Luxembourg court partially allows service fee claim but denies procedural indemnity and attorney expense deduction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiff's claim for service fees and a penalty interest payment while rejecting the defendant's counterclaim for reimbursement of legal costs. The defendant failed to prove misconduct or abuse of rights required to shift attorney expenses under the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff was awarded specific monetary amounts but denied the request to deduct costs from their lawyer's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 240, and 242 of the New Civil Procedure Code: A procedural indemnity requires proven misconduct or abuse of rights beyond mere litigation, and attorney fee deductions are limited to mandatory representation cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° NUMERO1.)
Rôle n° L-CIV-336/24
Audience publique du 14 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant/conseil de gérance actuellement en fonctions,
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE VELLA SARL,
inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Franca VELLA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse principale,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Serkan SERBEST, avocat à la Cour, demeurant à
Bertrange.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 11 juin
2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître le 4
juillet 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en audience publique à la Justice de Paix
de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé
des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent
jugement.
A l’audience publique du 4 juillet 2024, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à celle
du 23 octobre 2024 (15H/JP.1.19).
Les débats furent par la suite encore remis trois fois, d’abord au 11 décembre
2024 (15H/JP.1.19), puis au 19 février 2025 (15H/JP.1.19) et, finalement, au
19 mars 2025 (15H/JP.1.19).
A l’appel des causes à l’audience publique du 19 mars 2025, les mandataires
préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 30 avril 2025.
A l’audience publique du 14 mai 2025, à laquelle le prononcé avait été remis,
le tribunal rendit
le jugement qui suit :
A. Les faits constants :
Le 5 octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-
après désignée : la société SOCIETE1.)) a conclu une convention de
prestations de services avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)).
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit d’huissier de justice du 11 juin 2024, la société SOCIETE1.) a fait
citer la société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, pour :
-
principalement, voir constater l’inexécution contractuelle dans le chef
de la partie citée et la voir condamner sur base des articles 1134, 1142
et 1184 du Code civil au paiement de 7.258,48 euros TTC, avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 6 mars 2024, jusqu’à
solde ;
-
subsidiairement, voir condamner la partie citée sur base des articles
1382 et 1383 au paiement de la somme de 7.258,48 euros TTC, avec
les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 6 mars 2024
jusqu’à solde ;
-
plus subsidiairement, voir condamner la partie citée sur base de
l’enrichissement sans cause au paiement de la somme de 7.258,48
euros TTC, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du
6 mars 2024 jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie citée au paiement d’une indemnité de 5.000
euros pour abus de droit sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon
sur base des articles 1382 et suivants du Code civil ;
-
voir condamner la partie citée au paiement du montant de 40 euros à
titre d’indemnité forfaitaire conformément à l’article 5 (1) de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de
retard ;
-
voir condamner la partie citée au paiement d’une somme de 5.000
euros correspondant aux frais de recouvrement de sa créance non
comprise dans le montant forfaitaire de 40 euros conformément à
l’article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 ;
-
voir ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse
d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
-
à titre subsidiaire, pour les cas où les indemnités réclamées sur base
de l’article 5 (1) et 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 ne devraient
pas être allouées, voir condamner la partie citée à payer à la partie
demanderesse une indemnité de procédure de 5.000 euros ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit du mandataire de la partie demanderesse, affirmant
en avoir fait l’avance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-336/24.
La société SOCIETE2.) réclame à titre reconventionnel la condamnation de la
société SOCIETE1.) à lui rembourser la somme de 9.705,86 euros déjà versée
sur base des articles 1134 et 1142 du Code civil. Subsidiairement, elle sollicite
la réduction du montant réclamé à 2.363,44 euros. Elle demande encore
l’octroi d’une indemnité de 3.000 euros pour frais d’avocat et d’une indemnité
de procédure de 5.000 euros.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait
valoir que le 5 octobre 2023, une convention a été conclue par les parties
portant sur le recrutement d’un comptable. Il aurait été convenu entre parties
que la société SOCIETE1.) n’avait aucune obligation de tester techniquement
le candidat présenté. La société SOCIETE1.) aurait transmis à la partie citée
le profil de deux candidates dont l’une était PERSONNE1.) ainsi que les
rapports relatifs aux entretiens qu’elle a eus avec ces candidates tout en lui
indiquant que PERSONNE1.) s’est fait licencier de son dernier poste et que la
partie citée devait la tester techniquement pour être certaine qu’elle
correspond aux attentes. Il résulte d’ailleurs de
la
correspondance
électronique échangée entre parties que la partie citée était parfaitement au
courant du licenciement de PERSONNE1.). La partie citée aurait finalement
conclu un contrat de travail avec PERSONNE1.), de sorte qu’en date du 6
décembre 2023, la société SOCIETE1.) lui aurait transmis sa facture no
NUMERO4.) d’un montant total de 19.411,72 euros TTC conformément aux
stipulations contractuelles. En date du 1er février 2024, la partie citée aurait
licencié PERSONNE1.) et en date du 2 février 2024, elle aurait réglé la moitié
de la facture litigieuse. Le 6 février 2024, la société SOCIETE1.) aurait émis
une note de crédit d’un montant de 2.091,78 euros HTVA, soit 2.447,38 euros
TTC conformément à l’article 6 de la convention conclue par les parties, de
sorte qu’en définitive, après déduction du paiement intervenu et de cette note
de crédit, la créance de la société SOCIETE1.) se chiffrerait au solde réclamé
de 7.258,48 euros (19.411,72 – 9.705,86 – 2.447,38). La demande est basée
sur les articles 1134, 1142 et 1184 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et
1383 dudit code, sinon sur l’enrichissement sans cause. L’abus de droit
commis par la partie citée consisterait dans son refus de payer le solde de la
facture sans émettre de contestations sérieuses.
La partie citée s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle a transmis à la
société SOCIETE1.) des critères précis pour le recrutement d’un comptable
expérimenté
(connaissances
fiscales
belges
et
luxembourgeoises,
finalisations de bilans) Le 5 octobre 2023, les parties auraient conclu une
convention de prestations de services aux termes de laquelle la société
SOCIETE1.) se serait engagée à identifier et à présenter des candidats
répondant à ces critères. Le 25 octobre 2023, la société SOCIETE1.) aurait
présenté à la partie citée la candidate PERSONNE1.) sans l’informer du
licenciement récent de celle-ci. Cette information relative au licenciement ne
résulterait clairement ni du profil de cette candidate, ni du rapport d’entretien
qui aurait trait à une dénommée « PERSONNE2.) ». La partie citée aurait
conclu avec PERSONNE1.) un contrat de travail en date du 23 novembre 2023
avec une prise d’effet au 15 décembre 2023. La partie citée aurait rapidement
constaté que la candidate ne répondait pas aux critères requis, ce qu’elle
aurait signalé à la société SOCIETE1.) le 18 janvier 2024. La candidate
n’aurait travaillé que 16 jours et une heure sans produire un travail satisfaisant,
causant des retards, la perte d’un client et des coûts supplémentaires. La
partie citée conteste donc le solde réclamé en raison de l’inadéquation de la
candidate et de l’absence de tests professionnels effectués par la société
SOCIETE1.). En effet, la société SOCIETE1.) n’aurait jamais fourni la preuve
de ces tests, alors que sur son site internet elle mentionnerait la réalisation de
tels tests. La société SOCIETE1.) n’aurait dès lors pas respecté ses
obligations contractuelles et n’aurait pas exécuté le contrat de bonne foi. La
partie citée donne encore à considérer qu’au vu du libellé de l’article 12 de la
convention, celui-ci serait abusif. S’agissant du mode de calcul de la note de
crédit, elle estime qu’il faut prendre en considération une période de garantie
de trois semaines à partir du 18 janvier 2024, date à laquelle elle aurait
dénoncé l’incompétence de PERSONNE1.) à la partie adverse.
La société SOCIETE1.) souligne qu’une obligation de moyens pèse sur elle tel
que cela serait d’ailleurs expressément précisé dans la convention liant les
parties. Aucun manquement et aucune mauvaise foi ne seraient établis dans
son chef. Elle donne ensuite à considérer que le montant de la facture n’a
jamais été contesté, de sorte qu’elle invoque la théorie de la facture acceptée,
constituant un moyen de preuve. Elle ajoute finalement que la période de
garantie commence le premier jour du contrat de travail et non pas le 18 janvier
2024.
D. L’appréciation du Tribunal :
1)
La demande principale
a)
La recevabilité de la demande en la forme
La demande de la société SOCIETE1.), ayant été introduite dans les délai et
forme de la loi, est à dire recevable en la forme.
b)
Le bien-fondé de la demande
La théorie de la facture acceptée
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et
ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture
acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,
irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée
pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture
acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance,
le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le
temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs
obligations réciproques.
L'acceptation tacite est basée sur une présomption ; cette présomption est en
réalité double ou si l’on veut à deux temps.
Au premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la
marchandise), le juge déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de
cette acceptation, le juge déduit l’existence du contrat et de la créance.
Au premier stade, il s’agit de prouver l’acceptation de la facture, le juge peut
admettre ou refuser la présomption comme preuve de cette acceptation. II
apprécie souverainement s’il y a lieu d'admettre ce mode de preuve et si les
faits avancés à titre de présomption atteignent à ses yeux la signification d'une
acceptation de la facture. Le juge apprécie souverainement les circonstances,
à ce premier stade, quel que soit le contrat qui a donné lieu à l’établissement
de la facture litigieuse.
Au second stade, l’acceptation de la facture étant établie, il s'agit ensuite de
savoir si cette acceptation prouve l'existence du contrat/de la créance sur
lequel/laquelle la facture est fondée. Cette fois, il y a lieu de faire une
distinction suivant qu’il s'agit ou non d’une vente.
S’il s’agit d’un contrat autre que la vente, comme en l’occurrence, le juge sera
libre d'admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme
présomption suffisante pour prouver l'existence du contrat/de la créance
affirmé(e).
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu
d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures
ou de prestations. Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa
fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa
cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client.
En l’espèce, le document intitulé facture no NUMERO4.) d’un montant de
16.734, 24 euros HTVA, soit un montant de 19.411,72 euros TTC, relatif au
recrutement de PERSONNE1.) a été émis par la société SOCIETE1.) en date
du 6 décembre 2023.
A aucun moment, la société SOCIETE2.) n’a contesté avoir reçu la facture
litigieuse dans les jours suivants sa date respective d’émission.
Il convient de relever que l’acceptation des factures reçues peut être expresse
ou tacite. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre
connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les
fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été
acceptée.
Il incombe au destinataire commerçant, en l’espèce la société SOCIETE2.),
de renverser cette présomption en établissant, soit qu’elle a protesté en temps
utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises
valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la
réception de la facture.
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations
vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de
sortir ses effets.
Il échet de constater dans ce contexte que nonobstant rappels de paiement
de la facture litigieuse, ce n’est que par courriel du 31 janvier 2024 envoyé au
représentant de la société SOCIETE1.) que PERSONNE3.), représentant la
société SOCIETE2.), a émis des critiques concernant le recrutement et par
courriel du 2 février 2024, il a confirmé un paiement de la moitié de la facture
litigieuse et a indiqué qu’il attendait une proposition de paiement du solde
impayé de la société SOCIETE1.) compte tenu des problèmes qu’il a
rencontrés avec la personne qui a été recrutée.
Il s’ensuit que ces courriels, d’ailleurs tardifs, ne suffisent pas à renverser la
présomption d’acceptation de la facture, de sorte que la facture litigieuse est
présumée acceptée.
Or, l’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une
présomption réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent
la facture, le contrat en cause ne constituant pas un contrat de vente.
Comme mentionné ci-avant, l’acceptation de la facture étant établie, le juge
est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme
présomption suffisante pour prouver l'existence du contrat/de la créance
affirmé(e).
L’acceptation de la facture engendre donc une présomption simple de
l’existence de la créance à laquelle elle se rapporte, présomption qui est
susceptible d’être renversée par la preuve contraire à rapporter par le
destinataire de la facture, en l’espèce la société SOCIETE2.).
Comme il appartient à la société SOCIETE2.) de renverser la présomption
d’existence de la créance, il lui incombe de rapporter la preuve des
contestations avancées.
Selon les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne
peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes
que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent
non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que
l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
La société de recrutement ne saurait être tenue d’une obligation de résultat en
ce qui concerne le maintien des relations de travail entre le candidat repéré et
recruté et le client qui a fait appel à ses services de recrutement. En effet, dans
la mesure où évidemment le client, à savoir la société qui a fait appel à la
société de recrutement, dispose d’une liberté d’action en ce qui concerne le
maintien ou non des relations de travail avec ses employés – repérés le cas
échéant par la société de recrutement –, cette participation active est
constitutive d’un aléa pour la société de recrutement. Elle ne saurait dès lors
être tenue responsable de la rupture ou résiliation anticipative du contrat de
travail entre son client et le candidat qu’elle a recherché.
Les sociétés de recrutement sont donc tenues à une obligation de moyens
dans la recherche des candidats à l'emploi, dans la mesure où la décision
finale d'embauche appartient à l'employeur.
Il incombe donc à la société SOCIETE2.) de rapporter la preuve de
l'inexécution par la société SOCIETE1.) de ses obligations contractuelles.
Il est constant en cause pour résulter des pièces versées et des
renseignements fournis par les parties que le 25 septembre 2023, la société
SOCIETE2.) a contacté la société SOCIETE1.), agence de recrutement, en
vue du recrutement d’un comptable pouvant assurer la finalisation de bilans
en Belgique, avec des connaissances fiscales pour préparer les isoc et les tva
(si possible), l’encodage de base, pouvant également être actif au bureau au
Luxembourg, pouvant travailler en autonomie et maîtriser les outils
informatiques.
Le 5 octobre 2023, les parties ont conclu une convention de prestations de
services chargeant la société SOCIETE1.) d’identifier et de présenter des
candidats potentiels à la société SOCIETE2.) sur base des critères convenus
entre parties.
Il en ressort en outre
-
que les honoraires de la société SOCIETE1.) seront dus pour toute
candidature potentielle soumise par la société
SOCIETE1.)
ou
constituant une opportunité SOCIETE1.) (= une candidature potentielle
constituera une opportunité présentée par la société SOCIETE1.)) dès
lors que la société SOCIETE2.) décide de se lier contractuellement au
candidat, directement ou indirectement
–
en ce compris par
interposition de personne physique ou morale – par une convention, de
quelque nature que ce soit (article 3) ;
-
que les honoraires de la société SOCIETE1.) seront dus lorsque la
société SOCIETE2.) présentera à un candidat une offre d’embauche
qui sera acceptée par le candidat et que la société SOCIETE2.) et le
candidat décideront d’entrer dans une relation contractuelle en signant
une convention (article 3) ;
-
que les honoraires de la société SOCIETE1.) s’élèvent pour chaque
candidat à 9.000 euros HTVA lorsque la rémunération annuelle du
candidat ne dépasse pas 36.000 euros, à 25 % HTVA du montant de la
rémunération annuelle du candidat lorsque celle-ci ne dépasse pas
50.000 euros, à 30 % HTVA du montant de la rémunération annuelle
du candidat lorsque celle-ci s’élève à plus de 50.000 euros (article 4) ;
-
qu’à titre de garantie, si la société SOCIETE2.) met un terme à la
relation contractuelle avec le candidat dans les huit semaines suivant
le commencement de l’activité pour des motifs personnels, valables et
raisonnables liés aux qualifications, à la capacité professionnelle ou à
la conduite du candidat, la société SOCIETE1.)
procédera au
remboursement à la société SOCIETE2.) de la rémunération payée à
la
société
SOCIETE1.)
pour
le
recrutement
du
candidat
proportionnellement au nombre de semaines restant à prester par le
candidat dans le délai de 8 semaines évoqués ci-dessus (article 6) ;
-
que la société SOCIETE1.) est tenue d’une obligation de moyens, de
sorte qu’aucune garantie de résultat ne peut être donnée concernant la
mission (article 12) ;
-
que la société SOCIETE2.) est tenue avant la signature d’un contrat de
travail ou de toute autre convention avec le candidat de vérifier son
adéquation au poste proposé (article 12) ;
-
que la société SOCIETE1.) prendra toutes les précautions avant et
pendant la sélection mais sa sélection ne dispense pas la société
SOCIETE2.) de son obligation d’examen préalable (article 12) ;
-
que la société SOCIETE1.) n’est pas responsable s’il apparaît que le
candidat ne correspond pas aux attentes de la société SOCIETE2.)
sauf à établir que la société SOCIETE1.) aurait commis une négligence
grossière dans son recrutement et dans sa sélection (article 12).
