Contredit dismissed; contract tacitly renewed; defendant ordered to pay invoice plus legal interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's challenge to a payment order regarding a service contract. The plaintiff successfully argued that the defendant failed to terminate the contract within the required two-month window, resulting in a tacit renewal until November 2024. Consequently, the defendant was ordered to pay the disputed invoice of 8,190 euros plus legal interest, while both parties' requests for procedural indemnities were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1150 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A failure to terminate a service contract within the statutory notice period results in tacit renewal, and procedural indemnities are discretionary and denied where no inequality of arms is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1589/25
du 13.05.2025
Dossier n° L-OPA2-10798/24
Audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance conditionnelle de
paiement, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Züleyha KAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc
MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Esch-sur-Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-10798/24 délivrée le 25 septembre 2024 et lui ayant été notifiée
le 1er octobre 2024, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique
du mardi, 14 janvier 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 28
avril 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, comparut par Maître Züleyha KAN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, tandis que la partie
défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) Sàrl, comparut par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA-10798/24 rendue en date du 25
septembre 2024, il a été enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl
(ci-après « SOCIETE2.) ») de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après
« SOCIETE1.) »)
la
somme
de
8.190
euros
au
titre
d’une
facture
MULTI23/23/44000191 du 22 janvier 2024, cette somme avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde.
SOCIETE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de
paiement par courrier parvenu au greffe du présent tribunal en date du 30 octobre
2024.
B. L’argumentaire des parties
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit et poursuit le paiement du montant
de 8.190 euros au titre de la facture MULTI23/23/44000191 du 22 janvier 2024,
montant à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Elle sollicite encore une indemnité de
procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Elle explique que SOCIETE2.) a, en date du 21 novembre 2022, souscrit un « bon de
commande - contrat à renouvellement tacite » pour une durée déterminée de douze
mois à compter de la signature du bon de commande et un prix de 7.000 euros HTVA,
soit 8.190 euros TTC. Le contrat souscrit n’aurait pas été résilié conformément aux
conditions générales, dans le délai de deux mois avant l’échéance du contrat, de sorte
que par l’effet de la clause de tacite reconduction, il aurait été reconduit aux mêmes
conditions, pour une nouvelle durée de douze mois à partir du 21 novembre 2023. Une
confirmation en ce sens aurait été envoyée à SOCIETE2.) en date du 12 décembre
2023.
SOCIETE1.) ne conteste pas la réception du courrier de résiliation lui notifié en date
du 31 décembre 2023. Elle aurait informé SOCIETE2.), par courrier en date du 15
décembre 2023, du caractère tardif de ladite résiliation et confirmé l’annulation des
commandes à la prochaine échéance, soit avec effet au 21 novembre 2024.
Une facture MULTI23/23/44000191 aurait été émise en date du 22 janvier 2024, suivie
d’une mise en demeure en date du 15 mai 2024.
SOCIETE1.) conteste l’existence entre parties d’un accord de fixer le point de départ
des contrats entre parties au 1er janvier de chaque année. Conformément aux
conditions générales de vente, les contrats SOCIETE1.) seraient conclus pour une
durée déterminée de douze mois à compter de la signature du bon de commande. La
mention manuscrite « avec début de contrat au 1er janvier 2021 » figurant sur le bon
de commande invoqué par SOCIETE2.), souscrit par les parties en date du 12
novembre 2020, se rapporterait au point de départ des prestations commandées et
non pas au point de départ du contrat. En effet, compte tenu des travaux préparatifs à
faire, il y aurait nécessairement un décalage entre la signature du bon de commande
et la date de publication des contenus. La date de publication n’aurait toutefois aucune
incidence sur le point de départ du contrat. Par ailleurs, le contrat du 21 novembre
2022 constituerait un nouveau contrat indépendant, les services commandés et le prix
différant de ceux convenus le 12 novembre 2020.
Elle souligne que pour déterminer la date d’échéance du contrat, il y a lieu de se référer
à la seule date de signature de chaque bon de commande. Conformément aux
conditions générales, toute résiliation du contrat du 21 novembre 2022 intervenue
postérieurement au 20 septembre 2023 serait à considérer comme tardive.
SOCIETE2.) demande à voir dire fondé son contredit et à débouter la société
SOCIETE1.) de sa demande en paiement. Elle sollicite encore l’allocation d’une
indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, sinon sur base de la responsabilité contractuelle en guise de
dommages et intérêts.
Au soutien de son contredit, la société SOCIETE2.) invoque un accord entre parties
de fixer le point de départ des contrats entre elles au 1er janvier de chaque année.
A cet égard, elle renvoie à un bon de commande n° NUMERO3.) portant au niveau de
la case réservée à la signature du client la mention « contrat à renouvellement tacite »
suivie de la mention manuscrite « avec début de contrat au 1er janvier 2021 ». Cette
mention y aurait été apposée par PERSONNE0.), conseiller marketing d’SOCIETE1.).
Elle se rapporte encore à un courriel électronique adressé le 12 novembre 2020 par
PERSONNE0.) à SOCIETE2.) confirmant que le contrat démarrera officiellement le
1er janvier 2021.
Il aurait été d’usage qu’un commercial d’SOCIETE1.) passe chaque fin d’année pour
renégocier les modalités contractuelles applicables à partir du 1er janvier de l’année
prochaine. Or, cet usage n’aurait aucune incidence sur le point de départ des contrats.
Si un premier contrat d’une durée de douze mois courait du 1er janvier au 31 décembre,
le nouveau contrat ne pourrait alors débuter qu’à partir du 1er janvier de l’année
suivante, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir que le contrat né du bon de commande
signé 21 novembre 2022 a débuté le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre
2023. SOCIETE1.) aurait partant résilié ledit contrat dans le délai par courrier
recommandé du 31 octobre 2023, soit avec deux mois de préavis conformément aux
conditions générales.
Toute autre interprétation aurait dû donner lieu à un remboursement de trop-payés en
faveur de la société SOCIETE2.).
En date du 13 décembre 2023, elle aurait adressé SOCIETE1.) un courriel
électronique pour émettre ses contestations par rapport à la « confirmation de
commande » lui transmise en date du 12 décembre 2023. Elle n’aurait passé aucune
commande pour l’année 2024.
SOCIETE2.) conteste encore l’acceptation des conditions générales de vente
soumises au tribunal, faute de signature.
Subsidiairement, SOCIETE2.) offre de prouver sa version des faits par l’audition de
PERSONNE0.).
C. L’appréciation du Tribunal
Tant la demande de la société SOCIETE1.) que le contredit de la société SOCIETE2.)
ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2
que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction
de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à SOCIETE1.) de prouver qu’elle dispose
d’une créance d’un montant de 8.190 euros à l’égard de SOCIETE2.) et partant que
les prestations facturées ont été exécutées conformément à ce qui avait été convenu
entre les parties.
Le « bon de commande – contrat à renouvellement tacite » n° NUMERO4.) signé en
date du 21 novembre 2022, porte sur la souscription d’une « solution Marketing
MyVisibility Unlimited – 12 mois », d’une stratégie Google « Search Engine Advertising
: Offre sur mesure 12 mois » et d’un référencement SOCIETE3.).lu « SOCIETE3.) Ads
– Premium », pour un prix total de 7.000 euros HTVA. Il est stipulé au prédit bon de
commande qu’il s’agit d’un contrat à renouvellement tacite.
Les conditions générales de vente y annexées sont, en vertu d’une mention figurant
sur le bon de commande, expressément acceptées par SOCIETE2.).
Les conditions de vente « SOCIETE1.) 2022 » disposent à l’article 3.1 du point II que
« le Service est conclu pour la durée convenue entre les Parties sur le Bon de
commande, ou à défaut, pour une durée déterminée de 12 mois à compter de la
signature du Bon de commande. La durée du Service est susceptible d’être prolongée
dans l’hypothèse décrite à l’article 8.2. des CG ».
Les prédites conditions de vente définissent comme suit le contrat : « les Conditions
et le Bon de commande disponibles sur SOCIETE4.). »
Force est en l’espèce de constater que le bon de commande signé en date du 21
novembre 2022 ne comporte aucune mention quant à sa durée.
SOCIETE2.) soutient que pour déterminer ladite durée, il convient de se rapporter non
pas aux conditions de vente mais au bon de commande du 12 novembre 2020.
Ledit bon de commande du 12 novembre 2020 comporte, au niveau du cachet et de
la signature de SOCIETE2.), la mention dactylographiée « contrat à renouvellement
tacite », suivie de la mention manuscrite « avec début de contrat au 1.01.2021. ».
Le courriel électronique adressé par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) en date du 12
novembre 2020, suite à un entretien entre parties, comporte une énumération des
services commandés et précise que « … Du coup si cela vous convient au retour de
ce devis, celui-ci annulera et remplacera le précédent comme mentionné dans la case
« remarque » du contrat pour pouvoir le démarrer officiellement au 01/01/21… ».
Ces seuls éléments ne permettent pas au tribunal de déterminer si les parties ont
convenu de reporter le point de départ du contrat ou celui des prestations.
L’offre de preuve versée par la société SOCIETE2.) en cours du délibéré est à rejeter
pour ne pas avoir été acceptée lors des plaidoiries et pour ne pas avoir fait l’objet d’un
débat contradictoire.
L’offre de preuve présentée oralement lors des plaidoiries est à déclarer irrecevable
pour défaut de précision. Elle est encore sans pertinence.
En effet, il a été jugé que le renouvellement est la substitution d’un nouveau contrat
au contrat échu (Cass. fr. ass. plén. 7 mai 2004 : Bull. civ., ass. plén., n° 9).
Lorsqu’une convention se renouvelle par l’effet d’une clause de tacite reconduction, le
renouvellement donne naissance à un nouveau contrat à terme, conclu aux mêmes
conditions que le contrat initial (Trib. Luxembourg, 19 octobre 2005, n° 83318).
Or, en l’espèce, la seule stipulation à renouvellement tacite ne permet pas de conclure
que le contrat du 12 novembre 2020 (bon de commande NUMERO3.)) s’est
automatiquement poursuivi aux mêmes conditions à son échéance.
Au contraire, avant l’échéance dudit contrat, un bon de commande a été signé le 8
novembre 2021 pour un prix de 7.500 euros HTVA. Ledit bon de commande prévoit
qu’il « annule et remplace le contrat n° NUMERO3.) ».
Il y a partant lieu de conclure que de leur commun accord, les parties ont mis fin au
contrat initial pour conclure un nouveau contrat à durée déterminée, visant une offre
plus performante et pour un prix plus élevé.
En l’occurrence, aucun élément ne permet partant au tribunal de déduire qu’il existe
une unicité entre contrats impliquant qu’il y a lieu de se référer au contrat initial pour
apprécier le point de départ et la date d’échéance des contrats postérieurement
conclus entre les mêmes parties.
En l’absence de mention quant à une durée convenue entre parties, il y a partant lieu
de se référer aux seules conditions de vente « SOCIETE5.) » pour apprécier la durée
du contrat conclu en date du 21 novembre 2022.
Conformément à l’article 3.1 du point II des prédites conditions, il y a lieu de retenir
que le contrat a été conclu pour une durée de douze mois à compter de la signature
du bon de commande, soit jusqu’au 21 novembre 2023.
L’article 3.2 du même point II dispose encore que « dans l’hypothèse où le service est
tacitement reconductible, il est automatiquement reconduit à l’échéance, à moins qu’il
ne soit résilié par le Souscripteur conformément à l’art. 4.3 des CG. ».
L’article 4.3 du même point II intitulé « résiliation – contrat à tacite reconduction »
prévoit que « si le service est renouvelable par tacite reconduction, la notification de
résiliation à l’initiative du souscripteur doit être reçue par SOCIETE3.) au plus tard 2
mois avant l’échéance conformément à l’article 15.3 des CG. A défaut de résiliation
adressée dans les formes et délais requis, le service est tacitement reconduit pour la
même durée ».
En adressant le 31 octobre 2023 un courrier de résiliation à SOCIETE1.), SOCIETE2.)
était hors délai pour se prévaloir d’une résiliation effective au plus tard deux mois avant
l’échéance du contrat n° NUMERO4.) en date du 21 novembre 2023, de sorte que
c’est à juste titre qu’SOCIETE1.) se prévaut de la tacite reconduction du contrat
jusqu’au 21 novembre 2024.
Il ne résulte pas du dossier des contestations de la part de SOCIETE2.) concernant
les prestations effectuées par SOCIETE1.).
SOCIETE2.) devait par conséquent régler la facture MULTI23/23/44000191 du 22
janvier 2024.
La demande de la société SOCIETE1.) est dès lors à déclarer fondée pour la somme
réclamée de 8.190 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
Les parties demandent chacune à se voir allouer une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II,
n° 54, p. 47).
Au vu de l’issue de l’affaire, la demande de SOCIETE2.) en allocation de la somme
de 500 euros à titre d’indemnité de procédure est à rejeter.
La demande d’SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros
est à rejeter, alors que la condition d’iniquité posée par la loi n’est pas remplie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA-10798/24
délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 25 septembre 2024 en la forme,
rejette l’offre de preuve versée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl
en cours du délibéré,
déclare irrecevable l’offre de preuve formulée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) Sàrl à l’audience du 28 avril 2025,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 8.190 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance de paiement, le 1er octobre 2024, jusqu’à
solde,
déclare non fondé le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA-
10798/24 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 25 septembre 2024,
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention
d’une indemnité de procédure et en déboute,
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
Sàrl en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patricia HEMMEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier