Court orders asylum seeker to pay state accommodation arrears and procedural costs despite absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, ordering the absent asylum seeker to pay €1,886.77 in accommodation arrears and procedural fees. The defendant, a protected international status holder, failed to appear at the hearing despite regular summons, while the State successfully proved the debt through a prior unilateral commitment. The court granted provisional execution without a bond due to the unchallenged nature of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: In the absence of the defendant, the court may rule on the merits based on the plaintiff's evidence; where a debt is unchallenged, provisional execution is granted without a bond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1613/25
L-BAIL-197/25
Audience publique du 15 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière
d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son Ministre d’Etat
en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA),
établi à L-ADRESSE1.), représenté par son directeur actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Tommy PRANZETTI, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée lors de l’audience du 24 avril 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 10 mars 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
24 avril 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Tommy PRANZETTI, en remplacement de
Maître Marc THEWES, fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.),
quoique régulièrement convoquée, n’étaient ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
A. Les faits constants
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT)
a mis à disposition de PERSONNE1.) un logement dans une structure
d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure gérée par
l’Office national de l’accueil (ci-après désigné : l’ONA).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposé au greffe en date du 10 mars 2025, l’ETAT a sollicité la
convocation de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :
-
voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT la somme de 2.286,77
euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation, avec les intérêts légaux
à partir des échéances respectives, sinon à partir du jour de la requête,
sinon à partir du jour de la convocation, sinon à partir du jour du jugement
à intervenir, jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal, l’ETAT a réduit sa
demande au montant de 1.886,77 euros. Il y a lieu de lui en donner acte.
-
voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
-
voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Quoique régulièrement citée, PERSONNE1.) ne comparue pas à l’audience du
24 avril 2025. Alors qu’il ressort du récépissé de la Poste qu’elle a été touchée à
personne, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.
C. L’argumentaire des parties
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE1.), en tant que
demandeur de protection internationale, a été logée temporairement dans la
structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020
à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (SOCIETE2.)), structure
réservée au logement temporaire des demandeurs de protection internationale,
réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
PERSONNE1.) aurait obtenu la protection internationale le 11 novembre 2022, de
sorte que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015
relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection
temporaire, elle n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que
l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et elle aurait
partant été obligée de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des
raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA
aurait continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans ses structures
pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le
marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 19 décembre 2022, la partie défenderesse se
serait engagée à libérer les lieux pour le 1er novembre 2023 au plus tard et à payer
à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation
mensuelle s’élevant au montant de 510 euros à partir du 1er février 2023.
PERSONNE1.) aurait finalement quitté la structure d’hébergement en date du 17
octobre 2024.
Elle serait actuellement redevable à l’ETAT d’un montant total de 1.886,77 euros
au titre d’indemnités d’occupation qu’elle refuserait de payer nonobstant rappels
et mises en demeure.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à
dire recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE1.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logée
temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec
effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
(SOCIETE2.)), structure réservée au logement temporaire des demandeurs de
protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire.
Suite à l’obtention par PERSONNE1.) de la protection internationale le 11
novembre 2022, l’ONA a continué à la loger de manière temporaire dans ses
structures sises à L-ADRESSE3.), pour lui permettre d’effectuer des démarches
tendant à trouver un logement sur le marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 19 décembre 2022, PERSONNE1.) s’est
engagée à libérer les lieux en question pour le 1er novembre 2023 au plus tard et à
payer à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation
mensuelle s’élevant au montant de 510 euros à partir du 1er février 2023.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y
a lieu de constater que PERSONNE1.) a été hébergée dans la structure d’accueil
géré par l’ONA pour la période invoquée et qu’elle redoit par conséquent à l’ETAT
le montant total 1.886,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
requête du 10 mars 2025, jusqu’à solde.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de
1.886,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 10 mars
2025, jusqu’à solde.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer non-fondée, la condition
d’inéquité n’étant pas remplie en cause.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonné avec ou sans caution.
En l’espèce, il y a dette reconnue dans le sens où PERSONNE1.) n’a pas émis la
moindre contestation, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa
charge.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant par un
jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en dernier ressort,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable
en la forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la réduction
de sa demande à titre d’indemnités d’occupation ;
la dit fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG la somme de 1.886,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la requête du 10 mars 2025, jusqu’à solde ;
dit non-fondée
la demande de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière