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JPDPolice_93 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay fine for speeding despite contesting driver identity.

Numéro de cause JPDPolice_93
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the defendant to pay a €150 fine for speeding, ruling that she is financially liable for the vehicle's offense. Although the defendant contested the charge by claiming she was not the driver and pointing out gender discrepancies in police photos, the court accepted her voluntary appearance to pay the fine. Consequently, the court declared her financially responsible and imposed the penalty without considering the identity dispute.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a defendant voluntarily appears to pay a fine for a traffic offense committed by the vehicle's driver, the court may declare them financially liable despite disputes regarding the driver's identity.

Mots-clés

Généré par l'IA
financial liability speeding offense automated sanction driver identity voluntary payment traffic regulation fine enforcement insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8 bis, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale
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Texte complet

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Jugement n°: 93/2025

Not.: 1640/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 mai 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 mars 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

D-ADRESSE3.).

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 6 mai 2025, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 15472/2023 dressé le 29 décembre 2023 par le service de

contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Vu le rapport n° 52312-1498/2024 rédigé le 17 décembre 2024 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 17 mars 2025 notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.)

le 22 mars 2022.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« als Fahrerin eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

am 30/09/2023, gegen 20:56 Uhr, im Gerichtsbezirk DIEKIRCH, ADRESSE4.),

ADRESSE5.) in Richtung ADRESSE6.)/ADRESSE7.), unbeschadet der genauen Zeit-

und Ortsumstände,

die

außerhalb

einer

Ortschaft

auf

Stundenkilometer

beschränkte

Geschwindigkeit überschritten zu haben, in Spezie mit einer Geschwindigkeit von 114

Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die Übertretung bei mehr als 20

Stundenkilometer liegt. »

La prévenue PERSONNE1.) conteste avoir conduit le véhicule en question.

Il ressort des photographies figurant au procès-verbal susmentionné que le

conducteur était un homme et non une femme. De sorte que la prévenue est à acquitter

de l’infraction libellée par le ministère public à son encontre.

A l’audience du 6 mai 2025 la prévenue a marqué son accord pour comparaître

volontairement en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende

encourue par le conducteur pénalement responsable pour l'infraction reprochée par le

ministère public.

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Le représentant du ministère public demande à voir déclarer PERSONNE1.)

pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement

responsable.

Le tribunal de police de céans est compétent pour statuer sur la question de savoir

si la condamnation de PERSONNE1.) en tant que personne pécuniairement responsable

est possible alors qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’elle était le

propriétaire du véhicule immatriculé « NUMERO1.) » au moment de la constatation de

l’excès de vitesse (voir en ce sens Trib. Police Lux., numéro 358/18 du 25 novembre

2018, Trib. Police Esch-sur-Alzette, numéro 155/2020 du 19 juin 2020).

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’applicable depuis

le 24 octobre 2023, le dépassement de la vitesse autorisée en dehors d’une

agglomération, ce dépassement étant supérieur de 20 km/h à la vitesse maximale

autorisée, tel c’est le cas en l’espèce alors que la vitesse retenue était de 114 km/h, est

considéré comme contravention grave et était ainsi punissable d’une amende de 25.- à

2.000.- euros.

Au vu de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de fixer l’amende

encourue par le conducteur pénalement responsable à 150.- euros.

PERSONNE1.) sera en conséquence tenue au paiement d'un montant de 150.-

euros en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention libellée par le ministère

public et non retenue à sa charge,

donne acte à la prévenue de sa comparution volontaire,

constate que la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule

immatriculé « NUMERO1.) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en dehors

d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 114 km/h,

le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 30 septembre 2023, à 20 :56

heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.)/ADRESSE7.), est

établie au vu des éléments du dossier répressif,

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déclare PERSONNE1.) en sa qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel

cette infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés a été commise,

pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement

responsable de la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule

immatriculé « NUMERO1.) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en dehors

d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 114 km/h,

le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 30 septembre 2023, à 20 h 56

heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.)/ADRESSE7.),

fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite

contravention à 150.- euros,

dit que PERSONNE1.) est tenue au paiement d'un montant de 150.- euros en sa

qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue,

rappelle que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne

peut être prise en compte pour la récidive, ne donne pas lieu à une interdiction de

conduire et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 7,05 euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8 bis, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, du code pénal; des articles 1, 138,

139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude

FOX, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.