Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_294 Généré par l'IA

Court acquits one defendant of attempted burglary with breaking while convicting another of attempted burglary with breaking.

Numéro de cause TADPENAL_294
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted Personne3. of the charge of attempted burglary with breaking while convicting Personne2. and Personne1. of the same offense. The court found that the evidence against Personne3. was insufficient to establish the required intent or participation, whereas the other defendants' actions met the legal threshold. Consequently, Personne3. was released from the charge but sentenced to eighteen months of imprisonment with a twelve-month reprieve.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 50, 51, 52, 66, 461 et 467 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A court may acquit a defendant of a specific charge while convicting co-defendants of the same offense if the evidence fails to prove the specific elements required for the accused's liability.

Mots-clés

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attempted burglary breaking and entering joint criminal enterprise insufficient evidence acquittal and conviction accomplice liability criminal procedure enquête pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Penal Code
Article 15 of the Penal Code
Article 16 of the Penal Code
Article 50 of the Penal Code
Article 51 of the Penal Code
Article 52 of the Penal Code
Article 66 of the Penal Code
in casu, le caractère indispensable au sens de l’article 66 alinéa 3,
Article 461 of the Code of Criminal Procedure
Article 467 of the Code of Criminal Procedure
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 183-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 294/2025

Audience publique du jeudi, 15 mai 2025

(Not. 831/25/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze mai

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation à

prévenu du 18 mars 2025,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire Uerschterhaff,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire Uerschterhaff,

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE3.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire Uerschterhaff,

prévenus du chef de tentative de vol avec effraction et d’association de

malfaiteurs.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 18 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaitre à

l’audience du 3 avril 2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 avril 2025, le

président constata l’identité des prévenus qui avaient comparu en

personne, et il leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut entendue ensuite en ses déclarations orales et elle précisa

ne pas souhaiter se constituer partie civile.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues en usage au

pays, fut assisté d’un interprète en langue serbo-croate conformément à

l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer eux-mêmes, les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) furent entendus en leurs déclarations et moyens de

défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en

son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE3.) furent alors plus amplement

développés par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à

Schieren.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement

développés par Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent finalement plus amplement

développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette.

Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se virent

attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 15 mai 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment les procès-verbaux et

rapports suivants :

- le procès-verbal n°80085 du 6 février 2025, dressé par le commissariat

Ourdall;

- le procès-verbal n°SPJ-AP-PT-NORD-2025/173708-1/SOJE du 6 février

2025, dressé par le service central de la police judiciaire.

Vu le dossier d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 137/25 du 17 mars 2025 rendue par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch et renvoyant

PERSONNE2.),

PERSONNE1.)

et

PERSONNE3.)

moyennant

application de circonstances atténuantes devant la chambre correctionnelle

de ce tribunal.

Vu la citation à prévenu du 18 mars 2025 (not. 831/25/XD).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) d’avoir :

« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

Sinon comme complices d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du

crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui

l’ont consommé;

Depuis un temps non encore prescrit, et notamment en date du 6 février

2025, vers 9:20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

plus particulièrement à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

A. Quant à l’infraction de tentative de vol avec effraction

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE5.), sinon des occupant(s) de

l’immeuble en question, divers objets non autrement déterminés, partant

des choses ne leur appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, notamment en cassant la fenêtre de la cuisine,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur, en l’espèce, en raison de l’intervention de PERSONNE4.) ayant

forcé les inculpés à prendre la fuite.

B. Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs

en infraction aux articles 322, 323 alinéa 2 et 324 du Code pénal,

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux

personnes et aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé ensemble, sans préjudice quant à d’autres

personnes, une association organisée ayant pour but de commettre des

vols qualifiés sinon des vols simples sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dont notamment l’infraction visée et décrite au point A. »

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments

du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée à l’audience, de

l’audition du témoin PERSONNE4.), ainsi que des déclarations, aveux et

contestations des prévenus peuvent se résumer comme suit :

Le 6 février 2025, une tentative de vol avec effraction s’est produite à

ADRESSE4.). Les policiers furent appelés par PERSONNE4.), qui a

surpris les suspects en flagrant délit. Ils ont immédiatement pris la fuite à

bord d’un véhicule ENSEIGNE1.), de couleur noire, immatriculé en

France sous les plaques d’immatriculation NUMERO1.). Il y a lieu de

préciser qu’un second témoin a pu relever une partie du numéro

d’immatriculation et a également pu en informer les services de police.

Dans le cadre de sa plainte, la plaignante, PERSONNE4.), a déclaré avoir

quitté son domicile aux environs de 9h20. Dès la sortie de son habitation,

elle aurait perçu des bruits sourds en provenance de l’extérieur. En se

rendant vers son véhicule, elle a aperçu un individu de sexe masculin vêtu

d’une veste foncée à capuche rabattue sur la tête et portant un sac à dos.

Ce dernier, ayant remarqué la présence de PERSONNE4.), se serait

retourné dans sa direction et aurait crié à plusieurs reprises

"PERSONNE5.), PERSONNE5.)". Poursuivant son avancée de quelques

mètres, PERSONNE4.) a alors aperçu un second individu qui, à l’aide d’un

pied-de-biche de couleur foncée, semblait s’apprêter à briser une fenêtre

de la maison sise à ADRESSE4.).

A la vue de la plaignante, les deux individus ont immédiatement pris la

fuite à pied, en direction de la droite, suivant le tracé de la ADRESSE6.).

Le long de la façade de l’immeuble sis au ADRESSE7.), un véhicule de

couleur noire était stationné, qui, à un moment donné, semblait suivre les

deux suspects.

A cet instant, un piéton circulant sur le trottoir a pu observer partiellement

la plaque d’immatriculation du véhicule précité. Ce témoin n’a toutefois

pas pu être identifié, ni entendu dans le cadre de l’enquête du prédit

dossier.

L’enquête a mis en évidence sur les lieux que la vitre de la fenêtre de la

cuisine avait été brisée de l’extérieur, précisément à la hauteur de la

poignée intérieure. Les auteurs ont réussi à positionner ladite poignée en

position horizontale afin de tenter l’ouverture de la fenêtre. Toutefois,

celle-ci étant restée verrouillée en raison d’un mécanisme de sécurité

supplémentaire situé sur la partie latérale gauche, l’ouverture n’a pu

aboutir. Une empreinte de chaussure, vraisemblablement laissée par l’un

des auteurs, a également été relevée sur le cadre de la fenêtre.

Il s’est avéré qu’aucun objet n’a été volé.

Lors du premier interrogatoire auprès de la police, PERSONNE2.) a

déclaré être uniquement le conducteur du véhicule et que celui-ci,

immatriculé sous les plaques françaises NUMERO2.), appartenait à une

personne nommée PERSONNE6.). Par crainte de représailles, il a indiqué

ne pas souhaiter fournir d'autres informations concernant les faits.

Lors du premier interrogatoire auprès de la police, PERSONNE3.),

confronté aux faits, a indiqué qu’en date du 6 février 2025, il se trouvait

en compagnie de PERSONNE2.) et PERSONNE1.). A ADRESSE8.),

PERSONNE2.) aurait bifurqué à gauche pour s'engager dans une rue

secondaire. Depuis le véhicule, PERSONNE3.) aurait montré un bâtiment

du doigt et précisé qu'il avait l'intention de sonner à la porte avec

PERSONNE1.). En l'absence de réponse, ils envisageaient de s'introduire

dans les lieux. Les deux individus sont descendus du véhicule, et

PERSONNE3.) a affirmé avoir sonné à la porte. Faute de réponse, il aurait

alors tenté d'ouvrir la fenêtre à l'aide d'un tournevis. Il a détaillé la manière

dont il a procédé : dans un premier temps, il a tenté de soulever la fenêtre,

mais sans succès. Il a ensuite déclaré avoir percé un trou dans la vitre du

côté de la fenêtre, à hauteur de la poignée intérieure. Cela lui a permis

d'atteindre le mécanisme de la fenêtre et de positionner la poignée en

position horizontale. Toutefois, le fenêtre est restée bloquée et n’a pas pu

être ouverte. Il a alors donné plusieurs coups de pied et de poing contre la

fenêtre. Quelques instants plus tard, une femme est apparue, ce qui les a

poussés à prendre la fuite en courant vers PERSONNE2.). Cinq minutes

plus tard, ils ont été interceptés par la police.

Lors du premier interrogatoire auprès de la police, PERSONNE1.) indiqua

ne pas souhaiter faire des déclarations concernant les faits du 6 février

2025.

A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que la perquisition corporelle sur

les trois prévenus fut négative.

Le véhicule conduit par PERSONNE2.) est une ENSEIGNE1.) de couleur

noire, immatriculé en France sous les plaques d'immatriculation

NUMERO2.), et il est enregistré sur la personne de PERSONNE7.),

demeurant à F-ADRESSE9.).

Lors de la fouille du prédit véhicule, selon procès-verbal numéro 80086 du

6 février 2025, dressé par le commissariat Ourdall, une panoplie d’outils

en lien avec l’infraction furent saisis.

Le 6 février 2025, les trois prévenus furent arrêtés et leurs téléphones

portables furent saisis.

Selon procès-verbal numéro 80090 du 6 février 2025, dressé par le

commissariat Ourdall, le véhicule utilisé pour l’infraction fut saisi. Selon

information du commissariat Ourdall n°2025012527/2 de la fourrière du

10 mars 2025, le prédit véhicule fut restitué à son légitime propriétaire, à

savoir à PERSONNE7.).

Selon procès-verbal n°10321 du même jour, dressé par le commissariat

Diekirch/Vianden, le téléphone portable de PERSONNE2.) fut saisi.

Selon procès-verbal n°80088 du même jour, dressé par le commissariat

Ourdall, le téléphone portable de PERSONNE3.) fut saisi.

Il ressort du dossier répressif que

les empreintes digitales de

PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) ont donné un résultat positif dans le

SOCIETE1.) (SOCIETE1.)). PERSONNE2.) y est enregistré sous un autre

nom et fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Autriche. Quant à

PERSONNE3.), il est également inscrit sous un autre nom et fait l'objet

d'une interdiction d'entrée en Suisse.

Lors de leur interrogatoire auprès du juge d’instruction le 7 février 2025,

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont avoué les faits quant à la tentative

de vol avec effraction.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction le même jour,

PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) lui ont

proposé d’aller fêter au Luxembourg et lui ont proposé d’y aller le matin.

A un moment donné le prédit matin, un des deux lui aurait dit de bifurquer

dans une rue et de s’arrêter ce qu’il aurait fait. Les deux individus seraient

descendus du véhicule, tandis que lui serait resté à bord jusqu’à leur retour

précipité, au cours duquel ils auraient crié : « pars, pars, pars ». Il a précisé

que le vol n’était initialement pas prévu au Luxembourg.

A l’audience du 3 avril 2025, les prévenus ont exprimé leurs aveux

concernant tous les faits qui leur sont reprochés par le Parquet à l’exception

de faire partie d’une association de malfaiteurs.

A l’audience du 3 avril 2025, la défense de PERSONNE3.), à savoir Maître

Denis WEINQUIN a soutenu que son client est le seul des trois prévenus

qui a reconnu les faits dès le début et qui a fait preuve de coopération et de

transparence. Il a ajouté qu’il ne dispose d'aucun casier judiciaire, ni au

Luxembourg, ni en Europe. Par ailleurs, elle estime que les éléments

constitutifs de l'association de malfaiteurs ne sont pas réunis, étant donné

qu’il s'agirait en l’espèce d'individus agissant de manière amateure et non

professionnelle et que son client doit dès lors être acquitté pour cette

infraction. En conséquence, elle sollicite du tribunal qu'il accorde à son

client un sursis, total ou, à défaut, partiel, et demande, compte tenu de la

situation financière de celui-ci, qu'aucune amende ne soit prononcée.

A la même audience, la défense de PERSONNE1.), à savoir Maître

Michael WOLFSTELLER a soutenu que son client reconnaît les faits

concernant la tentative de vol et s’est alignée sur les conclusions de son

confrère concernant l'infraction d'association de malfaiteurs, dans la

mesure où le Ministère Public n’a pas pu établir l'existence d'un contact

préalable entre les prévenus. En conséquence, elle sollicite l'acquittement

de son client pour cette infraction et demande au tribunal de lui accorder

le maximum de sursis, ou, à défaut, de limiter la durée du sursis à la période

déjà passée en détention, en prenant en compte l'absence de casier

judiciaire de son client.

A la même audience, la défense de PERSONNE2.), à savoir Maître Pierre-

Marc KNAFF a plaidé que son client n’était pas informé des intentions de

cambriolage de PERSONNE1.) et PERSONNE3.), et il a rejoint ses

confrères en affirmant que l’infraction s’était produite de manière

spontanée. Il a précisé que son client n’avait fait qu’aider les deux autres

prévenus à quitter les lieux, qualifiant cet acte de complicité. Maître Pierre-

Marc KNAFF estime que le Ministère Public ne présente aucune preuve

substantielle, et que, par conséquent, l’infraction d’association de

malfaiteurs ne saurait être retenue à l’encontre de son client.

A l’issue de l’audience, les trois prévenus ont présenté leurs excuses pour

les faits qui leur sont reprochés.

