Court orders personal rehabilitation and asset liquidation for debtor while suspending creditor enforcement rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch granted the debtor's request for personal rehabilitation and ordered the liquidation of their assets. The court admitted creditors to the passif based on previous judgments and suspended all individual enforcement rights, including wage garnishments, during the rehabilitation period. Consequently, the court appointed a liquidator to manage the estate and distribute proceeds among admitted creditors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et ss. du Code de surendettement; The court may order personal rehabilitation and asset liquidation upon debtor's request, suspending individual creditor enforcement rights during the procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 713 / 25
du 14 mai 2025
Audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), née le DATE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, comparant en personne,
en présence de :
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri
VII,
partie jointe, représentée par Monsieur PERSONNE2.) et Madame
PERSONNE3.), munis d’une procuration en bonne et due forme,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.), service contentieux, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.),
partie créancière, défaillante à l’audience,
2) le SOCIETE2.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
partie créancière, défaillante à l’audience,
3) PERSONNE4.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
partie créancière, défaillante à l’audience,
4) la société anonyme SOCIETE3.), comptabilité, avec siège social à L-
ADRESSE5.),
partie créancière, défaillante à l’audience,
5) la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri
VII,
partie créancière, représentée par Monsieur PERSONNE2.) et Madame
PERSONNE3.), munis d’une procuration en bonne et due forme,
6) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établi à L-1024 Luxembourg,
8-10, rue de la Fonderie,
partie créancière, laissant défaut,
7) PERSONNE5.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE6.)
partie créancière, laissant défaut,
8) PERSONNE6.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE7.),
codébiteur, défaillant à l’audience.
FAITS :
Les faits et rétroactes se trouvent consignés à suffisance de droit dans deux
jugements rendus en date des 16 juin 2021, 20 avril 2022, 26 avril 2023 et 24
janvier 2024 sous les nos 778/21, 430/22, 535/23 et 86/24 dont les dispositifs
sont conçus comme suit :
(Ad 778/21)
«
Par ces motifs
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant avec effet
contradictoire à l’égard de toutes les parties en cause et en premier ressort ;
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;
dit qu’il y a lieu de procéder au redressement judiciaire de PERSONNE1.) ;
dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances reprises aux
motifs du présent jugement sont définitivement admis au passif du plan de redressement à
concurrence des montants y indiqués ;
accorde à PERSONNE1.) une remise de dettes pour ce qui est des accessoires, intérêts et
frais, non englobés dans ces créances ;
dit que pendant la durée du plan de redressement les droits de poursuite et d’exécution
individuels des créanciers ci-avant, - y compris celui de notifier des cessions sur salaire -,
resteront suspendus ;
accorde mainlevée définitive des saisies-arrêts, oppositions à saisie-arrêt et cessions
pratiquées sur les rémunérations et revenus de PERSONNE1.) ;
charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALE, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, d’assurer
l’accompagnement social de PERSONNE1.), de la conseiller dans la gestion courante de
son budget, de surveiller cette gestion et d’informer le tribunal d’éventuelles difficultés ou
anomalies qu’elle constaterait;
charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher à l’avenir mensuellement pendant
la durée du plan de redressement et ce à l’exclusion de PERSONNE1.) le montant de 400.-
euros des revenus de cette dernière ;
dit que du compte de gestion de PERSONNE1.), la LIGUE versera de suite 3.129,34.- euros
aux créanciers dont la créance en principal est inférieure à 2.000.- euros, lesquels seront
ainsi désintéressés intégralement au moyen d’un paiement unique ;
dit qu’au moyen du reliquat dudit compte de gestion, la LIGUE constituera un fonds de
réserve en faveur de PERSONNE1.) ;
dit que la LIGUE versera les mensualités de 400.- euros qu’elle touchera sur les revenus
de PERSONNE1.) tous les trois mois aux créanciers non encore désintéressés et ce au
prorata de leurs créances vérifiées et jusqu’à apurement de celles-ci en principal ;
dit que dans l’accomplissement de son mandat judiciaire, la LIGUE placera les sommes
perçues en attente sur un compte tiers à ouvrir auprès d’un établissement financier agréé
et déposera annuellement un compte sommaire de gestion se rapportant à l’année civile
écoulée au greffe du Tribunal de Paix de ce siège pour le premier février au plus tard et
pour la première fois le 1er février 2022 ;
invite par ailleurs la LIGUE de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle
rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous éléments
qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de justifier une révision du
plan de redressement, soit d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE toutes données quant à sa situation
