Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1544 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving under influence and drug impairment, imposing 18-month license ban suspended for five years.

Numéro de cause TALCH07_1544
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and drugs, finding him guilty of impaired driving and refusal of breath tests. The court imposed an eighteen-month driving ban applicable to all vehicle categories, which was suspended for five years. The defendant was warned that any new offense within this period would result in the immediate execution of the ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; When a defendant is convicted of driving under the influence of alcohol or drugs, the court may impose a driving ban suspended for a period, with immediate execution if a new qualifying offense occurs within the suspension term.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence drug impairment driving ban suspension refusal of breath test suspended sentence traffic offense public prosecution conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du
Articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du
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Texte complet

Jugement no. 1 5 4 4 /2025

Notice no. 5355/24/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg

demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 31 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4 avril 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: ivresse (0,81 mg par litre d’air expiré) ; avoir circulé en présentant des

signes manifestes d’ivresse ; refus de se prêter à un examen de l’air expirée ; avoir

circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous

l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de métamphétamines,

de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine ; refus de

se soumettre à la batterie de tests standardisés (tetrahydrocannabinol (THC),

d’amphétamines, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de

cocaïne ou de benzoylecgonine) ; contravention.

A l’audience publique du 4 avril 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2025 (not. 5355/24/CC) régulièrement notifiée au

prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 30327/2024 établi en date du 31 janvier 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 janvier 2024 vers 00.25 heures à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,81 mg par litre d'air expiré,

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

3) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par

la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine, avoir refusé de se

prêter à un examen de l'air expirée,

4) d’avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se

trouve

sous

l'influence

de

tetrahydrocannabinol

(THC),

d'amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine(libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine,

5) ayant circulé alors qi'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se

trouve

sous

influence

de

tetrahydrocannabinol

(THC),

d'amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine, d'avoir refusé de se soumettre à la batterie de tests standardisés,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. »

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge

du prévenu sub 6) en raison de sa connexité avec le délit libellé sub 2) à sa charge.

Le représentant du Ministère public renonce à l’infraction libellée sub 1) contre le prévenu.

Infraction libellée sub 3)

Il résulte du dossier répressif que le prévenu qui avait conduit un véhicule sentait l’alcool, avait

les yeux rougeâtres et qu’il présentait des problèmes d’équilibre. De plus il y a lieu de noter

qu’avant de conduire le prévenu avait déclaré à la police au téléphone qu’il avait bu de l’alcool.

La police a prié le prévenu de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, qui a eu pour

résultat 0,81 mg/l d’air expiré.

Ensuite le prévenu a refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré, malgré avoir été informé

par les policiers des conséquences d’un tel refus.

Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a refusé de se prêter à l’examen de l’air

expiré, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 3).

Infractions libellées sub 2) + 6)

Il résulte du dossier répressif que le prévenu qui avait conduit un véhicule sentait l’alcool, avait

les yeux rougeâtres et qu’il présentait des problèmes d’équilibre. De plus il y a lieu de noter

qu’avant de conduire le prévenu avait déclaré à la police au téléphone qu’il avait bu de l’alcool.

L’examen sommaire de l’haleine, auquel le prévenu a participé, a eu pour résultat 0,81 mg/l

d’air expiré.

Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a conduit son véhicule en présentant des

signes manifestes d’ivresse même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2).

En conduisant en présentant des signes manifestes d’ivresse, le prévenu ne s’est pas non plus

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation.

Infraction libellée sub 5)

Il résulte du dossier répressif que de la voiture conduite par le prévenu s’échappait une forte

odeur de cannabis et que le prévenu a, sur question des forces de l’ordre, avoué avoir

consommé du cannabis. Dans son audition auprès de la police grand-ducale, le prévenu a

réitéré avoir consommé du cannabis le 28 ou 29 janvier 2024.

Il y a lieu de constater qu’il existait un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve

sous influence de tetrahydrocannabinol (THC) et qu’il a refusé de se soumettre à la batterie de

tests standardisés, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libellée

sub 5).

Infraction libellée sub 4)

Il résulte du dossier répressif que de la voiture conduite par le prévenu s’échappait une forte

odeur de cannabis et que le prévenu a, sur question des forces de l’ordre, avoué avoir

consommé du cannabis. Dans son audition auprès de la police grand-ducale, le prévenu a

réitéré avoir consommé du cannabis le 28 ou 29 janvier 2024.

L’infraction libellée sub 4) est partant établie en fait et en droit.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens des préventions libellées sub 2) à 6) dans la

citation à prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 janvier 2024 vers 00.25 heures à ADRESSE4.),

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

3) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé

par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine, avoir refusé

de se prêter à un examen de l'air expiré,

4) d’avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se

trouve sous l'influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine(libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine.

5) ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se

trouve

sous

influence

de

tetrahydrocannabinol

(THC),

d'amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine, d'avoir refusé de se soumettre à la batterie de tests standardisés,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues sub 2), 4) et 6) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 3) et 5) qui se

trouvent en concours réel entre elles.

Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui constitue

la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du

14 février 1955.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du

paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la

récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres

usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.400 euros, ainsi qu’aux peines

d’interdictions de conduire suivantes :

- une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub

2)

- une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub

3)

- une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub

4)

- une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub

5)

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire

à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets

professionnels.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité

des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), septième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 280,58 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatorze

(14) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa

charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa

charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa

charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 5) à sa

charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des

articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence d’Alessandra VIENI, premier substitut du Procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit

émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir

est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.