Small claims court allows public entity's claim for unauthorized postal account balance and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the public entity's claim for an unauthorized overdraft and procedural costs against a non-appearing defendant. Although the defendant argued for payment installments, the court found no serious contestation of the debt's validity or amount. Consequently, the defendant was ordered to pay the outstanding balance plus legal interest and a procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 240 Nouveau Code de procédure civile: The small claims procedure applies to straightforward debt disputes where the defendant fails to contest the claim, resulting in a judgment for the plaintiff's requested amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1604/2025
RPL 40/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du quatorze mai deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
l’établissement public SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 20 janvier 2025 au greffe
du tribunal de céans, l’établissement public SOCIETE1.) introduit une procédure
sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges.
L’établissement public SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.)
à lui payer le montant de 1.852,30 euros à titre de solde débiteur non autorisé du
compte chèque postal, à augmenter des intérêts légaux à partir du 17 janvier
2025, jusqu’à solde.
La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 6 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 10 mars 2025 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 20 mars 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.
L’envoi postal est notifié le 25 mars 2025 à la partie requérante.
La partie requérante a envoyé une réponse au greffe du tribunal de céans en
date du 26 mars 2025.
Bien que régulièrement informée, la partie requérante n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas comparu, il y a
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, l’établissement public SOCIETE1.)
se réfère au lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, ainsi que le
choix d’une juridiction arrêté d’un commun accord des parties.
Aux termes de l’article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne
domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État
membre en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de
l’obligation qui sert à la base de la demande.
Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu
d’exécution de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en
l’occurrence, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont
été ou auraient dû être fournis.
La demande tend au paiement du solde débiteur du compte CCP de la partie
défenderesse.
Il résulte du contrat versé au dossier que le contrat fut conclu au Luxembourg et
que PERSONNE1.) a expressément déclaré accepter les conditions générales
de vente, dont la clause attributive de juridiction libellée comme suit : « les
juridictions du Grand-Duché de Luxembourg seront seules compétentes pour
toute contestation entre le client et l’entreprise, celle-ci pouvant cependant porter
le litige devant toute autre juridiction qui, à défaut d’élection de juridiction qui
précède, aurait normalement compétence à l’égard du client ».
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du
règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître
de la demande.
Quant au fond, il ressort des extraits de compte et du relevé récapitulatif produits
que, au 20 septembre 2024, le solde débiteur du compte chèque postal de la
partie défenderesse s’élevait à 1.852,30 euros.
Dans sa réponse, le défendeur a indiqué avoir sollicité, avant l’introduction de la
présente
procédure, un
échelonnement du
paiement auprès
de
la
demanderesse, sous forme de mensualités de 20 EUR. Il convient de souligner
qu’aucune demande en ce sens n’a été formulée devant le tribunal.
Au vu des pièces versées et en l’absence de contestation sérieuse quant au
caractère exigible de la créance, la demande apparaît fondée, le défendeur
n’ayant contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à
l’établissement public SOCIETE1.) la somme de 1.852,30 euros, cette somme à
augmenter des intérêts légaux à partir du 20 janvier 2025.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de
50 euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) la
somme de 1.852,30 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 20
janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) une
indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière