Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_293 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and theft, sentencing to 240 hours community service and 1000 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_293
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fraud and theft based on police reports and witness testimony. The defendant waived legal counsel, confessed to stealing items belonging to a company, and the prosecution requested a penalty. The court imposed a 240-hour unpaid community service order and a 1,000 euro fine, warning that non-compliance could lead to further prosecution.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 491 du Code pénal; le tribunal peut condamner à un travail d'intérêt général et à une amende pour infractions à la propriété, en fixant des délais d'exécution et des sanctions pour inexécution.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent theft community service order criminal penalty fine imposition Code pénal Luxembourg procedural defense non-payment consequences abus de confiance et détournement de peu d'importance

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 491 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 195-1 du Code de procédure pénale
article 491 du Code pénal
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal
article 23 du Code pénal
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du
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Texte complet

No. 293/2025

Audience publique du jeudi, 15 mai 2025

(Not. 6555/23/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze mai

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

mars 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463 et 491 du Code pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 17 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du jeudi, 3 avril 2025,

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 avril 2025, le

président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne et

lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en

son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 15 mai 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux no.

20821/2023 du 18 juillet 2023 du Commissariat ADRESSE6.) (C2R) D-

2R-ETTE, région Nord de la police grand-ducale, no. 12927/2023 du 18

novembre 2023 du Commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE,

région Nord de la police grand-ducale et no. 20089/2024 du 30 janvier

2024 du Commissariat ADRESSE6.) (C2R) D-2R-ETTE, région Nord de

la police grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 17 mars 2025 (Not. 5085/23/XD),

régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous les Not. 5085/23/XD,

1647/24/XD et 2039/24/XD,

« comme auteur ayant commis elle-même les infractions,

I. notice 5085/23/XD

le 18.07.2023, vers 16.24 heures, L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à

des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE1.) deux emballages de côtes de porc d’une valeur totale de

20,65 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

II. notice 1647/24/XD

le 18.11.2023, vers 17.21 heures, L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à

des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE2.) S.A. une bouteille d’alcool de la marque « ENSEIGNE1.) »

d’une valeur de 7,- euros, partant une chose qui ne lui appartient pas,

III. notice 2039/24/XD

le 30.01.2024, vers 12.05 heures, L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à

des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui,

des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature

contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis

à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.), et PERSONNE3.), née le DATE3.), un sac

en toile de jute de couleur marron portant le logo du magasin « Action »

contenant 3 sous-vêtements, 2 paires de chaussettes, un paquet de biscuits,

ainsi qu’un classeur en plastique de couleur blanche contenant des

documents tels que des attestations de pension d'invalidité, des documents

de différents médecins et des documents de l’assistance sociale, en les

utilisant à des fins privées et autres que celles pour lesquelles ces choses

lui avaient été remises, alors que celles-ci lui avaient été remises à

condition de le rendre par la suite, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience et notamment des dépositions faites à la barre sous la

foi du serment par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des aveux partiels

du prévenu lui-même.

A l’audience du 3 avril 2025, PERSONNE1.) est en aveu des vols mis à

sa charge sub I. et II. de la citation mais conteste l’abus de confiance lui

reproché sub III. de celle-ci.

Les contestations du prévenu se trouvent toutefois contredites par les

déclarations du témoin PERSONNE2.), faites sous la foi du serment,

suivant lesquelles il aurait confié, ensemble avec sa partenaire

PERSONNE3.), leur sac avec des effets et documents personnels au

prévenu, le temps de faire leurs emplettes.

PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu de ses aveux, des éléments

du dossier et des débats menés à l’audience,

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

I. le 18 juillet 2023, vers 16.24 heures, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE1.) deux emballages de côtes de porc d’une valeur

totale de 20,65 euros, partant des choses appartenant à autrui ;

II. le 18 novembre 2023, vers 17.21 heures, à Ettelbruck,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE2.) S.A. une bouteille d’alcool de la marque «

ENSEIGNE1.) » d’une valeur de 7,- euros, partant une chose

appartenant à autrui ;

III. le 30 janvier 2024, vers 12.05 heures, à Ettelbruck,

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné au préjudice d’autrui des effets

et écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge

et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), un sac en toile de jute de

couleur marron portant le logo du magasin « Action » contenant 3

sous-vêtements, 2 paires de chaussettes, un paquet de biscuits, ainsi

qu’un classeur en plastique de couleur blanche contenant des

documents tels que des attestations de pension d'invalidité, des

documents de différents médecins et des documents de l’assistance

sociale, en les utilisant à des fins privées et autres que celles pour

lesquelles ces choses lui avaient été remises, alors que celles-ci lui

avaient été remises à condition de le rendre par la suite.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal

qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que

la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de vol est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans

et d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.

L’infraction d’abus de confiance est punie d’un emprisonnement d’un

mois à cinq ans et d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures ».

Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne

comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et

qu’elles seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la

prestation d’un travail d’intérêt général.

PERSONNE1.) a marqué lors de l'audience du 3 avril 2025 son accord

pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une

durée de 240 heures ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de DEUX CENT QUARANTE (240) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut

entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du

Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions

résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,

18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende de MILLE (1.000)

EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à 29,20 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 491 du Code

pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et

195-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 15 mai 2025, au

Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence

de Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.