Court dismisses payment order against company due to lack of proof for contract ratification and service delivery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the payment order and the plaintiff's claim against the defendant company. The plaintiff failed to prove that the defendant ratified the unauthorized order or that the services were actually delivered. Consequently, the court declared the payment order void and awarded procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1154 et 1155 du Code civil; Un acte passé par un mandataire sans mandat n'est opposable au mandant que si celui-ci le ratifie, ce qui exige la preuve de sa connaissance et de sa volonté de consentir a posteriori.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1588/25
du 13.05.2025
Dossier n° L-OPA2-2296/24
Audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance conditionnelle de
paiement, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par con conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Sabrina SALVADOR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par con gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé
de PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE2.) précitée.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-2296/24 délivrée le 21 février 2024 et lui ayant été notifiée le 28
février 2024, les parties furent initialement convoquées à comparaître à l’audience
publique du lundi, 28 octobre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15, puis, après rectification
pour des raisons d’organisation, à celle du mardi, 24 septembre 2024 à 15 heures,
salle JP 0.15.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 28
avril 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, comparut par Maître Sabrina SALVADOR, avocat à la Cour, tandis
que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, comparut par PERSONNE1.), mandatée en
vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE2.), gérant de la société
SOCIETE2.) précitée.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 mars 2024, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (ci-après « SOCIETE2.) ») a formé
contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2296/24 émise
par cette même juridiction en date du 21 février 2024 et l’enjoignant de payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) ») la somme de 2.730,87
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Moyens et prétentions des parties
SOCIETE1.) demande le rejet du contredit et la condamnation de SOCIETE2.) à lui
payer un montant au principal de 2.730,87 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Elle demande encore une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la défenderesse lui redoit ladite somme de 2.730,87 euros pour sept
factures impayées établies entre le 1er août 2023 et le 22 janvier 2024, à savoir les
factures suivantes :
-
FA202308154 du 1er août 2023 (prestations septembre 2023) : 130,41 euros,
-
FA202309153 du 1er septembre 2023 (prestations octobre 2023) : 133,67 euros,
-
FA202310154 du 1er octobre 2023 (prestations novembre 2023) : 133,67 euros,
-
FA202311157 du 1er novembre 2023 (prestations décembre 2023) : 133,67 euros,
-
FA202312155 du 1er décembre 2023 (prestations janvier 2024) : 133,67 euros,
-
FA20241155 du 1er janvier 2024 (prestations février 2024) : 134,82 euros,
-
FA202401215 du 22 janvier 2024 (prestations mars 2024 à avril 2025) : 1.930,96
euros.
Elle explique que les parties étaient liées par un contrat de prestation de services de
« Accès internet à haut débit » et de « Back Up 4G » suivant bon de commande signé
en date du 3 mai 2025 par PERSONNE3.), associé directeur de SOCIETE2.).
Le contrat aurait été conclu pour une durée initiale de trente-six mois à partir de la date
de livraison, en l’occurrence à partir de la date de mise en service le 11 mai 2022.
Les conditions générales de vente de SOCIETE1.) auraient, en vertu d’une mention
figurant sur le bon de commande, expressément été acceptées.
Les factures correspondantes auraient été émises et payées jusqu’en juillet 2023.
Or, depuis le 1er août 2023, SOCIETE2.) ne réglerait plus les factures établies et
émises par elle.
En résiliant avec effet immédiat le contrat par courrier en date du 11 janvier 2024,
SOCIETE2.) n’aurait pas respecté le préavis de six mois avant l’expiration de la durée
du contrat prévu par les conditions générales de vente acceptées par elle lors de la
signature du bon de commande. En date du 22 janvier 2024, SOCIETE1.) aurait
partant émise une facture de clôture FA202401215 pour la période du 1er mars 2024
jusqu’au 10 mai 2025, fin de la durée initiale du contrat.
A titre principal, SOCIETE1.) soutient que les factures litigieuses ont été acceptées au
sens de l’article 109 du Code de commerce. Les factures émises à partir du 1er août
2023, actuellement litigieuses, de même que les rappels de paiement adressés à
SOCIETE2.), n’auraient fait l’objet d’aucune contestation, de sorte que la demande en
condamnation serait fondée sur la théorie de la facture acceptée.
A cet égard, SOCIETE1.) se prévaut encore d’une reconnaissance explicite de la part
de SOCIETE2.) de la réception des factures encore ouvertes dans le cadre de ses
plaidoiries. On pourrait lire dans la soi-disant note de plaidoirie soumise par
SOCIETE2.) au tribunal notamment que « […] 4. On a reçu des factures et pour que
cela s’arrête, nous avons résilié un contrat qui pour nous n’existait pas […] ».
SOCIETE2.) n’aurait jamais émis la moindre remarque sur la qualité des services
prestés et n’aurait pas contesté les factures.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les factures sont justifiées au vu du contrat signé
entre parties et compte tenu du fait que les services y visés étaient à disposition de la
défenderesse durant toute la période de facturation.
SOCIETE1.) conteste que PERSONNE3.), directeur commercial et associé de
SOCIETE2.), ne disposait pas des pouvoirs de signature pour passer une commande
au nom de la société.
Subsidiairement, elle se prévaut de la théorie du mandat apparent.
SOCIETE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle n’a conclu aucun contrat
avec SOCIETE1.). Elle soutient que le contrat dont fait état SOCIETE2.) a été conclu
par un salarié ne disposant d’aucun pouvoir de signature, à savoir PERSONNE3.)
embauché en tant que recruteur. Même s’il est également associé de SOCIETE2.),
PERSONNE3.) ne serait pas habilité à engager la société. Tel qu’indiqué dans les
statuts de la société, PERSONNE2.) aurait été nommé gérant unique dès la
constitution de la société. Lui seul aurait pouvoir à engager la société.
Contrairement aux autres contrats liant SOCIETE2.), le bon de commande transmis
par SOCIETE1.) ne comporterait ni la signature de PERSONNE2.) ni le tampon de la
société.
SOCIETE2.) n’aurait pas eu connaissance d’un contrat la liant à SOCIETE1.) avant la
présente procédure et elle ne disposerait pas d’un exemplaire dudit bon de
commande. SOCIETE1.) n’aurait jamais presté de services pour SOCIETE2.). Elle
travaillerait avec un autre opérateur internet. Elle aurait reçu des factures établies par
SOCIETE1.), suite à quoi elle aurait résilié le prétendu contrat.
SOCIETE2.) conteste encore la durée du contrat invoqué par SOCIETE1.) et
l’acceptation des conditions générales de vente.
APPRÉCIATION
Le contredit, non autrement critiqué quant à sa recevabilité, est recevable.
La théorie de la facture acceptée
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, SOCIETE1.) invoque en premier lieu la
théorie de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
Le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture
permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses
mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple.
En l’espèce, il est constant en cause que le contrat entre partie ne constitue pas un
contrat de vente.
Afin de pouvoir se prévaloir du principe de la facture acceptée, le commerçant doit
notamment rapporter la preuve de la réception effective de la facture par son
destinataire.
Si l’envoi de factures par voie électronique est admissible dans l’hypothèse où les
parties ont convenu d’un tel mode de transmission (cf. notamment TAL, 21 février
2020, n° 188.044 du rôle), toujours est-il que la preuve de la réception effective des
factures par leur destinataire incombe, en cas de contestation, au commerçant ayant
émis la facture par voie électronique et voulant se prévaloir du principe de la facture
acceptée.
Les documents invoqués par SOCIETE1.) comme factures constituent des factures
au sens de l’article 109 du Code de commerce et elles sont émises par SOCIETE1.)
à destination de SOCIETE2.).
Aucun accusé de réception, électronique ou autre, attestant la réception effective des
factures n’est néanmoins versé en cause.
S’il n’est pas contesté que SOCIETE2.) a reçu « des factures », aucun élément du
dossier ne permet d’identifier les factures effectivement réceptionnées ni d’établir leur
date de réception.
Il est constant au vu des pièces versées par SOCIETE1.) qu’en date du 19 décembre
2023, un courriel électronique avec comme objet « REMINDER 3, 2 & 1 CR100 Rappel
d’échéance impayée » a été adressé à l’adresse e-mail « MAIL1.) », avec en copie les
factures établies entre le 1er août 2023 et le 1er décembre 2023.
SOCIETE2.) a adressé en date du 11 janvier 2024 à SOCIETE1.) une lettre de
résiliation.
Les factures, y compris la facture de clôture, ont encore été adressées à l’adresse e-
mail « MAIL2.) » en dates des 22 janvier et 1er février 2024.
Il faut dès lors apprécier si depuis l’émission de la facture, des contestations ont été
émises ou non pour déterminer si le principe s’applique du tout.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs même pas
allégué par la défenderesse, que celle-ci ait émis la moindre contestation à l’égard de
ces factures ou rappels, que ce soit à la réception de celles-ci, ou encore à aucun
autre moment.
La résiliation intervenue le 11 janvier 2024, compte tenu des termes employés, ne
remplit pas les critères pour valoir contestation.
Dans la mesure où ces factures ont toutefois trait à des prestations de services, le
présent tribunal est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.
Faute d’établir la réception effective des factures et compte tenu de la résiliation
intervenue en date du 11 janvier 2024, le tribunal considère que tel n’est pas le cas,
de sorte que la demande n’est pas justifiée sur base de l’article 109 du Code de
commerce.
Sur base de ce qui précède, SOCIETE1.) ne saurait se prévaloir de la théorie de la
facture acceptée pour justifier le bien-fondé de sa demande.
La responsabilité contractuelle
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à
chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de
sa prétention. Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se
prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation. »
Conformément au droit commun de la preuve, il appartient à SOCIETE1.) qui se
prévaut de l’existence d’un contrat conclu avec SOCIETE2.) d’en rapporter la preuve.
En matière commerciale, la preuve est libre.
Dès lors que SOCIETE1.) affirme que PERSONNE3.) a agi en qualité de représentant
de SOCIETE2.), il lui appartient, face aux contestations adverses, d’en rapporter la
preuve, soit en démontrant qu’il avait mandat de passer des commandes au nom de
SOCIETE2.), soit en établissant l’existence d’un mandant apparent.
Il échet de constater dans ce contexte que le pouvoir de PERSONNE3.) d’engager et
représenter SOCIETE2.) ne résulte pas des pièces versées en cause en cours du
délibéré et annoncées par le mandataire de SOCIETE1.) lors des plaidoiries, pièces
qui visent à établir que PERSONNE3.) était associé et directeur commercial de
SOCIETE2.), ni d’une autre pièce figurant aux débats.
Or, suivant l’article 710-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales :
« (1) Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à la
décision des associés. Sous réserve de l’application de l’alinéa 4, les statuts peuvent
toutefois prévoir qu’en cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège.
[…]
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour
représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette
clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis
de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
[…]
(5) La société est liée par les actes accomplis par les gérants, par le gérant ayant
qualité pour la représenter conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, ou par le
délégué à la gestion journalière même si ces actes excèdent l’objet social à moins
qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne
pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des
statuts suffise à constituer cette preuve. […] ».
Il en découle que seuls les gérants engagent valablement la société à responsabilité
limitée et que les actes des non-gérants, y compris les associés, ne lient pas la société.
Il résulte de l’extrait du registre de commerce et des sociétés versé par SOCIETE2.),
daté du 18 décembre 2023, que « la société est en toutes circonstances valablement
engagée et représentée par la signature individuelle du gérant unique. »
Suivant ce document, PERSONNE2.) a été nommé gérant unique le 16 juillet 2010 et
il bénéficie d’un mandat indéterminé.
SOCIETE1.) ne soutient ni ne prouve que PERSONNE3.) ait été gérant de la société
ou bénéficié d’un mandat spécifique pour passer commande au nom de SOCIETE2.).
L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est
inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité
des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des
déclarations du représenté.
S’agissant de l’application de la théorie du mandat apparent, il y a lieu de relever que
la théorie du mandat apparent consacre le principe suivant lequel une personne, le
prétendu mandant, peut être engagée vis-à-vis d’un tiers qui a conclu un contrat avec
une autre personne, appelé le mandataire apparent, lorsque ce tiers n’a pas de raison
de suspecter le pouvoir de représentation de son interlocuteur parce que les
circonstances l’autorisent à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir. Le tiers
qui demande au prétendu mandant l’exécution d’un engagement souscrit envers lui
par le mandataire apparent n’a pas à prouver un contrat de mandat, mais une
apparence de mandat. Il s’agit d’un simple fait dont la preuve est libre. Le mandant
apparent est lié vis-à-vis des tiers si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs est
légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas
vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Le caractère légitime de la croyance du
tiers s’apprécie au regard des circonstances de la cause. Le tiers ne peut bénéficier
de la théorie du mandat apparent que s’il est de bonne foi.
La légitimité de la croyance au pouvoir du prétendu mandataire repose sur des
circonstances objectives résultant notamment de la normalité de l'acte par rapport à
l'activité du supposé mandataire, des circonstances dans lesquelles il a été conclu ou
encore des qualités respectives des parties.
On aura ainsi égard à la personnalité de celui qui se prévaut de l’apparence : selon
qu’il s’agit d’un particulier peu averti ou d’un professionnel rompu d’affaires, la
légitimité de sa croyance sera plus ou moins facilement admise. On prendra
également en compte la nature et l’importance de l’acte à accomplir : plus l’acte est
grave, moins on admettra aisément le caractère légitime de l’erreur.
