Court dismisses defendant's objection in civil payment order case due to non-appearance at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order because the company failed to appear or be represented at the scheduled hearing. Although the defendant had requested a postponement, they were duly notified of the final date and did not justify their absence. Consequently, the court ruled that the defendant waived their claims and upheld the plaintiff's request for payment along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: In oral proceedings, written submissions are inadmissible without physical presence; failure to appear constitutes a waiver of defenses, allowing the court to rule against the absent party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1605/25
L-OPA1-10100/24
Audience publique du 14 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN, représentée par son collège
des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences du receveur communal,
PERSONNE1.), dûment mandaté et autorisé à cette fin, élisant domicile à la
recette communale à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
représentée à l’audience du 30 avril 2025 par PERSONNE1.), secrétaire
communal, en vertu d’une procuration écrite
e t
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
n’étant ni présente ni représentée aux audiences
F a i t s
Suite au contredit formé le 21 août 2024 par la société SOCIETE1.) SARL contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 7 août 2024 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 9 août 2024, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 30 octobre 2024.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut refixée au 18 décembre 2024 à la
demande de l’Administration communale de Kehlen, cette dernière s’étant
excusée par courriel du 29 octobre 2024.
Après plusieurs refixations de l’affaire à la demande de la société SOCIETE1.)
SARL, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 30 avril 2025. Le receveur
communal, PERSONNE1.), représentant l’Administration communale de Kehlen
en vertu d’une procuration écrite, fut entendu en ses moyens et conclusions. La
société SOCIETE1.), quoique régulièrement informée de la date des plaidoiries
par courriel du 5 mars 2025, n’était ni présente ni représentée ni valablement
excusée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10100/24 rendue en date
du 7 août 2024 et lui notifiée le 9 août 2024, la société SOCIETE1.) SARL a été
sommée
de payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN,
RECETTE COMMUNALE, la somme de 609,66.-EUR redue au titre de deux
factures
émises
le
8 février 2024
(pour le montant de
435,05.-EUR),
respectivement le 12 mars 2024 (pour le montant de 174,61.-EUR), avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.
Par courriel du 21 août 2024, la société SOCIETE1.) SARL a formé contredit
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.
A l’audience du 30 avril 2025, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN
demande à voir confirmer la condamnation retenue dans l’ordonnance
conditionnelle de paiement et à voir rejeter le contredit formé.
Appréciation
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à
l’audience pour soutenir son contredit. Dans la mesure où celle-ci avait, par
courriel du 4 mars 2025, demandé le report de l’affaire – fixée au 5 mars 2025 –
et qu’elle a été dûment avertie, par courriel du greffe, de la remise de l’affaire
pour plaidoiries au 30 avril 2025, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire
à son encontre, en application des dispositions de l’article 76 du Nouveau Code
de procédure civile.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens
à la base de son contredit, la société SOCIETE1.) SARL est censée avoir
renoncé à ses prétentions et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire
représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de
comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie
défenderesse ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à
la barre.
Le contredit est partant à rejeter
Au vu des renseignements fournis et des pièces versées (dont notamment les
factures litigieuses), la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
KEHLEN est fondée pour le montant réclamé de 609,66.-EUR avec les intérêts
légaux à compter du 9 août 2024, date de notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
La partie requérante ayant été contrainte d’agir en justice pour avoir satisfaction,
il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises
dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la
cause, il convient de lui allouer le montant de 25.-EUR sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.)
SARL et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN, RECETTE
COMMUNALE, fondée pour le montant réclamé ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE KEHLEN, RECETTE COMMUNALE, la somme de 609,66.-
EUR, avec les intérêts légaux à compter du 9 août 2024, jusqu’à solde ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE KEHLEN, RECETTE COMMUNALE, une indemnité de
procédure de 25.-EUR;
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière