a prié le prévenu de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, qui a eu pour
résultat 0,81 mg/l d’air expiré.
Ensuite le prévenu a refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré, malgré avoir été informé
par les policiers des conséquences d’un tel refus.
Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a refusé de se prêter à l’examen de l’air
expiré, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 3).
Infractions libellées sub 2) + 6)
Il résulte du dossier répressif que le prévenu qui avait conduit un véhicule sentait l’alcool, avait
les yeux rougeâtres et qu’il présentait des problèmes d’équilibre. De plus il y a lieu de noter
qu’avant de conduire le prévenu avait déclaré à la police au téléphone qu’il avait bu de l’alcool.
L’examen sommaire de l’haleine, auquel le prévenu a participé, a eu pour résultat 0,81 mg/l
d’air expiré.
Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a conduit son véhicule en présentant des
signes manifestes d’ivresse même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2).
En conduisant en présentant des signes manifestes d’ivresse, le prévenu ne s’est pas non plus
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation.
Infraction libellée sub 5)
Il résulte du dossier répressif que de la voiture conduite par le prévenu s’échappait une forte
odeur de cannabis et que le prévenu a, sur question des forces de l’ordre, avoué avoir
consommé du cannabis. Dans son audition auprès de la police grand-ducale, le prévenu a
réitéré avoir consommé du cannabis le 28 ou 29 janvier 2024.
Il y a lieu de constater qu’il existait un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve
sous influence de tetrahydrocannabinol (THC) et qu’il a refusé de se soumettre à la batterie de
tests standardisés, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libellée
sub 5).
Infraction libellée sub 4)
Il résulte du dossier répressif que de la voiture conduite par le prévenu s’échappait une forte
odeur de cannabis et que le prévenu a, sur question des forces de l’ordre, avoué avoir
consommé du cannabis. Dans son audition auprès de la police grand-ducale, le prévenu a
réitéré avoir consommé du cannabis le 28 ou 29 janvier 2024.
L’infraction libellée sub 4) est partant établie en fait et en droit.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens des préventions libellées sub 2) à 6) dans la
citation à prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 janvier 2024 vers 00.25 heures à ADRESSE4.),
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
3) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine, avoir refusé
de se prêter à un examen de l'air expiré,
4) d’avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve sous l'influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine(libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine.
5) ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve
sous
influence
de
tetrahydrocannabinol
(THC),
d'amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, d'avoir refusé de se soumettre à la batterie de tests standardisés,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues sub 2), 4) et 6) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 3) et 5) qui se
trouvent en concours réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui constitue
la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du
14 février 1955.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres
usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le
comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.400 euros, ainsi qu’aux peines
d’interdictions de conduire suivantes :
- une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub
2)
- une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub
3)
- une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub
4)
- une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub
5)
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire
à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets
professionnels.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité
des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), septième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 280,58 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatorze
(14) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa
charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa
charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 5) à sa
charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence d’Alessandra VIENI, premier substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit
émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir
est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.