Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_1613 Généré par l'IA

Court orders asylum seeker to pay state accommodation arrears and procedural costs despite absence.

Numéro de cause JPLBAIL_1613
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ruled in favor of the State, ordering the absent asylum seeker to pay €1,886.77 in accommodation arrears and procedural fees. The defendant, a protected international status holder, failed to appear at the hearing despite regular summons, while the State successfully proved the debt through a prior unilateral commitment. The court granted provisional execution without a bond due to the unchallenged nature of the debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: In the absence of the defendant, the court may rule on the merits based on the plaintiff's evidence; where a debt is unchallenged, provisional execution is granted without a bond.

Mots-clés

Généré par l'IA
asylum seeker accommodation unilateral commitment provisional execution default judgment procedural costs défaut à l'audience publicité de la procédure droit d'être entendu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 1613/25

L-BAIL-197/25

Audience publique du 15 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière

d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son Ministre d’Etat

en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA),

établi à L-ADRESSE1.), représenté par son directeur actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par Maître Tommy PRANZETTI, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

n’étant ni présente ni représentée lors de l’audience du 24 avril 2025

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 10 mars 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

24 avril 2025.

Lors de la prédite audience, Maître Tommy PRANZETTI, en remplacement de

Maître Marc THEWES, fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.),

quoique régulièrement convoquée, n’étaient ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

A. Les faits constants

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT)

a mis à disposition de PERSONNE1.) un logement dans une structure

d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure gérée par

l’Office national de l’accueil (ci-après désigné : l’ONA).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposé au greffe en date du 10 mars 2025, l’ETAT a sollicité la

convocation de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :

-

voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT la somme de 2.286,77

euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation, avec les intérêts légaux

à partir des échéances respectives, sinon à partir du jour de la requête,

sinon à partir du jour de la convocation, sinon à partir du jour du jugement

à intervenir, jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal, l’ETAT a réduit sa

demande au montant de 1.886,77 euros. Il y a lieu de lui en donner acte.

-

voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile,

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,

-

voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Quoique régulièrement citée, PERSONNE1.) ne comparue pas à l’audience du

24 avril 2025. Alors qu’il ressort du récépissé de la Poste qu’elle a été touchée à

personne, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.

C. L’argumentaire des parties

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE1.), en tant que

demandeur de protection internationale, a été logée temporairement dans la

structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020

à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (SOCIETE2.)), structure

réservée au logement temporaire des demandeurs de protection internationale,

réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

PERSONNE1.) aurait obtenu la protection internationale le 11 novembre 2022, de

sorte que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015

relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection

temporaire, elle n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que

l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et elle aurait

partant été obligée de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des

raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA

aurait continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans ses structures

pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le

marché privé.

Par engagement unilatéral signé le 19 décembre 2022, la partie défenderesse se

serait engagée à libérer les lieux pour le 1er novembre 2023 au plus tard et à payer

à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation

mensuelle s’élevant au montant de 510 euros à partir du 1er février 2023.

PERSONNE1.) aurait finalement quitté la structure d’hébergement en date du 17

octobre 2024.

Elle serait actuellement redevable à l’ETAT d’un montant total de 1.886,77 euros

au titre d’indemnités d’occupation qu’elle refuserait de payer nonobstant rappels

et mises en demeure.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à

dire recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE1.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logée

temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec

effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration

(SOCIETE2.)), structure réservée au logement temporaire des demandeurs de

protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire.

Suite à l’obtention par PERSONNE1.) de la protection internationale le 11

novembre 2022, l’ONA a continué à la loger de manière temporaire dans ses

structures sises à L-ADRESSE3.), pour lui permettre d’effectuer des démarches

tendant à trouver un logement sur le marché privé.

Par engagement unilatéral signé le 19 décembre 2022, PERSONNE1.) s’est

engagée à libérer les lieux en question pour le 1er novembre 2023 au plus tard et à

payer à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation

mensuelle s’élevant au montant de 510 euros à partir du 1er février 2023.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y

a lieu de constater que PERSONNE1.) a été hébergée dans la structure d’accueil

géré par l’ONA pour la période invoquée et qu’elle redoit par conséquent à l’ETAT

le montant total 1.886,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

requête du 10 mars 2025, jusqu’à solde.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de

1.886,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 10 mars

2025, jusqu’à solde.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer non-fondée, la condition

d’inéquité n’étant pas remplie en cause.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonné avec ou sans caution.

En l’espèce, il y a dette reconnue dans le sens où PERSONNE1.) n’a pas émis la

moindre contestation, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa

charge.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant par un

jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en dernier ressort,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable

en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la réduction

de sa demande à titre d’indemnités d’occupation ;

la dit fondée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG la somme de 1.886,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la requête du 10 mars 2025, jusqu’à solde ;

dit non-fondée

la demande de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière