Court convicts defendant of theft and money laundering, awarding civil damages to multiple private plaintiffs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and money laundering while ordering him to pay civil damages to four private plaintiffs. The court found the defendant liable for material and moral prejudice suffered by the victims, totaling over 48,000 euros. Consequently, the defendant was condemned to pay the specified amounts plus legal interest to each claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 467, 506-1.3) and 506-4 of the Penal Code; Articles 7-5, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 195-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order the payment of civil damages for material and moral prejudice caused to private parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 292/2025
Audience publique du jeudi, 15 mai 2025
(Not. 302/25/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze mai
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
mars 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 467, 506-1.3) et 506-4. du Code
pénal,
défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE3.)
3) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
4) La société anonyme SOCIETE1.),
représentée par son administrateur actuellement en fonction,
située et ayant sonsiège à L-ADRESSE6.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 17 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 avril 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 avril 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil fut interrogé et
entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au
civil.
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.)
contre PERSONNE1.).
Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et
par le greffier.
Elle
développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à
l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,
premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en
son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors développés par
Maître Frédéric VENEAU, avocat demeurant à Esch-sur-Alzette.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 15 mai 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-
verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’ordonnance numéro 123/25 rendue le 12 mars 2025 par la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, à
comparaître
devant
la
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Diekirch du chef d’un vol commis à l’aide
d’effraction et de blanchiment.
Vu la citation à prévenu du 17 mars 2025 (Not. 302/25/XD).
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
Comme complice d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du
crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l’ont consommé ;
*
*
*
I.)
le 10.01.2025, entre 11.10 et 19.30 heures, à L-ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né DATE5.), PERSONNE2.), née le DATE2.), et
PERSONNE4.), né le DATE4.), les choses énumérées dans le procès-
verbal n°50023 du 10.01.2025 dressé par le Commissariat des Ardennes,
dont entre autres les choses suivantes :
un collier en or orné de pierres précieuses vertes,
une chaîne / ceinture ventrale en or ornée de pierres précieuses noires
et rouges,
un collier de perles & bracelet de la marque GEOCUBE,
un collier fin en argent/or blanc avec pendentif contenant de petits
brillants/diamants en forme de demi-lune,
une paire de boucles d'oreilles en or serties de pierres précieuses
vertes,
un collier en or serti de pierres précieuses vertes,
une bague en or sertie de pierres précieuses vertes,
un bracelet en or serti de pierres précieuses vertes,
un collier de perles de marque inconnue,
un bracelet en or,
une bague en or,
une montre de marque MASERATI (prix neuf 359 €),
un bracelet en verre (prix neuf 139 €),
un bracelet pour homme de marque DIESEL,
un bracelet de la marque DIESEL,
un collier en argent serti de brillants / diamants (prix neuf 649 €),
un bracelet en argent avec une pierre bleue (prix neuf 79€),
une montre en or de marque et modèle inconnus,
un collier en or de marque et modèle inconnus,
un bracelet en or de marque et modèle inconnus,
une alliance en or 18K, sertie de pierres précieuses (prix neuf 1800 €),
une bague de marque Cartier 18K,
un bracelet en or,
une paire de boucles d'oreilles en or serties de pierres précieuses,
une paire de boucles d'oreilles en or serties d'une pierre foncée,
un collier avec une pierre bleue en pendentif (prix neuf 89€),
un collier fin avec un brillant/diamant,
un collier en or avec un pendentif en or,
une paire de boucles d'oreilles en or ornées de pierres précieuses
vertes,
un collier en or orné de pierres précieuses vertes,
divers bracelets en or,
une paire de boucles d'oreilles avec une pierre bleue (prix neuf 89 €),
une paire de boucles d'oreilles avec petits brillants/diamants,
un collier en argent ou en or blanc avec trois pendentifs contenant de
petits diamants,
une paire de boucles d'oreilles en or serties de pierres précieuses
vertes, et
argent liquide (environ 2.000 euros, 70 CHF et 2.000 dirhams),
partant des choses qui ne leurs appartenaient pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant une
fenêtre de la cuisine à l’arrière de la maison sise à la prédite adresse afin
d’accéder à l’intérieur,
II.)
depuis le 10.01.2025 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur(s), sinon coauteur(s), sinon complice(s) de
l’infraction primaire ci-dessus libellée sub I.), d’avoir acquis et détenu
les produits directs de ces infractions tout en sachant au moment où ils
recevaient et détenaient ces biens qu’ils provenaient desdites infractions
ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal dont les traces d’ADN
attribuées au prévenu ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
notamment des déclarations et aveux du prévenu faits à la barre.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 3 avril 2025, le mandataire
de PERSONNE1.) souligne que son mandant ne conteste pas les
infractions mises à sa charge et qu’il reconnaîtrait avoir brisé la fenêtre
pour s’introduire dans la maison et y dérober des objets. La défense
conteste toutefois que le prévenu aurait dérobé l’ensemble des objets
mentionnés dans la citation et conteste également la valeur de ces objets.
Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à voir prendre en compte les
regrets du prévenu et ses aveux pour demander une peine clémente.
Le tribunal ne voit toutefois aucune raison ni aucun motif pour lequel il y
a aurait lieu de mettre en doute les déclarations des plaignants faites
auprès de la police au moment de la plainte, d’autant plus que l’existence
des bijoux est établie par les clichés photographiques et les factures et
documents remis à la police par les plaignants.
PERSONNE1.) est convaincu, sur base des éléments du dossier et de ses
aveux :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 10 janvier 2025, entre 11.10 et 19.30 heures, à
ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), d’PERSONNE2.) et de PERSONNE4.), les
choses énumérées dans le procès-verbal n° 50023 du 10
janvier 2025 dressé par le Commissariat des Ardennes, dont
entre autres les choses suivantes :
•
un collier en or orné de pierres précieuses vertes,
•
une chaîne / ceinture ventrale en or ornée de pierres
précieuses noires et rouges,
•
un collier de perles & bracelet de la marque GEOCUBE,
•
un collier fin en argent/or blanc avec pendentif contenant
de petits brillants/diamants en forme de demi-lune,
•
une paire de boucles d'oreilles en or serties de pierres
précieuses vertes,
•
un collier en or serti de pierres précieuses vertes,
•
une bague en or sertie de pierres précieuses vertes,
•
un bracelet en or serti de pierres précieuses vertes,
•
un collier de perles de marque inconnue,
•
un bracelet en or,
•
une bague en or,
•
une montre de marque MASERATI (prix neuf 359 €),
•
un bracelet en verre (prix neuf 139 €),
•
un bracelet pour homme de marque DIESEL,
•
un bracelet de la marque DIESEL,
•
un collier en argent serti de brillants / diamants (prix neuf
649 €),
•
un bracelet en argent avec une pierre bleue (prix neuf 79€),
•
une montre en or de marque et modèle inconnus,
•
un collier en or de marque et modèle inconnus,
•
un bracelet en or de marque et modèle inconnus,
•
une alliance en or 18K, sertie de pierres précieuses (prix
neuf 1800 €),
•
une bague de marque Cartier 18K,
•
un bracelet en or,
•
une paire de boucles d'oreilles en or serties de pierres
précieuses,
•
une paire de boucles d'oreilles en or serties d'une pierre
foncée,
•
un collier avec une pierre bleue en pendentif (prix neuf
89€),
•
un collier fin avec un brillant/diamant,
•
un collier en or avec un pendentif en or,
•
une paire de boucles d'oreilles en or ornées de pierres
précieuses vertes,
•
un collier en or orné de pierres précieuses vertes,
•
divers bracelets en or,
•
une paire de boucles d'oreilles avec une pierre bleue (prix
neuf 89 €),
•
une
paire
de
boucles
d'oreilles
avec
petits
brillants/diamants,
•
un collier en argent ou en or blanc avec trois pendentifs
contenant de petits diamants,
•
une paire de boucles d'oreilles en or serties de pierres
précieuses vertes, et
•
argent liquide (environ 2.000 euros, 70 CHF et 2.000
dirhams),
partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis en brisant une fenêtre de
la cuisine à l’arrière de la maison sise à la prédite adresse afin
d’accéder à l’intérieur,
2) depuis le 10 janvier 2025 à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31
paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct
d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article 506-
1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1),
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus
retenue sub 1), d’avoir acquis et détenu les produits directs de
cette infraction tout en sachant au moment où il recevait et
détenait ces biens qu’ils provenaient de ladite infraction.
Le vol qualifié retenu sub 1) à charge du prévenu se trouve en concours
idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 2), de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni, par application de l’article
467 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du
conseil ayant décriminalisé ces infractions, la peine encourue est,
conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement
de trois mois au moins et de cinq ans au plus.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code
pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, mais également au vu des aveux du
prévenu, le tribunal est d’avis que les infractions commises par
PERSONNE1.)
sont adéquatement sanctionnées par une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
Au vu du casier judiciaire du prévenu comportant plusieurs peines
d’emprisonnement dont notamment une condamnation à une peine
d’emprisonnement de trois ans écopés en France, prononcée par jugement
du 7 juin 2021, un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement n’est
pas possible.
Au civil :
1. Partie civile de la société anonyme
SOCIETE1.)
contre
PERSONNE1.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 3 avril 2025, Maître Cathy
ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée
partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.)
contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa
constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
La société anonyme SOCIETE1.) demande au titre de réparation de son
préjudice matériel le montant de 1.883 euros pour les sommes versées à
son assuré pour le remplacement de la porte et de la fenêtre endommagée,
le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement sinon
des faits, jusqu’à solde. Elle réclame encore une indemnité de procédure
de 500 euros.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui
concerne le montant réclamé par la partie civile.
La demande civile est fondée en son principe et en son quantum sur base
des pièces fournies au tribunal et des éléments du dossier.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) la somme de 1.883 euros à titre de préjudice
matériel, avec les intérêts légaux à partir du 21 mars 2025, jour du
décaissement (cf. pièce no. 8), jusqu’à solde.
Le tribunal décide encore d’allouer une indemnité de procédure à hauteur
de 750 euros alors qu’il résulte de la pièce no. 8 que l’assureur prend en
charge les frais et honoraires d’avocat.
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 3 avril 2025, Maître Cathy
ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
PERSONNE3.) demande au titre de réparation de son préjudice matériel
le montant de 4.673,80 euros (solde coût de réparation porte/fenêtre ;
espèces volées ; bracelet Diesel) et au titre de réparation de son préjudice
moral le montant de 3.000 euros, le tout avec les intérêts au taux légal à
partir du jour des faits sinon de la demande, jusqu’à solde. Il réclame
encore une indemnité de procédure de 500 euros.
La partie défenderesse conteste les montants réclamés par la partie civile.
La demande civile est fondée en son principe et en son quantum en ce qui
concerne le préjudice matériel invoqué sur base des pièces fournies au
tribunal et des éléments du dossier ainsi que des vols retenus à charge du
prévenu.
Le tribunal fixe ex aequo et bono le préjudice moral subi par la partie
demanderesse à 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.)
la somme de 5.673,80 euros à titre de préjudice matériel et moral, avec
les intérêts légaux à partir du 10 janvier 2025, jour des faits, jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors
qu’il résulte de la pièce no. 8 (courrier de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A.) que les frais et honoraires sont à charge de l’assureur.
3. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 3 avril 2025, Maître Cathy
ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
PERSONNE2.) demande au titre de réparation de son préjudice matériel
le montant de 44.944 euros et au titre de réparation de son préjudice moral
le montant de 3.000 euros, le tout avec les intérêts au taux légal à partir
du jour des faits sinon de la demande, jusqu’à solde. Elle réclame encore
une indemnité de procédure de 500 euros.
La partie défenderesse conteste les montants réclamés par la partie civile.
La demande civile est fondée en son principe et en son quantum en ce qui
concerne le préjudice matériel invoqué sur base des pièces fournies au
tribunal et des éléments du dossier ainsi que des vols retenus à charge du
prévenu.
Le tribunal fixe ex aequo et bono le préjudice moral subi par la partie
demanderesse à 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
la somme de 45.944 euros à titre de préjudice matériel et moral, avec les
intérêts légaux à partir du 10 janvier 2025, jour des faits, jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors
qu’il résulte de la pièce no. 8 (courrier de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A.) que les frais et honoraires sont à charge de l’assureur.
4. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 3 avril 2025, Maître Cathy
ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.) contre
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
PERSONNE4.) demande au titre de réparation de son préjudice matériel
le montant de 1.859 euros et au titre de réparation de son préjudice moral
le montant de 2.000 euros, le tout avec les intérêts au taux légal à partir
du jour des faits sinon de la demande, jusqu’à solde. Il réclame encore
une indemnité de procédure de 500 euros.
La partie défenderesse conteste les montants réclamés par la partie civile.
La demande civile est fondée en son principe et en son quantum en ce qui
concerne le préjudice matériel invoqué sur base des pièces fournies au
tribunal et des éléments du dossier ainsi que des vols retenus à charge du
prévenu.
Le tribunal fixe ex aequo et bono le préjudice moral subi par la partie
demanderesse à 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.)
la somme de 2.859 euros à titre de préjudice matériel et moral, avec les
intérêts légaux à partir du 10 janvier 2025, jour des faits, jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors
qu’il résulte de la pièce no. 8 (courrier de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A.) que les frais et honoraires sont à charge de l’assureur.
P a r
c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à
l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,
la SOCIETE1.), PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.),
demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil par l’organe
de leur mandataire, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais
liquidés à 1.763,19 euros.
Au civil :
1. Partie civile de la société anonyme
SOCIETE1.)
contre
PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) de sa constitution de
partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de 1.883 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
à titre de préjudice matériel le montant de MILLE HUIT CENT
QUATRE-VINGT-TROIS (1.883) EUROS, avec les intérêts au taux
légal à partir du 21 mars 2025, jour du décaissement, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) encore à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) à titre d’indemnité de procédure le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e
a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de 5.673,80 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) à titre de
préjudice matériel et moral le montant de CINQ MILLE SIX CENT
SOIXANTE-TREIZE
virgule
QUATRE-VINGTS
(5.673,80)
EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 janvier 2025, jour
des faits, jusqu’à solde,
d é b o u t e
la partie demanderesse de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
3. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e
a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de 45.944 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de
préjudice matériel et moral le montant de QUARANTE-CINQ MILLE
NEUF CENT QUARANTE-QUATRE (45.944) EUROS, avec les
intérêts au taux légal à partir du 10 janvier 2025, jour des faits, jusqu’à
solde,
d é b o u t e
la partie demanderesse de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
4. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e
a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de 2.859 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) à titre de
préjudice matériel et moral le montant de DEUX MILLE HUIT CENT
CINQUANTE-NEUF (2.859) EUROS, avec les intérêts au taux légal à
partir du 10 janvier 2025, jour des faits, jusqu’à solde,
d é b o u t e
la partie demanderesse de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 65, 66, 461, 467, 506-1 et 506-4 du Code
pénal, et des articles 7-5, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 195-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 15 mai 2025, au
Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Jean-
François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.