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TADRéf_00511 Généré par l'IA

Court orders Spanish company to pay €20,514.82 plus procedural fees to absent debtor in default judgment.

Numéro de cause TADRéf_00511
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch issued a default judgment ordering the absent debtor to pay €20,514.82 to the Spanish company. Although the company's claim was not seriously contestable due to the defendant's absence, the court reduced the interest calculation to apply the conventional rate only to the principal capital balance rather than the total debt. Additionally, the court awarded €500 in procedural fees to the plaintiff, who was forced to sue to recover the debt.

Regeste Legislator

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Articles 620 et 621 du Nouveau Code de procédure civile; In the absence of the defendant, the court may declare the claim founded if it is not seriously contestable, but must adjust interest calculations on penalty clauses to avoid unjust enrichment.

Mots-clés

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default judgment procedural fees interest on penalty unjust enrichment consumer credit default appearance provisional execution défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Article 8.4 des conditions générales
exigible conformément à l’article 8.4.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 29/2025

N° TAD-2025-00511 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 13 mai 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social en Espagne à ADRESSE1.), inscrite au

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant élu

domicile en sa succursale belge sise à B-ADRESSE2.), inscrite à la SOCIETE2.) sous le

numéroNUMERO2.),

partie demanderesse, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE3.) (Togo), demeurant à

L-

ADRESSE4.),

partie défenderesse, ne comparant pas.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’Arrondissement

de et à Diekirch, du 9 avril 2025, la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement

de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience

publique des référés du mardi, 6 mai 2025, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :

A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.

Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société

anonyme de droit espagnol SOCIETE1.), a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses

explications.

PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 6 mai 2025.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 13 mai 2025, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 9 avril 2025, la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.)

(désignée ci-après « la société SOCIETE1.) S.A. ») a fait donner assignation à PERSONNE1.) à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 20.514,82 euros à

titre principal, à augmenter des intérêts conventionnels au taux de 10,99%, sinon des intérêts

légaux à partir du 9 avril 2024, date du décompte, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde, cette somme se décomposant comme suit :

-

total des mensualités échues et impayées (a)

820,20 €

-

solde restant dû en capital (b)

12.312,47 €

sous-total (a + b) :

13.132,67 €

-

total des intérêts de retard (c)

7.565,64 €

-

indemnité conventionnelle (e)

tranche 10 %

750,00 €

tranche 5%

266,51 €

Payé à SOCIETE1.) (x)

1.200,00 €

Total dû (a + b + c + e - x)

20.514,82 €

La société SOCIETE1.) S.A. sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation

de la partie assignée aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.), bien que dûment assigné, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience

du 6 mai 2025. L’assignation du 9 avril 2025 ne lui ayant pas été délivrée à personne, il y a lieu

de statuer par défaut à son égard, ce conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile.

Appréciation de la demande

Il convient de rappeler tout d’abord que, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de

procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le

juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée.

Le juge des référés près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch est matériellement compétent

pour connaître de la demande introduite par la société SOCIETE1.) S.A., ce en application de

l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile, étant relevé que l’ensemble des prétentions de

la société SOCIETE1.) S.A. procèdent d’un seul et même contrat de prêt et ont donc une même

cause.

Etant donné que la société SOCIETE1.) S.A. poursuit le recouvrement judiciaire devant le juge

des référés du solde débiteur d’un prêt contracté par PERSONNE1.), sa demande est à examiner

sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le juge

des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a conclu en date du 23

avril 2018 auprès de la société SOCIETE3.) S.A. un contrat de prêt portant sur un montant en

capital de 13.000.- euros, remboursable en 60 mensualités de 273,40 euros chacune, soit un

montant total à rembourser de 16.404.- euros.

La société SOCIETE3.) S.A. a cédé sa créance résultant du contrat de prêt conclu avec

PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) S.A.

Cette cession de créance a été notifiée à PERSONNE1.) par courriers des 12 et 28 septembre

2018.

La société SOCIETE1.) S.A. a dès lors qualité pour intenter la présente action contre

PERSONNE1.).

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a accepté les conditions générales de

la société SOCIETE3.) S.A. qui sont partant applicables aux relations contractuelles liant les

parties.

Les articles 8.4., 9 et 10 desdites conditions générales disposent ce qui suit :

« 8.4. Dénonciation

Le solde (du capital) restant dû devient exigible de plein droit pour le cas où l’emprunteur

serait en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à

20% du montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à

la poste d’un envoi recommandé contenant mise en demeure.

Article 9. Les conséquences relatives aux paiements manquants

9.1. (…)

9.2. En cas de dénonciation du contrat de crédit ou de résolution du présent contrat aux

torts de l’emprunteur, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur à titre d’indemnité, un

montant calculé sur le solde du capital restant dû et égal à 10% calculés sur la tranche du

solde restant dû comprise jusqu’à 7.500.- EUR et à 5% sur la tranche du solde restant dû

supérieure à 7.500.- EUR, et ce sans préjudice de l’application de l’article 10 des présentes

conditions générales (intérêts de retard et imputation des paiements) et du paiement du

solde (du capital) restant dû et du coût du crédit échu et non payé.

9.3. (…)

Article 10. Intérêts de retard et imputation des paiements

Art. 10.1 Sur tout montant en principal non payé à l’échéance ou devenu exigible en

application de l’article 9 des présentes conditions générales ou après résolution du contrat

aux torts de l’emprunteur, il sera dû, de plein droit et sans mise ne demeure préalable, un

intérêt de retard au taux visé dans les conditions particulières

Art. 10.2. (…) ».

Par courrier recommandé du 7 août 2018, la société SOCIETE4.) a mis PERSONNE1.) en

demeure de régulariser son retard de paiement de 560,38 euros, tout en l’informant qu’à défaut

de régularisation dudit montant endéans les trente jours, le contrat de prêt sera dénoncé et le

capital restant dû, les intérêts échus impayés, les frais de rappel, les intérêts de retard et

l’indemnité forfaitaire deviendront alors intégralement et immédiatement exigibles.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le solde du capital est devenu de plein droit

exigible conformément à l’article 8.4. des conditions générales, étant relevé que le retard de

paiement correspondait à deux mensualités au moins.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause et en l’absence de

contestations de la part de la partie assignée qui n’a pas comparu, la demande de la société

SOCIETE1.) n’apparaît pas comme sérieusement contestable. La demande est dès lors à

déclarer fondée pour le montant réclamé de 20.514,82 euros.

Le taux d’intérêt de retard de 10,99 % réclamé par la société SOCIETE1.) S.A. résulte des

conditions particulières du contrat de prêt à tempérament signé par PERSONNE1.).

Toutefois, à défaut pour la société SOCIETE1.) S.A. d’établir à quel titre les intérêts de retard déjà

mis en compte seraient eux-mêmes productifs d’intérêts et dans la mesure où il est de principe

qu’il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant d’une clause pénale alors que la fixation

conventionnelle d’une indemnité tient lieu de toute réparation à un autre titre, les intérêts

conventionnels de retard ne sont à allouer que sur le montant redû à titre de solde restant dû en

capital au moment de la dénonciation, soit sur la somme de 12.312,47 euros, et ce à partir de la

demande en justice seulement, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce figurant au dossier que le

décompte daté du 9 avril 2024 ait été porté à la connaissance du défendeur avant l’exploit

d’assignation du 9 avril 2025, ce décompte ne lui étant nullement adressé.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la partie demanderesse les

frais non compris dans les dépens au vu du fait qu’elle a été contrainte d’agir en justice pour

recouvrer sa créance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer

fondée à concurrence de la somme de 500.- euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), qui succombe à l’instance, aux

frais et dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal,

assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de la

SOCIETE1.) et par défaut à l’égard de PERSONNE1.),

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

condamnons PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 20.514,82 euros avec les

intérêts de retard au taux conventionnel de 10,99 % sur la somme de 12.312,47 euros à partir du

9 avril 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

disons la demande de la SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de la somme de 500.-

euros,

partant, condamnons PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit espagnol

SOCIETE1.) la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure,

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.