financière passée ou présente qui lui seraient demandées et à l’évolution de cette situation ;
fixe à 5 (cinq) ans au plus la durée du plan de redressement dont les modalités ont été
arrêtées ci-avant ;
refixe l’affaire pour contrôle du respect desdites modalités, pour la décharge périodique
à accorder à la LIGUE quant à sa gestion financière et pour la révision éventuelle du plan
en cas de survenance de faits nouveaux à l’audience publique du 3ième lundi du mois de
mars de chaque année, à commencer par l’année 2022, chaque fois à 15.00 heures en la
salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der Aaler Kirch à Diekirch ;
ordonne la notification du présent jugement à la société SOCIETE4.) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution. »
(Ad 430/22)
«
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant en
prosécution de cause avec effet contradictoire à l’égard de toutes les parties en cause et
en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 778/21 du 16 juin 2021 ;
maintient les effets du plan de redressement quant aux paiements trimestriels ainsi que les
autres mesures ordonnées par le prédit jugement ;
dit que la créance de la LIGUE MEDICO-SOCIALE est admise au passif de PERSONNE1.)
à concurrence du montant de 3.719,35.- euros ;
réserve les dépens ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et
sans caution.
»
(Ad 535/23)
«
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement, statuant en
prosécution de cause et avec effet contradictoire à l’égard de toutes les parties en cause et
en premier ressort,
révoque avec effet immédiat le plan de redressement judiciaire tel qu’institué par jugement
du 16 juin 2021 ;
avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire,
accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de huit (8) mois à partir de
ce jour ;
désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour assurer pendant
la durée de ce sursis un accompagnement social de PERSONNE1.) et plus particulièrement
pour prendre en charge la gestion de son budget courant ;
dans ce contexte :
charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis et à
l’exclusion de PERSONNE1.) tous les revenus de celle-ci et toutes les allocations à
vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou allocations soient
périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;
dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et aux
dépenses courants du ménage de celle-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné à la
constitution d’un fonds de réserve ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;
invite la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle rencontrerait dans
l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous éléments qui viendraient à sa
connaissance et seraient susceptibles soit de justifier une révision du sursis accordé, soit
d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALE toutes données qui lui seraient
demandées quant à sa situation financière et à son évolution ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi 10 janvier
2024 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der
Aaler Kierch, à Diekirch ;
réserve les dépens ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et
sans caution.
»
(Ad 86/24)
«
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement, statuant en
prosécution de cause et avec effet contradictoire à l’égard de toutes les parties en cause et
en premier ressort,
dit que la créance du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE est admise au passif de
PERSONNE1.) à concurrence du montant de 2.418,24.- euros ;
avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire,
accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de dix (10) mois à partir de
ce jour ;
désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour assurer pendant
la durée de ce sursis un accompagnement social de PERSONNE1.) et plus particulièrement
pour prendre en charge la gestion de son budget courant ;
dans ce contexte :
charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis et à
l’exclusion de PERSONNE1.) tous les revenus de celle-ci et toutes les allocations à
vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou allocations soient
périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;
dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et aux
dépenses courants du ménage de celle-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné à la
constitution d’un fonds de réserve ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;
invite la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle rencontrerait dans
l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous éléments qui viendraient à sa
connaissance et seraient susceptibles soit de justifier une révision du sursis accordé, soit
d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALE toutes données qui lui seraient
demandées quant à sa situation financière et à son évolution ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi 27
novembre 2024 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège,
bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;
réserve les dépens ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et
sans caution. »
À l’audience du mercredi, 27 novembre 2024, où la cause avait été refixée
par le jugement
n°
86/24,
la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, représentée par
Monsieur
PERSONNE2.)
et Madame
PERSONNE3.), ainsi que la
requérante PERSONNE1.) ont renseigné le tribunal sur l’évolution de la
situation financière de cette dernière.
