Court allows employee salary maintenance beyond three months due to lack of apparent regularity in disciplinary suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the maintenance of the employee's salary beyond the standard three-month period following a disciplinary suspension. The employer failed to prove the apparent regularity of the suspension, specifically regarding the severity of alleged customs contacts. Consequently, the request for salary protection was granted while procedural indemnity claims were rejected due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.415-10 (4) al. 5 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: When an employer cannot demonstrate the apparent regularity of a disciplinary suspension, the court must order salary maintenance beyond the three-month interim period, while procedural indemnity requires proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no 1608/25
L-TRAV-101/25
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience publique du mercredi, 14 mai 2025
par Nous, Fakrul PATWARY, juge de Paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du travail de Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN,
en application de l’article L.415-10 (4) alinéa 5 du Code du travail.
sur requête introduite par :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de son ancien employeur - dûment convoqué - :
ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.),
établie à L-ADRESSE3.), représentée par son Collège des Bourgmestres et Échevins,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen,
7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.A R.L., établie à la même
adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jade MADERT, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant
professionnellement à la même adresse.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au Greffe de la
Justice de paix de Luxembourg le 17 février 2025 sous le numéro 101/25.
Par convocations émanant du Greffe, les parties ont été appelées à l’audience publique du 24 mars
2025. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et a été utilement retenue à l’audience
publique du 23 avril 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
L’affaire a été refixée pour continuation des débats à l’audience extraordinaire du 29 avril 2025 à
laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions complémentaires.
A l’appel de la cause à l’audience extraordinaire du 29 avril 2025, Maître Alex PENNING, s’est
présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Jade MADERT en remplacement de Maître
Christian JUNGERS
s’est présentée
pour
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) (ci-après « la COMMUNE »).
Le Président a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu
L’ORDONNANCE QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la COMMUNE à compter du 1er février 2016 aux termes
d’un contrat à durée déterminée établi le même jour et ce en qualité de « salariée-réceptionniste ».
A partir du 1er août 2019, elle est responsable (élaboration et suivi) du budget au sein du service
financier.
Depuis le 12 mars 2024, dans le cadre des élections sociales organisées en mars 2024, elle a été
élue en tant que déléguée de personnel à l’égalité.
La COMMUNE a procédé à un entretien préalable en date du 10 janvier 2025.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2025, notifié en date du 16 janvier 2025, la requérante a
été mis à pied par la COMMUNE.
Ledit courrier de mise à pied se trouve reproduit dans la requête introductive d’instance à laquelle
le tribunal du travail renvoie.
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
PERSONNE1.) conclut sur base de l’article L.415-10 (4) du Code du travail à voir ordonner le
maintien de son salaire au-delà du délai de 3 mois, soit au-delà du 15 avril 2025, en attendant la
solution définitive du litige.
Elle demande en outre la condamnation de la COMMUNE à lui payer une indemnité de procédure
de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que sa
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) conteste les 3 motifs à l’appui de la mise à pied du 15 janvier 2025.
Elle soutient que suivant sa lettre de dénonciation à la COMMUNE du 29 août 2024,
respectivement à l’ITM du 12 décembre 2024, le tout conformément aux articles L.246-3 et
suivants du même Code du travail, ensemble avec l’article 6.6. de la Convention collective de
travail pour les salariés des Communes du Sud et les différentes pièces versées à l’appui de la
présente requête, que ce serait elle qui aurait été victime d’harcèlement moral répétés et très graves
de la part de la COMMUNE. Elle serait d’ailleurs, au regard des dénonciations explicites et
formelles, sur base de l’article L.246-4 du Code du travail, protégée contre tout éventuel
licenciement, ce qui rendrait la mise à pied précitée encore davantage inadmissible.
PERSONNE1.) précise qu’elle n’a pas encore été licenciée. Elle explique qu’il existe une affaire
similaire quant à un autre délégué. La dénonciation pour harcèlement moral serait commune et elle
estime qu’elle se trouverait en pleine période de protection. Elle indique encore qu’une troisième
déléguée fonctionnaire de la COMMUNE aurait démissionné.
Après avoir exposé les règles qui s’appliquent au président du tribunal de travail siégeant en
matière sommaire, mais au fond, elle conteste tous les reproches qui lui ont été faites et insiste sur
le fait que la charge de la preuve quant à l’apparence de régularité et de légitimité appartient à la
COMMUNE.
En réponse aux plaidoiries adverses, PERSONNE1.) soutient que le premier motif serait inventé.
La COMMUNE se baserait exclusivement sur le rapport d’enquête de la société SOCIETE1.)
SARL. Or, PERSONNE2.) serait également CEO de la société SOCIETE2.), société qui aurait
précédemment été engagée par la COMMUNE pour des études d’envergure. L’enquêteur ne serait
donc pas totalement neutre et aurait un intérêt dans l’issue de l’enquête.
Elle demande, par conséquent, de rejeter le rapport d’enquête du 11 novembre 2024, sinon à titre
subsidiaire, il y aurait lieu de retenir que la société SOCIETE1.) SARL ne confirme pas que
PERSONNE1.) aurait agi avec une légèreté blâmable. Pour le surplus l’analyse faite par la société
SOCIETE1.) SARL serait contestée. PERSONNE1.) fait expressément référence à ses attestations
testimoniales, spécialement celle de PERSONNE3.), qui aurait été convoqué auprès de la
COMMUNE pour prendre position par rapport aux rumeurs de relations extra-conjugales
prétendument entretenues avec PERSONNE1.).
Quant au second motif, ce serait la COMMUNE qui aurait divulgué les détails de l’affaire en
procédant à un communiqué de presse et en prétendant qu’aucun témoin pouvant attester des
prétendues faits d’harcèlement n’existerait. Le mandataire de PERSONNE1.) aurait pris position
auprès de la presse dans le cadre du droit de réponse et uniquement en raison du communiqué de
presse de la COMMUNE. D’ailleurs PERSONNE1.) aurait tous les droits de s’adresser à
l’ORGANISATION1.) et à l’ITM et elle ne serait pas maître de leurs décisions de divulguer les
faits par rapport à la prétendue atmosphère toxique au sein de la COMMUNE.
Quant au troisième motif, il ne serait pas contesté que le débit de boisson appartiendrait à
PERSONNE1.). Par conséquent, elle doit être présente lors des événements qui font utilisation de
son débit de boisson, alors qu’elle engagerait sa responsabilité en cas d’incidents. PERSONNE1.)
serait étonnée de voir que la COMMUNE aurait signé en son nom et à sa place la demande de
transfert de l’autorisation de cabaretage détenue par PERSONNE1.) pour la fête de Noël, et ce en
absence d’une quelconque autorisation en ce sens de sa part,
D’ailleurs ce serait le service d’hygiène de la DOUANE qui serait venu sur place et non le service
chargé des débits de boissons. Elle soutient encore que la COMMUNE n’aurait finalement pas
détenu de débit de boisson valable pour la fête de Noël. On lui reprocherait donc de dénoncer une
situation illégale.
Quant à la convention collective prévoyant une sanction en cas de fausse dénonciation,
PERSONNE1.) expose qu’il existerait un problème d’hiérarchie des normes, alors que la loi sur le
harcèlement aurait des dispositions contraires à la convention collective.
2.2. La COMMUNE
La COMMUNE se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande en maintien
de salaire suivant le délai d’un mois prévu à l’article L.415-10 du Code du travail.
A titre liminaire, PERSONNE1.) ferait une mauvaise lecture de l’article L-246-4, alors qu’il n’y
aurait aucune protection pour le cas d’espèce et en absence de licenciement.
Elle demande de constater l’apparence de régularité et de légitimité et de rejeter la demande en
maintien de salaire.
Elle
conteste
l’indemnité
de
procédure
demandée
par
l’adversaire
et
réclame
reconventionnellement une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
La COMMUNE expose les trois motifs à la base de la mise à pied pour prouver l’apparence de
régularité et de légitimité et ce sur base des pièces versées.
Quant au premier motif, elle expose que la dénonciation pour harcèlement moral serait infondée,
alors que selon le rapport d’enquête du 11 novembre 2024, les faits dénoncés seraient faux.
Quant au second motif, PERSONNE1.) aurait encore diffusé des informations à la presse et
envenimé, ainsi que divulgué des informations confidentielles.
Quant au dernier motif en rapport avec le marché de Noël du 6 décembre 2024, PERSONNE1.)
aurait voulu nuire à la COMMUNE en contactant l’ADMINISTRATION DES DOUANES ET
ACCISES (ci-après « la DOUANE »), qui serait venue pour fermer le marché de Noël. La
COMMUNE expliquait qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de demander l’autorisation de la
DOUANE, alors que PERSONNE1.) se serait trouvée en incapacité de travail en date du 6
décembre 2024.
Quant au délai d’un mois pour se prévaloir des fautes à l’appui de la mise à pied, la COMMUNE
expose qu’en raison de l’incapacité de travail de PERSONNE1.), le délai d’un mois aurait été
suspendu. L’incapacité de travail pour maladie, ayant pris fin en date du 20 décembre 2024, le
délai aurait pris effet à partir du 21 décembre 2024 jusqu’au 21 janvier 2025. Par conséquent, la
mise à pied du 15 janvier 2025, réceptionné le 16 janvier 2021 serait intervenu endéans le délai
d’un mois.
La COMMUNE conclut que la lettre de mise à pied serait précise, alors que la chronologie des
faits, les dates et les intervenants seraient exposés. Elle conclut que la lettre de mise à pied a
l’apparence de régularité et de légitimité en passant en revue ses pièces pour chacun des motifs.
Elle reprend encore ses attestations testimoniales versées en cause pour prouver l’apparence.
La COMMUNE décrit que le mandataire de PERSONNE1.) aurait envenimé la situation en
exposant l’affaire auprès de la presse.
Elle soutient sur base des trois motifs exposés ci-avant que la confiance de la COMMUNE serait
détruite et qu’une collaboration ne serait plus possible alors que PERSONNE1.) aurait prouvé par
ses actions sa déloyauté.
La COMMUNE fait encore référence à la convention collective qui prévoirait que de fausses
accusations ne seraient pas tolérées.
En réponse aux conclusions adverses, la COMMUNE estime que le président siégeant en matière
sommaire serait matériellement incompétent pour rejeter le rapport d’enquête du 11 novembre
2024.
Quant aux attestations adverses, celle-ci auraient été prises en compte dans le cadre du rapport
d’enquête, à l’exception de celle de PERSONNE3.), dont l’attestation serait postérieure au rapport
d’enquête.
3. Motifs de la décision
3.1. Quant à la recevabilité de la demande
Selon l’article L.415-10 (4) du Code du travail, « dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué
peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence
et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur
le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution
définitive du litige ».
En l’espèce, la COMMUNE a procédé à la mise à pied de PERSONNE1.) par un courrier
recommandé du 15 janvier 2025, réceptionné en date du 16 janvier 2025.
PERSONNE1.), membre de la délégation du personnel de la partie défenderesse, a déposé sa
demande en maintien de son salaire au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17
février 2025.
Le dernier jour afin de déposer sa requête étant le 15 février 2025, soit un samedi, le délai est
prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable, soit au lundi 17 février 2025.
La demande en maintien de salaire de PERSONNE1.) a dès lors été introduite dans le mois qui
suit la mise à pied.
Cette requête satisfait par ailleurs aux exigences de forme.
La demande est dès lors à déclarer recevable à cet égard.
3.2. Quant à la demande de rejet du rapport d’enquête du 11 novembre 2024
PERSONNE1.) demande le rejet du rapport d’enquête du 11 novembre 2024 établi par la société
SOCIETE1.) SARL en raison du manque d’impartialité de PERSONNE2.). En effet une autre
société dirigée par PERSONNE2.), soit la société SOCIETE2.) aurait été engagée par la
COMMUNE pour procéder à une analyse organisationnelle de la COMMUNE et pour une
transposition des recommandations pour un montant de 500.000.- euros.
Elle soutient encore que le rapport d’enquête du 11 novembre 2024 serait contredit par ses
attestations testimoniales.
La COMMUNE estime que le président siégeant en matière sommaire serait matériellement
incompétent pour rejeter le rapport d’enquête du 11 novembre 2024.
Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’une demande de rejet de pièces pour communication
tardive.
Dans le cas d’espèce, le président devrait analyser les attestations testimoniales versées par les
deux parties et procéder à une appréciation au fond quant à la validité et la valeur probante du
rapport d’enquête du 11 novembre 2024.
Cette appréciation échappe à la vérification sommaire auquel doit procéder le président, de sorte
que le président du Tribunal du travail doit se déclarer matériellement incompétente pour se
prononcer sur la demande de rejet du rapport d’enquête du 11 novembre 2024.
3.3. Quant à la protection prévue par l’article L.246-4 du Code du travail eu égard au
licenciement
Aux termes de l’article L.246-4 du Code du travail :
« (1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison des protestations ou refus opposés
à un comportement de harcèlement moral de la part de l’employeur ou tout autre supérieur
hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur.
(2) De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des faits
relatifs au harcèlement moral.
(3) Toute disposition ou tout acte contraire aux paragraphes 1er et 2, et notamment tout
licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui
suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail
qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du
licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant, sa réintégration conformément aux
dispositions de l’article L.124-12, paragraphe 4.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision ; elle est
susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la
notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à
laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties
entendues ou dûment convoquées.
Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiennent sous peine de
nullité les mentions prescrites par l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile.
En cas d’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail telle que
prévue par l’article L.124-11 et lorsque la juridiction saisie constate qu’il y a usage abusif du
droit de résilier le contrat de travail, elle condamne l’employeur à verser au salarié des dommages
et intérêts non seulement compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement mais
également, le cas échéant, de celui subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime à
l’occasion des relations de travail. ».
Il appartient au salarié, qui prétend avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement
moral au travail, de le prouver.
PERSONNE1.) confirme qu’elle n’a pas été licencié. La présente demande vise d’ailleurs la
demande en maintien du salaire sur base de l’article L.415-10 (4) du Code du travail et non l’article
L.246-4 du Code du travail.
La COMMUNE conclut que PERSONNE1.) ne profiterait d’aucune protection, alors qu’elle n’a
pas été licenciée.
Etant donné que la requérante n’a pas été licenciée, ce moyen est à rejeter.
Les autres moyens quant à la prétendue protection de PERSONNE1.) deviennent partant sans
objet.
3.4. Quant à la demande en maintien sur base de l’article L.415-10
L’article L.415-10 dispose que :
« En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des
dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L. 121-6, de notifier une mise à pied au
délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne
peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque
en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de
poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou
une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
Pendant les trois mois suivant la date de la notification, le délégué conserve son salaire ainsi
que les indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre si le contrat était
maintenu. Ces salaires, indemnités et autres avantages restent définitivement acquis au
délégué.
Dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président
de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties
entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire
au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige.
Le délégué qui ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, peut saisir,
dans les trois mois de la notification de la mise à pied, le tribunal du travail d’une demande en
constatation de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de
l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par
la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection
spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire au
sens de l’article L. 521-3 à l’issue de la période fixée à l’alinéa 4.
L’option entre les deux demandes figurant aux alinéas 5 et 6 est irréversible ».
Dans le cadre d’une demande en maintien de salaire, le président du Tribunal du travail doit se
limiter à vérifier s’il existe une apparence de régularité de la mise à pied. La charge de la preuve
pèse sur l’employeur qui a prononcé la mise à pied ; il lui appartient de soumettre au juge les
éléments propres à établir que la mise à pied a une apparence de régularité et de légitimité.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les éléments de fait qui lui sont soumis
pour admettre ou refuser la demande en maintien de la rémunération.
En cas de doute sur la régularité de la mise à pied, l’employeur doit être condamné à maintenir la
rémunération du salarié protégé.
La COMMUNE reproche en somme 3 fautes à PERSONNE1.) à l’appui de sa mise à pied :
« 1. Le dépôt, avec une légèreté blâmable, d’une dénonciation manifestement infondée de
harcèlement moral, dirigée contre Madame le Bourgmestre PERSONNE4.), afin de répandre une
mauvaise image de cette dernière.
2. La diffusion publique de votre dénonciation infondée de harcèlement moral et dirigée contre
Madame PERSONNE4.), causant une forte médiatisation dans la presse nationale, afin
d’augmenter la pression sur Madame le Bourgmestre, notamment vis-à-vis de l’opinion publique,
avant même la clôture de l’enquête (dont le résultat est l’absence de faits constitutifs
d’harcèlement moral).
3. La pression incessante, voire le harcèlement infligé aux sous-gérants de la COMMUNE, pour
annuler le marché de Noël qui est organisé le weekend du 6 décembre 2024 dans la COMMUNE,
pour annuler le marché de Noël qui est organisé le weekend du 6 décembre 2024 dans la
Commune ; ainsi que la sollicitation injustifiée des agents de l’Administration des douanes et
accises pour effectuer un contrôle sur place sur le marché de Noël, pour en vérifier la conformité,
suite à votre signalement infondé le 6 décembre 2024, dans le seul objectif – malhonnête – de
saboter et obtenir l’annulation du marché de Noël. »
3.5. Quant à la précision
Aux termes de l’article L.415-10(4) du code du travail :
« En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des
dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L.121-6, de notifier une mise à pied au
délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. (…)»
Cette obligation d’énoncer avec précision dans la lettre de mise à pied les fautes graves reprochées
au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave, à
l’instar du régime de droit commun en matière de licenciement pour faute grave régi par l’article
L.124-10 paragraphe 3 du Code du travail, permet en effet au délégué de juger en connaissance de
cause de ses chances de prospérer dans une action judiciaire dans laquelle il contesterait la faute.
La finalité de cette assimilation est évidente, à savoir que si l’employeur n’énonce pas les motifs
de la mise à pied avec une précision suffisante, la mise à pied n’est pas valablement intervenue et
elle doit être annulée.
Il y a lieu de décider que les motifs de la mise à pied ont été indiqués avec précision dans la lettre
de mise à pied alors que l’employeur y a indiqué la nature des fautes que le délégué du personnel
aurait commis dans l’exercice de ses fonctions ainsi que les circonstances de fait et de temps ayant
entouré ces fautes, de sorte que le délégué du personnel n’a ainsi pas pu se méprendre sur les fautes
lui reprochées.
3.6. Quant au délai d’un mois prévu par l’article L.124-10 (6) du Code du travail
Quant aux trois motifs, en application de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, les faits ou
fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà
d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui les invoque en a eu connaissance, à moins
que ces faits n’aient donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales. Ce délai n’est pas
applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou
d’une nouvelle faute.
Il se dégage de cette disposition qu’afin de pouvoir invoquer des faits remontant à plus d’un mois
et n’ayant pas donné lieu à l’exercice de poursuites pénales, il faut que l’employeur invoque un
nouveau fait ou une nouvelle faute dont il a eu connaissance à une période ne remontant pas à plus
d’un mois avant le licenciement, respectivement de la mise à pied avec effet immédiat.
En cas de contestation afférente du salarié, il incombe à l’employeur de justifier de l’observation
du délai précité (cf. Cour d’appel, 23 octobre 2008, numéro 32786 du rôle).
PERSONNE1.) ne soutient pas que les faits seraient trop anciens pour pouvoir être invoqués à
l’appui de la mise à pied, en raison de son incapacité de travail.
Au vu des explications de la COMMUNE, de la date de prise de connaissance des faits et de
l’incapacité de travail de PERSONNE1.), il y a lieu de dire que l’employeur peut valablement
invoquer les trois motifs.
3.7. Quant à l’apparence de régularité et de légitimité
-
Quant au premier motif
La COMMUNE reproche à PERSONNE1.) d’avoir dénoncé des faits pouvant valoir un
harcèlement moral et ce avec « légèreté blâmable », alors que le rapport d’enquête du 11 novembre
2024 aurait conclu à l’absence d’un quelconque harcèlement.
Le prédit rapport est établi sur base de la lettre de dénonciation et d’attestations.
Les parties versent encore chacune des attestations testimoniales.
Il ressort des plaidoiries qu’une attestation de PERSONNE3.) n’a pas été prise en compte, alors
qu’il avait refusé de témoigner dans le cadre de l’enquête, ce qui est également confirmé par
l’enquête.
Il y a lieu de constater que suivant cette attestation de PERSONNE3.) du 8 février 2025, le témoin
atteste qu’il a été convoqué devant le conseil échevinal et Mme PERSONNE4.) (bourgmestre) et
Monsieur PERSONNE5.) (échevin) l’ont interrogé s’il avait une relation sexuelle avec
PERSONNE1.), et que cette information serait importante, car ils ne voudraient pas de problèmes.
Suivant la prédite attestation, PERSONNE3.) aurait été interrogé de la manière suivante :
« Hues du eng Affäre mam PERSONNE1.) »
Les parties versent donc des pièces contradictoires.
Il n’appartient pas au président du Tribunal du travail saisi d’une demande en maintien de salaire
d’apprécier la valeur probantes des pièces versées et d’en établir la portée pour justifier si les fautes
reprochées sont suffisamment graves.
La question de savoir si les éléments versés en cause sont suffisamment précis pour établir
l’existence d’un harcèlement moral exercé par la COMMUNE à l’encontre de PERSONNE1.)
relève du fond du litige. Il en va de même quant à l’appréciation de la gravité des faits.
L’apparence d’une faute grave n’est partant pas établie.
-
Quant au second motif
La COMMUNE reproche à PERSONNE1.) d’avoir envenimé la situation et d’avoir causé une
forte médiatisation de sa dénonciation pour harcèlement moral.
A la lecture des articles de presse, il ressort que c’est l’ORGANISATION1.) qui est à l’origine de
la diffusion et de la médiation du prétendu climat de travail toxique régnant au sein de la
COMMUNE. Aucune référence n’est faite à PERSONNE1.). Le simple fait que Maître Alex
PENNING représente PERSONNE1.) n’est pas suffisant pour établir l’apparence que c’est elle
qui a diffusé les informations auprès de la presse, alors que Maître PENNING représente une autre
personne mise à pied. Maître PENNING est d’ailleurs désigné en tant que « Den Affekot vun den
zwee Emplyoéë », sans autre indications.
Certains articles font d’ailleurs référence au licenciement de 14 personnes et à PERSONNE6.)
comme source de la diffusion, sinon au départ de 20 personnes depuis 2019 dans d’autres articles
versés aux débats. Les articles font état d’une mauvaise ambiance généralisé qui persiste depuis
plus longtemps et à un prétendu problème global au sein de la COMMUNE sans référence à
PERSONNE1.). Il est également fait référence à de multiples reprises et dans plusieurs articles
qu’il s’agit d’informations basés sur des rumeurs.
Il ressort encore des pièces que la COMMUNE a procédé à un communiqué de presse en date du
20 novembre 2024. A l’appui de ce communiqué un avis juridique du 21 novembre 2021 de l’étude
d’avocat KLEYR & GRASSO aurait encore été affiché au « Raider » de la COMMUNE.
En réponse à cet affichage et au communiqué de presse, MEDIA1.) a publié un article en date du
21 novembre 2024 dans lequel est relaté le point de vue de Maître PENNING. (Article MEDIA1.)
du 21 novembre 2024 « Et hätt ee genuch Zeien, fir Mobbingreprochen a Gemeng ADRESSE2.)
ze beleën », versée en pièce n°6 de Maître JUNGERS). Il s’ensuit que Maître PENNING n’a que
fait répondre au communiqué de presse de la COMMUNE.
Il ne peut d’ailleurs être interdit à PERSONNE1.) de s’adresser à l’ORGANISATION1.) et à
l’ITM, alors que ces organismes existent précisément pour défendre les intérêts du salarié,
respectivement sont chargés de la vérification des conditions de travail.
Il ne ressort pas des pièces que PERSONNE1.) aurait donc causé la médiatisation du climat toxique
au sein de la COMMUNE. L’appréciation de la médiatisation et la conséquence pour l’employeur
relève d’un examen du fond du litige.
L’apparence d’une faute grave n’est partant pas établie.
-
Quant au troisième motif
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir voulu saboter la fête de Noël de la COMMUNE.
Une des tâches prévues par le contrat de PERSONNE1.) est celui de la gestion de la licence de
cabaretage. Il n’est pas non plus contesté que PERSONNE1.) est titulaire de la licence dont fait
usage la COMMUNE.
Il ressort de la lettre de mise à pied que :
« Afin de ne pas vous perturber pendant votre absence de maladie et compte tenu du fait
que vous n’avez jamais affirmé ne plus vouloir mettre à disposition votre autorisation de
cabaretage à la Commune, cette demande a été dûment signée par le Collège échevinal à
votre place.
(…)
Or, le 2 décembre 2024, vous avez contesté par écrit et de manière tout à fait injustifiée,
la légalité de cette demande de transfert auprès du Collège échevinal, après avoir reçu une
copie de la demande par l’Administration des douanes et accises, en alléguant que vous
seriez prétendument la seule personne qui serait autorisée à la signer »
Dans la même lettre de mise à pied, il est motivé que :
« Au vu du contexte et de votre contestation persistante en lien avec la demande de transfert
de votre autorisation de cabaretage, laquelle vous avez toujours, sans aucune réserve, mis
à dispositions de la Commune, nous avons toutes les raisons de croire [que] vous avez
alerté l’Administration des douanes et accises d’une prétendue organisation et tenue non-
conforme du marché de Noël dans la Commune, raison pour laquelle vous avez sollicité
un contrôle sur place de leur part.
Plusieurs témoins nous ont par ailleurs relatés et confirmés vous avoir entendu dire que
vous allez appeler la Police respectivement l’administration des douanes et accises pour
atteindre l’annulation du marché de Noël. »
Il y a d’abord lieu de relever que PERSONNE1.) n’a pas donné son autorisation pour que la
COMMUNE puisse utiliser sa licence de cabaretage, se pose donc la question sur quelle base la
COMMUNE a entendu pouvoir introduire des demandes à sa place.
Dans un second lieu, la COMMUNE fait état de soupçons qu’il s’agit de PERSONNE1.) qui aurait
informé la DOUANE, sans nommer les témoins qui l’auraient entendu appeler la police.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir contacté la DOUANE, mais précise encore que l’équipe
venue sur place, n’est pas venu vérifier le débit de boisson mais bien l’hygiène lors de la fête de
Noël, ce qui n’est pas en relation avec la prétendue faute reprochée à PERSONNE1.). Quant à la
gravité des prises de contacts avec la DOUANE, cette appréciation relève également de l’examen
au fond.
L’apparence d’une faute grave n’est partant pas établie.
Dès lors, il suit de ce qui précède que l’apparence des fautes graves dans le chef de PERSONNE1.)
qui seraient de nature à ébranler définitivement la confiance que l’employeur doit avoir dans son
salarié, n’est pas établie.
L’employeur n’a pas rapportée la preuve de l’apparence de régularité de la mise à pied, de sorte
qu’il persiste un doute sur la régularité et la légitimité de cette mise à pied.
En conséquence, il faut retenir qu’un examen sommaire des éléments du dossier auxquels le
président de la juridiction du travail a pu avoir égard ne permet pas de conclure, sans préjuger le
fond, que la mise à pied que la COMMUNE a prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) par
courrier du 15 janvier 2025 n’a pas une apparence de régularité.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et d’ordonner le maintien de son
salaire au-delà du délai de trois mois prévu à l’article L.415-10 (4) du Code du travail en attendant
la solution définitive du litige.
En revanche, la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être
déclarée non fondée dans la mesure où, à l’heure actuelle, l’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile n’est pas établie dans son chef.
S’agissant de la COMMUNE, le tribunal estime qu’elle ne démontre pas l’iniquité requise par
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande est également non
fondée.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fakrul PATWARY, Juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du travail, statuant
dans la matière réglée par l’article L.415-10 (4) du Code du travail, contradictoirement et en
premier ressort ;
déclarons recevable en la forme la demande de PERSONNE1.) en maintien de son salaire au-delà
du délai de trois mois prévu à l’article L.415-10 (4), alinéa 4 du Code du travail ;
rejetons la demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle est basée sur l’article L.246-4 ;
déclarons fondée la demande de PERSONNE1.) en maintien de son salaire au-delà du délai de
trois mois prévu à l’article L.415-10 (4), alinéa 4 du Code du travail ;
ordonnons le maintien de la rémunération de PERSONNE1.) au-delà de la durée de trois mois en
attendant la solution définitive du litige ;
rejetons
les
demandes respectives
de
PERSONNE1.)
et de
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
condamnons l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé, prononcé et ordonné en audience publique par Nous, Fakrul PATWARY, Juge de
paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal du travail, assisté du greffier
assumé Joé KERSCHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu'en tête.
Fakrul PATWARY,
juge de paix
Joé KERSCHEN,
greffier assumé