Court partially allows payment order dispute, reducing disputed grid fees and rejecting duplicate deduction claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the opposition and partially upheld the plaintiff's claim for €4,809.73 after adjusting disputed line items. The defendant contested the number of grid units and the unit price, while also arguing against a specific deduction line; however, the plaintiff failed to prove the existence of 31 grids. The judge reduced the grid count to 30 units, accepted the unit price, and rejected the duplicate deduction argument, ultimately ordering partial payment and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The court partially allows a payment order upon opposition by adjusting disputed factual elements based on evidence and rejecting arguments lacking legal basis or proven in prior proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1600/25
du 14.05.2025
Dossier n° L-OPA2-11732/24
Audience publique du quatorze mai mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par son gérant, PERSONNE1.),
et
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE2.), contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11732/24 délivrée le 17 octobre
2024 et lui ayant été notifiée le 21 octobre 2024, les parties furent convoquées à
comparaître à l’audience publique du lundi, 23 décembre 2024 à 15 heures, salle JP
0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 24
mars 2025 à 15 heures, salle JP 0.15, étant précisé qu’elle fut initialement refixée à
l’audience publique du mardi, 11 février 2025 à 15 heures, salle JP 0.15, pour y être
plaidée.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, comparut par son gérant, PERSONNE1.),
tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit,
PERSONNE2.), comparut en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
I. Indications de procédure et positions des parties
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11732/24 délivrée par le juge
de paix de Luxembourg en date du 17 octobre 2024, PERSONNE2.) a été sommé de
payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 5.074,15.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 12
novembre 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 21 octobre 2024.
La SOCIETE1.) SARL réclame le paiement de la facture n° NUMERO1.), émise le 22
juillet 2022, d’un montant de 4.336,88 EUR HTVA, soit 5.074,15.-EUR TTC. Cette
facture se fonde sur le devis n° NUMERO2.) portant la date du 30 juin 2022 et porte
sur des travaux supplémentaires en matière d’électricité réalisés dans la maison du
défendeur.
-
Argumentation du défendeur
PERSONNE2.) conteste le montant réclamé, estimant que le solde réellement dû
s’élève à 1.906,88.-EUR HTVA (soit 2.231,05.-EUR TTC), en tenant compte d’une
remise de 377,12.-EUR HTVA figurant sur la facture. Il se déclare prêt à régler cette
somme, qu’il considère comme juste.
Il soutient notamment ne jamais avoir validé le devis du 30 juin 2022, auquel se réfère
la facture. Ce document, selon lui, ne lui aurait été transmis que le 22 juillet 2022, en
même temps que la facture, ce qui l’aurait privé de toute possibilité de prendre
connaissance des postes et des prix au préalable. Il ajoute que ni le devis ni la facture
n’ont été envoyés à l’architecte chargé du suivi du chantier, ce qui aurait empêché tout
contrôle du montant exigé au regard des travaux réellement exécutés.
PERSONNE2.) ne remet pas en cause la réalisation de tous les travaux, mais soulève
plusieurs objections quant aux montants facturés et aux conditions dans lesquelles
ces travaux ont été exécutés.
S’agissant du détail des travaux facturés, PERSONNE2.) formule les observations
suivantes :
-
Quant à la position 1.1, il reconnaît que le travail a bien été réalisé
conformément à sa demande et accepte le paiement du montant de 74,00.-
EUR HTVA ;
-
S’agissant de la position 1.2, il conteste le montant de 49,00.-EUR HTVA,
faisant valoir que la boîte pour façade isolante n’a pas été posée, ce qui justifie
selon lui le refus de paiement pour ce poste ;
-
Concernant la position 1.3.1, il remet en cause le prix unitaire de 65,00.-EUR
HTVA qu’il juge excessif pour la pose d’un simple câble électrique par
thermostat. Il soutient en outre que cette prestation a été partiellement facturée
en double, certains câbles ayant déjà été inclus dans l’offre initiale n°
NUMERO3.) du 14 avril 2020. Il propose, pour l’ensemble des 11 câbles
concernés, un montant de 40,00.-EUR HTVA par câble, soit un total de 440,00.-
EUR HTVA ;
-
Quant à la position 1.3.2, il conteste tant la méthode que le montant. Selon lui,
les thermostats ont été posés sans concertation, sans qu’aucun modèle n’ait
été choisi ni aucun prix communiqué à l’avance. Il considère le prix de 123.-
EUR HTVA par thermostat comme largement exagéré, d’autant plus que 7 des
11 thermostats se sont révélés défectueux et ont dû être remplacés par ses
soins. Il accepte néanmoins de régler 50.-EUR HTVA (voir annexe 5) par unité
pour les 4 thermostats fonctionnels restants, soit un total de 200.-EUR HTVA ;
-
S’agissant de la position 1.4.1, il conteste le nombre d’unités facturées (8 câbles
indiqués alors qu’un seul a été posé) ainsi que le prix appliqué, qui devrait être
identique à celui de la position 1.3.1. Il propose de retenir le même tarif que
précédemment, soit 40,00.-EUR HTVA, pour l’unique câble effectivement
posé ;
-
Pour ce qui est de la position 1.5.1, il remet en cause le prix global demandé,
qu’il juge incohérent au regard des autres postes similaires. Il précise que l’offre
initiale prévoyait déjà trois points lumineux dans la cage d’escalier et que seuls
30 spots (et non 31) ont été posés. En appliquant le tarif de 40,00.-EUR HTVA
par spot pour les 27 unités, il estime le montant dû à 1.080.-EUR HTVA ;
-
Quant à la position 1.5.2, il confirme la réalisation des travaux mais conteste le
nombre de grilles posées. Il affirme qu’il y en a eu 30, et non 31 comme
mentionné, et accepte en conséquence le paiement de 450,00.-EUR HTVA ;
-
Enfin, concernant la position 1.5.3, il s’étonne de la présence d’une moins-value
sur la facture litigieuse, estimant qu’elle aurait dû figurer dans le décompte final
de l’offre initiale, et non dans la facture se référant à un devis non validé.
En conclusion, PERSONNE2.) affirme avoir agi de bonne foi, conteste formellement
avoir validé le devis litigieux, dit que certains prix appliqués sont excessifs, voire fictifs,
tout en se disant prêt à régler la somme totale de 2.231,05.-EUR TTC, qu’il considère
conforme aux travaux réellement effectués et acceptés.
-
Réplique de la partie demanderesse
La SOCIETE1.) SARL concède ne pas avoir soumis le devis litigieux au défendeur
avant l’exécution des travaux. Elle
soutient
toutefois
que tous les travaux
supplémentaires facturés ont été pleinement exécutés, conformément aux règles de
l’art et que le montant total réclamé est justifié, tant par la nature des prestations que
par les prix pratiqués, qu’elle estime en adéquation avec les usages du métier.
Elle présente les observations suivantes par poste :
-
Point 1.1 : Le poste a été accepté par PERSONNE2.) ; aucun débat n’est
soulevé par la demanderesse ;
-
Point 1.2 (boîtes pour façade isolante) : La SOCIETE1.) SARL affirme que
toutes les boîtes ont bien été posées, mais qu’elles ne sont plus visibles car
elles ont été intégrées sous l’isolant, laissant uniquement apparaître les câbles.
Elle en conclut que la prestation a bien été réalisée ;
-
Point 1.3 (thermostats) : La demanderesse soutient que le prix unitaire de
123,00.-EUR HTVA par thermostat n’a rien d’excessif, s’agissant d’un tarif
standard incluant la fourniture et la pose. Elle estime que le matériel installé est
conforme et que le montant facturé est raisonnable ;
-
Point 1.4 (câblage pour l’entrée principale) : Elle fait valoir que le câble utilisé
est un câble spécial conçu pour un usage en extérieur, auquel s’ajoute le coût
de la main d’œuvre, ce qui justifie, selon elle, le tarif appliqué. Elle considère
donc le prix demandé comme parfaitement proportionné à la spécificité du
matériel ;
-
Points 1.5.1 / 1.5.2 / 1.5.3 (spots et grilles dans la cage d’escalier intérieure) :
La SOCIETE1.) SARL affirme que tous les spots ont été posés comme prévu
et que le poste a été exécuté en intégralité. Elle soutient que la facturation est
conforme aux prestations réellement fournies, tant en ce qui concerne le
câblage, les tubages que la pose des grilles.
Enfin, elle ajoute qu’une réunion s’est tenue en présence du défendeur et de
l’architecte à la fin des travaux, au cours de laquelle plusieurs points ont été discutés.
Elle affirme qu’à l’issue de cette réunion, PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à la
facture mais a simplement sollicité une remise, ce qui, selon elle, équivaut à une
reconnaissance du montant dû.
II. Motifs de la décision
Le contredit a été introduit dans les forme et délai de la loi est recevable.
A titre liminaire, il convient de préciser que l’ordonnance conditionnelle de paiement a
été rendue à l’encontre d’une personne dénommée PERSONNE3.).
Dans la mesure où PERSONNE2.) ne conteste pas être visé par la demande en
paiement, il convient de considérer que cette erreur purement matérielle (en effet, il
semble s’agir d’un amalgame entre son nom et celui de son épouse) est sans
incidence sur la recevabilité de la demande.
La SOCIETE1.) SARL réclame au défendeur le paiement de la facture n° NUMERO1.)
du 22 juillet 2022, d’un montant de 4.336,88 EUR hors TVA, afférente à des travaux
d’électricité supplémentaires réalisés dans l’immeuble du défendeur.
PERSONNE2.) ne conteste pas la facture en son principe, mais en son quantum.
Suivant l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Dans ces conditions, il incombe à SOCIETE1.) SARL, conformément, aux principes
généraux de la charge de la preuve, de démontrer que les prestations facturées ont
été effectivement exécutées et qu’elles correspondent à celles convenues entre
parties.
En l’occurrence, il est constant en cause que le devis sur lequel se fonde la partie
demanderesse n’a jamais été formellement accepté par PERSONNE2.). SOCIETE1.)
SARL soutient qu’une réunion aurait eu lieu entre parties au cours de laquelle les
travaux et les prix appliqués auraient été validés. Toutefois cette allégation n’est
étayée par aucun élément de preuve. Bien au contraire, il ressort d’un courriel adressé
par le défendeur en date du 30 juillet 2022 que ce dernier a formulé des contestations
précises et circonstanciées quant à l’exécution et la conformité des travaux réalisés.
Ces contestations rejoignent pour l’essentiel les griefs qu’il fait encore valoir dans le
cadre de la présente procédure, ce qui exclut toute acceptation postérieure implicite
des prestations ou du prix.
Il y a donc lieu d’examiner, poste par poste, si les montants réclamés sont justifiés :
S’agissant des différents postes facturés, le tribunal procède à l’appréciation suivante :
Le poste 1.1 n’appelle aucune discussion : PERSONNE2.) reconnaît expressément
que les travaux correspondants ont été réalisés conformément à ses attentes et
accepte le montant facturé. Il y a donc lieu de retenir ce poste dans son intégralité,
soit le montant de 74,00.-EUR.
En ce qui concerne le poste 1.2, relatif à la pose de boîtes pour façade isolante, les
parties sont en désaccord. La SOCIETE1.) SARL soutient que les boîtes ont bien été
installées, mais qu’elles ne sont plus visibles car recouvertes par l’isolant, ne laissant
apparaître que les câbles. PERSONNE2.) affirme pour sa part qu’aucune boîte n’a été
posée. Faute pour la SOCIETE1.) SARL d’apporter la preuve de la réalisation effective
de cette prestation, le tribunal ne peut pas retenir ce poste, facturé au montant de 49.-
EUR.
Le poste 1.3.1 concerne le tubage et le câblage destinés au raccordement des
thermostats. PERSONNE2.) ne conteste pas la réalisation des travaux et admet que
11 câbles ont été posés. Il critique toutefois le prix unitaire facturé de 65.-EUR HTVA,
qu’il estime excessif, et évoque une possible double facturation.
Cependant, il ne
produit aucun élément de comparaison ni document de référence (tarif, devis
concurrent, ou autre documentation) permettant d’étayer sa critique. Il se borne à
proposer un prix de 40.-EUR HTVA par câble, sans expliquer sur quelle base objective
il parvient à cette estimation. En l’absence de toute preuve du caractère excessif du
prix appliqué par la SOCIETE1.) SARL, et faute pour PERSONNE2.) de démontrer
que le montant facturé excède les usages ou la valeur réelle du travail fourni, le prix
unitaire doit être retenu tel qu’indiqué sur la facture, ce qui fait un total de 715.-EUR.
S’agissant du point 1.3.2 relatif à la pose de thermostats Efapel, il convient de relever
que PERSONNE2.) ne conteste pas la réalisation de la prestation, mais affirme que 7
des 11 thermostats posés étaient défectueux dès l’installation. Cette allégation n’est
cependant étayée par aucun élément probant. En ce qui concerne le prix,
PERSONNE2.) invoque la pièce 5 pour soutenir que le prix unitaire facturé serait
excessif. Or, cette pièce ne contient qu’un extrait mentionnant un thermostat
multifonctionnel au prix unitaire de 42,30.-EUR sans que le tribunal ne dispose
d’informations suffisantes sur l’origine, la date, ni la nature exacte de cette pièce. En
l’absence d’éléments de comparaison fiables, le tribunal n’est pas en mesure de
constater un quelconque caractère déraisonnable du prix pratiqué. Il convient en outre
de remarquer que le prix facturé ne comprend non seulement le matériel, mais
également la main d’œuvre nécessaire à la pose des câbles. Il y a dès lors lieu de
retenir le poste à hauteur de 11 unités, soit l’intégralité du prix réclamé, soit 1.353.-
EUR.
Le poste 1.4.1 porte sur le câblage extérieur au niveau de l’entrée principale. La
SOCIETE1.) SARL facture huit câbles, tandis que PERSONNE2.) soutient qu’un seul
a été posé. Conformément au principe énoncé ci-avant, il appartient à la partie
demanderesse de prouver l’exécution de cette prestation. En l’espèce, aucune pièce
n’a été produite pour établir la pose effective des huit câbles, ni bon de travail, ni
attestation de chantier, ni photographie, ni offre de preuve. Dès lors, la SOCIETE1.)
SARL ne rapporte pas la preuve de la réalité de ce poste au-delà d’une unité, de sorte
que seule la pose d’un câble peut être retenue. S’agissant du prix, PERSONNE2.) ne
démontre pas que le montant facturé serait excessif, et la SOCIETE1.) SARL précise
qu’il s’agirait d’un câble spécifique adapté à une installation extérieure, ce qui justifie
selon elle le tarif appliqué, sans que cette affirmation ne soit sérieusement contredite.
Il y a donc lieu de retenir la facturation d’un câble au prix de 60,00.-EUR HTVA.
Le poste 1.5.1 concerne le tubage et le câblage réalisés en vue de l’installation de
spots dans la cage d’escalier intérieure. PERSONNE2.) conteste le nombre de spots
facturés, affirmant qu’il n’y en a eu que 30, dont trois étaient déjà prévus dans l’offre
initiale. Il en résulterait, selon lui, que seuls 27 spots supplémentaires peuvent faire
l’objet d’une facturation. La SOCIETE1.) SARL ne produit aucun élément de preuve
permettant d’établir que 31 spots auraient effectivement été installés, ni d’attestation
confirmant la pose de spots au-delà de ceux reconnus, et n’a pas pris position sur
l’allégation selon laquelle trois de ces spots étaient prévus dans l’offre initiale. En
l’absence de réponse sur ce point précis, le tribunal ne peut que constater que la
réalité des 31 spots facturés n’est pas établies. En revanche, ce dernier ne démontre
pas que le prix unitaire de 68,00.-EUR serait excessif, et ne verse aucune pièce de
référence à l’appui de sa contestation tarifaire. Le tribunal retient dès lors la facturation
de 27 spots au prix unitaire de 68,00.-EUR, soit un total de 1.836,00 EUR pour ce
poste.
Quant au poste 1.5.2 qui concerne la pose des grilles pour les spots précités,
PERSONNE2.) affirme que 30 grilles ont été installées, et conteste la facturation d’une
unité supplémentaire. La SOCIETE1.) SARL n’apporte pas la preuve de la pose de 31
grilles. Dès lors, seule la quantité admise est retenue. Le prix unitaire de 15,00.-EUR,
contesté de manière générale, n’est accompagné d’aucun élément démontrant son
caractère excessif. Le tribunal retient la facturation de 30 grilles au prix unitaire de
15,00.-EUR.
Enfin, s’agissant du poste 1.5.3, relatif à une moins-value mentionnée sur la facture
litigieuse, le défendeur s’étonne de sa présence dans ladite facture plutôt que dans le
décompte initial. Il a toutefois fait valoir cet argument dans une autre procédure contre
la même partie, où cette moins-value a été effectivement prise en compte. Il n’y a donc
pas lieu de lui en accorder le bénéfice une seconde fois.
Sur cette base, le montant total hors taxes des postes retenus s’élève à 4.488,00.-
EUR. Après déduction de la remise exceptionnelle de 377,12.-EUR, figurant sur la
facture litigieuse, le montant net hors taxes à retenir s’élève à 4.110,88.-EUR.
L’application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17 % conduit à un montant de
698,85.-EUR, portant le total toutes taxes comprises à 4.809,73.-EUR.
La demande est dès lors fondée à hauteur de 4.809,73.-EUR TTC, avec les intérêts
légaux à compter du 21 octobre 2024, date de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, et ce jusqu’à solde.
La partie requérante ayant été contrainte d’agir en justice pour avoir satisfaction, il
serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans
les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la cause, il
convient de lui allouer le montant de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
déclare le contredit partiellement fondé ;
déclare la demande principale de la société SOCIETE1.) SARL fondée pour la somme
de 4.809,73.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 21 octobre 2024, et en déboute pour
le surplus ;
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par la
société SOCIETE1.) SARL pour le montant de 25.-EUR ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL le montant de 25.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Lynn STELMES, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Lynn STELMES
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier