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JPLCIVIL_1588 Généré par l'IA

Court dismisses payment order against company due to lack of proof for contract ratification and service delivery.

Numéro de cause JPLCIVIL_1588
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the payment order and the plaintiff's claim against the defendant company. The plaintiff failed to prove that the defendant ratified the unauthorized order or that the services were actually delivered. Consequently, the court declared the payment order void and awarded procedural costs to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 1154 et 1155 du Code civil; Un acte passé par un mandataire sans mandat n'est opposable au mandant que si celui-ci le ratifie, ce qui exige la preuve de sa connaissance et de sa volonté de consentir a posteriori.

Mots-clés

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ratification de contrat mandat nul ordonnance conditionnelle charge de la preuve contredit commercial exécution de service frais de procédure créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du
article 109 du Code de commerce
sens de l’article 109 du Code de commerce.
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui
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Texte complet

Rép. n° 1588/25

du 13.05.2025

Dossier n° L-OPA2-2296/24

Audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance conditionnelle de

paiement, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par con conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Sabrina SALVADOR, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par con gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par PERSONNE1.), mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé

de PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE2.) précitée.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-2296/24 délivrée le 21 février 2024 et lui ayant été notifiée le 28

février 2024, les parties furent initialement convoquées à comparaître à l’audience

publique du lundi, 28 octobre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15, puis, après rectification

pour des raisons d’organisation, à celle du mardi, 24 septembre 2024 à 15 heures,

salle JP 0.15.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 28

avril 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, comparut par Maître Sabrina SALVADOR, avocat à la Cour, tandis

que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, comparut par PERSONNE1.), mandatée en

vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE2.), gérant de la société

SOCIETE2.) précitée.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 mars 2024, la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (ci-après « SOCIETE2.) ») a formé

contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2296/24 émise

par cette même juridiction en date du 21 février 2024 et l’enjoignant de payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) ») la somme de 2.730,87

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Moyens et prétentions des parties

SOCIETE1.) demande le rejet du contredit et la condamnation de SOCIETE2.) à lui

payer un montant au principal de 2.730,87 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Elle demande encore une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la défenderesse lui redoit ladite somme de 2.730,87 euros pour sept

factures impayées établies entre le 1er août 2023 et le 22 janvier 2024, à savoir les

factures suivantes :

-

FA202308154 du 1er août 2023 (prestations septembre 2023) : 130,41 euros,

-

FA202309153 du 1er septembre 2023 (prestations octobre 2023) : 133,67 euros,

-

FA202310154 du 1er octobre 2023 (prestations novembre 2023) : 133,67 euros,

-

FA202311157 du 1er novembre 2023 (prestations décembre 2023) : 133,67 euros,

-

FA202312155 du 1er décembre 2023 (prestations janvier 2024) : 133,67 euros,

-

FA20241155 du 1er janvier 2024 (prestations février 2024) : 134,82 euros,

-

FA202401215 du 22 janvier 2024 (prestations mars 2024 à avril 2025) : 1.930,96

euros.

Elle explique que les parties étaient liées par un contrat de prestation de services de

« Accès internet à haut débit » et de « Back Up 4G » suivant bon de commande signé

en date du 3 mai 2025 par PERSONNE3.), associé directeur de SOCIETE2.).

Le contrat aurait été conclu pour une durée initiale de trente-six mois à partir de la date

de livraison, en l’occurrence à partir de la date de mise en service le 11 mai 2022.

Les conditions générales de vente de SOCIETE1.) auraient, en vertu d’une mention

figurant sur le bon de commande, expressément été acceptées.

Les factures correspondantes auraient été émises et payées jusqu’en juillet 2023.

Or, depuis le 1er août 2023, SOCIETE2.) ne réglerait plus les factures établies et

émises par elle.

En résiliant avec effet immédiat le contrat par courrier en date du 11 janvier 2024,

SOCIETE2.) n’aurait pas respecté le préavis de six mois avant l’expiration de la durée

du contrat prévu par les conditions générales de vente acceptées par elle lors de la

signature du bon de commande. En date du 22 janvier 2024, SOCIETE1.) aurait

partant émise une facture de clôture FA202401215 pour la période du 1er mars 2024

jusqu’au 10 mai 2025, fin de la durée initiale du contrat.

A titre principal, SOCIETE1.) soutient que les factures litigieuses ont été acceptées au

sens de l’article 109 du Code de commerce. Les factures émises à partir du 1er août

2023, actuellement litigieuses, de même que les rappels de paiement adressés à

SOCIETE2.), n’auraient fait l’objet d’aucune contestation, de sorte que la demande en

condamnation serait fondée sur la théorie de la facture acceptée.

A cet égard, SOCIETE1.) se prévaut encore d’une reconnaissance explicite de la part

de SOCIETE2.) de la réception des factures encore ouvertes dans le cadre de ses

plaidoiries. On pourrait lire dans la soi-disant note de plaidoirie soumise par

SOCIETE2.) au tribunal notamment que « […] 4. On a reçu des factures et pour que

cela s’arrête, nous avons résilié un contrat qui pour nous n’existait pas […] ».

SOCIETE2.) n’aurait jamais émis la moindre remarque sur la qualité des services

prestés et n’aurait pas contesté les factures.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les factures sont justifiées au vu du contrat signé

entre parties et compte tenu du fait que les services y visés étaient à disposition de la

défenderesse durant toute la période de facturation.

SOCIETE1.) conteste que PERSONNE3.), directeur commercial et associé de

SOCIETE2.), ne disposait pas des pouvoirs de signature pour passer une commande

au nom de la société.

Subsidiairement, elle se prévaut de la théorie du mandat apparent.

SOCIETE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle n’a conclu aucun contrat

avec SOCIETE1.). Elle soutient que le contrat dont fait état SOCIETE2.) a été conclu

par un salarié ne disposant d’aucun pouvoir de signature, à savoir PERSONNE3.)

embauché en tant que recruteur. Même s’il est également associé de SOCIETE2.),

PERSONNE3.) ne serait pas habilité à engager la société. Tel qu’indiqué dans les

statuts de la société, PERSONNE2.) aurait été nommé gérant unique dès la

constitution de la société. Lui seul aurait pouvoir à engager la société.

Contrairement aux autres contrats liant SOCIETE2.), le bon de commande transmis

par SOCIETE1.) ne comporterait ni la signature de PERSONNE2.) ni le tampon de la

société.

SOCIETE2.) n’aurait pas eu connaissance d’un contrat la liant à SOCIETE1.) avant la

présente procédure et elle ne disposerait pas d’un exemplaire dudit bon de

commande. SOCIETE1.) n’aurait jamais presté de services pour SOCIETE2.). Elle

travaillerait avec un autre opérateur internet. Elle aurait reçu des factures établies par

SOCIETE1.), suite à quoi elle aurait résilié le prétendu contrat.

SOCIETE2.) conteste encore la durée du contrat invoqué par SOCIETE1.) et

l’acceptation des conditions générales de vente.

APPRÉCIATION

Le contredit, non autrement critiqué quant à sa recevabilité, est recevable.

La théorie de la facture acceptée

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, SOCIETE1.) invoque en premier lieu la

théorie de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de

vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

Le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture

permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses

mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple.

En l’espèce, il est constant en cause que le contrat entre partie ne constitue pas un

contrat de vente.

Afin de pouvoir se prévaloir du principe de la facture acceptée, le commerçant doit

notamment rapporter la preuve de la réception effective de la facture par son

destinataire.

Si l’envoi de factures par voie électronique est admissible dans l’hypothèse où les

parties ont convenu d’un tel mode de transmission (cf. notamment TAL, 21 février

2020, n° 188.044 du rôle), toujours est-il que la preuve de la réception effective des

factures par leur destinataire incombe, en cas de contestation, au commerçant ayant

émis la facture par voie électronique et voulant se prévaloir du principe de la facture

acceptée.

Les documents invoqués par SOCIETE1.) comme factures constituent des factures

au sens de l’article 109 du Code de commerce et elles sont émises par SOCIETE1.)

à destination de SOCIETE2.).

Aucun accusé de réception, électronique ou autre, attestant la réception effective des

factures n’est néanmoins versé en cause.

S’il n’est pas contesté que SOCIETE2.) a reçu « des factures », aucun élément du

dossier ne permet d’identifier les factures effectivement réceptionnées ni d’établir leur

date de réception.

Il est constant au vu des pièces versées par SOCIETE1.) qu’en date du 19 décembre

2023, un courriel électronique avec comme objet « REMINDER 3, 2 & 1 CR100 Rappel

d’échéance impayée » a été adressé à l’adresse e-mail « MAIL1.) », avec en copie les

factures établies entre le 1er août 2023 et le 1er décembre 2023.

SOCIETE2.) a adressé en date du 11 janvier 2024 à SOCIETE1.) une lettre de

résiliation.

Les factures, y compris la facture de clôture, ont encore été adressées à l’adresse e-

mail « MAIL2.) » en dates des 22 janvier et 1er février 2024.

Il faut dès lors apprécier si depuis l’émission de la facture, des contestations ont été

émises ou non pour déterminer si le principe s’applique du tout.

En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs même pas

allégué par la défenderesse, que celle-ci ait émis la moindre contestation à l’égard de

ces factures ou rappels, que ce soit à la réception de celles-ci, ou encore à aucun

autre moment.

La résiliation intervenue le 11 janvier 2024, compte tenu des termes employés, ne

remplit pas les critères pour valoir contestation.

Dans la mesure où ces factures ont toutefois trait à des prestations de services, le

présent tribunal est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.

Faute d’établir la réception effective des factures et compte tenu de la résiliation

intervenue en date du 11 janvier 2024, le tribunal considère que tel n’est pas le cas,

de sorte que la demande n’est pas justifiée sur base de l’article 109 du Code de

commerce.

Sur base de ce qui précède, SOCIETE1.) ne saurait se prévaloir de la théorie de la

facture acceptée pour justifier le bien-fondé de sa demande.

La responsabilité contractuelle

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à

chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de

sa prétention. Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se

prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation. »

Conformément au droit commun de la preuve, il appartient à SOCIETE1.) qui se

prévaut de l’existence d’un contrat conclu avec SOCIETE2.) d’en rapporter la preuve.

En matière commerciale, la preuve est libre.

Dès lors que SOCIETE1.) affirme que PERSONNE3.) a agi en qualité de représentant

de SOCIETE2.), il lui appartient, face aux contestations adverses, d’en rapporter la

preuve, soit en démontrant qu’il avait mandat de passer des commandes au nom de

SOCIETE2.), soit en établissant l’existence d’un mandant apparent.

Il échet de constater dans ce contexte que le pouvoir de PERSONNE3.) d’engager et

représenter SOCIETE2.) ne résulte pas des pièces versées en cause en cours du

délibéré et annoncées par le mandataire de SOCIETE1.) lors des plaidoiries, pièces

qui visent à établir que PERSONNE3.) était associé et directeur commercial de

SOCIETE2.), ni d’une autre pièce figurant aux débats.

Or, suivant l’article 710-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales :

« (1) Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à la

décision des associés. Sous réserve de l’application de l’alinéa 4, les statuts peuvent

toutefois prévoir qu’en cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège.

[…]

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour

représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette

clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis

de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

[…]

(5) La société est liée par les actes accomplis par les gérants, par le gérant ayant

qualité pour la représenter conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, ou par le

délégué à la gestion journalière même si ces actes excèdent l’objet social à moins

qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne

pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des

statuts suffise à constituer cette preuve. […] ».

Il en découle que seuls les gérants engagent valablement la société à responsabilité

limitée et que les actes des non-gérants, y compris les associés, ne lient pas la société.

Il résulte de l’extrait du registre de commerce et des sociétés versé par SOCIETE2.),

daté du 18 décembre 2023, que « la société est en toutes circonstances valablement

engagée et représentée par la signature individuelle du gérant unique. »

Suivant ce document, PERSONNE2.) a été nommé gérant unique le 16 juillet 2010 et

il bénéficie d’un mandat indéterminé.

SOCIETE1.) ne soutient ni ne prouve que PERSONNE3.) ait été gérant de la société

ou bénéficié d’un mandat spécifique pour passer commande au nom de SOCIETE2.).

L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est

inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité

des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des

déclarations du représenté.

S’agissant de l’application de la théorie du mandat apparent, il y a lieu de relever que

la théorie du mandat apparent consacre le principe suivant lequel une personne, le

prétendu mandant, peut être engagée vis-à-vis d’un tiers qui a conclu un contrat avec

une autre personne, appelé le mandataire apparent, lorsque ce tiers n’a pas de raison

de suspecter le pouvoir de représentation de son interlocuteur parce que les

circonstances l’autorisent à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir. Le tiers

qui demande au prétendu mandant l’exécution d’un engagement souscrit envers lui

par le mandataire apparent n’a pas à prouver un contrat de mandat, mais une

apparence de mandat. Il s’agit d’un simple fait dont la preuve est libre. Le mandant

apparent est lié vis-à-vis des tiers si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs est

légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas

vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Le caractère légitime de la croyance du

tiers s’apprécie au regard des circonstances de la cause. Le tiers ne peut bénéficier

de la théorie du mandat apparent que s’il est de bonne foi.

La légitimité de la croyance au pouvoir du prétendu mandataire repose sur des

circonstances objectives résultant notamment de la normalité de l'acte par rapport à

l'activité du supposé mandataire, des circonstances dans lesquelles il a été conclu ou

encore des qualités respectives des parties.

On aura ainsi égard à la personnalité de celui qui se prévaut de l’apparence : selon

qu’il s’agit d’un particulier peu averti ou d’un professionnel rompu d’affaires, la

légitimité de sa croyance sera plus ou moins facilement admise. On prendra

également en compte la nature et l’importance de l’acte à accomplir : plus l’acte est

grave, moins on admettra aisément le caractère légitime de l’erreur.

Ces circonstances sont souverainement appréciées par les juges du fond. Toutefois,

les conditions de mise en œuvre du mandat apparent sont strictes et strictement

appréciées. L'objet de la preuve porte uniquement sur la croyance légitime du tiers.

Inutile de s'attacher au comportement du mandant apparent.

La bonne foi du tiers, de même que sa croyance légitime doivent s’apprécier au

moment de la conclusion du contrat litigieux et non à une date postérieure.

Il appartient donc à SOCIETE1.) de rapporter la preuve que les circonstances

l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent et qu’elle a

légitiment pu croire que PERSONNE3.) agissait comme représentant de SOCIETE2.).

Or, cette preuve n’est aucunement rapportée.

En effet, SOCIETE1.) est un professionnel, de sorte qu’il lui aurait appartenu de

s’assurer des pouvoirs de PERSONNE3.). La clause statutaire indiquant les

personnes pouvant valablement représenter une société est opposable aux tiers si

elle est régulièrement publiée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, ce qui en

l’occurrence n’est pas contesté.

SOCIETE1.) n’établit donc pas que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier

les pouvoirs du mandataire apparent et qu’elle a légitiment pu croire que

PERSONNE3.) agissait comme représentant de SOCIETE2.), de sorte qu’elle ne

saurait valablement se prévaloir de la théorie du mandat apparent.

Concernant une éventuelle ratification par SOCIETE2.), conformément à l'article 1998,

alinéa 2 du Code civil, le mandant n’est en principe tenu de ce qui a pu être fait au-

delà des pouvoirs donnés au mandataire que pour autant qu’il l’a ratifié expressément

ou tacitement.

On s’accorde à reconnaître que la ratification du mandant valide non seulement les

actes accomplis par le mandataire au-delà des limites de son mandat, mais aussi ceux

que ce dernier a accomplis sans mandat ou en vertu d’un mandat nul. En effet, le

mandataire qui excède les limites de son mandat n’a pas plus de pouvoir que celui qui

agit sans mandat ou en vertu d'’un mandat nul ; dans les deux cas, celui qui a agi n’a

que la qualité d’un gérant d’affaires et tous les actes d’un gérant d’affaires peuvent

être ratifiés par le géré, voire le « mandant » (Jurisclasseur, articles 1991 à 2002,

fasc.2, v. mandat, fasc. G., n° 45).

Il appartient à celui qui entend lier le prétendu mandant, malgré l'absence de mandat,

de prouver la ratification de l'acte par ledit mandant. Deux conditions doivent être

réunies pour que la ratification soit valable : la connaissance par le mandant de l’acte

conclu par le mandataire en dehors de ses pouvoirs, et la volonté certaine du mandant

de fournir a posteriori son consentement à l’acte passé par le mandataire

Or, cette preuve n’est aucunement rapportée.

Même si SOCIETE2.) ne conteste pas que des factures ont pu être payées,

SOCIETE1.) reste en défaut de prouver lesquelles et plus particulièrement que

SOCIETE2.) a régulièrement payé les factures mensuelles établies et émises à partir

du 12 mai 2022 jusqu’au 1er juillet 2023. En l’espèce, le paiement d’une ou plusieurs

factures, compte tenu leur montant modique et la description cryptique des services

facturés, ne traduit pas une volonté certaine de SOCIETE2.) de ratifier la commande

signée le 3 mai 2022.

SOCIETE1.) ne prouve pas ni offre de prouver que les services facturés ont

effectivement été prestés. La seule « notification de mise en service » du 11 mai 2022,

en l’absence du moindre élément notamment quant à la réception de ladite notification,

est à déclarer insuffisante à cet égard.

Il convient partant de retenir que le bon de commande qui a été signé en date du 3

mai 2022 par PERSONNE3.) en tant que directeur associé n’est pas opposable à

SOCIETE2.) et ne lie pas SOCIETE2.). SOCIETE1.) ne saurait donc réclamer à

SOCIETE2.) le montant de 2.730,87 euros au titre des sept factures impayées établies

et envoyées entre le 1er août 2023 et le 22 janvier 2024 se rapportant à cette

commande.

Le contredit est dès lors à dire fondé et la demande de SOCIETE1.) requiert un rejet.

Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile requiert également un rejet.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA non fondée et en déboute,

partant déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 21

février 2024 sous le numéro L-OPA2-2296/24 par le juge de paix de Luxembourg,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une

indemnité de procédure et en déboute,

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais de la procédure

d’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’à ceux de la présente instance de

contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patricia HEMMEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier