Court acquits one defendant of attempted burglary with breaking while convicting another of attempted burglary with breaking.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted Personne3. of the charge of attempted burglary with breaking while convicting Personne2. and Personne1. of the same offense. The court found that the evidence against Personne3. was insufficient to establish the required intent or participation, whereas the other defendants' actions met the legal threshold. Consequently, Personne3. was released from the charge but sentenced to eighteen months of imprisonment with a twelve-month reprieve.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 50, 51, 52, 66, 461 et 467 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A court may acquit a defendant of a specific charge while convicting co-defendants of the same offense if the evidence fails to prove the specific elements required for the accused's liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 294/2025
Audience publique du jeudi, 15 mai 2025
(Not. 831/25/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze mai
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation à
prévenu du 18 mars 2025,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire Uerschterhaff,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire Uerschterhaff,
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE3.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire Uerschterhaff,
prévenus du chef de tentative de vol avec effraction et d’association de
malfaiteurs.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 18 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaitre à
l’audience du 3 avril 2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 avril 2025, le
président constata l’identité des prévenus qui avaient comparu en
personne, et il leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut entendue ensuite en ses déclarations orales et elle précisa
ne pas souhaiter se constituer partie civile.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues en usage au
pays, fut assisté d’un interprète en langue serbo-croate conformément à
l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes, les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) furent entendus en leurs déclarations et moyens de
défense.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,
premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en
son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE3.) furent alors plus amplement
développés par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à
Schieren.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement
développés par Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent finalement plus amplement
développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette.
Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se virent
attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 15 mai 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment les procès-verbaux et
rapports suivants :
- le procès-verbal n°80085 du 6 février 2025, dressé par le commissariat
Ourdall;
- le procès-verbal n°SPJ-AP-PT-NORD-2025/173708-1/SOJE du 6 février
2025, dressé par le service central de la police judiciaire.
Vu le dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 137/25 du 17 mars 2025 rendue par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch et renvoyant
PERSONNE2.),
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.)
moyennant
application de circonstances atténuantes devant la chambre correctionnelle
de ce tribunal.
Vu la citation à prévenu du 18 mars 2025 (not. 831/25/XD).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) d’avoir :
« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Sinon comme complices d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du
crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l’ont consommé;
Depuis un temps non encore prescrit, et notamment en date du 6 février
2025, vers 9:20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
plus particulièrement à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
A. Quant à l’infraction de tentative de vol avec effraction
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE5.), sinon des occupant(s) de
l’immeuble en question, divers objets non autrement déterminés, partant
des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, notamment en cassant la fenêtre de la cuisine,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur, en l’espèce, en raison de l’intervention de PERSONNE4.) ayant
forcé les inculpés à prendre la fuite.
B. Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs
en infraction aux articles 322, 323 alinéa 2 et 324 du Code pénal,
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux
personnes et aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé ensemble, sans préjudice quant à d’autres
personnes, une association organisée ayant pour but de commettre des
vols qualifiés sinon des vols simples sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dont notamment l’infraction visée et décrite au point A. »
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments
du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée à l’audience, de
l’audition du témoin PERSONNE4.), ainsi que des déclarations, aveux et
contestations des prévenus peuvent se résumer comme suit :
Le 6 février 2025, une tentative de vol avec effraction s’est produite à
ADRESSE4.). Les policiers furent appelés par PERSONNE4.), qui a
surpris les suspects en flagrant délit. Ils ont immédiatement pris la fuite à
bord d’un véhicule ENSEIGNE1.), de couleur noire, immatriculé en
France sous les plaques d’immatriculation NUMERO1.). Il y a lieu de
préciser qu’un second témoin a pu relever une partie du numéro
d’immatriculation et a également pu en informer les services de police.
Dans le cadre de sa plainte, la plaignante, PERSONNE4.), a déclaré avoir
quitté son domicile aux environs de 9h20. Dès la sortie de son habitation,
elle aurait perçu des bruits sourds en provenance de l’extérieur. En se
rendant vers son véhicule, elle a aperçu un individu de sexe masculin vêtu
d’une veste foncée à capuche rabattue sur la tête et portant un sac à dos.
Ce dernier, ayant remarqué la présence de PERSONNE4.), se serait
retourné dans sa direction et aurait crié à plusieurs reprises
"PERSONNE5.), PERSONNE5.)". Poursuivant son avancée de quelques
mètres, PERSONNE4.) a alors aperçu un second individu qui, à l’aide d’un
pied-de-biche de couleur foncée, semblait s’apprêter à briser une fenêtre
de la maison sise à ADRESSE4.).
A la vue de la plaignante, les deux individus ont immédiatement pris la
fuite à pied, en direction de la droite, suivant le tracé de la ADRESSE6.).
Le long de la façade de l’immeuble sis au ADRESSE7.), un véhicule de
couleur noire était stationné, qui, à un moment donné, semblait suivre les
deux suspects.
A cet instant, un piéton circulant sur le trottoir a pu observer partiellement
la plaque d’immatriculation du véhicule précité. Ce témoin n’a toutefois
pas pu être identifié, ni entendu dans le cadre de l’enquête du prédit
dossier.
L’enquête a mis en évidence sur les lieux que la vitre de la fenêtre de la
cuisine avait été brisée de l’extérieur, précisément à la hauteur de la
poignée intérieure. Les auteurs ont réussi à positionner ladite poignée en
position horizontale afin de tenter l’ouverture de la fenêtre. Toutefois,
celle-ci étant restée verrouillée en raison d’un mécanisme de sécurité
supplémentaire situé sur la partie latérale gauche, l’ouverture n’a pu
aboutir. Une empreinte de chaussure, vraisemblablement laissée par l’un
des auteurs, a également été relevée sur le cadre de la fenêtre.
Il s’est avéré qu’aucun objet n’a été volé.
Lors du premier interrogatoire auprès de la police, PERSONNE2.) a
déclaré être uniquement le conducteur du véhicule et que celui-ci,
immatriculé sous les plaques françaises NUMERO2.), appartenait à une
personne nommée PERSONNE6.). Par crainte de représailles, il a indiqué
ne pas souhaiter fournir d'autres informations concernant les faits.
Lors du premier interrogatoire auprès de la police, PERSONNE3.),
confronté aux faits, a indiqué qu’en date du 6 février 2025, il se trouvait
en compagnie de PERSONNE2.) et PERSONNE1.). A ADRESSE8.),
PERSONNE2.) aurait bifurqué à gauche pour s'engager dans une rue
secondaire. Depuis le véhicule, PERSONNE3.) aurait montré un bâtiment
du doigt et précisé qu'il avait l'intention de sonner à la porte avec
PERSONNE1.). En l'absence de réponse, ils envisageaient de s'introduire
dans les lieux. Les deux individus sont descendus du véhicule, et
PERSONNE3.) a affirmé avoir sonné à la porte. Faute de réponse, il aurait
alors tenté d'ouvrir la fenêtre à l'aide d'un tournevis. Il a détaillé la manière
dont il a procédé : dans un premier temps, il a tenté de soulever la fenêtre,
mais sans succès. Il a ensuite déclaré avoir percé un trou dans la vitre du
côté de la fenêtre, à hauteur de la poignée intérieure. Cela lui a permis
d'atteindre le mécanisme de la fenêtre et de positionner la poignée en
position horizontale. Toutefois, le fenêtre est restée bloquée et n’a pas pu
être ouverte. Il a alors donné plusieurs coups de pied et de poing contre la
fenêtre. Quelques instants plus tard, une femme est apparue, ce qui les a
poussés à prendre la fuite en courant vers PERSONNE2.). Cinq minutes
plus tard, ils ont été interceptés par la police.
Lors du premier interrogatoire auprès de la police, PERSONNE1.) indiqua
ne pas souhaiter faire des déclarations concernant les faits du 6 février
2025.
A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que la perquisition corporelle sur
les trois prévenus fut négative.
Le véhicule conduit par PERSONNE2.) est une ENSEIGNE1.) de couleur
noire, immatriculé en France sous les plaques d'immatriculation
NUMERO2.), et il est enregistré sur la personne de PERSONNE7.),
demeurant à F-ADRESSE9.).
Lors de la fouille du prédit véhicule, selon procès-verbal numéro 80086 du
6 février 2025, dressé par le commissariat Ourdall, une panoplie d’outils
en lien avec l’infraction furent saisis.
Le 6 février 2025, les trois prévenus furent arrêtés et leurs téléphones
portables furent saisis.
Selon procès-verbal numéro 80090 du 6 février 2025, dressé par le
commissariat Ourdall, le véhicule utilisé pour l’infraction fut saisi. Selon
information du commissariat Ourdall n°2025012527/2 de la fourrière du
10 mars 2025, le prédit véhicule fut restitué à son légitime propriétaire, à
savoir à PERSONNE7.).
Selon procès-verbal n°10321 du même jour, dressé par le commissariat
Diekirch/Vianden, le téléphone portable de PERSONNE2.) fut saisi.
Selon procès-verbal n°80088 du même jour, dressé par le commissariat
Ourdall, le téléphone portable de PERSONNE3.) fut saisi.
Il ressort du dossier répressif que
les empreintes digitales de
PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) ont donné un résultat positif dans le
SOCIETE1.) (SOCIETE1.)). PERSONNE2.) y est enregistré sous un autre
nom et fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Autriche. Quant à
PERSONNE3.), il est également inscrit sous un autre nom et fait l'objet
d'une interdiction d'entrée en Suisse.
Lors de leur interrogatoire auprès du juge d’instruction le 7 février 2025,
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont avoué les faits quant à la tentative
de vol avec effraction.
Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction le même jour,
PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) lui ont
proposé d’aller fêter au Luxembourg et lui ont proposé d’y aller le matin.
A un moment donné le prédit matin, un des deux lui aurait dit de bifurquer
dans une rue et de s’arrêter ce qu’il aurait fait. Les deux individus seraient
descendus du véhicule, tandis que lui serait resté à bord jusqu’à leur retour
précipité, au cours duquel ils auraient crié : « pars, pars, pars ». Il a précisé
que le vol n’était initialement pas prévu au Luxembourg.
A l’audience du 3 avril 2025, les prévenus ont exprimé leurs aveux
concernant tous les faits qui leur sont reprochés par le Parquet à l’exception
de faire partie d’une association de malfaiteurs.
A l’audience du 3 avril 2025, la défense de PERSONNE3.), à savoir Maître
Denis WEINQUIN a soutenu que son client est le seul des trois prévenus
qui a reconnu les faits dès le début et qui a fait preuve de coopération et de
transparence. Il a ajouté qu’il ne dispose d'aucun casier judiciaire, ni au
Luxembourg, ni en Europe. Par ailleurs, elle estime que les éléments
constitutifs de l'association de malfaiteurs ne sont pas réunis, étant donné
qu’il s'agirait en l’espèce d'individus agissant de manière amateure et non
professionnelle et que son client doit dès lors être acquitté pour cette
infraction. En conséquence, elle sollicite du tribunal qu'il accorde à son
client un sursis, total ou, à défaut, partiel, et demande, compte tenu de la
situation financière de celui-ci, qu'aucune amende ne soit prononcée.
A la même audience, la défense de PERSONNE1.), à savoir Maître
Michael WOLFSTELLER a soutenu que son client reconnaît les faits
concernant la tentative de vol et s’est alignée sur les conclusions de son
confrère concernant l'infraction d'association de malfaiteurs, dans la
mesure où le Ministère Public n’a pas pu établir l'existence d'un contact
préalable entre les prévenus. En conséquence, elle sollicite l'acquittement
de son client pour cette infraction et demande au tribunal de lui accorder
le maximum de sursis, ou, à défaut, de limiter la durée du sursis à la période
déjà passée en détention, en prenant en compte l'absence de casier
judiciaire de son client.
A la même audience, la défense de PERSONNE2.), à savoir Maître Pierre-
Marc KNAFF a plaidé que son client n’était pas informé des intentions de
cambriolage de PERSONNE1.) et PERSONNE3.), et il a rejoint ses
confrères en affirmant que l’infraction s’était produite de manière
spontanée. Il a précisé que son client n’avait fait qu’aider les deux autres
prévenus à quitter les lieux, qualifiant cet acte de complicité. Maître Pierre-
Marc KNAFF estime que le Ministère Public ne présente aucune preuve
substantielle, et que, par conséquent, l’infraction d’association de
malfaiteurs ne saurait être retenue à l’encontre de son client.
A l’issue de l’audience, les trois prévenus ont présenté leurs excuses pour
les faits qui leur sont reprochés.
• Concernant la participation des prévenus
PERSONNE2.), en sa qualité de conducteur du véhicule ENSEIGNE1.),
de couleur noire, est également à considérer en tant qu’auteur du délit,
étant donné qu’il a exécuté les ordres d’PERSONNE1.) et PERSONNE3.).
Les deux ont mandaté PERSONNE2.) pour conduire le véhicule
ENSEIGNE1.), de couleur noire et de bifurquer à droite dans la rue dans
laquelle les faits se sont déroulés. De surcroît, après leur retour dans le
véhicule, ils ont ordonné à PERSONNE2.) de partir en criant « pars, pars,
pars ».
Ils ont ainsi donné les instructions pour commettre le délit, notamment en
indiquant les lieux, les modalités d’accès, en présentant les lieux et en
ordonnant la fuite. Le tribunal est dès lors d’avis que les instructions
données à PERSONNE2.) étaient indispensables à la commission de
l’infraction.
Ces instructions ne constituent ainsi pas de simples actes de complicité
alors qu’ils ont été indispensables pour la commission de l’infraction. En
effet, des actes de complicité deviennent des actes d’auteur s’ils revêtent,
in casu, le caractère indispensable au sens de l’article 66 alinéa 3,
disposition suffisamment générale (« un fait quelconque ») pour englober
les faits décrits par les alinéas 2 et 3 de l’article 67 du Code pénal. (Les
Novelles, Droit pénal, Tome I, Vol. II, no. 3943).
• Concernant la tentative de vol qualifié
La tentative de vol qualifié n’est pas contestée par les prévenus, la chambre
correctionnelle relève que les éléments résultants de l’enquête, à savoir les
déclarations faites par le témoin
PERSONNE4.), le résultat de
l’exploitation
des
téléphones
portables
de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), les photos du lieu de l’infraction ainsi que les aveux des
prévenus, présentent des preuves suffisantes en l’espèce.
Au vu de tout ce qui précède, la chambre correctionnelle dispose de
suffisamment d’éléments au dossier pour retenir que les trois prévenus
étaient présents à ADRESSE8.) le 6 février 2025.
Ensuite, la chambre correctionnelle relève qu’il n’y a pas eu de désistement
volontaire dans le chef des prévenus. Ils ont commis des actes formant un
commencement de vol à l’aide d’effraction, à savoir, ils ont forcé une
fenêtre de la maison à ADRESSE8.), afin d’y pénétrer et ce sont des
circonstances indépendantes de leur volonté à savoir l’arrivée de
PERSONNE4.), qui ont suspendu l’exécution de l’infraction.
Il y a dès lors lieu de retenir l’infraction de tentative de vol à l’aide
d’effraction libellée sub A dans la citation à prévenu à l’encontre de
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.).
• Concernant la prévention aux articles 322 et 323 alinéa 2 et 324 du Code
pénal tenant de l’association de malfaiteurs reprochée aux prévenus
Il y a lieu de relever que « l’association est constituée par l’existence d’un
groupement réel de personnes réunies en une structure organique
préétablie, dotée d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise à
exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d’une
telle organisation peuvent consister dans l’existence d’une hiérarchie, la
distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin,
l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de
dépôts. »
Cette prévention, érigée en délit spécial, exige la réunion de trois éléments,
à savoir :
- l’existence d’un groupement;
- l’organisation de ce groupement;
- le but de porter atteinte aux personnes ou aux propriétés;
ces trois éléments devant être réunis cumulativement.
Le terme « organisation de la bande » de l’article 322 du Code pénal
signifie un groupement volontaire exclusif de toute idée de rassemblement
accidentel.
En l’espèce, les prévenus ont tous les trois contestés à l’audience du 3 avril
2025 faire partie d’une association de malfaiteurs.
La chambre correctionnelle retient que les seules constatations que les
prévenus aient agi ensemble, n’établit pas l’existence d’une association de
malfaiteurs au sens de la loi, le dossier ne renseignant pas la réalité d’un
groupement de personnes, constitutif d’une structure organique ou
collaborant à une telle structure, dans l’intention de réaliser un dessein
commun d’attenter aux propriétés d’autrui.
Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus de l’infraction libellée sub B
dans la citation à prévenu.
Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont
partant convaincus :
comme auteurs ayant eux-mêmes commis les faits :
en date du 6 février 2025, vers 9 :20 heures, à ADRESSE4.),
tentative de vol avec effraction
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou
de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE4.), divers objets non autrement
déterminés, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, notamment en cassant la fenêtre de la cuisine,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution et qui n’ont été
suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, en raison de
l’intervention de PERSONNE4.) ayant forcé les inculpés à
prendre la fuite.
Quant à la peine
Les tentatives de vol qualifié sont punies, aux vœux des articles 15, 52 et
467 du Code pénal, par un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Dans la fixation de la peine, le tribunal tient compte de la gravité des faits
mis à charge des prévenus mais aussi de leurs aveux partiels à l’audience.
Le tribunal condamne en conséquence PERSONNE2.), PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) chacun à une peine d’emprisonnement de 18 mois, et il
fait abstraction d’une peine d’amende au regard des situations matérielles
difficiles des intéressés.
Aux termes de l’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale, « le
sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant
sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue
irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine
plus grave du chef d’infraction de droit commun. »
Par ailleurs, l’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que « les
condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant
à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions
luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les
infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également
punissables suivant les lois luxembourgeoises. »
Pour qu’une précédente condamnation fasse obstacle à l’octroi du sursis,
fût-il simple ou probatoire, il faut que cette condamnation soit devenue
irrévocable avant les faits motivant la nouvelle poursuite.
Or, le casier judiciaire belge de PERSONNE2.) renseigne que l’intéressé
a été condamné en Belgique par jugement du 25 juin 2024 du « TRIBUNAL
CORRECTIONNEL NEER. -BRUXELLES » du chef de « Vol, à l’aide
d’effraction, d’escalade ou fausses clefs tentative », jugement devenu
définitif le 3 septembre 2024, à une peine d’emprisonnement de quinze
mois.
Comme les faits motivant la poursuite dans le présent dossier se situent
après que la condamnation en Belgique est devenue irrévocable, cette
condamnation antérieure fait légalement obstacle à l’octroi de la faveur du
sursis pour PERSONNE2.).
Pour PERSONNE1.) et PERSONNE3.), au vu de leurs casiers vierges, il
y a lieu d’assortir 12 mois de cette peine d’emprisonnement du sursis
simple, le restant de la peine n’étant pas assortie du sursis eu égard à la
gravité des faits commis et au troublé porté à l’ordre public.
Quant aux confiscations
Au vu du dossier répressif la chambre correctionnelle estime que tous les
biens saisis suivant procès-verbal n° 80086 du 6 février 2025, dressé par
le commissariat Ourdall, doivent faire l’objet d’une confiscation prévue
par la loi, alors qu’ils constituent des biens qui ont été destinés à commettre
l’infraction.
Au vu du dossier répressif la chambre correctionnelle estime que les
téléphones portables saisis suivants doivent également être confisqués :
- Le téléphone portable de marque ENSEIGNE2.), de couleur noire,
appartenant à PERSONNE2.), saisi suivant procès-verbal n°10321 du 6
février 2025, dressé par le commissariat Diekirch/Vianden;
- Le téléphone portable de marque ENSEIGNE3.), modèle Galaxy S9, de
couleur noire, appartenant à PERSONNE3.), saisi suivant procès-verbal n°
80088, dressé par le commissariat Ourdall.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les
prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) entendus en
leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ayant eu la parole en dernier,
1) PERSONNE2.)
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa
charge,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue
à sa charge à une peine d'emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,
2) PERSONNE1.)
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa
charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de
DOUZE (12) MOIS
de
cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
3) PERSONNE3.)
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE3.) de l’infraction non établie à sa
charge,
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de
DOUZE (12) MOIS
de
cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
4) les confiscations
o r d o n n e la confiscation des biens saisis suivant procès-verbal numéro
80086 du 6 février 2025 dressé par le commissariat Ourdall,
o r d o n n e
la confiscation du téléphone portable de marque
ENSEIGNE2.) de couleur noire, appartenant à PERSONNE2.), saisi
suivant procès-verbal numéro 10321 du 6 février 2025 dressé par le
commissariat Diekirch/Vianden, et du téléphone portable de marque
ENSEIGNE3.), modèle Galaxy S9, de couleur noire, appartenant à
PERSONNE3.), saisi suivant procès-verbal numéro 80088 du 6 février
2025 dressé par le commissariat Ourdall,
5) les frais
c o n d a m n e
les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) solidairement aux frais de leur mise en jugement, ces frais
étant liquidés à la somme de 36,06 euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 50, 51, 52, 66, 461 et 467 du Code
pénal, des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique, le 15 mai 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de en présence de Jean-
François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.