• Concernant la participation des prévenus

PERSONNE2.), en sa qualité de conducteur du véhicule ENSEIGNE1.),

de couleur noire, est également à considérer en tant qu’auteur du délit,

étant donné qu’il a exécuté les ordres d’PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

Les deux ont mandaté PERSONNE2.) pour conduire le véhicule

ENSEIGNE1.), de couleur noire et de bifurquer à droite dans la rue dans

laquelle les faits se sont déroulés. De surcroît, après leur retour dans le

véhicule, ils ont ordonné à PERSONNE2.) de partir en criant « pars, pars,

pars ».

Ils ont ainsi donné les instructions pour commettre le délit, notamment en

indiquant les lieux, les modalités d’accès, en présentant les lieux et en

ordonnant la fuite. Le tribunal est dès lors d’avis que les instructions

données à PERSONNE2.) étaient indispensables à la commission de

l’infraction.

Ces instructions ne constituent ainsi pas de simples actes de complicité

alors qu’ils ont été indispensables pour la commission de l’infraction. En

effet, des actes de complicité deviennent des actes d’auteur s’ils revêtent,

in casu, le caractère indispensable au sens de l’article 66 alinéa 3,

disposition suffisamment générale (« un fait quelconque ») pour englober

les faits décrits par les alinéas 2 et 3 de l’article 67 du Code pénal. (Les

Novelles, Droit pénal, Tome I, Vol. II, no. 3943).

• Concernant la tentative de vol qualifié

La tentative de vol qualifié n’est pas contestée par les prévenus, la chambre

correctionnelle relève que les éléments résultants de l’enquête, à savoir les

déclarations faites par le témoin

PERSONNE4.), le résultat de

l’exploitation

des

téléphones

portables

de

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), les photos du lieu de l’infraction ainsi que les aveux des

prévenus, présentent des preuves suffisantes en l’espèce.

Au vu de tout ce qui précède, la chambre correctionnelle dispose de

suffisamment d’éléments au dossier pour retenir que les trois prévenus

étaient présents à ADRESSE8.) le 6 février 2025.

Ensuite, la chambre correctionnelle relève qu’il n’y a pas eu de désistement

volontaire dans le chef des prévenus. Ils ont commis des actes formant un

commencement de vol à l’aide d’effraction, à savoir, ils ont forcé une

fenêtre de la maison à ADRESSE8.), afin d’y pénétrer et ce sont des

circonstances indépendantes de leur volonté à savoir l’arrivée de

PERSONNE4.), qui ont suspendu l’exécution de l’infraction.

Il y a dès lors lieu de retenir l’infraction de tentative de vol à l’aide

d’effraction libellée sub A dans la citation à prévenu à l’encontre de

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

• Concernant la prévention aux articles 322 et 323 alinéa 2 et 324 du Code

pénal tenant de l’association de malfaiteurs reprochée aux prévenus

Il y a lieu de relever que « l’association est constituée par l’existence d’un

groupement réel de personnes réunies en une structure organique

préétablie, dotée d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise à

exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d’une

telle organisation peuvent consister dans l’existence d’une hiérarchie, la

distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin,

l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de

dépôts. »

Cette prévention, érigée en délit spécial, exige la réunion de trois éléments,

à savoir :

- l’existence d’un groupement;

- l’organisation de ce groupement;

- le but de porter atteinte aux personnes ou aux propriétés;

ces trois éléments devant être réunis cumulativement.

Le terme « organisation de la bande » de l’article 322 du Code pénal

signifie un groupement volontaire exclusif de toute idée de rassemblement

accidentel.

En l’espèce, les prévenus ont tous les trois contestés à l’audience du 3 avril

2025 faire partie d’une association de malfaiteurs.

La chambre correctionnelle retient que les seules constatations que les

prévenus aient agi ensemble, n’établit pas l’existence d’une association de

malfaiteurs au sens de la loi, le dossier ne renseignant pas la réalité d’un

groupement de personnes, constitutif d’une structure organique ou

collaborant à une telle structure, dans l’intention de réaliser un dessein

commun d’attenter aux propriétés d’autrui.

Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus de l’infraction libellée sub B

dans la citation à prévenu.

Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont

partant convaincus :

comme auteurs ayant eux-mêmes commis les faits :

en date du 6 février 2025, vers 9 :20 heures, à ADRESSE4.),

tentative de vol avec effraction

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui

une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la

tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou

de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de PERSONNE4.), divers objets non autrement

déterminés, partant des choses ne leur appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, notamment en cassant la fenêtre de la cuisine,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution et qui n’ont été

suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, en raison de

l’intervention de PERSONNE4.) ayant forcé les inculpés à

prendre la fuite.

Quant à la peine

Les tentatives de vol qualifié sont punies, aux vœux des articles 15, 52 et

467 du Code pénal, par un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

Dans la fixation de la peine, le tribunal tient compte de la gravité des faits

mis à charge des prévenus mais aussi de leurs aveux partiels à l’audience.

Le tribunal condamne en conséquence PERSONNE2.), PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) chacun à une peine d’emprisonnement de 18 mois, et il

fait abstraction d’une peine d’amende au regard des situations matérielles

difficiles des intéressés.

Aux termes de l’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale, « le

sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant

sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue

irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine

plus grave du chef d’infraction de droit commun. »

Par ailleurs, l’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que « les

condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant

à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions

luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les

infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également

punissables suivant les lois luxembourgeoises. »

Pour qu’une précédente condamnation fasse obstacle à l’octroi du sursis,

fût-il simple ou probatoire, il faut que cette condamnation soit devenue

irrévocable avant les faits motivant la nouvelle poursuite.

Or, le casier judiciaire belge de PERSONNE2.) renseigne que l’intéressé

a été condamné en Belgique par jugement du 25 juin 2024 du « TRIBUNAL

CORRECTIONNEL NEER. -BRUXELLES » du chef de « Vol, à l’aide

d’effraction, d’escalade ou fausses clefs tentative », jugement devenu

définitif le 3 septembre 2024, à une peine d’emprisonnement de quinze

mois.

Comme les faits motivant la poursuite dans le présent dossier se situent

après que la condamnation en Belgique est devenue irrévocable, cette

condamnation antérieure fait légalement obstacle à l’octroi de la faveur du

sursis pour PERSONNE2.).

Pour PERSONNE1.) et PERSONNE3.), au vu de leurs casiers vierges, il

y a lieu d’assortir 12 mois de cette peine d’emprisonnement du sursis

simple, le restant de la peine n’étant pas assortie du sursis eu égard à la

gravité des faits commis et au troublé porté à l’ordre public.

Quant aux confiscations

Au vu du dossier répressif la chambre correctionnelle estime que tous les

biens saisis suivant procès-verbal n° 80086 du 6 février 2025, dressé par

le commissariat Ourdall, doivent faire l’objet d’une confiscation prévue

par la loi, alors qu’ils constituent des biens qui ont été destinés à commettre

l’infraction.

Au vu du dossier répressif la chambre correctionnelle estime que les

téléphones portables saisis suivants doivent également être confisqués :

- Le téléphone portable de marque ENSEIGNE2.), de couleur noire,

appartenant à PERSONNE2.), saisi suivant procès-verbal n°10321 du 6

février 2025, dressé par le commissariat Diekirch/Vianden;

- Le téléphone portable de marque ENSEIGNE3.), modèle Galaxy S9, de

couleur noire, appartenant à PERSONNE3.), saisi suivant procès-verbal n°

80088, dressé par le commissariat Ourdall.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les

prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) entendus en

leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE2.),

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ayant eu la parole en dernier,

1) PERSONNE2.)

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa

charge,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue

à sa charge à une peine d'emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,

2) PERSONNE1.)

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa

charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de

DOUZE (12) MOIS

de

cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

3) PERSONNE3.)

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE3.) de l’infraction non établie à sa

charge,

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de

DOUZE (12) MOIS

de

cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

4) les confiscations

o r d o n n e la confiscation des biens saisis suivant procès-verbal numéro

80086 du 6 février 2025 dressé par le commissariat Ourdall,

o r d o n n e

la confiscation du téléphone portable de marque

ENSEIGNE2.) de couleur noire, appartenant à PERSONNE2.), saisi

suivant procès-verbal numéro 10321 du 6 février 2025 dressé par le

commissariat Diekirch/Vianden, et du téléphone portable de marque

ENSEIGNE3.), modèle Galaxy S9, de couleur noire, appartenant à

PERSONNE3.), saisi suivant procès-verbal numéro 80088 du 6 février

2025 dressé par le commissariat Ourdall,

5) les frais

c o n d a m n e

les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) solidairement aux frais de leur mise en jugement, ces frais

étant liquidés à la somme de 36,06 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 50, 51, 52, 66, 461 et 467 du Code

pénal, des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique, le 15 mai 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de en présence de Jean-

François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.