Landlord wins eviction and April rent due to tenant's late payment of prior months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenants' request for lease termination and eviction admissible and granted it. The tenant admitted paying arrears for January through March but failed to prove payment for April. The court ruled that this late payment constituted a grave breach of the Civil Code, justifying immediate termination and ordering the tenant to vacate within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1728 du Code civil; Le retard de paiement des loyers, lorsqu'il est significatif et non couvert par une acceptation tacite, constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
719/2025
du 15.05.2025
Audience publique du jeudi, 15 mai 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et son époux
2) PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
sub 1) comparant en personne, sub 2) comparant par son épouse PERSONNE1.),
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 5 mars 2025 au greffe de la Justice de paix
de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 3 avril 2025 à 14.30 heures, à la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y entendre statuer sur
le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire a été retenue lors de l’appel à l’audience publique du jeudi, le 3 avril 2025
à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
PERSONNE1.) a exposé le sujet de l’affaire et a été entendue en ses revendications
et moyens.
PERSONNE3.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête déposée le 5 mars 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,
PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE1.) ont demandé à voir convoquer
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
-
voir déclarer résilié le contrat de bail des parties du 28 mai 2022,
-
voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE3.) des lieux loués,
-
voir condamner PERSONNE3.) au paiement du montant de 3.300.-
euros à titre d’arriérés de loyers et de charges des mois de janvier,
février et mars 2025, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, jusqu’à solde.
À l’audience, PERSONNE1.) a augmenté la demande au montant de 4.400.- euros,
le loyer du mois d’avril 2025 étant également demeuré impayé et quant au surplus,
a réitéré la demande telle que formulée dans la requête.
PERSONNE3.) quant à lui, s’est formellement opposé à voir déclarer résilié le
contrat de bail litigieux et a demandé à voir constater qu’il vient de régler un
montant de 3.300.- euros le jour de l’audience.
Appréciation
La demande de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour
avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause, qu’en vertu d’un contrat de bail du 28 mai 2022, un studio
situé au 2e étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.), a été donné en location à
PERSONNE3.) à des fins d’habitation, moyennant paiement d’un loyer de 1.100.-
euros (charges comprises), le premier jour de chaque mois.
D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
principales, dont la deuxième consiste dans le paiement du prix du bail aux termes
convenus.
Il en découle que le loyer doit être payé à la date convenue et qu’un paiement tardif
constitue une faute dans le chef du locataire. Ainsi, le bailleur ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Le simple
retard dans le paiement du loyer constitue une faute justifiant la résiliation du bail
dès lors que ce retard est d’une certaine importance et que les circonstances ne
révèlent pas une acceptation tacite par le bailleur du report de la date de paiement
(cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier 2020,
p. 102, n° 122 ; TAL, 1er mars 2016, n° 168/951).
En l’espèce, il résulte de l’extrait bancaire versé par PERSONNE3.) à l’audience,
qu’il a viré en date du 3 avril 2025, la somme de 3.300.- euros à PERSONNE2.)
avec la communication « LOYER ».
PERSONNE3.) soutient qu’ainsi, les loyers des mois de janvier, février et mars
2025 (= 3 x 1.100.- euros) seraient à considérer comme payés.
Cependant, PERSONNE3.) n’a, jusqu’à ce jour, pas prouvé, ni même allégué,
avoir réglé le loyer du mois d’avril 2025.
Il en découle que PERSONNE3.) a payé tardivement les loyers des mois de janvier,
février et mars 2025 et qu’il laisse d’être établi que le loyer du mois d’avril 2025
a été payé.
Il échet partant de constater que PERSONNE3.) a manqué gravement à ses
obligations découlant de l’article 1728 du Code civil.
Ce manquement grave de PERSONNE3.) justifie la résiliation du contrat de bail
des parties du 28 mai 2022.
La demande en déguerpissement est dès lors à déclarer fondée, sauf à accorder à
PERSONNE3.) un délai de deux mois.
En sus, il y a lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) en paiement du loyer du mois d’avril 2025 et partant, de
condamner PERSONNE3.) à leur payer de ce chef le montant de 1.100.- euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de l’augmentation de leur
demande,
déclare la demande en paiement du loyer du mois d’avril 2025 fondée à hauteur
de 1.100.- euros,
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) le
montant de 1.100.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2025, jour de
la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare la demande en paiement d’arriérés de loyers et de charges non fondée
quant au surplus,
déclare résilié aux torts exclusifs de PERSONNE3.) le contrat de bail du 28 mai
2022,
déclare la demande en déguerpissement fondée,
condamne PERSONNE3.) à déguerpir du studio situé au 2e étage d’un immeuble
sis à L-ADRESSE2.), avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai
de deux mois à partir de la notification du présent jugement,
sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE3.) et tous ceux qui
occupent les lieux de son chef par la force publique et dans la forme légale, le tout
aux frais de PERSONNE3.), ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.