Luxembourg labor court declares dismissal abusive and awards damages to employee while ordering employer to pay employment fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employer's dismissal abusive and awarded the employee €1,211.40 in material damages and €1,000 in moral damages. Conversely, the court rejected the employee's claim for a 2022-2023 bonus and ordered the employer to pay €5,518.95 to the Luxembourg Employment Fund. The decision balances the finding of an abusive termination against the employer's successful defense regarding the specific bonus request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 du Code du travail; L'employeur est tenu de verser au Fonds pour l'Emploi une indemnité égale au salaire brut de l'année de licenciement lorsque le licenciement est déclaré abusif, tout en étant condamné à verser des dommages et intérêts à l'employé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1609/25
L-TRAV-39/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 14 MAI 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée
par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du
Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine,
comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Olivier
UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 26 janvier 2024, sous le numéro 39/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
26 février 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été fixée au rôle
général à l’audience publique du 27 novembre 2024. Au vu du courriel de Maître Patrice Rudatinya
MBONYUMUTWA du 4 décembre 2024, l’affaire a été réappelée à l’audience publique du 12
mars 2025 à laquelle l’affaire a été utilement retenue. Les parties ont été entendues en leurs moyens
et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 mars 2025, Maître Elias JEDIDI en
remplacement de
Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA
s’est présenté pour
PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) »), tandis que Maître Denis CANTELE s’est présenté
pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) »).
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’Emploi, a comparu par Maître Fabienne GARY, en remplacement de Maître Olivier
UNSEN.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) a été embauchée par la société SOCIETE1.) avec effet au 6 septembre 2021 en
qualité de « Technical project Coordinator ».
Par courrier recommandé du 14 février 2023, la société SOCIETE1.) a licencié le requérant avec
préavis de deux mois prenant cours le 14 février 2023 et se terminant le 14 avril 2023, dont elle a
été dispensée.
Le 9 mars 2023, la société SOCIETE1.) a proposé à PERSONNE1.) de transiger moyennant une
indemnité transactionnelle de 17.500.- euros.
PERSONNE1.) a demandé les motifs de son licenciement par courrier recommandé du 11 mars
2023.
Le 6 avril 2023, la société SOCIETE1.) a envoyé une seconde proposition transactionnelle à la
requérante, pour une indemnité transactionnelle de 21.500.- euros.
La société SOCIETE1.) a finalement donné les motifs à la base du licenciement par courrier du 13
avril 2023 libellé dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE MOTIVATION
Le 6 juillet 2023, le mandataire de la requérante a adressé une réclamation formelle contre le
licenciement.
Le 19 octobre 2023, le mandataire de la requérante a invité la défenderesse à trouver une issue
amiable au litige plus équitable que les propositions antérieures.
En date du 9 novembre 2023, la société SOCIETE1.) a refusé cette invitation.
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande de déclarer le licenciement abusif.
Elle demande de condamner la société SOCIETE1.) à lui payer les montants suivant avec les
intérêts légaux à partir du licenciement du 14 février 2023, sinon à partir de la demande de motifs
du 11 mars 2023, sinon à partir de la réclamation du 6 juillet 2023, sinon à partir de la demande
en justice, sinon à partir de la date du jugement à intervenir jusqu’à solde :
- dommages et intérêts pour préjudice matériel
10.409.- euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral
27.594,84.- euros
- bonus contractuel
12.916,67.- euros
Elle demande encore de dire que les intérêts de retard seront majorés de trois points à l’expiration
d’un délai de 3 mois suivant notification du jugement conformément à l’article 15 de la loi du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard.
Elle réclame finalement, la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de
procédure de 3.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi
que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance, le tout sous le bénéfice de l’exécution
provisoire.
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement en faisant plaider que la lettre de
licenciement ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi et la jurisprudence en
matière de licenciement économique. La requérante conteste également dans sa requête le
caractère réel et sérieux des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Elle expose en reprenant
point par point les quatre motifs à l’appui de la lettre de motivation du 13 avril 2023, les raisons
pour lesquelles les motifs seraient imprécis.
