Court orders tenants to vacate shelter and pay reduced occupation arrears in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, ordering the married couple to vacate the accommodation and pay reduced occupation arrears. The State requested eviction and full arrears, but the court acknowledged the housing shortage and accepted a reduced claim of 1,210 euros. Consequently, the defendants were condemned to leave the premises within one month and bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 116 N.C.P.C.; The court may order eviction for unlawful occupation and award occupation arrears, but may reduce the claimed amount based on the specific circumstances of the housing shortage and the nature of the shelter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1614/25
L-BAIL-381/25
Audience publique du 15 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière
d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’État actuellement en fonctions, sinon par son Ministre de la Famille,
des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de
l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-ADRESSE1.), représenté par son
directeur actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par PERSONNE1.), représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG - ONA en vertu d’une procuration
e t
1) PERSONNE2.),
2) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
sub 1) et sub 2) comparant par Maître Parina MASKEEN, avocat, en remplacement
de Maître Frank WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27 mai 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
16 juillet 2024, puis refixée au 24 octobre 2024, puis refixée au 16 janvier 2025 et
finalement refixée au 24 avril 2025.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) représentant l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG - ONA en vertu d’une procuration, et Maître Parina
MASKEEN, en remplacement de Maître Frank WIES, furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
A. Les faits constants
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné: l’ETAT)
a mis à disposition de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) un logement dans une
structure d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure
géré par l’Office national de l’accueil (ci-après désigné: l’ONA).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposé au greffe en date du 27 mai 2024, l’ETAT a sollicité la
convocation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :
-
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 22 décembre 2021
pour quitter les lieux ;
-
voir déclarer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occupants sans droit ni
titre du logement en question et partant ordonner leur déguerpissement ;
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à l’ETAT la somme de 8.980
euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation, avec les intérêts légaux
à partir des échéances respectives, sinon à partir du jour de la requête,
sinon à partir du jour de la convocation, sinon à partir du jour du jugement
à intervenir, jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal, l’ETAT a réduit sa
demande au montant de 1.210 euros. Il y a lieu de lui en donner acte ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
C. L’argumentaire des parties
L’ETAT
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), en tant que demandeurs de protection internationale, ont été logés
temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec
effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
(OLAI), structure réservé au logement temporaire des demandeurs de protection
internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient obtenu la protection internationale
respectivement le 16 octobre 2019 et le 22 septembre 2021, de sorte que,
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à
l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire,
ils n’auraient plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde
aux demandeurs qui sont en cours de procédure et ils auraient partant été obligés
de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la
difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à loger
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de manière temporaire dans ses structures pour
leur permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le
marché privé.
Plusieurs engagements unilatéraux ont été signés par les parties défenderesses par
lesquels ils se sont engagés de quitter les lieux mis à disposition pour le 16 octobre
2020.
Par un dernier engagement unilatéral signé le 22 décembre 2021, les parties
défenderesses se seraient engagées à libérer les lieux pour le 1er octobre 2022 au
plus tard et à payer à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité
d’occupation mensuelle.
Malgré cet engagement, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occuperaient toujours
les lieux.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) confirment demeurer indûment dans les lieux
mis à disposition par l’ETAT et sollicitent un délai de déguerpissement de trois
mois.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à
dire recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que demandeurs de protection
internationale, ont été logés temporairement dans la structure d’accueil géré par
l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois
de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservé au logement temporaire
des demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de la protection
internationale respectivement le 16 octobre 2019 et le 22 septembre 2021, l’ONA
a continué à les loger de manière temporaire dans ses structures sises à L-
ADRESSE3.), pour leur permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un
logement sur le marché privé.
Par plusieurs engagements unilatéraux dont le dernier a été signé le 22 décembre
2021, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont engagés à libérer les lieux en
question pour le 1er octobre 2022 au plus tard et à payer à l’ETAT, en guise de
contrepartie financière, une indemnité d’occupation. Celles-ci sont toutes
acquittées.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives versées à
l’appui, et en l’absence de contestations de la part des défendeurs, il y a lieu de
constater que depuis le 1er octobre 2022, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont
occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE3.).
Dans la mesure où les défendeurs occupent les lieux sans droit, l’ETAT peut
valablement requérir leur expulsion.
Etant donné que les défendeurs ne justifient pas de recherches actives d’un
nouveau logement (les pièces versées étant très récentes et n’ont été obtenues
qu’après l’introduction de la requête du 27 mai 2024) et eu égard au fait qu’ils ont,
en définitive, pu bénéficier du logement mis à leur disposition pendant encore près
de sept ans après l’obtention du statut de réfugié par PERSONNE2.) le 16 octobre
2018 respectivement de PERSONNE3.) le 22 septembre 2021, et compte tenu
encore de la pénurie de logements pour les demandeurs de protection
internationale, il ne paraît pas justifié de leur accorder un délai de déguerpissement
supérieur à un mois à partir de la notification du présent jugement.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y
a lieu de constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été hébergé dans la
structure d’accueil géré par l’ONA pour la période invoquée et qu’ils redoivent par
conséquent à l’ETAT le montant total 1.210 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la requête du 27 mai 2024, jusqu’à solde.
Il n’est encore pas contesté que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont unis par
les liens du mariage, de sorte à ce qu’il y a lieu de faire droit à la demande de
condamnation solidaire.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement
à payer à l’ETAT le montant de 1.210 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la requête du 27 mai 2024, jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonné avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution
provisoire.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont
à mettre à leur charge.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable
en la forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la réduction
de sa demande à titre d’indemnités d’occupation ;
la dit fondée ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 1.210 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la requête du 27 mai 2024, jusqu’à solde ;
constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre
du logement sis à L-ADRESSE3.) ;
déclare la demande en déguerpissement fondée ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés sans
droit avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir
de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire
expulser PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces
derniers récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière