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JPLCIVIL_1599 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's challenge to payment order, upholding original debt judgment.

Numéro de cause JPLCIVIL_1599
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order, ruling that the plaintiff's claims were fully substantiated. The defendant failed to prove the invoice was excessive or that disputed work items were unperformed, as evidenced by signed receipts. Consequently, the opposition was declared unfounded, and the defendant was ordered to pay the full amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 351 Nouveau Code de procédure civile; Art. 352 Nouveau Code de procédure civile: An expert examination cannot be ordered to cure a party's failure to adduce evidence, and an opposition to a payment order must be substantiated by proof.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to payment order burden of proof expert examination refusal conditional payment order procedural costs allocation action en paiement commandement de payer défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 351 Nouveau Code de procédure civile
l’institution d’une expertise en application de l’article 351 du Nouveau Code de
Art. 352 Nouveau Code de procédure civile
article 1710 du Code civil
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire n° NUMERO1.)

Rôle n° L-OPA2-5222/24

Audience publique du 14 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5222/24 rendue le 23

avril 2024 par Charles KIMMEL, juge de paix à Luxembourg, PERSONNE1.)

fut sommé de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

6.550,59 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance jusqu’à solde.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 3 mai 2024.

Par courrier entré le 21 mai 2024 à la Justice de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) forma contredit contre ladite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du tribunal

de paix de et à Luxembourg du 9 octobre 2024 (15H/JP.1.19) pour la fixation

de l’affaire. A cette audience, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à celle du 27

novembre 2024 (15H/JP.1.19). Les débats furent par la suite encore reportés

deux fois, d’abord au 29 janvier 2025 (15H/JP.1.19) et puis au 26 mars 2025

(15H/JP.1.19).

A l’appel des causes à l’audience publique du 26 mars 2025, le mandataire

préqualifié de la société anonyme SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) firent

retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et

conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 7 mai 2025. A

l’audience publique du 14 mai 2025, à laquelle le prononcé avait été remis, le

tribunal rendit

le jugement qui suit :

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5222/24 délivrée en

date du 23 avril 2024, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à

PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après

désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 6.550,59 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de sa

facture no NUMERO3.) du 13 septembre 2023.

Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg

le 21 mai 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement en question, lui notifiée le 3 mai 2024.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-5222/24.

B. L’argumentaire et les prétentions des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation

de PERSONNE1.) au paiement de la somme de 6.550,59 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, jusqu’à solde. Elle fait exposer qu’en date du 12 juin 2023, les

parties ont conclu un contrat relatif à l’installation d’un boiler provisoire. Des

travaux en régie auraient été réalisés tel que cela résulterait des fiches en

régie signées par PERSONNE1.). Le 13 juin 2023, elle aurait établi un devis

pour le remplacement définitif du boiler et portant sur les travaux réalisés en

régie, devis qui aurait été accepté par PERSONNE1.). Elle précise que tous

les travaux qui ont été facturés auraient été réalisés. Il n’y aurait ni

surfacturation ni double facturation. Les positions 1.6 et 2.2. de la facture

seraient des forfaits pour éviter toute discussion par la suite. Il n’y aurait pas

de preuve de paiement des travaux relatifs à l’installation du boiler provisoire.

Elle réclame l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en renvoyant à son contredit aux

termes duquel il incrimine une surfacturation des travaux et du matériel ainsi

qu’une double facturation (positions 1.3, 1.5, 1.6 et 2.2). Il donne encore à

considérer que les travaux relatifs à l’installation du boiler provisoire ont été

réglés. Il ne conteste pas la réalisation des travaux. Subsidiairement, il sollicite

l’institution d’une expertise.

La société SOCIETE1.) s’oppose à l’institution d’une expertise en l’absence

du moindre début de preuve.

C. L’appréciation du Tribunal

Le contredit de PERSONNE1.) et la demande principale de la société

SOCIETE1.), ayant été introduits dans les délai et forme de la loi, sont à dire

recevables.

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage

d’ouvrage comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire

quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne

s’oblige à l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de

subordination, à réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un

bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage quelconque.

Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des

parties, qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas

nécessaire que les parties s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être

déterminé.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il est constant en cause pour résulter des pièces versées et notamment des

fiches d’interventions signées par PERSONNE1.) et des renseignements

fournis par les parties lors des débats

-

que le 7 juin 2023, la société SOCIETE1.) est intervenue auprès de

PERSONNE1.) en raison d’une fuite affectant son boiler ;

-

que ledit boiler a été remplacé par un boiler électrique provisoirement

mis en place par la société

SOCIETE1.)

avec l’accord de

PERSONNE1.) en date du 12 juin 2023 ;

-

que le 12 septembre 2023, la société SOCIETE1.) a changé la soupape

de sécurité du chauffage ;

-

que la société SOCIETE1.) a ensuite livré et installé un nouveau boiler

et a repris le boiler électrique en date du 12 septembre 2023.