A l’audience du 12 mars 2025, PERSONNE1.) a réajusté sa demande. Elle réclame désormais :
- dommages et intérêts pour préjudice matériel
5.846,68.- euros
Quant aux plaidoiries adverses et quant à la précision, PERSONNE1.) reprend les mots de son
adversaire et soutient que la lettre de motifs ne serait pas claire ni pour l’avocat ni pour le juge.
Les explications ne seraient pas annexées à la lettre, qui serait au vu des plaidoiries même de la
société SOCIETE1.) imprécise. Il ne serait d’ailleurs pas possible de pallier l’absence de précision.
Quant aux attestations testimoniales, il serait contesté que PERSONNE1.) aurait été chargée
d’envoyer les invitations aux réunions à tous les intervenants.
Le demande en condamnation du bonus, serait fondée, alors que l’objectif aurait été précis,
mesurable et atteignable.
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) ne partage pas l’avis de PERSONNE1.) et estime qu’il n’y aurait aucun
manque de précision, elle demande de constater que le licenciement est justifié et de débouter la
requérante de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire, elle indique que PERSONNE1.) a été dispensée de prester son préavis et que
sa demande à titre de préjudice matériel ne serait pas en lien causal, alors qu’elle aurait souhaité
faire des vacances au lieu de continuer à travailler dès que possible. En effet, la requérante se serait
mise d’accord avec son nouvel employeur pour débuter plus tard.
A titre encore plus subsidiaire, si le tribunal devait retenir une période de référence de 4 mois, il y
aurait encore lieu de retrancher la dispense de la période de préavis de 2 mois, de sorte que la
période de référence serait de 2 mois.
Quant au bonus, celui-ci serait lié à des performances, par conséquent PERSONNE1.) n’y aurait
pas droit, alors qu’elle n’aurait pas atteint les objectifs fixés.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de ramener le bonus à de plus justes proportions, soit à 2.000.-
euros.
La société SOCIETE1.) est d’avis que la lettre de motifs est suffisamment précise pour satisfaire
aux exigences de la loi et de la jurisprudence en matière de licenciement avec préavis, alors que
les dates des faits, les noms des personnes, la chronologie des faits et les fonctions des personnes
impliquées seraient exposés.
Elle expose que la requérante n’aurait pas fait de progrès après le 10 mars 2022, ce qui aurait
motivé le licenciement pour insuffisance professionnelle.
Elle se réfère à ses pièces pour conclure à la précision des motifs et expose avoir remis l’axe de
progression à la requérante.
Elle s’appuie encore sur des jurisprudences pour fonder le licenciement pour insuffisance
professionnelle, alors que
PERSONNE1.)
aurait commis de nombreux manquements
professionnels de manière répétée.
Elle soutient encore que même si la lettre de motifs ne serait pas compréhensible pour l’avocat
adverse ou pour le tribunal, PERSONNE1.) aurait parfaitement saisi ce qui lui aurait été reproché.
PERSONNE1.) n’aurait d’ailleurs aucun préjudice moral, alors qu’elle n’avait qu’une ancienneté
de 1 an et demi et qu’elle était âgée de 31 ans lors du licenciement. Elle aurait d’ailleurs rapidement
trouvé un nouvel emploi.
La société SOCIETE1.) offre encore de prouver le caractère réel et sérieux des motifs à la base du
licenciement de PERSONNE1.) par l’audition de PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
3. Motifs de la décision
La requête, introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, est recevable.
3.1. Quant à la précision
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a demandé les
motifs du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée (de demande des motifs), le ou les
motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
La précision doit permettre en premier lieu au salarié licencié de connaître exactement le ou les
faits qui lui sont reprochés et d’apprécier en pleine connaissance de cause s’il est opportun pour
lui d’agir en justice afin d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement irrégulier et/ou abusif.
Elle doit ensuite être de nature à fixer les griefs qui se trouvent à la base du licenciement afin
d’empêcher son auteur d’invoquer a posteriori des motifs différents.
Elle a finalement pour but de permettre aux juridictions saisies - le cas échéant- d’apprécier la
gravité de la faute ou des fautes commises et d’examiner si les griefs invoqués devant elles
s’identifient effectivement avec les motifs notifiés.
D’emblée, le tribunal retient contrairement aux plaidoiries de la société SOCIETE1.), qu’il ne
suffit pas que les motifs soient compréhensibles uniquement pour le salarié, mais qu’elles doivent
être compréhensibles pour le tribunal afin que soit respecté le critère de précision.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été licenciée pour insuffisance professionnelle et non atteinte des
objectifs de progression.
La lettre du 13 avril 2023 fait état de 4 mission principales ou axes de progrès :
1. Coordination avec le client et l’exploitant SOCIETE2.) et SOCIETE3.) (références
NUMERO2.)) – PERSONNE1.) doit mettre l’accent sur les mises à jour hebdomadaires
appropriés.
2. Livraison/relivraison (référence NUMERO3.)).
3. Coordination interne – PERSONNE1.) doit se concentrer sur les comptes rendus des
réunions, mise à jour des informations pour les membres concernés mais absents lors des
réunions, affectation des tâches au sein de l’équipe.
4. Point d’Attention pour PERSONNE1.) : penser à l’évaluation et la vérification de
l’information fournie avant sa distribution, vérification des erreurs évidentes, coquilles,
etc..
Ces quatre points sont encore développés par la suite.
Quant au premier motif, la société SOCIETE1.) soutient qu’une seule mise à jour aurait été faite.
Elle n’indique pas combien de mises à jour auraient été nécessaires, à quelle fréquence et quand.
Ce motif est partant imprécis.
Quant au second motif, l’employeur se contente de faire une indication à « référence
NUMERO3.) ». Il expose cependant que PERSONNE1.) aurait manqué à inviter PERSONNE4.)
et PERSONNE5.), « SOCIETE2.) » et le « représentant sur place ». L’identité de SOCIETE2.) et
le représentant sur place, n’est pas donnée. Il n’est pas non plus indiqué pour quelle raison,
l’employeur indique livraison/relivraison « référence NUMERO3.) » pour un motif qui semble
être en relation au fait d’avoir manqué d’inviter des intervenants dans une réunion. Il ressort
uniquement des explications de PERSONNE1.) qu’il s’agissait d’une conférence MEDIA1.).
D’ailleurs conformément aux plaidoiries de PERSONNE1.), aucune conséquence de ce manque
d’invitation à la réunion n’est exposée.
Ce motif est également imprécis.
Quant au troisième motif, il n’est pas précisé si PERSONNE1.) devait se charger d’établir un
procès-verbal. Aucune date n’est donnée, il est fait référence à une absence de coordination avec
« les personnes absentes » et de ne pas avoir assigné « les tâches » comme demandés, sans préciser
quelles personnes et quelles tâches. La conséquence de l’absence d’un procès-verbal quant à la
perte de 137.000.- $ reste également floue.
Ce motif est aussi imprécis.
Quant au quatrième motif, l’employeur reproche à PERSONNE1.) qu’aucune action n’aurait été
engagée de sa part, sans préciser ce qu’elle aurait dû entreprendre.
Quant à la planification du vol de ADRESSE3.), PERSONNE1.) aurait « manqué certains
éléments », sans préciser lesquelles.
Quant au rapport sur l’avion NUMERO4.), une des deux informations ne serait pas à jour.
L’employeur n’identifie pas quelle erreur aurait été commise, et qui serait à l’origine de l’erreur.
Ce motif est également imprécis.
L’employeur se contente de libeller les motifs de manière générale et vague. La lettre de motifs
expose que PERSONNE1.) aurait fait l’objet d’une évaluation en mars 2022 à la fin de sa période
d’essai. Lors de cette évaluation, elle aurait obtenu des objectifs et des axes de travail précis et
mesurables pour occuper son poste. Or, la lettre de motifs ne fait pas référence à de quelconques
annexes, qui ne sont d’ailleurs pas versées.
A cet égard, il convient de rappeler que le simple fait de renvoyer à des annexes, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce, ne saurait exempter un employeur de son obligation de formuler précisément
le/les griefs dans la lettre de motivation de telle manière à ce que ces explications se suffisent à
elles-mêmes. Les pièces versées en annexe peuvent uniquement servir à prouver la réalité des faits
avancés ou à donner des détails supplémentaires.
Force est de constater qu’aucun des reproches énoncés dans la lettre de motivation n’est exprimé
avec la précision requise pour permettre de comprendre ce qui est concrètement reproché à
PERSONNE1.) et pour en apprécier la gravité.
Si un employeur peut aboutir à la conclusion que la relation de travail ne saurait être poursuivie
dès lors qu’il est confronté à un salarié qui refuse de prendre conscience de ses manquements et
de ses insuffisances professionnelles et d’agir concrètement en vue d’y remédier, encore faut-il
que cette conclusion soit précédée de la démonstration rigoureuse et précise de l’existence de
manquements ou d’insuffisances. Or, il résulte des développements qui précèdent qu’une telle
démonstration n’est pas donnée en l’espèce.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la lettre de motivation du licenciement
n’est pas précise et que le licenciement doit partant être déclaré abusif.
L’offre de preuve est partant également à rejeter, alors que la lettre de motivation a été déclarée
imprécise.
3.2. Quant à l’indemnisation
PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice qu’il
a subi du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature de
l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et de
l’employeur.
3.2.1.Le préjudice matériel
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que
possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes
subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui
aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail, le salarié
étant obligé de faire les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
En l’espèce, la requérante explique qu’elle avait 31 ans au moment du licenciement. Elle aurait
retrouvé un emploi le 30 juin 2023 avec effet au 28 août 2023, soit près de 4 mois après son
licenciement avec préavis du 14 février 2023. Elle est d’avis qu’eu égard à son âge et à son
ancienneté de 1 an et demi au moment du licenciement, il y aurait lieu de fixer une période de
référence à partir du 15 avril 2023 au 28 août 2024, soit près de 4 mois, après l’écoulement de la
période de préavis.
La société SOCIETE1.) s’y oppose, elle soutient que PERSONNE1.) aurait déjà trouvé un emploi
en date du 30 juin 2023, mais qu’elle aurait décidé de reporter la date d’effet pour pouvoir profiter
des vacances. Elle donne encore à considérer que PERSONNE1.) a profité d’une dispense de
préavis.
En tenant compte des démarches documentées par les pièces, de l’âge et de l’ancienneté de la
requérante à l’époque du licenciement, du domaine d’activité concerné et du fait que
PERSONNE1.) a été dispensé de prester son préavis et qu’elle a retrouvé un emploi en date du 30
juin 2023, le Tribunal fixe la période de référence à un mois après la période de préavis.
En tenant compte de la seule fiche de salaire pour un mois entier (mars 2023) produit en cause par
la requérante, il y a partant lieu de fixer le montant des dommages et intérêts du chef du préjudice
matériel au montant de 6.730,35.- euros brut.
Eu égard au recours de l’ETAT et aux pièces versées, il y a lieu de retrancher le montant de
5.518,95.- euros, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 1.211,40.- euros brut.
3.2.2.Le préjudice moral
La requérante réclame par ailleurs la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement
abusif.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à réparer, d’une
part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une situation matérielle et à un
avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié en raison de
ce congédiement infondé. L’appréciation à porter par le tribunal tient en principe compte de
différents critères, telles les perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore
le caractère vexatoire des motifs du licenciement.
En tenant compte de l’ancienneté (un an et demi) et de l’âge de la requérante
(31 ans) au moment du licenciement ainsi que des circonstances de celui-ci, le Tribunal retient
qu’il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de PERSONNE1.) en paiement de
dommages et intérêts pour le préjudice moral et de fixer ex aequo et bono le montant devant lui
revenir de ce chef à 1.000.- euros.
3.2.3.La demande de l’ETAT
L’ETAT conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au remboursement de la somme de
24.307,12.- euros correspondante aux indemnités de chômages versées à la requérante au cours de
la période allant du 15 avril 2023 au 27 août 2023.
Aux termes de l’article L.521-4 (8) du Code du travail :
« Dans les cas d’un licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif
ce licenciement, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de
chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou indemnités que
l’employeur est tenu de verser en application du jugement ».
Le recours dirigé contre la société SOCIETE1.) est à déclarer fondé en son principe, le
licenciement ayant été déclaré abusif.
Eu égard à la période de référence de 1 mois retenue dans le cadre de l’appréciation de la demande
de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi à la suite
de son licenciement, il y a lieu de déclarer fondée la demande de l’ETAT dirigée contre la société
SOCIETE1.) à concurrence du montant de 5.518,95.- euros.
3.2.4.Le bonus pour l’année fiscale 2022-2023
Le requérant réclame le paiement d’un montant de 12.916,67.- euros à titre de bonus pour l’année
fiscale 2022-2023. Elle n’indique pas avoir touché ce bonus pour l’année précédente. Elle se réfère
à l’article 5 du contrat de travail du 28 juillet 2021.
La société SOCIETE1.) conteste cette demande en son principe en faisant plaider qu’en vertu des
stipulations contractuelles, le bonus dépend de la performance du salarié.
L’article précité est libellé dans les termes suivants :
« De plus, la salariée bénéficie d’un bonus variable maximum annuel de 10 000 euros brut,
calculé annuellement sur la base de la réalisation d’objectifs personnels établis avec son
supérieur hiérarchique et objectifs financiers du groupe, cette rémunération variable est
dépendante pour partie des résultats de l’entreprise et pour partie de l’atteinte des objectifs
personnels fixés et réalisés. Les objectifs sont fixés et communiqués annuellement par écrit à la
salariée par le manager en début d’année et évalués par le manager en début d’année suivante
lors de l’entretien annuel. »
Le Tribunal constate que cette disposition constitue une clause de libéralité. En présence d’une
telle clause, le requérant ne saurait se prévaloir d’un droit contractuellement convenu ou d’un droit
acquis au paiement d’un bonus.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde
sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la
naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être
modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in
excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre
d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).
Les stipulations contractuelles retiennent que le bonus dépend d’une par des résultats de
l’entreprise et d’une autre parte de l’atteinte des objectifs personnels.
PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que les deux objectifs seraient atteints pour l’année
2022 à 2023, de sorte que cette demande est à rejeter.
4. Quant aux demandes accessoires
-
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
PERSONNE1.) restant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
-
Exécution provisoire
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
-
Frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
Elle demande encore de dire que les intérêts de retard seront majorés de trois points à l’expiration
d’un délai de 3 mois suivant notification du jugement conformément à l’article 15 de la loi du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle :
-
diminue sa demande en indemnisation du préjudice matériel à la somme de 5.846,68.-
euros ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code
du travail ;
déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le14 février 2023 que
la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a prononcé à l’égard de PERSONNE1.) ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le
préjudice matériel consécutif au licenciement à concurrence du montant de 1.211,40.- euros brut
;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le
montant de 1.211,40.- euros brut avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
dit que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points à l’écoulement d’un délai de 3 mois à compter de
la notification du présent jugement ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le
préjudice moral consécutif au licenciement à concurrence du montant de 1.000.- euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le
montant de 1.000.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points à l’écoulement d’un délai de 3 mois à compter de
la notification du présent jugement ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un bonus pour l’année fiscale
2022-2023 et en déboute ;
déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi dirigée contre la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL à concurrence du montant de 5.518,95.- euros ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
la somme de 5.518,95.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
rejette pour le surplus ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de
la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
juge de paix
Joé KERSCHEN,
greffier assumé