Ces circonstances sont souverainement appréciées par les juges du fond. Toutefois,
les conditions de mise en œuvre du mandat apparent sont strictes et strictement
appréciées. L'objet de la preuve porte uniquement sur la croyance légitime du tiers.
Inutile de s'attacher au comportement du mandant apparent.
La bonne foi du tiers, de même que sa croyance légitime doivent s’apprécier au
moment de la conclusion du contrat litigieux et non à une date postérieure.
Il appartient donc à SOCIETE1.) de rapporter la preuve que les circonstances
l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent et qu’elle a
légitiment pu croire que PERSONNE3.) agissait comme représentant de SOCIETE2.).
Or, cette preuve n’est aucunement rapportée.
En effet, SOCIETE1.) est un professionnel, de sorte qu’il lui aurait appartenu de
s’assurer des pouvoirs de PERSONNE3.). La clause statutaire indiquant les
personnes pouvant valablement représenter une société est opposable aux tiers si
elle est régulièrement publiée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, ce qui en
l’occurrence n’est pas contesté.
SOCIETE1.) n’établit donc pas que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier
les pouvoirs du mandataire apparent et qu’elle a légitiment pu croire que
PERSONNE3.) agissait comme représentant de SOCIETE2.), de sorte qu’elle ne
saurait valablement se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
Concernant une éventuelle ratification par SOCIETE2.), conformément à l'article 1998,
alinéa 2 du Code civil, le mandant n’est en principe tenu de ce qui a pu être fait au-
delà des pouvoirs donnés au mandataire que pour autant qu’il l’a ratifié expressément
ou tacitement.
On s’accorde à reconnaître que la ratification du mandant valide non seulement les
actes accomplis par le mandataire au-delà des limites de son mandat, mais aussi ceux
que ce dernier a accomplis sans mandat ou en vertu d’un mandat nul. En effet, le
mandataire qui excède les limites de son mandat n’a pas plus de pouvoir que celui qui
agit sans mandat ou en vertu d'’un mandat nul ; dans les deux cas, celui qui a agi n’a
que la qualité d’un gérant d’affaires et tous les actes d’un gérant d’affaires peuvent
être ratifiés par le géré, voire le « mandant » (Jurisclasseur, articles 1991 à 2002,
fasc.2, v. mandat, fasc. G., n° 45).
Il appartient à celui qui entend lier le prétendu mandant, malgré l'absence de mandat,
de prouver la ratification de l'acte par ledit mandant. Deux conditions doivent être
réunies pour que la ratification soit valable : la connaissance par le mandant de l’acte
conclu par le mandataire en dehors de ses pouvoirs, et la volonté certaine du mandant
de fournir a posteriori son consentement à l’acte passé par le mandataire
Or, cette preuve n’est aucunement rapportée.
Même si SOCIETE2.) ne conteste pas que des factures ont pu être payées,
SOCIETE1.) reste en défaut de prouver lesquelles et plus particulièrement que
SOCIETE2.) a régulièrement payé les factures mensuelles établies et émises à partir
du 12 mai 2022 jusqu’au 1er juillet 2023. En l’espèce, le paiement d’une ou plusieurs
factures, compte tenu leur montant modique et la description cryptique des services
facturés, ne traduit pas une volonté certaine de SOCIETE2.) de ratifier la commande
signée le 3 mai 2022.
SOCIETE1.) ne prouve pas ni offre de prouver que les services facturés ont
effectivement été prestés. La seule « notification de mise en service » du 11 mai 2022,
en l’absence du moindre élément notamment quant à la réception de ladite notification,
est à déclarer insuffisante à cet égard.
Il convient partant de retenir que le bon de commande qui a été signé en date du 3
mai 2022 par PERSONNE3.) en tant que directeur associé n’est pas opposable à
SOCIETE2.) et ne lie pas SOCIETE2.). SOCIETE1.) ne saurait donc réclamer à
SOCIETE2.) le montant de 2.730,87 euros au titre des sept factures impayées établies
et envoyées entre le 1er août 2023 et le 22 janvier 2024 se rapportant à cette
commande.
Le contredit est dès lors à dire fondé et la demande de SOCIETE1.) requiert un rejet.
Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile requiert également un rejet.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA non fondée et en déboute,
partant déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 21
février 2024 sous le numéro L-OPA2-2296/24 par le juge de paix de Luxembourg,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une
indemnité de procédure et en déboute,
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais de la procédure
d’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’à ceux de la présente instance de
contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patricia HEMMEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier