Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_292 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and money laundering, awarding civil damages to multiple private plaintiffs.

Numéro de cause TADPENAL_292
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and money laundering while ordering him to pay civil damages to four private plaintiffs. The court found the defendant liable for material and moral prejudice suffered by the victims, totaling over 48,000 euros. Consequently, the defendant was condemned to pay the specified amounts plus legal interest to each claimant.

Regeste Legislator

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Articles 467, 506-1.3) and 506-4 of the Penal Code; Articles 7-5, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 195-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order the payment of civil damages for material and moral prejudice caused to private parties.

Mots-clés

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theft by effraction money laundering civil damages material prejudice moral prejudice criminal conviction private plaintiffs allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 467, 506-1.3) and 506-4 of the Penal Code
Articles 7-5, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 195-1 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement
article 65 du Code pénal
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que
article 467 du Code pénal
article 74 du Code pénal
conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement
article 506-1 du Code pénal
des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1.
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Texte complet

No. 292/2025

Audience publique du jeudi, 15 mai 2025

(Not. 302/25/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze mai

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

mars 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 467, 506-1.3) et 506-4. du Code

pénal,

défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à L-ADRESSE3.)

3) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE4.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

4) La société anonyme SOCIETE1.),

représentée par son administrateur actuellement en fonction,

située et ayant sonsiège à L-ADRESSE6.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 17 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 avril 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 avril 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil fut interrogé et

entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au

civil.

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.)

contre PERSONNE1.).

Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et

par le greffier.

Elle

développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à

l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en

son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors développés par

Maître Frédéric VENEAU, avocat demeurant à Esch-sur-Alzette.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 15 mai 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-

verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’ordonnance numéro 123/25 rendue le 12 mars 2025 par la chambre

du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, à

comparaître

devant

la

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef d’un vol commis à l’aide

d’effraction et de blanchiment.

Vu la citation à prévenu du 17 mars 2025 (Not. 302/25/XD).

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du

crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui

l’ont consommé ;

*

*

*

I.)

le 10.01.2025, entre 11.10 et 19.30 heures, à L-ADRESSE5.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), né DATE5.), PERSONNE2.), née le DATE2.), et

PERSONNE4.), né le DATE4.), les choses énumérées dans le procès-

verbal n°50023 du 10.01.2025 dressé par le Commissariat des Ardennes,

dont entre autres les choses suivantes :

un collier en or orné de pierres précieuses vertes,

une chaîne / ceinture ventrale en or ornée de pierres précieuses noires

et rouges,

un collier de perles & bracelet de la marque GEOCUBE,

un collier fin en argent/or blanc avec pendentif contenant de petits

brillants/diamants en forme de demi-lune,

une paire de boucles d'oreilles en or serties de pierres précieuses

vertes,

un collier en or serti de pierres précieuses vertes,

une bague en or sertie de pierres précieuses vertes,

un bracelet en or serti de pierres précieuses vertes,

un collier de perles de marque inconnue,

un bracelet en or,

une bague en or,

une montre de marque MASERATI (prix neuf 359 €),

un bracelet en verre (prix neuf 139 €),

un bracelet pour homme de marque DIESEL,

un bracelet de la marque DIESEL,

un collier en argent serti de brillants / diamants (prix neuf 649 €),

un bracelet en argent avec une pierre bleue (prix neuf 79€),

une montre en or de marque et modèle inconnus,

un collier en or de marque et modèle inconnus,

un bracelet en or de marque et modèle inconnus,

une alliance en or 18K, sertie de pierres précieuses (prix neuf 1800 €),

une bague de marque Cartier 18K,

un bracelet en or,

une paire de boucles d'oreilles en or serties de pierres précieuses,

une paire de boucles d'oreilles en or serties d'une pierre foncée,

un collier avec une pierre bleue en pendentif (prix neuf 89€),

un collier fin avec un brillant/diamant,

un collier en or avec un pendentif en or,

une paire de boucles d'oreilles en or ornées de pierres précieuses

vertes,

un collier en or orné de pierres précieuses vertes,

divers bracelets en or,

une paire de boucles d'oreilles avec une pierre bleue (prix neuf 89 €),

une paire de boucles d'oreilles avec petits brillants/diamants,

un collier en argent ou en or blanc avec trois pendentifs contenant de

petits diamants,

une paire de boucles d'oreilles en or serties de pierres précieuses

vertes, et

argent liquide (environ 2.000 euros, 70 CHF et 2.000 dirhams),

partant des choses qui ne leurs appartenaient pas, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant une

fenêtre de la cuisine à l’arrière de la maison sise à la prédite adresse afin

d’accéder à l’intérieur,

II.)

depuis le 10.01.2025 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur(s), sinon coauteur(s), sinon complice(s) de

l’infraction primaire ci-dessus libellée sub I.), d’avoir acquis et détenu

les produits directs de ces infractions tout en sachant au moment où ils

recevaient et détenaient ces biens qu’ils provenaient desdites infractions

ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal dont les traces d’ADN

attribuées au prévenu ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment des déclarations et aveux du prévenu faits à la barre.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 3 avril 2025, le mandataire

de PERSONNE1.) souligne que son mandant ne conteste pas les

infractions mises à sa charge et qu’il reconnaîtrait avoir brisé la fenêtre

pour s’introduire dans la maison et y dérober des objets. La défense

conteste toutefois que le prévenu aurait dérobé l’ensemble des objets

mentionnés dans la citation et conteste également la valeur de ces objets.

Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à voir prendre en compte les

regrets du prévenu et ses aveux pour demander une peine clémente.

Le tribunal ne voit toutefois aucune raison ni aucun motif pour lequel il y

a aurait lieu de mettre en doute les déclarations des plaignants faites

auprès de la police au moment de la plainte, d’autant plus que l’existence

des bijoux est établie par les clichés photographiques et les factures et

documents remis à la police par les plaignants.

PERSONNE1.) est convaincu, sur base des éléments du dossier et de ses

aveux :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 10 janvier 2025, entre 11.10 et 19.30 heures, à

ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), d’PERSONNE2.) et de PERSONNE4.), les

choses énumérées dans le procès-verbal n° 50023 du 10

janvier 2025 dressé par le Commissariat des Ardennes, dont

entre autres les choses suivantes :

•

un collier en or orné de pierres précieuses vertes,

•

une chaîne / ceinture ventrale en or ornée de pierres

précieuses noires et rouges,

•

un collier de perles & bracelet de la marque GEOCUBE,

•

un collier fin en argent/or blanc avec pendentif contenant

de petits brillants/diamants en forme de demi-lune,

•

une paire de boucles d'oreilles en or serties de pierres

précieuses vertes,

•

un collier en or serti de pierres précieuses vertes,

•

une bague en or sertie de pierres précieuses vertes,

•

un bracelet en or serti de pierres précieuses vertes,

•

un collier de perles de marque inconnue,

•

un bracelet en or,

•

une bague en or,

•

une montre de marque MASERATI (prix neuf 359 €),

•

un bracelet en verre (prix neuf 139 €),

•

un bracelet pour homme de marque DIESEL,

•

un bracelet de la marque DIESEL,

•

un collier en argent serti de brillants / diamants (prix neuf

649 €),

•

un bracelet en argent avec une pierre bleue (prix neuf 79€),

•

une montre en or de marque et modèle inconnus,

•

un collier en or de marque et modèle inconnus,

•

un bracelet en or de marque et modèle inconnus,

•

une alliance en or 18K, sertie de pierres précieuses (prix

neuf 1800 €),

•

une bague de marque Cartier 18K,

•

un bracelet en or,

•

une paire de boucles d'oreilles en or serties de pierres

précieuses,

•

une paire de boucles d'oreilles en or serties d'une pierre

foncée,

•

un collier avec une pierre bleue en pendentif (prix neuf

89€),

•

un collier fin avec un brillant/diamant,

•

un collier en or avec un pendentif en or,

•

une paire de boucles d'oreilles en or ornées de pierres

précieuses vertes,

•

un collier en or orné de pierres précieuses vertes,

•

divers bracelets en or,

•

une paire de boucles d'oreilles avec une pierre bleue (prix

neuf 89 €),

•

une

paire

de

boucles

d'oreilles

avec

petits

brillants/diamants,

•

un collier en argent ou en or blanc avec trois pendentifs

contenant de petits diamants,

•

une paire de boucles d'oreilles en or serties de pierres

précieuses vertes, et

•

argent liquide (environ 2.000 euros, 70 CHF et 2.000

dirhams),

partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis en brisant une fenêtre de

la cuisine à l’arrière de la maison sise à la prédite adresse afin

d’accéder à l’intérieur,

2) depuis le 10 janvier 2025 à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31

paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct

d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article 506-

1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus

retenue sub 1), d’avoir acquis et détenu les produits directs de

cette infraction tout en sachant au moment où il recevait et

détenait ces biens qu’ils provenaient de ladite infraction.

Le vol qualifié retenu sub 1) à charge du prévenu se trouve en concours

idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 2), de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte

sera seule prononcée.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni, par application de l’article

467 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du

conseil ayant décriminalisé ces infractions, la peine encourue est,

conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement

de trois mois au moins et de cinq ans au plus.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code

pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, mais également au vu des aveux du

prévenu, le tribunal est d’avis que les infractions commises par

PERSONNE1.)

sont adéquatement sanctionnées par une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

Au vu du casier judiciaire du prévenu comportant plusieurs peines

d’emprisonnement dont notamment une condamnation à une peine

d’emprisonnement de trois ans écopés en France, prononcée par jugement

du 7 juin 2021, un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement n’est

pas possible.

Au civil :

1. Partie civile de la société anonyme

SOCIETE1.)

contre

PERSONNE1.) :

A l’audience du tribunal correctionnel du 3 avril 2025, Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée

partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.)

contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa

constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

La société anonyme SOCIETE1.) demande au titre de réparation de son

préjudice matériel le montant de 1.883 euros pour les sommes versées à

son assuré pour le remplacement de la porte et de la fenêtre endommagée,

le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement sinon

des faits, jusqu’à solde. Elle réclame encore une indemnité de procédure

de 500 euros.

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui

concerne le montant réclamé par la partie civile.

La demande civile est fondée en son principe et en son quantum sur base

des pièces fournies au tribunal et des éléments du dossier.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) la somme de 1.883 euros à titre de préjudice

matériel, avec les intérêts légaux à partir du 21 mars 2025, jour du

décaissement (cf. pièce no. 8), jusqu’à solde.

Le tribunal décide encore d’allouer une indemnité de procédure à hauteur

de 750 euros alors qu’il résulte de la pièce no. 8 que l’assureur prend en

charge les frais et honoraires d’avocat.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du tribunal correctionnel du 3 avril 2025, Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

PERSONNE3.) demande au titre de réparation de son préjudice matériel

le montant de 4.673,80 euros (solde coût de réparation porte/fenêtre ;

espèces volées ; bracelet Diesel) et au titre de réparation de son préjudice

moral le montant de 3.000 euros, le tout avec les intérêts au taux légal à

partir du jour des faits sinon de la demande, jusqu’à solde. Il réclame

encore une indemnité de procédure de 500 euros.

La partie défenderesse conteste les montants réclamés par la partie civile.

La demande civile est fondée en son principe et en son quantum en ce qui

concerne le préjudice matériel invoqué sur base des pièces fournies au

tribunal et des éléments du dossier ainsi que des vols retenus à charge du

prévenu.

Le tribunal fixe ex aequo et bono le préjudice moral subi par la partie

demanderesse à 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.)

la somme de 5.673,80 euros à titre de préjudice matériel et moral, avec

les intérêts légaux à partir du 10 janvier 2025, jour des faits, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors

qu’il résulte de la pièce no. 8 (courrier de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A.) que les frais et honoraires sont à charge de l’assureur.

3. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du tribunal correctionnel du 3 avril 2025, Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

PERSONNE2.) demande au titre de réparation de son préjudice matériel

le montant de 44.944 euros et au titre de réparation de son préjudice moral

le montant de 3.000 euros, le tout avec les intérêts au taux légal à partir

du jour des faits sinon de la demande, jusqu’à solde. Elle réclame encore

une indemnité de procédure de 500 euros.

La partie défenderesse conteste les montants réclamés par la partie civile.

La demande civile est fondée en son principe et en son quantum en ce qui

concerne le préjudice matériel invoqué sur base des pièces fournies au

tribunal et des éléments du dossier ainsi que des vols retenus à charge du

prévenu.

Le tribunal fixe ex aequo et bono le préjudice moral subi par la partie

demanderesse à 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)

la somme de 45.944 euros à titre de préjudice matériel et moral, avec les

intérêts légaux à partir du 10 janvier 2025, jour des faits, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors

qu’il résulte de la pièce no. 8 (courrier de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A.) que les frais et honoraires sont à charge de l’assureur.

4. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du tribunal correctionnel du 3 avril 2025, Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.) contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

PERSONNE4.) demande au titre de réparation de son préjudice matériel

le montant de 1.859 euros et au titre de réparation de son préjudice moral

le montant de 2.000 euros, le tout avec les intérêts au taux légal à partir

du jour des faits sinon de la demande, jusqu’à solde. Il réclame encore

une indemnité de procédure de 500 euros.

La partie défenderesse conteste les montants réclamés par la partie civile.

La demande civile est fondée en son principe et en son quantum en ce qui

concerne le préjudice matériel invoqué sur base des pièces fournies au

tribunal et des éléments du dossier ainsi que des vols retenus à charge du

prévenu.

Le tribunal fixe ex aequo et bono le préjudice moral subi par la partie

demanderesse à 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.)

la somme de 2.859 euros à titre de préjudice matériel et moral, avec les

intérêts légaux à partir du 10 janvier 2025, jour des faits, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors

qu’il résulte de la pièce no. 8 (courrier de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A.) que les frais et honoraires sont à charge de l’assureur.

P a r

c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,

la SOCIETE1.), PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.),

demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil par l’organe

de leur mandataire, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

liquidés à 1.763,19 euros.

Au civil :

1. Partie civile de la société anonyme

SOCIETE1.)

contre

PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) de sa constitution de

partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de 1.883 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

à titre de préjudice matériel le montant de MILLE HUIT CENT

QUATRE-VINGT-TROIS (1.883) EUROS, avec les intérêts au taux

légal à partir du 21 mars 2025, jour du décaissement, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) encore à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) à titre d’indemnité de procédure le montant de SEPT CENT

CINQUANTE (750) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e

a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de 5.673,80 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) à titre de

préjudice matériel et moral le montant de CINQ MILLE SIX CENT

SOIXANTE-TREIZE

virgule

QUATRE-VINGTS

(5.673,80)

EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 janvier 2025, jour

des faits, jusqu’à solde,

d é b o u t e

la partie demanderesse de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

3. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e

a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de 45.944 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de

préjudice matériel et moral le montant de QUARANTE-CINQ MILLE

NEUF CENT QUARANTE-QUATRE (45.944) EUROS, avec les

intérêts au taux légal à partir du 10 janvier 2025, jour des faits, jusqu’à

solde,

d é b o u t e

la partie demanderesse de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

4. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e

a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de 2.859 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) à titre de

préjudice matériel et moral le montant de DEUX MILLE HUIT CENT

CINQUANTE-NEUF (2.859) EUROS, avec les intérêts au taux légal à

partir du 10 janvier 2025, jour des faits, jusqu’à solde,

d é b o u t e

la partie demanderesse de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 65, 66, 461, 467, 506-1 et 506-4 du Code

pénal, et des articles 7-5, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195 et 195-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 15 mai 2025, au

Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Jean-

François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.