Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSUR_0713 Généré par l'IA

Court orders personal rehabilitation and asset liquidation for debtor while suspending creditor enforcement rights.

Numéro de cause JPDSUR_0713
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch granted the debtor's request for personal rehabilitation and ordered the liquidation of their assets. The court admitted creditors to the passif based on previous judgments and suspended all individual enforcement rights, including wage garnishments, during the rehabilitation period. Consequently, the court appointed a liquidator to manage the estate and distribute proceeds among admitted creditors.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 100 et ss. du Code de surendettement; The court may order personal rehabilitation and asset liquidation upon debtor's request, suspending individual creditor enforcement rights during the procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
surendettement procedure personal rehabilitation asset liquidation suspension of enforcement wage garnishment suspension creditor admission liquidator appointment retards de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 et ss. du Code de surendettement
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 713 / 25

du 14 mai 2025

Audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), née le DATE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice requérante, comparant en personne,

en présence de :

la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri

VII,

partie jointe, représentée par Monsieur PERSONNE2.) et Madame

PERSONNE3.), munis d’une procuration en bonne et due forme,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.), service contentieux, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.),

partie créancière, défaillante à l’audience,

2) le SOCIETE2.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

partie créancière, défaillante à l’audience,

3) PERSONNE4.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

partie créancière, défaillante à l’audience,

4) la société anonyme SOCIETE3.), comptabilité, avec siège social à L-

ADRESSE5.),

partie créancière, défaillante à l’audience,

5) la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri

VII,

partie créancière, représentée par Monsieur PERSONNE2.) et Madame

PERSONNE3.), munis d’une procuration en bonne et due forme,

6) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établi à L-1024 Luxembourg,

8-10, rue de la Fonderie,

partie créancière, laissant défaut,

7) PERSONNE5.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE6.)

partie créancière, laissant défaut,

8) PERSONNE6.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE7.),

codébiteur, défaillant à l’audience.

FAITS :

Les faits et rétroactes se trouvent consignés à suffisance de droit dans deux

jugements rendus en date des 16 juin 2021, 20 avril 2022, 26 avril 2023 et 24

janvier 2024 sous les nos 778/21, 430/22, 535/23 et 86/24 dont les dispositifs

sont conçus comme suit :

(Ad 778/21)

«

Par ces motifs

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant avec effet

contradictoire à l’égard de toutes les parties en cause et en premier ressort ;

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

dit qu’il y a lieu de procéder au redressement judiciaire de PERSONNE1.) ;

dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances reprises aux

motifs du présent jugement sont définitivement admis au passif du plan de redressement à

concurrence des montants y indiqués ;

accorde à PERSONNE1.) une remise de dettes pour ce qui est des accessoires, intérêts et

frais, non englobés dans ces créances ;

dit que pendant la durée du plan de redressement les droits de poursuite et d’exécution

individuels des créanciers ci-avant, - y compris celui de notifier des cessions sur salaire -,

resteront suspendus ;

accorde mainlevée définitive des saisies-arrêts, oppositions à saisie-arrêt et cessions

pratiquées sur les rémunérations et revenus de PERSONNE1.) ;

charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALE, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, d’assurer

l’accompagnement social de PERSONNE1.), de la conseiller dans la gestion courante de

son budget, de surveiller cette gestion et d’informer le tribunal d’éventuelles difficultés ou

anomalies qu’elle constaterait;

charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher à l’avenir mensuellement pendant

la durée du plan de redressement et ce à l’exclusion de PERSONNE1.) le montant de 400.-

euros des revenus de cette dernière ;

dit que du compte de gestion de PERSONNE1.), la LIGUE versera de suite 3.129,34.- euros

aux créanciers dont la créance en principal est inférieure à 2.000.- euros, lesquels seront

ainsi désintéressés intégralement au moyen d’un paiement unique ;

dit qu’au moyen du reliquat dudit compte de gestion, la LIGUE constituera un fonds de

réserve en faveur de PERSONNE1.) ;

dit que la LIGUE versera les mensualités de 400.- euros qu’elle touchera sur les revenus

de PERSONNE1.) tous les trois mois aux créanciers non encore désintéressés et ce au

prorata de leurs créances vérifiées et jusqu’à apurement de celles-ci en principal ;

dit que dans l’accomplissement de son mandat judiciaire, la LIGUE placera les sommes

perçues en attente sur un compte tiers à ouvrir auprès d’un établissement financier agréé

et déposera annuellement un compte sommaire de gestion se rapportant à l’année civile

écoulée au greffe du Tribunal de Paix de ce siège pour le premier février au plus tard et

pour la première fois le 1er février 2022 ;

invite par ailleurs la LIGUE de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle

rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous éléments

qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de justifier une révision du

plan de redressement, soit d’entraîner sa caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE toutes données quant à sa situation

financière passée ou présente qui lui seraient demandées et à l’évolution de cette situation ;

fixe à 5 (cinq) ans au plus la durée du plan de redressement dont les modalités ont été

arrêtées ci-avant ;

refixe l’affaire pour contrôle du respect desdites modalités, pour la décharge périodique

à accorder à la LIGUE quant à sa gestion financière et pour la révision éventuelle du plan

en cas de survenance de faits nouveaux à l’audience publique du 3ième lundi du mois de

mars de chaque année, à commencer par l’année 2022, chaque fois à 15.00 heures en la

salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der Aaler Kirch à Diekirch ;

ordonne la notification du présent jugement à la société SOCIETE4.) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution. »

(Ad 430/22)

«

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant en

prosécution de cause avec effet contradictoire à l’égard de toutes les parties en cause et

en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 778/21 du 16 juin 2021 ;

maintient les effets du plan de redressement quant aux paiements trimestriels ainsi que les

autres mesures ordonnées par le prédit jugement ;

dit que la créance de la LIGUE MEDICO-SOCIALE est admise au passif de PERSONNE1.)

à concurrence du montant de 3.719,35.- euros ;

réserve les dépens ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et

sans caution.

»

(Ad 535/23)

«

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement, statuant en

prosécution de cause et avec effet contradictoire à l’égard de toutes les parties en cause et

en premier ressort,

révoque avec effet immédiat le plan de redressement judiciaire tel qu’institué par jugement

du 16 juin 2021 ;

avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire,

accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de huit (8) mois à partir de

ce jour ;

désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour assurer pendant

la durée de ce sursis un accompagnement social de PERSONNE1.) et plus particulièrement

pour prendre en charge la gestion de son budget courant ;

dans ce contexte :

charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis et à

l’exclusion de PERSONNE1.) tous les revenus de celle-ci et toutes les allocations à

vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou allocations soient

périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;

dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et aux

dépenses courants du ménage de celle-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné à la

constitution d’un fonds de réserve ;

réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;

invite la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle rencontrerait dans

l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous éléments qui viendraient à sa

connaissance et seraient susceptibles soit de justifier une révision du sursis accordé, soit

d’entraîner sa caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALE toutes données qui lui seraient

demandées quant à sa situation financière et à son évolution ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi 10 janvier

2024 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der

Aaler Kierch, à Diekirch ;

réserve les dépens ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et

sans caution.

»

(Ad 86/24)

«

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement, statuant en

prosécution de cause et avec effet contradictoire à l’égard de toutes les parties en cause et

en premier ressort,

dit que la créance du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE est admise au passif de

PERSONNE1.) à concurrence du montant de 2.418,24.- euros ;

avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire,

accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de dix (10) mois à partir de

ce jour ;

désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour assurer pendant

la durée de ce sursis un accompagnement social de PERSONNE1.) et plus particulièrement

pour prendre en charge la gestion de son budget courant ;

dans ce contexte :

charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis et à

l’exclusion de PERSONNE1.) tous les revenus de celle-ci et toutes les allocations à

vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou allocations soient

périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;

dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et aux

dépenses courants du ménage de celle-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné à la

constitution d’un fonds de réserve ;

réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;

invite la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle rencontrerait dans

l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous éléments qui viendraient à sa

connaissance et seraient susceptibles soit de justifier une révision du sursis accordé, soit

d’entraîner sa caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALE toutes données qui lui seraient

demandées quant à sa situation financière et à son évolution ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi 27

novembre 2024 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège,

bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;

réserve les dépens ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et

sans caution. »

À l’audience du mercredi, 27 novembre 2024, où la cause avait été refixée

par le jugement

n°

86/24,

la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, représentée par

Monsieur

PERSONNE2.)

et Madame

PERSONNE3.), ainsi que la

requérante PERSONNE1.) ont renseigné le tribunal sur l’évolution de la

situation financière de cette dernière.

Toutes les autres parties laissèrent défaut.

Sur quoi le tribunal a refixé l’affaire au mercredi, 23 avril 2025 pour

continuation des débats.

À l’audience du mercredi, 23 avril 2025 l’affaire fut retenue et les débats

eurent lieu comme suit :

La LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES, représentée par Monsieur

PERSONNE2.)

et

Madame PERSONNE3.), ainsi que la requérante PERSONNE1.) ont

renseigné le tribunal sur l’évolution de la situation financière de cette

dernière.

Toutes les autres parties laissèrent défaut.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement de ce siège n° 778/21 du 16 juin 2021, qui, après avoir

admis la demande de PERSONNE1.) en redressement judiciaire et les

créanciers au passif du plan de redressement, suspendu les droits de poursuite

et d’exécution individuels ainsi que le cours des intérêts, accordé mainlevée

des saisies et cessions et accordé une remise des dettes quant aux accessoires,

lui a imposé un plan de redressement d’une durée de cinq ans assorti d’un

accompagnement social et financier par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE

DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, ci-après et en

abrégé dénommée « la LIGUE ». Ce même jugement, qui avait par ailleurs

dressé la liste des créanciers admis à ce plan et arrêté les montants vérifiés de

leurs créances, avait refixé la cause pour contrôle du respect des modalités à

l’audience du 21 mars 2022.

Vu le jugement de ce siège n° 430/22 du 20 avril 2022 ayant maintenu les

effets du plan de remboursement ainsi que les autres mesures ordonnées par

le prédit jugement et ayant admis la créance de la LIGUE MEDICO-

SOCIALE au passif à concurrence du montant de 3.719,35.- euros.

Vu le jugement de ce siège n° 535/2023 du 26 avril 2023 ayant révoqué avec

effet immédiat le prédit plan de redressement judiciaire et accordé à

PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de huit mois.

Vu le jugement de ce siège n° 86/2024 du 24 janvier 2024 ayant admis la

créance du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE au passif à concurrence

du montant de 2.418,24.- euros et accordé à PERSONNE1.) un sursis au

paiement de ses dettes de dix mois.

À l’audience du 27 novembre 2024, la créance de PERSONNE5.) a été

admise au passif à concurrence du montant de 1.733.- euros et l’affaire a été

refixée à l’audience du 23 avril 2025.

Des sept créanciers parties à l’instance et qui avaient dûment reçu

notification, valant convocation à l’audience, dudit jugement, seulement la

LIGUE s’est représentée en prosécution de cause.

Le tableau des créanciers admis, valeur au 23 avril 2025, se présente comme

suit :

CREANCIER

MONTANT PRIS EN COMPTE

SOCIETE1.)

2.100,10.- €

SOCIETE5.)

1.973,13.- €

PERSONNE4.)

12.275,35.- €

SOCIETE3.)

1.784,63.- €

Ligue Médico-Sociale

3.062,35.- €

FNS

2.418,24.- €

PERSONNE5.)

1.733,00.- €

Il ressort des explications fournies par la LIGUE et PERSONNE1.) que

l’intéressée a, malgré de sérieux efforts, pas réussi à générer des revenus

suffisants pour faire face à ses dépenses mensuelles ménagères. D’après les

explications fournies par la LIGUE et l’intéressée, celle-ci a dû faire face à

diverses circonstances malencontreuses telles un licenciement, un refus des

indemnités de chômage et un retard dans l’octroi de la subvention de loyer.

Eu égard aux fortes fluctuations des revenus et dépenses rencontrées au cours

de la phase judiciaire et de l’absence de réserve financière, un plan de

remboursement n’est absolument pas envisageable. En l’occurrence, le

tribunal vient ainsi à la conclusion que le plan de redressement initial et les

sursis successifs auxquels PERSONNE1.) s’est pliée ne lui ont pas permis de

dégager une quotité mensuelle disponible.

Au vu des explications fournies par la LIGUE, le tribunal retient que

PERSONNE1.) ne sera guère à même d’augmenter significativement ses

revenus.

Il suit de ce qui précède que si la situation financière de PERSONNE1.) reste

irrémédiablement compromise en ce sens qu’elle se trouve toujours dans

l’impossibilité de faire face à ses anciennes dettes, que ce soit à ce jour ou

encore endéans un délai de moins de trois ans.

Les conditions pour l’admission de PERSONNE1.) à la procédure de

rétablissement personnel avec liquidation de son patrimoine sont dès lors

remplies à présent.

Pour ce qui est des opérations de liquidation, il convient d’en charger

PERSONNE7.) en tant que liquidateur tout en autorisant la LIGUE à laisser

à PERSONNE1.) pendant la durée de ces opérations la gestion courante de

son budget, c’est-à-dire de toucher elle-même ses revenus courants dans les

limites que la LIGUE jugera opportunes et de régler les dépenses

correspondantes.

PERSONNE7.) rendra compte de l’exécution de sa mission en audience

publique où il soumettra pour approbation un relevé succinct des actifs de

PERSONNE1.) qu’il aura inventoriés sommairement, un état des frais

estimatifs de sa gestion et des actifs qu’il aura réussi à réaliser, pour autant

qu’il y en ait qui soient réalisables utilement. Quinze jours au moins avant

cette audience, il communiquera lesdits relevés, état et le cas échéant projet

au tribunal ainsi que, par lettre recommandée, aux créanciers encore parties

à l’instance ainsi qu’aux autres qui se manifesteraient encore en attendant.

Dans ce contexte, il convient de relever que les créanciers déjà admis

participeront à la distribution définitive des avoirs de PERSONNE1.) réalisés

par PERSONNE7.) au prorata de leurs créances telles qu’elles ont été arrêtées

au présent jugement.

Les débats sur la clôture de la liquidation sont provisoirement fixés à la même

audience.

En attendant, le cours des intérêts ainsi que les droits de poursuite individuels

des créanciers restent suspendus.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement,

statuant en prosécution de cause avec effet contradictoire à l’égard de toutes

les parties en cause et en premier ressort,

dit que les créanciers figurant au tableau additionnel de vérification de leur

créance repris aux motifs du présent jugement sont définitivement admis au

passif à concurrence du montant y indiqué ;

déclare ouverte la procédure du rétablissement personnel à l’égard de

PERSONNE1.) ;

prononce la liquidation de son patrimoine ;

dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances

repris aux motifs du présent jugement sont parties à cette liquidation et admis

à son passif à concurrence des montants y indiqués ;

dit que pendant la durée de la liquidation les droits de poursuite et

d’exécution individuels des créanciers de PERSONNE1.), tout comme le

cours des intérêts de leurs créances restent suspendus ;

désigne la Ligue Luxembourgeoise de Prévention et d’Action Médico-

Sociales pour continuer à assurer le suivi social et financier de

PERSONNE1.) ;

précise qu’elle est autorisée à prélever des revenus de PERSONNE1.) qu’elle

touchera dans l’accomplissement de sa mission, les sommes nécessaires pour

assurer à cette dernière un train de vie normal et décent et à affecter ces

sommes, de concert avec elle, à ses besoins courants ;

nomme PERSONNE7.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE8.), liquidateur de son patrimoine ;

dit que pour le 17 septembre 2025 au plus tard, il communiquera au tribunal,

à PERSONNE1.), à ses créanciers déjà admis et aux autres créanciers qui se

manifesteraient entretemps, un relevé sommaire des actifs dépendant du

patrimoine à liquider et qu’il aura inventoriés, un état desdits actifs qu’il aura

été en mesure de réaliser utilement et des frais estimatifs de sa gestion ainsi

que d’un projet de distribution du reliquat, s’il en existe, entre les créanciers

admis à la liquidation ;

fixe la cause en vue de la reddition des comptes par PERSONNE7.) et de

l’approbation des relevé, état et projet à l’audience publique du mercredi, 1er

octobre 2025 à 10.00 heures, salle no. 2 ;

refixe encore la cause pour les débats sur la clôture de la liquidation à la

même audience ;

pour le cas où lesdits débats ne pourraient pas utilement avoir lieu à cette

date, les refixe d’ores et déjà à la date ultérieure du mercredi, 22 octobre

2025 à 10.00 heures, salle no. 2 ;

met les frais à charge de la liquidation ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition

ou appel et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kierch",

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.