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JPLRPL_1584 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses insurance claim due to lack of jurisdiction and non-founding of procedural fee request.

Numéro de cause JPLRPL_1584
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted the small claims procedure but declared itself incompetent to hear the case because the defendant resided in Belgium, not Luxembourg, at the time of contract formation. The court rejected the plaintiff's argument that a prior agreement established jurisdiction, citing EU regulations that strictly limit such agreements in insurance disputes. Consequently, the claim was dismissed as unfounded, and the plaintiff was ordered to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: In insurance disputes, jurisdiction is determined by the defendant's domicile and cannot be derogated from by prior agreements between parties domiciled in different Member States.

Mots-clés

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small claims procedure insurance jurisdiction domicile requirement competence territorial procedural costs EU Regulation 861/2007 Regulation 1215/2012 action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
l’allocation d’une indemnité de 13 euros sur base de l’article 240 Nouveau Code
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 1584/2025

RPL 684/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du treize mai deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 24 octobre 2024 au

greffe du tribunal de céans, la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA introduit

une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen

et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de

règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 85,07 euros du chef des primes d’assurances du 22 décembre 2023 au 7

juin 2024 concernant le contrat d’assurance NUMERO1.). Elle sollicite encore

l’allocation d’une indemnité de 13 euros sur base de l’article 240 Nouveau Code

de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie

demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés 31

janvier

2025

par courrier recommandé avec accusé de réception à

PERSONNE1.).

La partie défenderesse est avisée le 4 février 2025.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que

prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007

et répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas pris position, il y a

lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix

arrêté d’un commun accord des parties.

Aux termes de l’article 14 §1 du règlement (UE) n°1215/2012 l’action de

l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur

le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance,

assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux

dispositions concernant la compétence en matière d’assurance que par des

conventions qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant,

au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence

habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait

dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions

de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Or, il ressort des documents

fournis à l’appui de la demande que

PERSONNE1.), au moment de la conclusion du contrat, n’habitait pas au

Luxembourg, mais en Belgique.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal de céans est incompétent

pour connaître de la demande de la partie requérante.

Concernant la demande en indemnité procédure, il contient de se reporter à

l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il

apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie

à lui payer le montant qu'il détermine.

Au vu de l’issue du litige, la demande est à rejeter comme non fondée.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande,

se déclare incompétent pour en connaître,

rejette comme non fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA.

condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière