Court dismisses appeal for suspended driving ban due to lack of urgent need and prior violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The appellant requested a suspended driving ban based on personal family needs and remorse, citing a Constitutional Court precedent. The court rejected this because the appellant provided no evidence of an urgent need for a license and demonstrated a history of violating traffic rules and failing to comply with previous suspended bans.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 694, al. 5; Code de procédure pénale, art. 697, al. 2: A request for a suspended driving ban following a prior conviction requires proof of an urgent need and merit, which is absent when the applicant has a history of violating traffic laws and failing to comply with previous suspended measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°51/25 chap
du 15 mai 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quinze mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 12 mai 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 31 mars 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré le 12 mai 2025 par PERSONNE1.), dirigé contre une
décision de la déléguée du 31 mars 2025, lui notifiée le 3 mai 2025.
Il résulte de cette décision que le requérant doit exécuter une peine
d’interdiction de conduire ferme avec effet à partir du 29 avril 2025 jusqu’au 22
juillet 2026 en exécution d’une condamnation du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 7 juillet 2021, le sursis
ayant été déchu à la suite d’une ordonnance pénale du 6 février 2025 émise
par le tribunal correctionnel de Luxembourg, du chef de conduite en état
d’ivresse.
PERSONNE1.) demande à voir assortir l’interdiction de conduire de 15 mois
du sursis intégral, sinon de tout autre aménagement. À l’appui de sa
revendication, il passe en revue sa situation personnelle et familiale en
assurant avoir tiré une leçon des condamnations intervenues du fait desquelles
il serait épris de remords. Sa mère, de même que son frère, dépendraient de
lui n’étant pas titulaire d’un permis de conduire et sa copine, avec laquelle il
mènerait une relation à distance, n’aurait pas de voiture à sa disposition.
Actuellement, il suivrait un enseignement à distance, mais envisagerait de faire
des études universitaires et, sans permis de conduire, il éprouverait du mal à
organiser son quotidien.
Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable en la forme. Au vu
des condamnations de PERSONNE1.) à des interdictions de conduire
assorties à chaque fois du sursis intégral, la possibilité, conformément à l’article
694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, d’accorder le même
aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un
sursis intégral, ne serait pas visée, mais au vu de l’arrêt n° 144 du registre de
la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019, lorsque la deuxième
condamnation prononce une interdiction de conduire avec sursis intégral, le
Ministère public précise que la Chambre de l'application des peines peut faire
bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis
à l’exécution de l’interdiction de conduire. Il estime cependant que le recours
n’est pas fondé. À ce sujet, le Ministère public fait remarquer que la demande
de PERSONNE1.) reposerait exclusivement sur des motifs d’ordre personnel,
qui, pour compréhensibles qu’ils soient, relèveraient cependant des seules
convenances, sans portée objective, ni justification vérifiable quelconque,
aucune pièce n’étant versée à l’appui des allégations avancées. Il poursuit que,
dans ces conditions, les seuls éléments objectifs disponibles sont en
l’occurrence les inscriptions au casier judiciaire, lequel renseigne une première
condamnation du 7 juillet 2021 pour défaut d’assurance – infraction non
anodine vu qu’elle serait susceptible d’exposer les autres usagers de la route
à des conséquences irréparables- assortie du sursis intégral, puis, une
deuxième condamnation du 6 février 2025 pour conduite en état d’ivresse, –
infraction plus grave encore dans la mesure où elle mettrait directement en
péril la sécurité des autres usagers- également assortie du sursis intégral.
Selon le Ministère public il se déduirait de ces condamnations que, malgré la
clémence accordée à PERSONNE1.) en 2021, il aurait fait preuve d’une
absence de prise de conscience qui s’est soldée par une deuxième
condamnation en 2025, cadence que le législateur a entendu sanctionner par
la révocation du sursis initialement accordé.
Dès lors que tout aménagement d’une peine constitue une faveur et non un
droit, le Ministère public avance qu’il suppose en toute logique que celui qui le
revendique soit tenu de démontrer les circonstances précises, sérieuses et
vérifiables le justifiant et qu’en l’occurrence les motifs avancés ne seraient
étayés par aucune pièce ou un quelconque autre élément objectif témoignant
d’une évolution personnelle positive.
Le Ministère public conclut que ce silence de preuve imposerait comme seule
réponse juste, l’exécution pleine et entière de la peine légalement prévue, car
accorder une faveur sur la seule base d’allégations personnelles non prouvées
reviendrait à vider de son sens la cohérence des peines judiciaires successives
prononcées et que, sur base de ce raisonnement, tout autre aménagement, -
sollicité à titre subsidiaire par le requérant qui ne s’adonne d’ailleurs à aucun
travail rémunéré- serait pareillement exclu.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Le recours motivé de PERSONNE1.), déclaré le 12 mai 2025 au greffe contre
une décision de la déléguée du 31 mars 2025, lui notifiée le 3 mai 2025, est
recevable quant à son objet et respecte les conditions de forme de l’article 698
paragraphes 1 et 3 du code de procédure pénale.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la
nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la
loi modifiée du 14 février 1955, la chambre de l’application des peines peut
assortir la première condamnation du même aménagement.
Il résulte des termes de l’article précité que la possibilité d’accorder dans le
cadre de la première condamnation le même aménagement que celui
prononcé par la deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur base de
cet article lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de
conduire ferme ou est assortie du sursis intégral.
Concernant le deuxième cas de figure, c’est à juste titre que le Ministère public
a renvoyé à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 qui dispose :
« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à
l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en
cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de
conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à
l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence
à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné,
la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à
l’exécution de l’interdiction de conduire » .
En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire
de 15 mois prononcée le 7 juillet 2021 du chef de défaut d’assurance contre le
requérant est intervenue du fait d’une nouvelle condamnation du 6 février 2025
à une interdiction de conduire de 18 mois, également assortie du sursis
intégral, du chef de conduite en état d’ivresse. PERSONNE1.) peut partant se
prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité. Pour autant, il revient
toujours au requérant d’établir non seulement qu’il a un besoin impératif de son
permis de conduire, mais également qu’en dépit de condamnations judiciaires
intervenues, il mérite la faveur sollicitée.
La
Chambre de l’application des peines ne peut que
rejoindre les
développements exhaustifs et pertinents du Ministère public que cette preuve
n’est pas rapportée. En effet, PERSONNE1.) n’exerce aucune activité
professionnelle au moment du présent recours et suit des études à distance,
selon ses dires. Les renseignements fournis par le requérant, non autrement
étayés, au sujet d’un besoin de son permis de conduire pour pouvoir venir en
aide à des membres de sa famille ou de son entourage ne disposant pas de
permis de conduire, constituent
des raisons
de pures convenances
personnelles ne permettant pas non plus de conclure à l’existence d’un besoin
impérieux du permis de conduire.
S’y ajoute que les condamnations intervenues à la base des interdictions de
conduire prononcées, documentent que PERSONNE1.) éprouve de sérieuses
difficultés à respecter non seulement les règles en matière de circulation
routière, mais aussi
le sursis intégral lui initialement accordé
par la
condamnation intervenue en 2021. Il ne faut pas perdre de vue que décider
que l’interdiction de conduire ferme de 15 mois soit assortie une nouvelle fois
de la même modalité que celle retenue par la dernière condamnation, à savoir
le sursis, implique non seulement que ce jeune conducteur, qui n’a pas daigné
adapter son comportement dans le passé, ne réalisera toujours pas la gravité
de l’attitude adoptée, mais encore, cette nouvelle mesure à accorder aurait
pour effet que PERSONNE1.) puisse toujours continuer à conduire sur la voie
publique sans aucune restriction en dépit de deux condamnations définitives
pour des délits graves.
Face à ce constat, PERSONNE1.) ne justifie ni de mériter la mesure sollicitée,
ni d’avoir un besoin impérieux de son permis de conduire.
Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec le
greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER,
président de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier
assumé.