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JPLCIVIL_1601 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows service fee claim but denies procedural indemnity and attorney expense deduction.

Numéro de cause JPLCIVIL_1601
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially granted the plaintiff's claim for service fees and a penalty interest payment while rejecting the defendant's counterclaim for reimbursement of legal costs. The defendant failed to prove misconduct or abuse of rights required to shift attorney expenses under the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff was awarded specific monetary amounts but denied the request to deduct costs from their lawyer's fees.

Regeste Legislator

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Articles 115, 240, and 242 of the New Civil Procedure Code: A procedural indemnity requires proven misconduct or abuse of rights beyond mere litigation, and attorney fee deductions are limited to mandatory representation cases.

Mots-clés

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procedural indemnity abuse of rights attorney fees service fees New Civil Procedure Code costs and expenses partial judgment délais de recours

Dispositions légales citées

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Article 115 of the New Civil Procedure Code
l’article 1154 du Code civil.
Article 240 of the New Civil Procedure Code
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée
Article 242 of the New Civil Procedure Code
profit de son mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242
Article 5(1) of the law of 18 April 2004 on payment deadlines and late interest
titre d’indemnité forfaitaire conformément à l’article 5 (1) de la loi
article 6-1 du Code civil
euros pour abus de droit sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon
article 109 du Code de commerce
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et
article 1154 du Code civil
l’article 1154 du Code civil.
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Texte complet

Répertoire n° NUMERO1.)

Rôle n° L-CIV-336/24

Audience publique du 14 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

gérant/conseil de gérance actuellement en fonctions,

partie demanderesse principale,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE VELLA SARL,

inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Franca VELLA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse principale,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Serkan SERBEST, avocat à la Cour, demeurant à

Bertrange.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 11 juin

2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître le 4

juillet 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en audience publique à la Justice de Paix

de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé

des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent

jugement.

A l’audience publique du 4 juillet 2024, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à celle

du 23 octobre 2024 (15H/JP.1.19).

Les débats furent par la suite encore remis trois fois, d’abord au 11 décembre

2024 (15H/JP.1.19), puis au 19 février 2025 (15H/JP.1.19) et, finalement, au

19 mars 2025 (15H/JP.1.19).

A l’appel des causes à l’audience publique du 19 mars 2025, les mandataires

préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 30 avril 2025.

A l’audience publique du 14 mai 2025, à laquelle le prononcé avait été remis,

le tribunal rendit

le jugement qui suit :

A. Les faits constants :

Le 5 octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-

après désignée : la société SOCIETE1.)) a conclu une convention de

prestations de services avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)).

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit d’huissier de justice du 11 juin 2024, la société SOCIETE1.) a fait

citer la société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, pour :

-

principalement, voir constater l’inexécution contractuelle dans le chef

de la partie citée et la voir condamner sur base des articles 1134, 1142

et 1184 du Code civil au paiement de 7.258,48 euros TTC, avec les

intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 6 mars 2024, jusqu’à

solde ;

-

subsidiairement, voir condamner la partie citée sur base des articles

1382 et 1383 au paiement de la somme de 7.258,48 euros TTC, avec

les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 6 mars 2024

jusqu’à solde ;

-

plus subsidiairement, voir condamner la partie citée sur base de

l’enrichissement sans cause au paiement de la somme de 7.258,48

euros TTC, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du

6 mars 2024 jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie citée au paiement d’une indemnité de 5.000

euros pour abus de droit sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon

sur base des articles 1382 et suivants du Code civil ;

-

voir condamner la partie citée au paiement du montant de 40 euros à

titre d’indemnité forfaitaire conformément à l’article 5 (1) de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de

retard ;

-

voir condamner la partie citée au paiement d’une somme de 5.000

euros correspondant aux frais de recouvrement de sa créance non

comprise dans le montant forfaitaire de 40 euros conformément à

l’article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 ;

-

voir ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse

d’intérêts dus au moins pour une année entière ;

-

à titre subsidiaire, pour les cas où les indemnités réclamées sur base

de l’article 5 (1) et 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 ne devraient

pas être allouées, voir condamner la partie citée à payer à la partie

demanderesse une indemnité de procédure de 5.000 euros ;

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

-

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit du mandataire de la partie demanderesse, affirmant

en avoir fait l’avance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-336/24.

La société SOCIETE2.) réclame à titre reconventionnel la condamnation de la

société SOCIETE1.) à lui rembourser la somme de 9.705,86 euros déjà versée

sur base des articles 1134 et 1142 du Code civil. Subsidiairement, elle sollicite

la réduction du montant réclamé à 2.363,44 euros. Elle demande encore

l’octroi d’une indemnité de 3.000 euros pour frais d’avocat et d’une indemnité

de procédure de 5.000 euros.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait

valoir que le 5 octobre 2023, une convention a été conclue par les parties

portant sur le recrutement d’un comptable. Il aurait été convenu entre parties

que la société SOCIETE1.) n’avait aucune obligation de tester techniquement

le candidat présenté. La société SOCIETE1.) aurait transmis à la partie citée

le profil de deux candidates dont l’une était PERSONNE1.) ainsi que les

rapports relatifs aux entretiens qu’elle a eus avec ces candidates tout en lui

indiquant que PERSONNE1.) s’est fait licencier de son dernier poste et que la

partie citée devait la tester techniquement pour être certaine qu’elle

correspond aux attentes. Il résulte d’ailleurs de

la

correspondance

électronique échangée entre parties que la partie citée était parfaitement au

courant du licenciement de PERSONNE1.). La partie citée aurait finalement

conclu un contrat de travail avec PERSONNE1.), de sorte qu’en date du 6

décembre 2023, la société SOCIETE1.) lui aurait transmis sa facture no

NUMERO4.) d’un montant total de 19.411,72 euros TTC conformément aux

stipulations contractuelles. En date du 1er février 2024, la partie citée aurait

licencié PERSONNE1.) et en date du 2 février 2024, elle aurait réglé la moitié

de la facture litigieuse. Le 6 février 2024, la société SOCIETE1.) aurait émis

une note de crédit d’un montant de 2.091,78 euros HTVA, soit 2.447,38 euros

TTC conformément à l’article 6 de la convention conclue par les parties, de

sorte qu’en définitive, après déduction du paiement intervenu et de cette note

de crédit, la créance de la société SOCIETE1.) se chiffrerait au solde réclamé

de 7.258,48 euros (19.411,72 – 9.705,86 – 2.447,38). La demande est basée

sur les articles 1134, 1142 et 1184 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et

1383 dudit code, sinon sur l’enrichissement sans cause. L’abus de droit

commis par la partie citée consisterait dans son refus de payer le solde de la

facture sans émettre de contestations sérieuses.

La partie citée s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle a transmis à la

société SOCIETE1.) des critères précis pour le recrutement d’un comptable

expérimenté

(connaissances

fiscales

belges

et

luxembourgeoises,

finalisations de bilans) Le 5 octobre 2023, les parties auraient conclu une

convention de prestations de services aux termes de laquelle la société

SOCIETE1.) se serait engagée à identifier et à présenter des candidats

répondant à ces critères. Le 25 octobre 2023, la société SOCIETE1.) aurait

présenté à la partie citée la candidate PERSONNE1.) sans l’informer du

licenciement récent de celle-ci. Cette information relative au licenciement ne

résulterait clairement ni du profil de cette candidate, ni du rapport d’entretien

qui aurait trait à une dénommée « PERSONNE2.) ». La partie citée aurait

conclu avec PERSONNE1.) un contrat de travail en date du 23 novembre 2023

avec une prise d’effet au 15 décembre 2023. La partie citée aurait rapidement

constaté que la candidate ne répondait pas aux critères requis, ce qu’elle

aurait signalé à la société SOCIETE1.) le 18 janvier 2024. La candidate

n’aurait travaillé que 16 jours et une heure sans produire un travail satisfaisant,

causant des retards, la perte d’un client et des coûts supplémentaires. La

partie citée conteste donc le solde réclamé en raison de l’inadéquation de la

candidate et de l’absence de tests professionnels effectués par la société

SOCIETE1.). En effet, la société SOCIETE1.) n’aurait jamais fourni la preuve

de ces tests, alors que sur son site internet elle mentionnerait la réalisation de

tels tests. La société SOCIETE1.) n’aurait dès lors pas respecté ses

obligations contractuelles et n’aurait pas exécuté le contrat de bonne foi. La

partie citée donne encore à considérer qu’au vu du libellé de l’article 12 de la

convention, celui-ci serait abusif. S’agissant du mode de calcul de la note de

crédit, elle estime qu’il faut prendre en considération une période de garantie

de trois semaines à partir du 18 janvier 2024, date à laquelle elle aurait

dénoncé l’incompétence de PERSONNE1.) à la partie adverse.

La société SOCIETE1.) souligne qu’une obligation de moyens pèse sur elle tel

que cela serait d’ailleurs expressément précisé dans la convention liant les

parties. Aucun manquement et aucune mauvaise foi ne seraient établis dans

son chef. Elle donne ensuite à considérer que le montant de la facture n’a

jamais été contesté, de sorte qu’elle invoque la théorie de la facture acceptée,

constituant un moyen de preuve. Elle ajoute finalement que la période de

garantie commence le premier jour du contrat de travail et non pas le 18 janvier

2024.

D. L’appréciation du Tribunal :

1)

La demande principale

a)

La recevabilité de la demande en la forme

La demande de la société SOCIETE1.), ayant été introduite dans les délai et

forme de la loi, est à dire recevable en la forme.

b)

Le bien-fondé de la demande

La théorie de la facture acceptée

Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et

ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture

acceptée.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,

irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée

pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance,

le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le

temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des

affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs

obligations réciproques.

L'acceptation tacite est basée sur une présomption ; cette présomption est en

réalité double ou si l’on veut à deux temps.

Au premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la

marchandise), le juge déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de

cette acceptation, le juge déduit l’existence du contrat et de la créance.

Au premier stade, il s’agit de prouver l’acceptation de la facture, le juge peut

admettre ou refuser la présomption comme preuve de cette acceptation. II

apprécie souverainement s’il y a lieu d'admettre ce mode de preuve et si les

faits avancés à titre de présomption atteignent à ses yeux la signification d'une

acceptation de la facture. Le juge apprécie souverainement les circonstances,

à ce premier stade, quel que soit le contrat qui a donné lieu à l’établissement

de la facture litigieuse.

Au second stade, l’acceptation de la facture étant établie, il s'agit ensuite de

savoir si cette acceptation prouve l'existence du contrat/de la créance sur

lequel/laquelle la facture est fondée. Cette fois, il y a lieu de faire une

distinction suivant qu’il s'agit ou non d’une vente.

S’il s’agit d’un contrat autre que la vente, comme en l’occurrence, le juge sera

libre d'admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme

présomption suffisante pour prouver l'existence du contrat/de la créance

affirmé(e).

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu

d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures

ou de prestations. Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa

fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa

cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client.

En l’espèce, le document intitulé facture no NUMERO4.) d’un montant de

16.734, 24 euros HTVA, soit un montant de 19.411,72 euros TTC, relatif au

recrutement de PERSONNE1.) a été émis par la société SOCIETE1.) en date

du 6 décembre 2023.

A aucun moment, la société SOCIETE2.) n’a contesté avoir reçu la facture

litigieuse dans les jours suivants sa date respective d’émission.

Il convient de relever que l’acceptation des factures reçues peut être expresse

ou tacite. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre

connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les

fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été

acceptée.

Il incombe au destinataire commerçant, en l’espèce la société SOCIETE2.),

de renverser cette présomption en établissant, soit qu’elle a protesté en temps

utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises

valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la

réception de la facture.

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations

pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur

probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations

vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de

sortir ses effets.

Il échet de constater dans ce contexte que nonobstant rappels de paiement

de la facture litigieuse, ce n’est que par courriel du 31 janvier 2024 envoyé au

représentant de la société SOCIETE1.) que PERSONNE3.), représentant la

société SOCIETE2.), a émis des critiques concernant le recrutement et par

courriel du 2 février 2024, il a confirmé un paiement de la moitié de la facture

litigieuse et a indiqué qu’il attendait une proposition de paiement du solde

impayé de la société SOCIETE1.) compte tenu des problèmes qu’il a

rencontrés avec la personne qui a été recrutée.

Il s’ensuit que ces courriels, d’ailleurs tardifs, ne suffisent pas à renverser la

présomption d’acceptation de la facture, de sorte que la facture litigieuse est

présumée acceptée.

Or, l’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une

présomption réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent

la facture, le contrat en cause ne constituant pas un contrat de vente.

Comme mentionné ci-avant, l’acceptation de la facture étant établie, le juge

est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme

présomption suffisante pour prouver l'existence du contrat/de la créance

affirmé(e).

L’acceptation de la facture engendre donc une présomption simple de

l’existence de la créance à laquelle elle se rapporte, présomption qui est

susceptible d’être renversée par la preuve contraire à rapporter par le

destinataire de la facture, en l’espèce la société SOCIETE2.).

Comme il appartient à la société SOCIETE2.) de renverser la présomption

d’existence de la créance, il lui incombe de rapporter la preuve des

contestations avancées.

Selon les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions

légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne

peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes

que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent

non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que

l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

La société de recrutement ne saurait être tenue d’une obligation de résultat en

ce qui concerne le maintien des relations de travail entre le candidat repéré et

recruté et le client qui a fait appel à ses services de recrutement. En effet, dans

la mesure où évidemment le client, à savoir la société qui a fait appel à la

société de recrutement, dispose d’une liberté d’action en ce qui concerne le

maintien ou non des relations de travail avec ses employés – repérés le cas

échéant par la société de recrutement –, cette participation active est

constitutive d’un aléa pour la société de recrutement. Elle ne saurait dès lors

être tenue responsable de la rupture ou résiliation anticipative du contrat de

travail entre son client et le candidat qu’elle a recherché.

Les sociétés de recrutement sont donc tenues à une obligation de moyens

dans la recherche des candidats à l'emploi, dans la mesure où la décision

finale d'embauche appartient à l'employeur.

Il incombe donc à la société SOCIETE2.) de rapporter la preuve de

l'inexécution par la société SOCIETE1.) de ses obligations contractuelles.

Il est constant en cause pour résulter des pièces versées et des

renseignements fournis par les parties que le 25 septembre 2023, la société

SOCIETE2.) a contacté la société SOCIETE1.), agence de recrutement, en

vue du recrutement d’un comptable pouvant assurer la finalisation de bilans

en Belgique, avec des connaissances fiscales pour préparer les isoc et les tva

(si possible), l’encodage de base, pouvant également être actif au bureau au

Luxembourg, pouvant travailler en autonomie et maîtriser les outils

informatiques.

Le 5 octobre 2023, les parties ont conclu une convention de prestations de

services chargeant la société SOCIETE1.) d’identifier et de présenter des

candidats potentiels à la société SOCIETE2.) sur base des critères convenus

entre parties.

Il en ressort en outre

-

que les honoraires de la société SOCIETE1.) seront dus pour toute

candidature potentielle soumise par la société

SOCIETE1.)

ou

constituant une opportunité SOCIETE1.) (= une candidature potentielle

constituera une opportunité présentée par la société SOCIETE1.)) dès

lors que la société SOCIETE2.) décide de se lier contractuellement au

candidat, directement ou indirectement

–

en ce compris par

interposition de personne physique ou morale – par une convention, de

quelque nature que ce soit (article 3) ;

-

que les honoraires de la société SOCIETE1.) seront dus lorsque la

société SOCIETE2.) présentera à un candidat une offre d’embauche

qui sera acceptée par le candidat et que la société SOCIETE2.) et le

candidat décideront d’entrer dans une relation contractuelle en signant

une convention (article 3) ;

-

que les honoraires de la société SOCIETE1.) s’élèvent pour chaque

candidat à 9.000 euros HTVA lorsque la rémunération annuelle du

candidat ne dépasse pas 36.000 euros, à 25 % HTVA du montant de la

rémunération annuelle du candidat lorsque celle-ci ne dépasse pas

50.000 euros, à 30 % HTVA du montant de la rémunération annuelle

du candidat lorsque celle-ci s’élève à plus de 50.000 euros (article 4) ;

-

qu’à titre de garantie, si la société SOCIETE2.) met un terme à la

relation contractuelle avec le candidat dans les huit semaines suivant

le commencement de l’activité pour des motifs personnels, valables et

raisonnables liés aux qualifications, à la capacité professionnelle ou à

la conduite du candidat, la société SOCIETE1.)

procédera au

remboursement à la société SOCIETE2.) de la rémunération payée à

la

société

SOCIETE1.)

pour

le

recrutement

du

candidat

proportionnellement au nombre de semaines restant à prester par le

candidat dans le délai de 8 semaines évoqués ci-dessus (article 6) ;

-

que la société SOCIETE1.) est tenue d’une obligation de moyens, de

sorte qu’aucune garantie de résultat ne peut être donnée concernant la

mission (article 12) ;

-

que la société SOCIETE2.) est tenue avant la signature d’un contrat de

travail ou de toute autre convention avec le candidat de vérifier son

adéquation au poste proposé (article 12) ;

-

que la société SOCIETE1.) prendra toutes les précautions avant et

pendant la sélection mais sa sélection ne dispense pas la société

SOCIETE2.) de son obligation d’examen préalable (article 12) ;

-

que la société SOCIETE1.) n’est pas responsable s’il apparaît que le

candidat ne correspond pas aux attentes de la société SOCIETE2.)

sauf à établir que la société SOCIETE1.) aurait commis une négligence

grossière dans son recrutement et dans sa sélection (article 12).

Il est encore constant en cause

-

que la société SOCIETE1.) a présenté deux candidatures à la société

SOCIETE2.), à savoir celles de PERSONNE1.) et de PERSONNE4.) ;

-

qu’après avoir eu des entretiens avec chacune des candidates, la

société SOCIETE2.) a conclu un contrat de travail à durée indéterminée

avec PERSONNE1.) en date du 23 novembre 2023 ayant pris effet au

15 décembre 2023, la fonction de PERSONNE1.) consistant en la

réalisation

de

prestations

dans

la

comptabilité,

la

fiscalité

luxembourgeoise et la fiscalité étrangère moyennant paiement d’un

salaire indexé brut de 4.000 euros par mois ;

-

que par courrier recommandé du 1er

février 2024, la société

SOCIETE2.) a procédé à la résiliation du contrat de travail conclu avec

PERSONNE1.) pendant la période d’essai avec un délai de préavis de

15 jours, prenant effet le 2 février 2024 et expirant le 16 février 2024.

La société SOCIETE2.) motive le prédit licenciement en relevant notamment

le temps démesuré que PERSONNE1.) a passé sur les dossiers, l’absence de

finalisation des dossiers lui confiés, des erreurs manifestes commises lors de

la communication avec les clients, le non-respect des délais fiscaux et des

erreurs commises dans la comptabilité, donc en résumé un problème lié aux

compétences professionnelles.

S’agissant des diligences accomplies par la société SOCIETE1.) en rapport

avec le recrutement de PERSONNE1.), il résulte des pièces versées

-

qu’elle a envoyé un profil détaillé de PERSONNE1.) à la société

SOCIETE2.) duquel il ressort notamment qu’elle a un diplôme cycle A

et cycle B, graduat comptabilité, banque et finances, qu’elle a une

expérience de 14 années en comptabilité, fiscalité et corporate en

fiduciaires au Luxembourg ;

-

que la société SOCIETE1.) a eu au moins un entretien avec

PERSONNE1.).

S’il est certes vrai que tant dans le profil détaillé de PERSONNE1.) que dans

le rapport écrit d’entretien (entretien que la société SOCIETE1.) a eu avec

PERSONNE1.) et dont il ressort clairement à la lecture de l’intégralité dudit

rapport qu’il se rapporte nécessairement à PERSONNE1.) nonobstant trois

erreurs matérielles quant au prénom de PERSONNE1.) (PERSONNE2.) au

lieu de

PERSONNE5.)) qui apparaissent dans la rubrique intitulée

« Synopsis »), les mentions relatives au statut de PERSONNE1.) dans la

société SOCIETE3.) sont contradictoires, il ressort cependant clairement des

propres courriels envoyés par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.)

en date des 9 novembre 2023 et 10 novembre 2023 que la société

SOCIETE2.) avait parfaitement conscience du fait que PERSONNE1.) avait

été licenciée par son précédent employeur.

En outre, la société SOCIETE2.) n’avance, ni n’établit aucunement que les

autres données relatives au parcours et à l’expérience de PERSONNE1.)

figurant dans le prédit profil et le prédit rapport d’entretien sont fausses.

Par ailleurs, il ressort clairement du rapport d’entretien précité que la société

SOCIETE1.) conseille à la société SOCIETE2.) d’effectuer encore des tests

techniques avec PERSONNE1.) afin d’être certaine qu’elle correspond à ses

attentes tel que cela a également été précisé sous l’article 12 de la convention

liant les parties, clause dont la société SOCIETE2.) n’établit aucunement son

caractère prétendument abusif.