Il ressort encore des pièces versées qu’un devis a été émis en date du 26 juin

2023 par la société SOCIETE1.) portant sur le remplacement du boiler existant

(3.621,32 euros HTVA) et sur le raccordement sanitaire (1.017,72 euros

HTVA) à concurrence d’un montant total de 4.639,04 euros HTVA, soit

5.381,29 euros TTC, devis qui a été signé et donc accepté par PERSONNE1.).

Le 13 septembre 2023, la société SOCIETE1.) a établi la facture no

NUMERO3.), actuellement litigieuse, reprenant les positions du devis précité

sous ses points 1 (remplacement du boiler existant pour un montant de

3.621,32 euros HTVA) et 2 (raccordement sanitaire pour un montant de

1.017,72 euros HTVA) d’un montant total de 4.639,04 euros HTVA et

prévoyant également un point 3 portant sur la réalisation de travaux

supplémentaires résultant de la fiche de régie numéroNUMERO4.) relative au

branchement du boiler électrique provisoire signée par PERSONNE1.) ainsi

que de la fiche de régie numéro NUMERO6.) relative au changement de la

soupape de sécurité du chauffage d’un montant total de 1.008,02 euros HTVA,

soit un grand total de 5.647,06 euros HTVA, soit 6.550,59 euros TTC.

Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les

parties sont liées par un contrat d’entreprise.

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les

cocontractants se sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque

obligation sert de contrepartie et de cause à l’autre.

Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate

l’existence de manquements aux engagements pris dans le contrat.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations

contractuelles et légales, et exempte de vices.

Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son

obligation, ou du moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations

qui lui incombaient. Le créancier qui prétend que cette exécution a été

imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque une exécution non conforme aux

règles de l’art, devra établir cette affirmation.

La preuve de la réalisation des prestations mises en compte incombe à la

société SOCIETE1.) tandis que la charge de la preuve de la réalisation des

prestations selon les règles de l’art incombe à PERSONNE1.).

En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas que les travaux ont été réalisés,

mais il incrimine une surfacturation des travaux réalisés, des heures de travail

et du matériel employé ainsi qu’un doublon de différentes positions figurant

sur la facture litigieuse.

S’agissant de la prétendue surfacturation, il échet de constater que

PERSONNE1.)

n’apporte aucune preuve permettant d’appuyer cette

affirmation.

En effet, les points 1 et 2 précités de la facture litigieuse ont été établis sur

base du devis émis en date du 26 juin 2023 et dûment accepté par

PERSONNE1.). PERSONNE1.) ne justifie aucunement que les positions 1.1

(matériel de liaison chaudière/boiler), 1.5 (robinet de vidange ½), 1.6 (mise en

service et contrôle de l’installation) et 2.2 (raccordement sanitaire EFS, ECS

et BECS) se rapportent aux mêmes travaux. Par ailleurs, il y a lieu de relever

que pour les positions 1.6 et 2.2, un forfait a été prévu pour les heures de

travail dans le devis qui a été accepté par PERSONNE2.) et mis ainsi en

compte dans la facture litigieuse. Il n’est nullement établi par PERSONNE1.)

que ce forfait soit excessif.

Concernant le point 3 de la facture relatif aux travaux supplémentaires

d’installation du boiler provisoire et au changement de la soupape de sécurité

du chauffage, il y a lieu de relever que les positions y mises en compte

résultent des fiches de régie numérosNUMERO4.) etNUMERO5.) signées par

PERSONNE1.), facturation en régie qui a été acceptée par PERSONNE1.)

suivant un écrit signé par lui en date du 12 juin 2023.

En outre, PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve qu’il ait réglé les travaux

correspondant au point 3 de la facture relatif à l’installation d’un boiler

électrique provisoire.

Il découle de toutes ces considérations que toutes les contestations émises

par PERSONNE1.) ne sont aucunement établies et ne sauraient dès lors être

retenues.

En l’absence du moindre élément probant allant dans le sens de sa version, il

n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à

l’institution d’une expertise en application de l’article 351 du Nouveau Code de

procédure civile, qui dispose qu’en aucun cas, la mesure d’instruction ne peut

être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration

de la preuve.

Le contredit de PERSONNE3.) est dès lors à dire non fondé et la demande de

la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme de

6.550,59 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, à savoir le 3 mai 2024, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 6.550,59 euros, avec les intérêts légaux à partir du

3 mai 2024, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 350

euros et PERSONNE1.) est condamné à lui payer la somme de 350 euros.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que

de ceux de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de

PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit le contredit recevable mais non fondé,

rejette l’offre de preuve par voie d’expertise formulée par PERSONNE1.),

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la

somme de 6.550,59 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 mai 2024,

jusqu’à solde,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une

indemnité de procédure à concurrence du montant de 350 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 350 euros,

condamne

PERSONNE1.)

aux frais de la procédure d’ordonnance

conditionnelle de paiement ainsi que de ceux de la présente instance de

contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN, avec

lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-SIMON

Lex BRAUN