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JPDBAIL_0717 Généré par l'IA

Court orders tenants to vacate property after contract termination but denies procedural costs claim.

Numéro de cause JPDBAIL_0717
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the eviction request admissible and ordered the three tenants to vacate the property within two months following the termination of their lease. While the court found the tenants to be occupying the premises without right or title since June 15, 2024, it rejected the plaintiff's claim for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code. The decision was based on the absence of proven inequality between the parties, which is a prerequisite for awarding such costs.

Regeste Legislator

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Articles 239, 240, 115 Nouveau Code de procédure civile; The court may order eviction for occupants without right or title but must deny procedural costs if the condition of inequality is not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without right eviction order procedural costs inequality condition lease termination tenant eviction civil procedure code sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
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Texte complet

N°

717/2025

du 15.05.2025

Audience publique du jeudi, 15 mai 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la SOCIETE1.), société d’utilité publique, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son directeur général,

partie demanderesse,

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en

remplacement de Maître Betty RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.), et

3) PERSONNE3.),

les trois demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN, en remplacement de Maître Michel

KARP, les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 4 décembre 2024 au greffe de la Justice de

paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 9 janvier 2025 à 14.30 heures

à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire a été retenue lors de l’appel à l’audience publique du jeudi, le 3 avril 2025

à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

Le mandataire de la partie demanderesse,

la

SOCIETE1.)

(ci-après la

SOCIETE1.)), Maître Joël DECKER, a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu

en ses revendications et moyens.

Le mandataire des parties défenderesses, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), Maître Jacob BENSOUSSAN, a été entendu en ses explications

et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 4

décembre 2024, la SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins

de :

-

voir constater que le contrat de mise à disposition et d’occupation des

parties du 12 septembre 2022 a pris fin le 14 septembre 2023, sinon le

voir déclarer résilié,

-

voir constater que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

sont occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.),

depuis le 15 juin 2024,

-

voir condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à

déguerpir des lieux occupés,

-

voir fixer l’indemnité d’occupation à 990.- euros par mois,

-

voir condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, au

paiement d’une indemnité de procédure de 600.- euros, ainsi qu’aux

frais et dépens de l’instance,

-

se voir réserver tous autres droits, dus et actions,

-

voir ordonnancer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience, Maître Joël DECKER a réitéré la demande de la SOCIETE1.) telle

que formulée dans la requête et a insisté sur le fait que PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) seraient déjà depuis le 15 juin 2024, à

considérer comme occupants sans droit ni titre.

Maître Jacob BENSOUSSAN quant à lui, a souligné qu’il n’existerait pas

d’arriérés et a sollicité à voir octroyer à ses mandants un délai de déguerpissement

« suffisamment long ».

Appréciation

La demande de la SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite

dans les forme et délai de la loi.

Il est constant en cause qu’en vertu d’un contrat du 12 septembre 2022, la

SOCIETE1.)

a mis à disposition de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) un logement sis à L-ADRESSE2.).

Il est encore constant que la SOCIETE1.) a, après deux prolongations, en date du

26 avril 2024, résilié le contrat du 12 septembre 2022 avec effet au 14 juin 2024.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont donc à considérer comme

occupants sans droit ni titre depuis le 15 juin 2024.

La demande en déguerpissement est dès lors à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de condamner

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) à déguerpir des lieux, sauf à leur accorder à cette fin un délai de

deux mois.

En sus, eu égard aux dispositions du contrat de mise à disposition des parties, il y

a, pour autant que de besoin, lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation

mensuelle à 590.- euros (= 990.- euros - 400.- euros d’avance mensuelle sur

charges).

En revanche, la condition d’iniquité n’étant pas établie, il y a lieu de déclarer non

fondée la demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

En dernier lieu, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire,

les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas

remplies.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

constate que le contrat de mise à disposition des parties du 12 septembre 2022 a

été résilié par la SOCIETE1.), société d’utilité publique, avec effet au 14 juin 2024,

constate que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occupent le

logement sis à L-ADRESSE2.), sans droit ni titre depuis le 15 juin 2024,

déclare que la demande en déguerpissement fondée,

partant,

condamne

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

à

déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un

délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement,

au besoin, autorise la SOCIETE1.), société d’utilité publique, à faire expulser

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans les formes légales et aux

frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances

des ouvriers y employés,

pour autant que de besoin, fixe le montant de l’indemnité d’occupation à 590.-

euros par mois,

déboute SOCIETE1.), société d’utilité publique, de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.