L’argumentaire de la société SOCIETE2.) concernant l’absence de prétendus

tests effectués par la société SOCIETE1.) ne saurait dès lors être retenu pour

défaut de pertinence, de même que son argumentaire concernant les

prétendues publications faites par la société SOCIETE1.) concernant la

réalisation de tels tests sur son site internet. Il aurait au contraire appartenu à

la société SOCIETE2.) de faire « ces tests techniques ».

Il échet encore de constater qu’aux termes de son courriel du 9 novembre

2023, le représentant de la société SOCIETE2.) remercie la société

SOCIETE1.) pour son efficacité et pour avoir parfaitement cerné le profil de la

fonction et des candidates « qui sont vraiment top toutes les 2 » et l’informe

que les entrevues avec les deux candidates présentées ont duré longtemps

permettant de « balayer l’aspect bureau, fonctionnement, valeurs » ainsi que

de sa préférence pour la candidature de PERSONNE1.).

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la société

SOCIETE2.) échoue à rapporter la preuve de l'inexécution par la société

SOCIETE1.) de ses obligations contractuelles et de son obligation d’exécuter

de bonne foi la convention liant les parties, celle-ci ayant présenté des

candidats à la société SOCIETE2.) avec le curriculum vitae de chaque

candidate et faisant état de l’expérience des candidats dont les profils étaient

en adéquation avec le poste à pourvoir.

S’agissant de l’application de la garantie prévue par l’article 6 de la convention

conclue par les parties, il échet de rappeler que ledit article prévoit que si la

société SOCIETE2.) met un terme à la relation contractuelle avec le candidat

dans les huit semaines suivant le commencement de l’activité pour des motifs

personnels, valables et raisonnables liés aux qualifications, à la capacité

professionnelle ou à la conduite du candidat, la société SOCIETE1.) procédera

au remboursement à la société SOCIETE2.) de la rémunération payée à la

société SOCIETE1.) pour le recrutement du candidat proportionnellement au

nombre de semaines restant à prester par le candidat dans le délai de 8

semaines évoqués ci-dessus.

Il convient de rappeler que le montant de 16.734,24 euros HTVA de la facture

litigieuse correspond à 30 % du salaire de PERSONNE1.) et que la somme de

9.705,86 euros a été payée par la société SOCIETE2.) en date du 5 février

2024.

Il convient ensuite de rappeler qu’en date du 1er février 2024, la société

SOCIETE2.) a rompu le contrat de travail conclu avec PERSONNE1.) en date

du 23 novembre 2023 et ayant débuté à la date du 15 décembre 2023, de

sorte que PERSONNE1.) était restée 7 semaines dans la société SOCIETE2.).

La garantie ayant pris fin le 8 février 2024, il reste 7 jours de garantie.

Conformément aux stipulations de l’article 6 précité, c’est à bon droit que la

société SOCIETE1.) a calculé sa note de crédit de la manière suivante : 1/8

de la somme de 16.734,24 euros HTVA (19.441,72 TTC) = 2.091,78 euros

HTVA (2.447,38 euros TTC). Le mode de calcul de la garantie avancé par la

société SOCIETE2.) qui tient compte d’une période de garantie de trois

semaines au motif que depuis le 18 janvier 2024, elle aurait relevé les

incompétences et comportement inapproprié de PERSONNE1.) ne saurait

être admis, dès lors que la date du licenciement doit être pris en considération.

Il reste donc après déduction de cette note de crédit et du paiement intervenu

un solde impayé de 7.258,48 euros TTC (19.411,72 euros TTC – 2.447,38

euros TTC – 9.705,86 euros TTC).

Il en découle de tous les développements qui précèdent que la société

SOCIETE2.) n’a pas renversé la présomption de l’existence de la créance de

la société SOCIETE1.) engendrée par l’acceptation de la facture litigieuse.

La demande de la société SOCIETE1.) est dès lors à déclarer fondée à

concurrence de la somme réclamée de 7.258,48 euros sur base de la théorie

de la facture acceptée.

La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 7.258,48 euros, avec les intérêts légaux à partir de

la mise en demeure du 6 mars 2024 jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) demande encore à voir ordonner la capitalisation des

intérêts pour autant qu’ils portent sur une année entière en application de

l’article 1154 du Code civil.

L’article 1154 du Code civil dispose que « les intérêts échus des capitaux

peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une

convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la

convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».

La capitalisation des intérêts, encore nommée anatocisme, consiste à

admettre que les intérêts dus et non payés s’ajouteront au capital et produiront

eux-mêmes intérêts à chaque échéance (JurisClasseur Code civil, Art. 1146 à

1155, Fasc. 20 : Inexécution d’une obligation en argent, n° 22).

Si les dispositions de l’article 1154 du Code civil imposent en cas d’anatocisme

judiciaire qu’il s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une année

entière, elles n’exigent cependant pas que les intérêts échus des capitaux

soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en

justice tendant à la capitalisation (JurisClasseur Code civil, art. 1146 à 1155,

fasc. 20, n° 30 ; Cour d’appel, 14 novembre 2018, n° 35.119 du rôle ; 26 mai

2021, n°CAL-2019-00102 du rôle).

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.)

basée sur l’article 1154 du Code civil.

2)

Les demandes accessoires

a)

L’abus de droit

L’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des

dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi

ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi

avec une légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en

justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en

justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en

commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice et

de recours.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) n’établit pas un abus de droit dans le chef

de la société SOCIETE2.) qui n’a fait qu’user de son droit de résister à la

demande adverse.

La demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité de 5.000

euros pour abus de droit est dès lors à dire non fondée.

b)

Les indemnités forfaitaires et l’indemnité de procédure

S’agissant de l’octroi d’une indemnité forfaitaire de 40 euros sur base de

l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et intérêts de retard, cette demande est à dire fondée à concurrence de la

somme de 40 euros pour le recouvrement de la créance.

Quant à l’obtention du montant de 5.000 euros réclamé au titre des frais de

recouvrement sur base de l’article 5(3) de la prédite loi de 2004, il échet de

relever que la partie qui l’invoque doit justifier de ce que le recouvrement de

sa créance a engagé des frais dépassant le forfait alloué par l’article 5(1).

La société SOCIETE1.) ne versant aucune pièce permettant de justifiant ce

montant, sa demande y afférente est à dire non fondée.

La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée

pour le montant de 450 euros, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa

charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

La société SOCIETE2.) est dès lors à condamner à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 450 euros.

3)

Les demandes reconventionnelles et l’indemnité de procédure

Au vu des développements faits ci-avant dans le cadre de la demande

principale, desquels il résulte notamment qu’aucune violation des obligations

contractuelles dans le chef de la société SOCIETE1.) n’est établie, la demande

de la société SOCIETE2.) tendant à voir réduire les honoraires réclamés à la

somme de 2.363,44 euros et tendant au remboursement de la somme de

9.705,86 euros n’est pas fondée.

S’agissant de la demande en indemnisation des frais d’avocat, il échet de

relever que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un

certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les

honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au

titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle

ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre

la faute et le préjudice.

Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions

strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en

responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à

vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour

l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une

relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement

réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ;

Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).

Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner la société

SOCIETE1.) à l’indemniser de ses frais d’avocat, il appartient à la société

SOCIETE2.) de prouver une faute dans le chef de la société SOCIETE1.), un

préjudice dans son propre chef et un lien de causalité entre les deux.

L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice

de cette liberté ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui

perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice

sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses

prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la

demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice n’est dès lors pas,

d’une manière générale, générateur de responsabilité civile.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue

un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière

équipollente au dol, ou encore si elle résulte d’une légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en

justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé

de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies

de droit.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne justifie pas d’une faute dans le chef de

la société SOCIETE1.), qui n’a fait qu’user de son droit d’ester en justice.

Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions

d’application de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle ne sont pas

réunies et la demande de la société SOCIETE2.) en remboursement des frais

et honoraires d’avocat engagés dans le cadre du présent litige est à dire non

fondée.

La société SOCIETE2.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité

requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande

en octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant

pas remplies en l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de

l’exécution provisoire.

La société SOCIETE2.), succombant à l’instance, est à condamner aux frais

et dépens de l’instance.

La demande de la société SOCIETE1.) en distraction des frais et dépens au

profit de son mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242

du Nouveau Code de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la

distraction des dépens n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans

les instances où son ministère est obligatoire.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

recevable en la forme et partiellement fondée,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de

7.258,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 mars 2024 jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins un an,

sur le montant de 7.258,48 euros, ce à partir de la demande en justice du 11

juin 2024, année par année,

condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 40

euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et intérêts de retard,

condamne en outre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité

de procédure de 450 euros,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le surplus,

dit non fondées toutes les demandes formulées par la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL, partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN, avec

lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-SIMON

Lex BRAUN