Il est encore constant en cause
-
que la société SOCIETE1.) a présenté deux candidatures à la société
SOCIETE2.), à savoir celles de PERSONNE1.) et de PERSONNE4.) ;
-
qu’après avoir eu des entretiens avec chacune des candidates, la
société SOCIETE2.) a conclu un contrat de travail à durée indéterminée
avec PERSONNE1.) en date du 23 novembre 2023 ayant pris effet au
15 décembre 2023, la fonction de PERSONNE1.) consistant en la
réalisation
de
prestations
dans
la
comptabilité,
la
fiscalité
luxembourgeoise et la fiscalité étrangère moyennant paiement d’un
salaire indexé brut de 4.000 euros par mois ;
-
que par courrier recommandé du 1er
février 2024, la société
SOCIETE2.) a procédé à la résiliation du contrat de travail conclu avec
PERSONNE1.) pendant la période d’essai avec un délai de préavis de
15 jours, prenant effet le 2 février 2024 et expirant le 16 février 2024.
La société SOCIETE2.) motive le prédit licenciement en relevant notamment
le temps démesuré que PERSONNE1.) a passé sur les dossiers, l’absence de
finalisation des dossiers lui confiés, des erreurs manifestes commises lors de
la communication avec les clients, le non-respect des délais fiscaux et des
erreurs commises dans la comptabilité, donc en résumé un problème lié aux
compétences professionnelles.
S’agissant des diligences accomplies par la société SOCIETE1.) en rapport
avec le recrutement de PERSONNE1.), il résulte des pièces versées
-
qu’elle a envoyé un profil détaillé de PERSONNE1.) à la société
SOCIETE2.) duquel il ressort notamment qu’elle a un diplôme cycle A
et cycle B, graduat comptabilité, banque et finances, qu’elle a une
expérience de 14 années en comptabilité, fiscalité et corporate en
fiduciaires au Luxembourg ;
-
que la société SOCIETE1.) a eu au moins un entretien avec
PERSONNE1.).
S’il est certes vrai que tant dans le profil détaillé de PERSONNE1.) que dans
le rapport écrit d’entretien (entretien que la société SOCIETE1.) a eu avec
PERSONNE1.) et dont il ressort clairement à la lecture de l’intégralité dudit
rapport qu’il se rapporte nécessairement à PERSONNE1.) nonobstant trois
erreurs matérielles quant au prénom de PERSONNE1.) (PERSONNE2.) au
lieu de
PERSONNE5.)) qui apparaissent dans la rubrique intitulée
« Synopsis »), les mentions relatives au statut de PERSONNE1.) dans la
société SOCIETE3.) sont contradictoires, il ressort cependant clairement des
propres courriels envoyés par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.)
en date des 9 novembre 2023 et 10 novembre 2023 que la société
SOCIETE2.) avait parfaitement conscience du fait que PERSONNE1.) avait
été licenciée par son précédent employeur.
En outre, la société SOCIETE2.) n’avance, ni n’établit aucunement que les
autres données relatives au parcours et à l’expérience de PERSONNE1.)
figurant dans le prédit profil et le prédit rapport d’entretien sont fausses.
Par ailleurs, il ressort clairement du rapport d’entretien précité que la société
SOCIETE1.) conseille à la société SOCIETE2.) d’effectuer encore des tests
techniques avec PERSONNE1.) afin d’être certaine qu’elle correspond à ses
attentes tel que cela a également été précisé sous l’article 12 de la convention
liant les parties, clause dont la société SOCIETE2.) n’établit aucunement son
caractère prétendument abusif.
L’argumentaire de la société SOCIETE2.) concernant l’absence de prétendus
tests effectués par la société SOCIETE1.) ne saurait dès lors être retenu pour
défaut de pertinence, de même que son argumentaire concernant les
prétendues publications faites par la société SOCIETE1.) concernant la
réalisation de tels tests sur son site internet. Il aurait au contraire appartenu à
la société SOCIETE2.) de faire « ces tests techniques ».
Il échet encore de constater qu’aux termes de son courriel du 9 novembre
2023, le représentant de la société SOCIETE2.) remercie la société
SOCIETE1.) pour son efficacité et pour avoir parfaitement cerné le profil de la
fonction et des candidates « qui sont vraiment top toutes les 2 » et l’informe
que les entrevues avec les deux candidates présentées ont duré longtemps
permettant de « balayer l’aspect bureau, fonctionnement, valeurs » ainsi que
de sa préférence pour la candidature de PERSONNE1.).
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la société
SOCIETE2.) échoue à rapporter la preuve de l'inexécution par la société
SOCIETE1.) de ses obligations contractuelles et de son obligation d’exécuter
de bonne foi la convention liant les parties, celle-ci ayant présenté des
candidats à la société SOCIETE2.) avec le curriculum vitae de chaque
candidate et faisant état de l’expérience des candidats dont les profils étaient
en adéquation avec le poste à pourvoir.
S’agissant de l’application de la garantie prévue par l’article 6 de la convention
conclue par les parties, il échet de rappeler que ledit article prévoit que si la
société SOCIETE2.) met un terme à la relation contractuelle avec le candidat
dans les huit semaines suivant le commencement de l’activité pour des motifs
personnels, valables et raisonnables liés aux qualifications, à la capacité
professionnelle ou à la conduite du candidat, la société SOCIETE1.) procédera
au remboursement à la société SOCIETE2.) de la rémunération payée à la
société SOCIETE1.) pour le recrutement du candidat proportionnellement au
nombre de semaines restant à prester par le candidat dans le délai de 8
semaines évoqués ci-dessus.
Il convient de rappeler que le montant de 16.734,24 euros HTVA de la facture
litigieuse correspond à 30 % du salaire de PERSONNE1.) et que la somme de
9.705,86 euros a été payée par la société SOCIETE2.) en date du 5 février
2024.
Il convient ensuite de rappeler qu’en date du 1er février 2024, la société
SOCIETE2.) a rompu le contrat de travail conclu avec PERSONNE1.) en date
du 23 novembre 2023 et ayant débuté à la date du 15 décembre 2023, de
sorte que PERSONNE1.) était restée 7 semaines dans la société SOCIETE2.).
La garantie ayant pris fin le 8 février 2024, il reste 7 jours de garantie.
Conformément aux stipulations de l’article 6 précité, c’est à bon droit que la
société SOCIETE1.) a calculé sa note de crédit de la manière suivante : 1/8
de la somme de 16.734,24 euros HTVA (19.441,72 TTC) = 2.091,78 euros
HTVA (2.447,38 euros TTC). Le mode de calcul de la garantie avancé par la
société SOCIETE2.) qui tient compte d’une période de garantie de trois
semaines au motif que depuis le 18 janvier 2024, elle aurait relevé les
incompétences et comportement inapproprié de PERSONNE1.) ne saurait
être admis, dès lors que la date du licenciement doit être pris en considération.
Il reste donc après déduction de cette note de crédit et du paiement intervenu
un solde impayé de 7.258,48 euros TTC (19.411,72 euros TTC – 2.447,38
euros TTC – 9.705,86 euros TTC).
Il en découle de tous les développements qui précèdent que la société
SOCIETE2.) n’a pas renversé la présomption de l’existence de la créance de
la société SOCIETE1.) engendrée par l’acceptation de la facture litigieuse.
La demande de la société SOCIETE1.) est dès lors à déclarer fondée à
concurrence de la somme réclamée de 7.258,48 euros sur base de la théorie
de la facture acceptée.
La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 7.258,48 euros, avec les intérêts légaux à partir de
la mise en demeure du 6 mars 2024 jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) demande encore à voir ordonner la capitalisation des
intérêts pour autant qu’ils portent sur une année entière en application de
l’article 1154 du Code civil.
L’article 1154 du Code civil dispose que « les intérêts échus des capitaux
peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une
convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la
convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
La capitalisation des intérêts, encore nommée anatocisme, consiste à
admettre que les intérêts dus et non payés s’ajouteront au capital et produiront
eux-mêmes intérêts à chaque échéance (JurisClasseur Code civil, Art. 1146 à
1155, Fasc. 20 : Inexécution d’une obligation en argent, n° 22).
Si les dispositions de l’article 1154 du Code civil imposent en cas d’anatocisme
judiciaire qu’il s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une année
entière, elles n’exigent cependant pas que les intérêts échus des capitaux
soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en
justice tendant à la capitalisation (JurisClasseur Code civil, art. 1146 à 1155,
fasc. 20, n° 30 ; Cour d’appel, 14 novembre 2018, n° 35.119 du rôle ; 26 mai
2021, n°CAL-2019-00102 du rôle).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.)
basée sur l’article 1154 du Code civil.
2)
Les demandes accessoires
a)
L’abus de droit
L’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des
dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi
ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi
avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en
justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en
commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice et
de recours.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) n’établit pas un abus de droit dans le chef
de la société SOCIETE2.) qui n’a fait qu’user de son droit de résister à la
demande adverse.
La demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité de 5.000
euros pour abus de droit est dès lors à dire non fondée.
b)
Les indemnités forfaitaires et l’indemnité de procédure
S’agissant de l’octroi d’une indemnité forfaitaire de 40 euros sur base de
l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et intérêts de retard, cette demande est à dire fondée à concurrence de la
somme de 40 euros pour le recouvrement de la créance.
Quant à l’obtention du montant de 5.000 euros réclamé au titre des frais de
recouvrement sur base de l’article 5(3) de la prédite loi de 2004, il échet de
relever que la partie qui l’invoque doit justifier de ce que le recouvrement de
sa créance a engagé des frais dépassant le forfait alloué par l’article 5(1).
La société SOCIETE1.) ne versant aucune pièce permettant de justifiant ce
montant, sa demande y afférente est à dire non fondée.
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée
pour le montant de 450 euros, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa
charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
La société SOCIETE2.) est dès lors à condamner à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 450 euros.
3)
Les demandes reconventionnelles et l’indemnité de procédure
Au vu des développements faits ci-avant dans le cadre de la demande
principale, desquels il résulte notamment qu’aucune violation des obligations
contractuelles dans le chef de la société SOCIETE1.) n’est établie, la demande
de la société SOCIETE2.) tendant à voir réduire les honoraires réclamés à la
somme de 2.363,44 euros et tendant au remboursement de la somme de
9.705,86 euros n’est pas fondée.
S’agissant de la demande en indemnisation des frais d’avocat, il échet de
relever que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un
certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au
titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle
ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle
indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre
la faute et le préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions
strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en
responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à
vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour
l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une
relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement
réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ;
Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner la société
SOCIETE1.) à l’indemniser de ses frais d’avocat, il appartient à la société
SOCIETE2.) de prouver une faute dans le chef de la société SOCIETE1.), un
préjudice dans son propre chef et un lien de causalité entre les deux.
L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice
de cette liberté ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui
perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice
sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses
prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la
demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice n’est dès lors pas,
d’une manière générale, générateur de responsabilité civile.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue
un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière
équipollente au dol, ou encore si elle résulte d’une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé
de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies
de droit.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne justifie pas d’une faute dans le chef de
la société SOCIETE1.), qui n’a fait qu’user de son droit d’ester en justice.
Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions
d’application de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle ne sont pas
réunies et la demande de la société SOCIETE2.) en remboursement des frais
et honoraires d’avocat engagés dans le cadre du présent litige est à dire non
fondée.
La société SOCIETE2.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité
requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande
en octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
pas remplies en l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de
l’exécution provisoire.
La société SOCIETE2.), succombant à l’instance, est à condamner aux frais
et dépens de l’instance.
La demande de la société SOCIETE1.) en distraction des frais et dépens au
profit de son mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242
du Nouveau Code de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la
distraction des dépens n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans
les instances où son ministère est obligatoire.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
recevable en la forme et partiellement fondée,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de
7.258,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 mars 2024 jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins un an,
sur le montant de 7.258,48 euros, ce à partir de la demande en justice du 11
juin 2024, année par année,
condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 40
euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard,
condamne en outre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité
de procédure de 450 euros,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le surplus,
dit non fondées toutes les demandes formulées par la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL, partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN, avec
lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-SIMON
Lex BRAUN