Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_1614 Généré par l'IA

Court orders tenants to vacate shelter and pay reduced occupation arrears in Luxembourg.

Numéro de cause JPLBAIL_1614
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ruled in favor of the State, ordering the married couple to vacate the accommodation and pay reduced occupation arrears. The State requested eviction and full arrears, but the court acknowledged the housing shortage and accepted a reduced claim of 1,210 euros. Consequently, the defendants were condemned to leave the premises within one month and bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 N.C.P.C.; Art. 116 N.C.P.C.; The court may order eviction for unlawful occupation and award occupation arrears, but may reduce the claimed amount based on the specific circumstances of the housing shortage and the nature of the shelter.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without right eviction order occupation arrears housing shortage Peace Court jurisdiction solidary liability unlawful occupancy procédure contentieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Art. 116 N.C.P.C.
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 1614/25

L-BAIL-381/25

Audience publique du 15 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière

d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’État actuellement en fonctions, sinon par son Ministre de la Famille,

des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de

l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-ADRESSE1.), représenté par son

directeur actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par PERSONNE1.), représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG - ONA en vertu d’une procuration

e t

1) PERSONNE2.),

2) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses

sub 1) et sub 2) comparant par Maître Parina MASKEEN, avocat, en remplacement

de Maître Frank WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27 mai 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

16 juillet 2024, puis refixée au 24 octobre 2024, puis refixée au 16 janvier 2025 et

finalement refixée au 24 avril 2025.

Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) représentant l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG - ONA en vertu d’une procuration, et Maître Parina

MASKEEN, en remplacement de Maître Frank WIES, furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

A. Les faits constants

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné: l’ETAT)

a mis à disposition de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) un logement dans une

structure d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure

géré par l’Office national de l’accueil (ci-après désigné: l’ONA).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposé au greffe en date du 27 mai 2024, l’ETAT a sollicité la

convocation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :

-

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 22 décembre 2021

pour quitter les lieux ;

-

voir déclarer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occupants sans droit ni

titre du logement en question et partant ordonner leur déguerpissement ;

-

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à l’ETAT la somme de 8.980

euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation, avec les intérêts légaux

à partir des échéances respectives, sinon à partir du jour de la requête,

sinon à partir du jour de la convocation, sinon à partir du jour du jugement

à intervenir, jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal, l’ETAT a réduit sa

demande au montant de 1.210 euros. Il y a lieu de lui en donner acte ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

C. L’argumentaire des parties

L’ETAT

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), en tant que demandeurs de protection internationale, ont été logés

temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec

effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration

(OLAI), structure réservé au logement temporaire des demandeurs de protection

internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient obtenu la protection internationale

respectivement le 16 octobre 2019 et le 22 septembre 2021, de sorte que,

conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire,

ils n’auraient plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde

aux demandeurs qui sont en cours de procédure et ils auraient partant été obligés

de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la

difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à loger

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de manière temporaire dans ses structures pour

leur permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le

marché privé.

Plusieurs engagements unilatéraux ont été signés par les parties défenderesses par

lesquels ils se sont engagés de quitter les lieux mis à disposition pour le 16 octobre

2020.

Par un dernier engagement unilatéral signé le 22 décembre 2021, les parties

défenderesses se seraient engagées à libérer les lieux pour le 1er octobre 2022 au

plus tard et à payer à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité

d’occupation mensuelle.

Malgré cet engagement, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occuperaient toujours

les lieux.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) confirment demeurer indûment dans les lieux

mis à disposition par l’ETAT et sollicitent un délai de déguerpissement de trois

mois.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à

dire recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que demandeurs de protection

internationale, ont été logés temporairement dans la structure d’accueil géré par

l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois

de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservé au logement temporaire

des demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant

bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de la protection

internationale respectivement le 16 octobre 2019 et le 22 septembre 2021, l’ONA

a continué à les loger de manière temporaire dans ses structures sises à L-

ADRESSE3.), pour leur permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un

logement sur le marché privé.

Par plusieurs engagements unilatéraux dont le dernier a été signé le 22 décembre

2021, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont engagés à libérer les lieux en

question pour le 1er octobre 2022 au plus tard et à payer à l’ETAT, en guise de

contrepartie financière, une indemnité d’occupation. Celles-ci sont toutes

acquittées.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives versées à

l’appui, et en l’absence de contestations de la part des défendeurs, il y a lieu de

constater que depuis le 1er octobre 2022, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont

occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE3.).

Dans la mesure où les défendeurs occupent les lieux sans droit, l’ETAT peut

valablement requérir leur expulsion.

Etant donné que les défendeurs ne justifient pas de recherches actives d’un

nouveau logement (les pièces versées étant très récentes et n’ont été obtenues

qu’après l’introduction de la requête du 27 mai 2024) et eu égard au fait qu’ils ont,

en définitive, pu bénéficier du logement mis à leur disposition pendant encore près

de sept ans après l’obtention du statut de réfugié par PERSONNE2.) le 16 octobre

2018 respectivement de PERSONNE3.) le 22 septembre 2021, et compte tenu

encore de la pénurie de logements pour les demandeurs de protection

internationale, il ne paraît pas justifié de leur accorder un délai de déguerpissement

supérieur à un mois à partir de la notification du présent jugement.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y

a lieu de constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été hébergé dans la

structure d’accueil géré par l’ONA pour la période invoquée et qu’ils redoivent par

conséquent à l’ETAT le montant total 1.210 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la requête du 27 mai 2024, jusqu’à solde.

Il n’est encore pas contesté que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont unis par

les liens du mariage, de sorte à ce qu’il y a lieu de faire droit à la demande de

condamnation solidaire.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement

à payer à l’ETAT le montant de 1.210 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la requête du 27 mai 2024, jusqu’à solde.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonné avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution

provisoire.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont

à mettre à leur charge.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable

en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la réduction

de sa demande à titre d’indemnités d’occupation ;

la dit fondée ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 1.210 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la requête du 27 mai 2024, jusqu’à solde ;

constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre

du logement sis à L-ADRESSE3.) ;

déclare la demande en déguerpissement fondée ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés sans

droit avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir

de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire

expulser PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces

derniers récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière