Court orders tenants to vacate property after contract termination but denies procedural costs claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the eviction request admissible and ordered the three tenants to vacate the property within two months following the termination of their lease. While the court found the tenants to be occupying the premises without right or title since June 15, 2024, it rejected the plaintiff's claim for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code. The decision was based on the absence of proven inequality between the parties, which is a prerequisite for awarding such costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239, 240, 115 Nouveau Code de procédure civile; The court may order eviction for occupants without right or title but must deny procedural costs if the condition of inequality is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
717/2025
du 15.05.2025
Audience publique du jeudi, 15 mai 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la SOCIETE1.), société d’utilité publique, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son directeur général,
partie demanderesse,
comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Betty RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.), et
3) PERSONNE3.),
les trois demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN, en remplacement de Maître Michel
KARP, les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 4 décembre 2024 au greffe de la Justice de
paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 9 janvier 2025 à 14.30 heures
à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire a été retenue lors de l’appel à l’audience publique du jeudi, le 3 avril 2025
à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
Le mandataire de la partie demanderesse,
la
SOCIETE1.)
(ci-après la
SOCIETE1.)), Maître Joël DECKER, a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu
en ses revendications et moyens.
Le mandataire des parties défenderesses, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), Maître Jacob BENSOUSSAN, a été entendu en ses explications
et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 4
décembre 2024, la SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins
de :
-
voir constater que le contrat de mise à disposition et d’occupation des
parties du 12 septembre 2022 a pris fin le 14 septembre 2023, sinon le
voir déclarer résilié,
-
voir constater que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
sont occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.),
depuis le 15 juin 2024,
-
voir condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
déguerpir des lieux occupés,
-
voir fixer l’indemnité d’occupation à 990.- euros par mois,
-
voir condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, au
paiement d’une indemnité de procédure de 600.- euros, ainsi qu’aux
frais et dépens de l’instance,
-
se voir réserver tous autres droits, dus et actions,
-
voir ordonnancer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience, Maître Joël DECKER a réitéré la demande de la SOCIETE1.) telle
que formulée dans la requête et a insisté sur le fait que PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) seraient déjà depuis le 15 juin 2024, à
considérer comme occupants sans droit ni titre.
Maître Jacob BENSOUSSAN quant à lui, a souligné qu’il n’existerait pas
d’arriérés et a sollicité à voir octroyer à ses mandants un délai de déguerpissement
« suffisamment long ».
Appréciation
La demande de la SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite
dans les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause qu’en vertu d’un contrat du 12 septembre 2022, la
SOCIETE1.)
a mis à disposition de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) un logement sis à L-ADRESSE2.).
Il est encore constant que la SOCIETE1.) a, après deux prolongations, en date du
26 avril 2024, résilié le contrat du 12 septembre 2022 avec effet au 14 juin 2024.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont donc à considérer comme
occupants sans droit ni titre depuis le 15 juin 2024.
La demande en déguerpissement est dès lors à déclarer fondée.
Il y a partant lieu de condamner
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) à déguerpir des lieux, sauf à leur accorder à cette fin un délai de
deux mois.
En sus, eu égard aux dispositions du contrat de mise à disposition des parties, il y
a, pour autant que de besoin, lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation
mensuelle à 590.- euros (= 990.- euros - 400.- euros d’avance mensuelle sur
charges).
En revanche, la condition d’iniquité n’étant pas établie, il y a lieu de déclarer non
fondée la demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
En dernier lieu, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire,
les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
remplies.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
constate que le contrat de mise à disposition des parties du 12 septembre 2022 a
été résilié par la SOCIETE1.), société d’utilité publique, avec effet au 14 juin 2024,
constate que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occupent le
logement sis à L-ADRESSE2.), sans droit ni titre depuis le 15 juin 2024,
déclare que la demande en déguerpissement fondée,
partant,
condamne
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
à
déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un
délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise la SOCIETE1.), société d’utilité publique, à faire expulser
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans les formes légales et aux
frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés,
pour autant que de besoin, fixe le montant de l’indemnité d’occupation à 590.-
euros par mois,
déboute SOCIETE1.), société d’utilité publique, de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.