Court convicts defendant of fraud and theft, sentencing to 240 hours community service and 1000 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fraud and theft based on police reports and witness testimony. The defendant waived legal counsel, confessed to stealing items belonging to a company, and the prosecution requested a penalty. The court imposed a 240-hour unpaid community service order and a 1,000 euro fine, warning that non-compliance could lead to further prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 491 du Code pénal; le tribunal peut condamner à un travail d'intérêt général et à une amende pour infractions à la propriété, en fixant des délais d'exécution et des sanctions pour inexécution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 293/2025
Audience publique du jeudi, 15 mai 2025
(Not. 6555/23/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze mai
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
mars 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463 et 491 du Code pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 17 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du jeudi, 3 avril 2025,
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 avril 2025, le
président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne et
lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,
premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en
son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 15 mai 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux no.
20821/2023 du 18 juillet 2023 du Commissariat ADRESSE6.) (C2R) D-
2R-ETTE, région Nord de la police grand-ducale, no. 12927/2023 du 18
novembre 2023 du Commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE,
région Nord de la police grand-ducale et no. 20089/2024 du 30 janvier
2024 du Commissariat ADRESSE6.) (C2R) D-2R-ETTE, région Nord de
la police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 17 mars 2025 (Not. 5085/23/XD),
régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous les Not. 5085/23/XD,
1647/24/XD et 2039/24/XD,
« comme auteur ayant commis elle-même les infractions,
I. notice 5085/23/XD
le 18.07.2023, vers 16.24 heures, L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à
des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE1.) deux emballages de côtes de porc d’une valeur totale de
20,65 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
II. notice 1647/24/XD
le 18.11.2023, vers 17.21 heures, L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à
des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE2.) S.A. une bouteille d’alcool de la marque « ENSEIGNE1.) »
d’une valeur de 7,- euros, partant une chose qui ne lui appartient pas,
III. notice 2039/24/XD
le 30.01.2024, vers 12.05 heures, L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à
des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui,
des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis
à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.), et PERSONNE3.), née le DATE3.), un sac
en toile de jute de couleur marron portant le logo du magasin « Action »
contenant 3 sous-vêtements, 2 paires de chaussettes, un paquet de biscuits,
ainsi qu’un classeur en plastique de couleur blanche contenant des
documents tels que des attestations de pension d'invalidité, des documents
de différents médecins et des documents de l’assistance sociale, en les
utilisant à des fins privées et autres que celles pour lesquelles ces choses
lui avaient été remises, alors que celles-ci lui avaient été remises à
condition de le rendre par la suite, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience et notamment des dépositions faites à la barre sous la
foi du serment par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des aveux partiels
du prévenu lui-même.
A l’audience du 3 avril 2025, PERSONNE1.) est en aveu des vols mis à
sa charge sub I. et II. de la citation mais conteste l’abus de confiance lui
reproché sub III. de celle-ci.
Les contestations du prévenu se trouvent toutefois contredites par les
déclarations du témoin PERSONNE2.), faites sous la foi du serment,
suivant lesquelles il aurait confié, ensemble avec sa partenaire
PERSONNE3.), leur sac avec des effets et documents personnels au
prévenu, le temps de faire leurs emplettes.
PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu de ses aveux, des éléments
du dossier et des débats menés à l’audience,
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I. le 18 juillet 2023, vers 16.24 heures, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE1.) deux emballages de côtes de porc d’une valeur
totale de 20,65 euros, partant des choses appartenant à autrui ;
II. le 18 novembre 2023, vers 17.21 heures, à Ettelbruck,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE2.) S.A. une bouteille d’alcool de la marque «
ENSEIGNE1.) » d’une valeur de 7,- euros, partant une chose
appartenant à autrui ;
III. le 30 janvier 2024, vers 12.05 heures, à Ettelbruck,
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné au préjudice d’autrui des effets
et écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge
et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), un sac en toile de jute de
couleur marron portant le logo du magasin « Action » contenant 3
sous-vêtements, 2 paires de chaussettes, un paquet de biscuits, ainsi
qu’un classeur en plastique de couleur blanche contenant des
documents tels que des attestations de pension d'invalidité, des
documents de différents médecins et des documents de l’assistance
sociale, en les utilisant à des fins privées et autres que celles pour
lesquelles ces choses lui avaient été remises, alors que celles-ci lui
avaient été remises à condition de le rendre par la suite.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal
qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que
la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de vol est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans
et d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.
L’infraction d’abus de confiance est punie d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures ».
Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne
comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et
qu’elles seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la
prestation d’un travail d’intérêt général.
PERSONNE1.) a marqué lors de l'audience du 3 avril 2025 son accord
pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une
durée de 240 heures ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de DEUX CENT QUARANTE (240) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du
Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions
résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,
18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende de MILLE (1.000)
EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 29,20 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 491 du Code
pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et
195-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 15 mai 2025, au
Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence
de Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.