Court orders Spanish company to pay €20,514.82 plus procedural fees to absent debtor in default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch issued a default judgment ordering the absent debtor to pay €20,514.82 to the Spanish company. Although the company's claim was not seriously contestable due to the defendant's absence, the court reduced the interest calculation to apply the conventional rate only to the principal capital balance rather than the total debt. Additionally, the court awarded €500 in procedural fees to the plaintiff, who was forced to sue to recover the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 620 et 621 du Nouveau Code de procédure civile; In the absence of the defendant, the court may declare the claim founded if it is not seriously contestable, but must adjust interest calculations on penalty clauses to avoid unjust enrichment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 29/2025
N° TAD-2025-00511 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 13 mai 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social en Espagne à ADRESSE1.), inscrite au
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant élu
domicile en sa succursale belge sise à B-ADRESSE2.), inscrite à la SOCIETE2.) sous le
numéroNUMERO2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE3.) (Togo), demeurant à
L-
ADRESSE4.),
partie défenderesse, ne comparant pas.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’Arrondissement
de et à Diekirch, du 9 avril 2025, la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience
publique des référés du mardi, 6 mai 2025, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.
Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société
anonyme de droit espagnol SOCIETE1.), a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses
explications.
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 6 mai 2025.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 13 mai 2025, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 9 avril 2025, la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.)
(désignée ci-après « la société SOCIETE1.) S.A. ») a fait donner assignation à PERSONNE1.) à
comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 20.514,82 euros à
titre principal, à augmenter des intérêts conventionnels au taux de 10,99%, sinon des intérêts
légaux à partir du 9 avril 2024, date du décompte, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde, cette somme se décomposant comme suit :
-
total des mensualités échues et impayées (a)
820,20 €
-
solde restant dû en capital (b)
12.312,47 €
sous-total (a + b) :
13.132,67 €
-
total des intérêts de retard (c)
7.565,64 €
-
indemnité conventionnelle (e)
tranche 10 %
750,00 €
tranche 5%
266,51 €
Payé à SOCIETE1.) (x)
1.200,00 €
Total dû (a + b + c + e - x)
20.514,82 €
La société SOCIETE1.) S.A. sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation
de la partie assignée aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.), bien que dûment assigné, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience
du 6 mai 2025. L’assignation du 9 avril 2025 ne lui ayant pas été délivrée à personne, il y a lieu
de statuer par défaut à son égard, ce conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
Appréciation de la demande
Il convient de rappeler tout d’abord que, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de
procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le
juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
Le juge des référés près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch est matériellement compétent
pour connaître de la demande introduite par la société SOCIETE1.) S.A., ce en application de
l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile, étant relevé que l’ensemble des prétentions de
la société SOCIETE1.) S.A. procèdent d’un seul et même contrat de prêt et ont donc une même
cause.
Etant donné que la société SOCIETE1.) S.A. poursuit le recouvrement judiciaire devant le juge
des référés du solde débiteur d’un prêt contracté par PERSONNE1.), sa demande est à examiner
sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le juge
des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a conclu en date du 23
avril 2018 auprès de la société SOCIETE3.) S.A. un contrat de prêt portant sur un montant en
capital de 13.000.- euros, remboursable en 60 mensualités de 273,40 euros chacune, soit un
montant total à rembourser de 16.404.- euros.
La société SOCIETE3.) S.A. a cédé sa créance résultant du contrat de prêt conclu avec
PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) S.A.
Cette cession de créance a été notifiée à PERSONNE1.) par courriers des 12 et 28 septembre
2018.
La société SOCIETE1.) S.A. a dès lors qualité pour intenter la présente action contre
PERSONNE1.).
Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a accepté les conditions générales de
la société SOCIETE3.) S.A. qui sont partant applicables aux relations contractuelles liant les
parties.
Les articles 8.4., 9 et 10 desdites conditions générales disposent ce qui suit :
« 8.4. Dénonciation
Le solde (du capital) restant dû devient exigible de plein droit pour le cas où l’emprunteur
serait en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à
20% du montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à
la poste d’un envoi recommandé contenant mise en demeure.
Article 9. Les conséquences relatives aux paiements manquants
9.1. (…)
9.2. En cas de dénonciation du contrat de crédit ou de résolution du présent contrat aux
torts de l’emprunteur, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur à titre d’indemnité, un
montant calculé sur le solde du capital restant dû et égal à 10% calculés sur la tranche du
solde restant dû comprise jusqu’à 7.500.- EUR et à 5% sur la tranche du solde restant dû
supérieure à 7.500.- EUR, et ce sans préjudice de l’application de l’article 10 des présentes
conditions générales (intérêts de retard et imputation des paiements) et du paiement du
solde (du capital) restant dû et du coût du crédit échu et non payé.
9.3. (…)
Article 10. Intérêts de retard et imputation des paiements
Art. 10.1 Sur tout montant en principal non payé à l’échéance ou devenu exigible en
application de l’article 9 des présentes conditions générales ou après résolution du contrat
aux torts de l’emprunteur, il sera dû, de plein droit et sans mise ne demeure préalable, un
intérêt de retard au taux visé dans les conditions particulières
Art. 10.2. (…) ».
Par courrier recommandé du 7 août 2018, la société SOCIETE4.) a mis PERSONNE1.) en
demeure de régulariser son retard de paiement de 560,38 euros, tout en l’informant qu’à défaut
de régularisation dudit montant endéans les trente jours, le contrat de prêt sera dénoncé et le
capital restant dû, les intérêts échus impayés, les frais de rappel, les intérêts de retard et
l’indemnité forfaitaire deviendront alors intégralement et immédiatement exigibles.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le solde du capital est devenu de plein droit
exigible conformément à l’article 8.4. des conditions générales, étant relevé que le retard de
paiement correspondait à deux mensualités au moins.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause et en l’absence de
contestations de la part de la partie assignée qui n’a pas comparu, la demande de la société
SOCIETE1.) n’apparaît pas comme sérieusement contestable. La demande est dès lors à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 20.514,82 euros.
Le taux d’intérêt de retard de 10,99 % réclamé par la société SOCIETE1.) S.A. résulte des
conditions particulières du contrat de prêt à tempérament signé par PERSONNE1.).
Toutefois, à défaut pour la société SOCIETE1.) S.A. d’établir à quel titre les intérêts de retard déjà
mis en compte seraient eux-mêmes productifs d’intérêts et dans la mesure où il est de principe
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant d’une clause pénale alors que la fixation
conventionnelle d’une indemnité tient lieu de toute réparation à un autre titre, les intérêts
conventionnels de retard ne sont à allouer que sur le montant redû à titre de solde restant dû en
capital au moment de la dénonciation, soit sur la somme de 12.312,47 euros, et ce à partir de la
demande en justice seulement, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce figurant au dossier que le
décompte daté du 9 avril 2024 ait été porté à la connaissance du défendeur avant l’exploit
d’assignation du 9 avril 2025, ce décompte ne lui étant nullement adressé.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la partie demanderesse les
frais non compris dans les dépens au vu du fait qu’elle a été contrainte d’agir en justice pour
recouvrer sa créance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer
fondée à concurrence de la somme de 500.- euros.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), qui succombe à l’instance, aux
frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal,
assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de la
SOCIETE1.) et par défaut à l’égard de PERSONNE1.),
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
condamnons PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 20.514,82 euros avec les
intérêts de retard au taux conventionnel de 10,99 % sur la somme de 12.312,47 euros à partir du
9 avril 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
disons la demande de la SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de la somme de 500.-
euros,
partant, condamnons PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit espagnol
SOCIETE1.) la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure,
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.