Toutes les autres parties laissèrent défaut.
Sur quoi le tribunal a refixé l’affaire au mercredi, 23 avril 2025 pour
continuation des débats.
À l’audience du mercredi, 23 avril 2025 l’affaire fut retenue et les débats
eurent lieu comme suit :
La LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, représentée par Monsieur
PERSONNE2.)
et
Madame PERSONNE3.), ainsi que la requérante PERSONNE1.) ont
renseigné le tribunal sur l’évolution de la situation financière de cette
dernière.
Toutes les autres parties laissèrent défaut.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement de ce siège n° 778/21 du 16 juin 2021, qui, après avoir
admis la demande de PERSONNE1.) en redressement judiciaire et les
créanciers au passif du plan de redressement, suspendu les droits de poursuite
et d’exécution individuels ainsi que le cours des intérêts, accordé mainlevée
des saisies et cessions et accordé une remise des dettes quant aux accessoires,
lui a imposé un plan de redressement d’une durée de cinq ans assorti d’un
accompagnement social et financier par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE
DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, ci-après et en
abrégé dénommée « la LIGUE ». Ce même jugement, qui avait par ailleurs
dressé la liste des créanciers admis à ce plan et arrêté les montants vérifiés de
leurs créances, avait refixé la cause pour contrôle du respect des modalités à
l’audience du 21 mars 2022.
Vu le jugement de ce siège n° 430/22 du 20 avril 2022 ayant maintenu les
effets du plan de remboursement ainsi que les autres mesures ordonnées par
le prédit jugement et ayant admis la créance de la LIGUE MEDICO-
SOCIALE au passif à concurrence du montant de 3.719,35.- euros.
Vu le jugement de ce siège n° 535/2023 du 26 avril 2023 ayant révoqué avec
effet immédiat le prédit plan de redressement judiciaire et accordé à
PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de huit mois.
Vu le jugement de ce siège n° 86/2024 du 24 janvier 2024 ayant admis la
créance du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE au passif à concurrence
du montant de 2.418,24.- euros et accordé à PERSONNE1.) un sursis au
paiement de ses dettes de dix mois.
À l’audience du 27 novembre 2024, la créance de PERSONNE5.) a été
admise au passif à concurrence du montant de 1.733.- euros et l’affaire a été
refixée à l’audience du 23 avril 2025.
Des sept créanciers parties à l’instance et qui avaient dûment reçu
notification, valant convocation à l’audience, dudit jugement, seulement la
LIGUE s’est représentée en prosécution de cause.
Le tableau des créanciers admis, valeur au 23 avril 2025, se présente comme
suit :
CREANCIER
MONTANT PRIS EN COMPTE
SOCIETE1.)
2.100,10.- €
SOCIETE5.)
1.973,13.- €
PERSONNE4.)
12.275,35.- €
SOCIETE3.)
1.784,63.- €
Ligue Médico-Sociale
3.062,35.- €
FNS
2.418,24.- €
PERSONNE5.)
1.733,00.- €
Il ressort des explications fournies par la LIGUE et PERSONNE1.) que
l’intéressée a, malgré de sérieux efforts, pas réussi à générer des revenus
suffisants pour faire face à ses dépenses mensuelles ménagères. D’après les
explications fournies par la LIGUE et l’intéressée, celle-ci a dû faire face à
diverses circonstances malencontreuses telles un licenciement, un refus des
indemnités de chômage et un retard dans l’octroi de la subvention de loyer.
Eu égard aux fortes fluctuations des revenus et dépenses rencontrées au cours
de la phase judiciaire et de l’absence de réserve financière, un plan de
remboursement n’est absolument pas envisageable. En l’occurrence, le
tribunal vient ainsi à la conclusion que le plan de redressement initial et les
sursis successifs auxquels PERSONNE1.) s’est pliée ne lui ont pas permis de
dégager une quotité mensuelle disponible.
Au vu des explications fournies par la LIGUE, le tribunal retient que
PERSONNE1.) ne sera guère à même d’augmenter significativement ses
revenus.
Il suit de ce qui précède que si la situation financière de PERSONNE1.) reste
irrémédiablement compromise en ce sens qu’elle se trouve toujours dans
l’impossibilité de faire face à ses anciennes dettes, que ce soit à ce jour ou
encore endéans un délai de moins de trois ans.
Les conditions pour l’admission de PERSONNE1.) à la procédure de
rétablissement personnel avec liquidation de son patrimoine sont dès lors
remplies à présent.
Pour ce qui est des opérations de liquidation, il convient d’en charger
PERSONNE7.) en tant que liquidateur tout en autorisant la LIGUE à laisser
à PERSONNE1.) pendant la durée de ces opérations la gestion courante de
son budget, c’est-à-dire de toucher elle-même ses revenus courants dans les
limites que la LIGUE jugera opportunes et de régler les dépenses
correspondantes.
PERSONNE7.) rendra compte de l’exécution de sa mission en audience
publique où il soumettra pour approbation un relevé succinct des actifs de
PERSONNE1.) qu’il aura inventoriés sommairement, un état des frais
estimatifs de sa gestion et des actifs qu’il aura réussi à réaliser, pour autant
qu’il y en ait qui soient réalisables utilement. Quinze jours au moins avant
cette audience, il communiquera lesdits relevés, état et le cas échéant projet
au tribunal ainsi que, par lettre recommandée, aux créanciers encore parties
à l’instance ainsi qu’aux autres qui se manifesteraient encore en attendant.
Dans ce contexte, il convient de relever que les créanciers déjà admis
participeront à la distribution définitive des avoirs de PERSONNE1.) réalisés
par PERSONNE7.) au prorata de leurs créances telles qu’elles ont été arrêtées
au présent jugement.
Les débats sur la clôture de la liquidation sont provisoirement fixés à la même
audience.
En attendant, le cours des intérêts ainsi que les droits de poursuite individuels
des créanciers restent suspendus.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement,
statuant en prosécution de cause avec effet contradictoire à l’égard de toutes
les parties en cause et en premier ressort,
dit que les créanciers figurant au tableau additionnel de vérification de leur
créance repris aux motifs du présent jugement sont définitivement admis au
passif à concurrence du montant y indiqué ;
déclare ouverte la procédure du rétablissement personnel à l’égard de
PERSONNE1.) ;
prononce la liquidation de son patrimoine ;
dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances
repris aux motifs du présent jugement sont parties à cette liquidation et admis
à son passif à concurrence des montants y indiqués ;
dit que pendant la durée de la liquidation les droits de poursuite et
d’exécution individuels des créanciers de PERSONNE1.), tout comme le
cours des intérêts de leurs créances restent suspendus ;
désigne la Ligue Luxembourgeoise de Prévention et d’Action Médico-
Sociales pour continuer à assurer le suivi social et financier de
PERSONNE1.) ;
précise qu’elle est autorisée à prélever des revenus de PERSONNE1.) qu’elle
touchera dans l’accomplissement de sa mission, les sommes nécessaires pour
assurer à cette dernière un train de vie normal et décent et à affecter ces
sommes, de concert avec elle, à ses besoins courants ;
nomme PERSONNE7.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE8.), liquidateur de son patrimoine ;
dit que pour le 17 septembre 2025 au plus tard, il communiquera au tribunal,
à PERSONNE1.), à ses créanciers déjà admis et aux autres créanciers qui se
manifesteraient entretemps, un relevé sommaire des actifs dépendant du
patrimoine à liquider et qu’il aura inventoriés, un état desdits actifs qu’il aura
été en mesure de réaliser utilement et des frais estimatifs de sa gestion ainsi
que d’un projet de distribution du reliquat, s’il en existe, entre les créanciers
admis à la liquidation ;
fixe la cause en vue de la reddition des comptes par PERSONNE7.) et de
l’approbation des relevé, état et projet à l’audience publique du mercredi, 1er
octobre 2025 à 10.00 heures, salle no. 2 ;
refixe encore la cause pour les débats sur la clôture de la liquidation à la
même audience ;
pour le cas où lesdits débats ne pourraient pas utilement avoir lieu à cette
date, les refixe d’ores et déjà à la date ultérieure du mercredi, 22 octobre
2025 à 10.00 heures, salle no. 2 ;
met les frais à charge de la liquidation ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition
ou appel et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kierch",
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.