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JPLCIVIL_1605 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection in civil payment order case due to non-appearance at hearing.

Numéro de cause JPLCIVIL_1605
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order because the company failed to appear or be represented at the scheduled hearing. Although the defendant had requested a postponement, they were duly notified of the final date and did not justify their absence. Consequently, the court ruled that the defendant waived their claims and upheld the plaintiff's request for payment along with procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 76 Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: In oral proceedings, written submissions are inadmissible without physical presence; failure to appear constitutes a waiver of defenses, allowing the court to rule against the absent party.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order objection dismissal oral procedure requirement waiver by absence procedural costs award civil justice of peace non-appearance consequence opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 76 Nouveau Code de procédure civile
à son encontre, en application des dispositions de l’article 76 du Nouveau Code
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
cause, il convient de lui allouer le montant de 25.-EUR sur base de l’article 240
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Texte complet

Répertoire No. 1605/25

L-OPA1-10100/24

Audience publique du 14 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN, représentée par son collège

des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences du receveur communal,

PERSONNE1.), dûment mandaté et autorisé à cette fin, élisant domicile à la

recette communale à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

représentée à l’audience du 30 avril 2025 par PERSONNE1.), secrétaire

communal, en vertu d’une procuration écrite

e t

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

n’étant ni présente ni représentée aux audiences

F a i t s

Suite au contredit formé le 21 août 2024 par la société SOCIETE1.) SARL contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 7 août 2024 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 9 août 2024, les parties furent

convoquées à l’audience publique du 30 octobre 2024.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut refixée au 18 décembre 2024 à la

demande de l’Administration communale de Kehlen, cette dernière s’étant

excusée par courriel du 29 octobre 2024.

Après plusieurs refixations de l’affaire à la demande de la société SOCIETE1.)

SARL, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 30 avril 2025. Le receveur

communal, PERSONNE1.), représentant l’Administration communale de Kehlen

en vertu d’une procuration écrite, fut entendu en ses moyens et conclusions. La

société SOCIETE1.), quoique régulièrement informée de la date des plaidoiries

par courriel du 5 mars 2025, n’était ni présente ni représentée ni valablement

excusée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10100/24 rendue en date

du 7 août 2024 et lui notifiée le 9 août 2024, la société SOCIETE1.) SARL a été

sommée

de payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN,

RECETTE COMMUNALE, la somme de 609,66.-EUR redue au titre de deux

factures

émises

le

8 février 2024

(pour le montant de

435,05.-EUR),

respectivement le 12 mars 2024 (pour le montant de 174,61.-EUR), avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.

Par courriel du 21 août 2024, la société SOCIETE1.) SARL a formé contredit

contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.

A l’audience du 30 avril 2025, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN

demande à voir confirmer la condamnation retenue dans l’ordonnance

conditionnelle de paiement et à voir rejeter le contredit formé.

Appréciation

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à

l’audience pour soutenir son contredit. Dans la mesure où celle-ci avait, par

courriel du 4 mars 2025, demandé le report de l’affaire – fixée au 5 mars 2025 –

et qu’elle a été dûment avertie, par courriel du greffe, de la remise de l’affaire

pour plaidoiries au 30 avril 2025, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire

à son encontre, en application des dispositions de l’article 76 du Nouveau Code

de procédure civile.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens

à la base de son contredit, la société SOCIETE1.) SARL est censée avoir

renoncé à ses prétentions et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution.

L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire

représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de

comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie

défenderesse ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à

la barre.

Le contredit est partant à rejeter

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées (dont notamment les

factures litigieuses), la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

KEHLEN est fondée pour le montant réclamé de 609,66.-EUR avec les intérêts

légaux à compter du 9 août 2024, date de notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

La partie requérante ayant été contrainte d’agir en justice pour avoir satisfaction,

il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises

dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la

cause, il convient de lui allouer le montant de 25.-EUR sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.)

SARL et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

dit la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN, RECETTE

COMMUNALE, fondée pour le montant réclamé ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE KEHLEN, RECETTE COMMUNALE, la somme de 609,66.-

EUR, avec les intérêts légaux à compter du 9 août 2024, jusqu’à solde ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE KEHLEN, RECETTE COMMUNALE, une indemnité de

procédure de 25.-EUR;

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière