Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_51 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for suspended driving ban due to lack of urgent need and prior violations.

Numéro de cause CAChAP_51
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The appellant requested a suspended driving ban based on personal family needs and remorse, citing a Constitutional Court precedent. The court rejected this because the appellant provided no evidence of an urgent need for a license and demonstrated a history of violating traffic rules and failing to comply with previous suspended bans.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, art. 694, al. 5; Code de procédure pénale, art. 697, al. 2: A request for a suspended driving ban following a prior conviction requires proof of an urgent need and merit, which is absent when the applicant has a history of violating traffic laws and failing to comply with previous suspended measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended driving ban urgent need requirement prior conviction history Compliance with probation appeal admissibility récidive de conduite en état d'ébriété conduite malgré retrait du permis révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 694, al. 5
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
Code de procédure pénale, art. 697, al. 2
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n°51/25 chap

du 15 mai 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 12 mai 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 31 mars 2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le 12 mai 2025 par PERSONNE1.), dirigé contre une

décision de la déléguée du 31 mars 2025, lui notifiée le 3 mai 2025.

Il résulte de cette décision que le requérant doit exécuter une peine

d’interdiction de conduire ferme avec effet à partir du 29 avril 2025 jusqu’au 22

juillet 2026 en exécution d’une condamnation du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 7 juillet 2021, le sursis

ayant été déchu à la suite d’une ordonnance pénale du 6 février 2025 émise

par le tribunal correctionnel de Luxembourg, du chef de conduite en état

d’ivresse.

PERSONNE1.) demande à voir assortir l’interdiction de conduire de 15 mois

du sursis intégral, sinon de tout autre aménagement. À l’appui de sa

revendication, il passe en revue sa situation personnelle et familiale en

assurant avoir tiré une leçon des condamnations intervenues du fait desquelles

il serait épris de remords. Sa mère, de même que son frère, dépendraient de

lui n’étant pas titulaire d’un permis de conduire et sa copine, avec laquelle il

mènerait une relation à distance, n’aurait pas de voiture à sa disposition.

Actuellement, il suivrait un enseignement à distance, mais envisagerait de faire

des études universitaires et, sans permis de conduire, il éprouverait du mal à

organiser son quotidien.

Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable en la forme. Au vu

des condamnations de PERSONNE1.) à des interdictions de conduire

assorties à chaque fois du sursis intégral, la possibilité, conformément à l’article

694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, ne serait pas visée, mais au vu de l’arrêt n° 144 du registre de

la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019, lorsque la deuxième

condamnation prononce une interdiction de conduire avec sursis intégral, le

Ministère public précise que la Chambre de l'application des peines peut faire

bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis

à l’exécution de l’interdiction de conduire. Il estime cependant que le recours

n’est pas fondé. À ce sujet, le Ministère public fait remarquer que la demande

de PERSONNE1.) reposerait exclusivement sur des motifs d’ordre personnel,

qui, pour compréhensibles qu’ils soient, relèveraient cependant des seules

convenances, sans portée objective, ni justification vérifiable quelconque,

aucune pièce n’étant versée à l’appui des allégations avancées. Il poursuit que,

dans ces conditions, les seuls éléments objectifs disponibles sont en

l’occurrence les inscriptions au casier judiciaire, lequel renseigne une première

condamnation du 7 juillet 2021 pour défaut d’assurance – infraction non

anodine vu qu’elle serait susceptible d’exposer les autres usagers de la route

à des conséquences irréparables- assortie du sursis intégral, puis, une

deuxième condamnation du 6 février 2025 pour conduite en état d’ivresse, –

infraction plus grave encore dans la mesure où elle mettrait directement en

péril la sécurité des autres usagers- également assortie du sursis intégral.

Selon le Ministère public il se déduirait de ces condamnations que, malgré la

clémence accordée à PERSONNE1.) en 2021, il aurait fait preuve d’une

absence de prise de conscience qui s’est soldée par une deuxième

condamnation en 2025, cadence que le législateur a entendu sanctionner par

la révocation du sursis initialement accordé.

Dès lors que tout aménagement d’une peine constitue une faveur et non un

droit, le Ministère public avance qu’il suppose en toute logique que celui qui le

revendique soit tenu de démontrer les circonstances précises, sérieuses et

vérifiables le justifiant et qu’en l’occurrence les motifs avancés ne seraient

étayés par aucune pièce ou un quelconque autre élément objectif témoignant

d’une évolution personnelle positive.

Le Ministère public conclut que ce silence de preuve imposerait comme seule

réponse juste, l’exécution pleine et entière de la peine légalement prévue, car

accorder une faveur sur la seule base d’allégations personnelles non prouvées

reviendrait à vider de son sens la cohérence des peines judiciaires successives

prononcées et que, sur base de ce raisonnement, tout autre aménagement, -

sollicité à titre subsidiaire par le requérant qui ne s’adonne d’ailleurs à aucun

travail rémunéré- serait pareillement exclu.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Le recours motivé de PERSONNE1.), déclaré le 12 mai 2025 au greffe contre

une décision de la déléguée du 31 mars 2025, lui notifiée le 3 mai 2025, est

recevable quant à son objet et respecte les conditions de forme de l’article 698

paragraphes 1 et 3 du code de procédure pénale.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la

nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la

loi modifiée du 14 février 1955, la chambre de l’application des peines peut

assortir la première condamnation du même aménagement.

Il résulte des termes de l’article précité que la possibilité d’accorder dans le

cadre de la première condamnation le même aménagement que celui

prononcé par la deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur base de

cet article lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de

conduire ferme ou est assortie du sursis intégral.

Concernant le deuxième cas de figure, c’est à juste titre que le Ministère public

a renvoyé à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 qui dispose :

« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à

l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en

cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de

conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à

l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence

à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné,

la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire » .

En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire

de 15 mois prononcée le 7 juillet 2021 du chef de défaut d’assurance contre le

requérant est intervenue du fait d’une nouvelle condamnation du 6 février 2025

à une interdiction de conduire de 18 mois, également assortie du sursis

intégral, du chef de conduite en état d’ivresse. PERSONNE1.) peut partant se

prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité. Pour autant, il revient

toujours au requérant d’établir non seulement qu’il a un besoin impératif de son

permis de conduire, mais également qu’en dépit de condamnations judiciaires

intervenues, il mérite la faveur sollicitée.

La

Chambre de l’application des peines ne peut que

rejoindre les

développements exhaustifs et pertinents du Ministère public que cette preuve

n’est pas rapportée. En effet, PERSONNE1.) n’exerce aucune activité

professionnelle au moment du présent recours et suit des études à distance,

selon ses dires. Les renseignements fournis par le requérant, non autrement

étayés, au sujet d’un besoin de son permis de conduire pour pouvoir venir en

aide à des membres de sa famille ou de son entourage ne disposant pas de

permis de conduire, constituent

des raisons

de pures convenances

personnelles ne permettant pas non plus de conclure à l’existence d’un besoin

impérieux du permis de conduire.

S’y ajoute que les condamnations intervenues à la base des interdictions de

conduire prononcées, documentent que PERSONNE1.) éprouve de sérieuses

difficultés à respecter non seulement les règles en matière de circulation

routière, mais aussi

le sursis intégral lui initialement accordé

par la

condamnation intervenue en 2021. Il ne faut pas perdre de vue que décider

que l’interdiction de conduire ferme de 15 mois soit assortie une nouvelle fois

de la même modalité que celle retenue par la dernière condamnation, à savoir

le sursis, implique non seulement que ce jeune conducteur, qui n’a pas daigné

adapter son comportement dans le passé, ne réalisera toujours pas la gravité

de l’attitude adoptée, mais encore, cette nouvelle mesure à accorder aurait

pour effet que PERSONNE1.) puisse toujours continuer à conduire sur la voie

publique sans aucune restriction en dépit de deux condamnations définitives

pour des délits graves.

Face à ce constat, PERSONNE1.) ne justifie ni de mériter la mesure sollicitée,

ni d’avoir un besoin impérieux de son permis de conduire.

Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec le

greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER,

président de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier

assumé.