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JPDBAIL_0720 Généré par l'IA

Landlord's termination request dismissed for lack of fault regarding tenant's refusal to cooperate with sale preparation.

Numéro de cause JPDBAIL_0720
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's request for lease termination admissible in form but dismissed it as unfounded on the merits. The landlord alleged the tenant refused to cooperate with an agency visit and property preparation for sale, while the tenant denied any fault. The court ruled that the tenant's obligations under the Civil Code were not breached by these actions, as no personal need was demonstrated and the tenant's cooperation was not legally required.

Regeste Legislator

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Art. 1728 du Code civil; Le refus du locataire de coopérer à la vente du bien loué ne constitue pas une faute justifiant la résiliation du bail.

Mots-clés

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résiliation de bail obligations du locataire coopération locataire préparation à la vente Code civil Luxembourg faute locataire délai de préavis allégation défendable

Dispositions légales citées

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Texte complet

N°

720/2025

du 15.05.2025

Audience publique du jeudi, 15 mai 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 10 mars 2025 au greffe de la Justice de

paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 3 avril 2025 à 14.30 heures à

la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire a été retenue lors de l’appel à l’audience publique du jeudi, le 3 avril 2025

à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

PERSONNE1.)

a exposé le sujet de l’affaire et a été entendue en ses

revendications et moyens.

PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée le 10 mars 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,

PERSONNE1.) a demandé à voir convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant

le tribunal de paix de Diekirch aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat

de bail des parties du 6 novembre 2022 à ses torts.

À l’audience, PERSONNE1.) a réitéré sa demande telle que formulée dans la

requête.

PERSONNE2.) quant à lui, a contesté toute faute dans son chef et s’est opposé à

voir déclarer résilié le contrat de bail litigieux.

Appréciation

La demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite

dans les forme et délai de la loi.

Il est constant en cause, qu’en vertu d’un contrat de bail signé entre parties en date

du 6 novembre 2022, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) à des

fins d’habitation, un appartement situé au premier étage d’un immeuble sis à L-

ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer de 1.400.- euros et d’une avance

sur charges de 200.- euros, au plus tard le troisième jour de chaque mois.

D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations

principales, à savoir d’user de la chose louée en bon en bon père de famille et de

payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne reproche pas à PERSONNE2.) le défaut où le

retard du paiement de loyers et d’avances sur charges, ni de ne pas jouir en bon

père de famille de la chose louée, mais de ne pas coopérer à l’organisation de

visites de l’appartement litigieux par une agence immobilière en vue de sa mise en

vente et de refuser tant à enlever des affaires personnelles que de procéder à la

remise en peinture d’un certain endroit.

Ces reproches sont contestés par PERSONNE2.) et ne sont pas appuyés sur des

pièces, ni corroborés par le moindre élément objectif du dossier.

Il en découle que les dires de PERSONNE1.) sont restés à l’état de pure allégation.

S’y ajoute qu’il laisse d’être établi dans quelle mesure un locataire soit amené à

coopérer à la mise en vente de lieux qu’il a pris en location et dont le contrat de

bail et toujours en cours et aucun besoin personnel n’a été avancé par le bailleur.

Il laisse dès lors d’être établi que PERSONNE2.) ait contrevenu à ses obligations

découlant du contrat de bail du 6 novembre 2022, de sorte que la demande de

PERSONNE1.) en résiliation judicaire est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant, en déboute,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.