Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_290 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and money laundering, granting partial probation for 9 months.

Numéro de cause TADPENAL_290
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and money laundering after a public hearing. The court found the offenses adequately punished by a 15-month prison sentence but granted a simple probation (sursis simple) for 9 months due to the defendant's lack of prior judicial record. The remaining 6 months of the sentence remains executable if the defendant commits a new serious offense within five years.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 461, 467 du Code pénal; le tribunal peut prononcer une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple lorsque la gravité des faits ne justifie pas un sursis total, tout en tenant compte de l'absence d'antécédents judiciaires.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft by effraction money laundering simple probation partial probation recidivism warning procedural hearing prison sentence plainte pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 60, 65, 66, 461, 467, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 7-5, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 467 du Code pénal
article 74 du Code pénal
conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement
article 506-1 du Code pénal
d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article 506-
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Texte complet

No. 290/2025

Audience publique du jeudi, 15 mai 2025

(Not. 2108/22/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze mai

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5

mars 2025,

E T

PERSONNE1.), né le DATE1.),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code

pénal,

F A I T S :

Par citation à prévenu du 5 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique

du 31 mars 2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 31 mars 2025, le

président

constata

l’identité

du

prévenu

PERSONNE1.),

alias

PERSONNE2.) qui avait comparu en personne, et il lui donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en

matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

arabe,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en

son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Naïma EL

HANDOUZ, avocat à la Cour demeurant à Kopstal.

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 15 mai 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-

verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’instruction diligentée en cause.

Vu l’ordonnance numéro 530/24 rendue le 23 décembre 2024 par la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

renvoyant PERSONNE1.), moyennant application de circonstances

atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef d’un vol commis à l’aide

d’effraction, d’une tentative de vol commis à l’aide d’effraction et de

blanchiment.

Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 (Not. 2108/23/XD).

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du

crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui

l’ont consommé ;

*

*

*

I.)

Le 2 mars 2023 entre 03.00 heures et 03.04 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), dans les locaux

de la station-service ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

SOCIETE1.), environ 56 paquets de cigarettes d’une valeur de revente de

377,20 EUR, divers barres et paquets contenant du chocolat d’une valeur

de revente de 36,55 EUR et un coffre-fort de 2.342,- EUR, sans préjudice

quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en

forçant la porte d’entrée afin d’accéder à la station-service en cause, puis

en forçant l’ouverture des caisses enregistreuses à l’intérieur de

l’immeuble,

II.)

A partir du 2 mars 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieu plus exactes,

En infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe

2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du

Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée sub I),

d’avoir acquis et détenu le ou les produits directs de ladite infraction tout

en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient de ladite infraction;

III.)

Le 2 mars 2023 entre 01.55 heures et 02.00 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE4.), dans les locaux

de la pharmacie SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou

n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

la pharmacie SOCIETE2.), des objets non autrement identifiables, avec

la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction

en forçant l’ouverture du volet de sécurité devant la porte d’entrée

principale puis en forçant l’ouverture de la porte d’entrée, ayant ainsi

commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de

valeur ou présentant un intérêt pour les auteurs n’ayant pu être trouvé, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal dont les traces d’ADN

attribuées au prévenu, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment des déclarations et aveux complets du prévenu faits à la barre.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 31 mars 2025,

PERSONNE1.) a reconnu l’ensemble des infractions mises à sa charge.

La mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que son mandant aurait

commis les vols pour ses besoins d’habillement et d’alimentation et a

demandé à voir prendre en compte le jeune âge du prévenu et ses aveux.

PERSONNE1.) est convaincu, sur base des éléments du dossier et de ses

aveux :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 2 mars 2023 entre 03.00 heures et 03.04 heures, à

ADRESSE2.), dans les locaux de la station-service

ENSEIGNE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

SOCIETE1.) environ 56 paquets de cigarettes d’une valeur de

revente de 377,20 euros, divers barres et paquets contenant du

chocolat d’une valeur de revente de 36,55 euros et un coffre-

fort de 2.342 euros, sans préjudice quant à d’autres objets,

partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance

que le vol a été commis en forçant la porte d’entrée afin

d’accéder à la station-service en cause, puis en forçant

l’ouverture des caisses enregistreuses à l’intérieur de

l’immeuble ;

2) à partir du 2 mars 2023, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31

paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct

d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article 506-

1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus

retenue sub 1), d’avoir acquis et détenu le produit direct de

ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et

détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction ;

3) le 2 mars 2023 entre 01.55 heures et 02.00 heures, à

ADRESSE4.), dans les locaux de la pharmacie

SOCIETE2.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes

extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce

crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de la pharmacie SOCIETE2.), des objets non

autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative

de vol a été commise en forçant l’ouverture du volet de

sécurité devant la porte d’entrée principale puis en forçant

l’ouverture de la porte d’entrée, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,

aucun objet de valeur ou présentant un intérêt pour les auteurs

n’ayant pu être trouvé.

Le vol qualifié retenu sub 1) et la tentative de vol qualifié retenue sub 3)

à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre eux, de

sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du

Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée et

que la peine pourra même être élevée au double du maximum sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

L’infraction de vol qualifié retenue sub 1) à charge du prévenu se trouve,

pour les biens volés en cause, en concours idéal avec l’infraction de

blanchiment retenue sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni, par application de l’article

467 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du

conseil ayant décriminalisé ces infractions, la peine encourue est,

conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement

de trois mois au moins et de cinq ans au plus.

La tentative de vol qualifié est punie aux vœux des articles 52 et 467 par

un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code

pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et au vu des aveux du prévenu, le

tribunal est d’avis que les infractions commises par PERSONNE1.) sont

adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 15 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui

concerne l’exécution de cette peine d’emprisonnement pour une durée de

9 mois, la gravité des faits empêchant de lui accorder un sursis total.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et

moyens de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de NEUF (9) MOIS de cette

peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine

plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

liquidés à 2.343 euros.

Par application des articles 51, 52, 60, 65, 66, 461, 467, 506-1 et 506-4

du Code pénal, et des articles 7-5, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 195-1, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 15 mai 2025, au

Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Jean-

François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.