Court orders defendant to pay fine for speeding despite contesting driver identity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay a €150 fine for speeding, ruling that she is financially liable for the vehicle's offense. Although the defendant contested the charge by claiming she was not the driver and pointing out gender discrepancies in police photos, the court accepted her voluntary appearance to pay the fine. Consequently, the court declared her financially responsible and imposed the penalty without considering the identity dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a defendant voluntarily appears to pay a fine for a traffic offense committed by the vehicle's driver, the court may declare them financially liable despite disputes regarding the driver's identity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 93/2025
Not.: 1640/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 mai 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 mars 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
D-ADRESSE3.).
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 6 mai 2025, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 15472/2023 dressé le 29 décembre 2023 par le service de
contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.
Vu le rapport n° 52312-1498/2024 rédigé le 17 décembre 2024 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 17 mars 2025 notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.)
le 22 mars 2022.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« als Fahrerin eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
am 30/09/2023, gegen 20:56 Uhr, im Gerichtsbezirk DIEKIRCH, ADRESSE4.),
ADRESSE5.) in Richtung ADRESSE6.)/ADRESSE7.), unbeschadet der genauen Zeit-
und Ortsumstände,
die
außerhalb
einer
Ortschaft
auf
Stundenkilometer
beschränkte
Geschwindigkeit überschritten zu haben, in Spezie mit einer Geschwindigkeit von 114
Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die Übertretung bei mehr als 20
Stundenkilometer liegt. »
La prévenue PERSONNE1.) conteste avoir conduit le véhicule en question.
Il ressort des photographies figurant au procès-verbal susmentionné que le
conducteur était un homme et non une femme. De sorte que la prévenue est à acquitter
de l’infraction libellée par le ministère public à son encontre.
A l’audience du 6 mai 2025 la prévenue a marqué son accord pour comparaître
volontairement en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende
encourue par le conducteur pénalement responsable pour l'infraction reprochée par le
ministère public.
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Le représentant du ministère public demande à voir déclarer PERSONNE1.)
pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable.
Le tribunal de police de céans est compétent pour statuer sur la question de savoir
si la condamnation de PERSONNE1.) en tant que personne pécuniairement responsable
est possible alors qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’elle était le
propriétaire du véhicule immatriculé « NUMERO1.) » au moment de la constatation de
l’excès de vitesse (voir en ce sens Trib. Police Lux., numéro 358/18 du 25 novembre
2018, Trib. Police Esch-sur-Alzette, numéro 155/2020 du 19 juin 2020).
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’applicable depuis
le 24 octobre 2023, le dépassement de la vitesse autorisée en dehors d’une
agglomération, ce dépassement étant supérieur de 20 km/h à la vitesse maximale
autorisée, tel c’est le cas en l’espèce alors que la vitesse retenue était de 114 km/h, est
considéré comme contravention grave et était ainsi punissable d’une amende de 25.- à
2.000.- euros.
Au vu de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de fixer l’amende
encourue par le conducteur pénalement responsable à 150.- euros.
PERSONNE1.) sera en conséquence tenue au paiement d'un montant de 150.-
euros en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention libellée par le ministère
public et non retenue à sa charge,
donne acte à la prévenue de sa comparution volontaire,
constate que la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule
immatriculé « NUMERO1.) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en dehors
d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 114 km/h,
le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 30 septembre 2023, à 20 :56
heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.)/ADRESSE7.), est
établie au vu des éléments du dossier répressif,
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déclare PERSONNE1.) en sa qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel
cette infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés a été commise,
pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable de la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule
immatriculé « NUMERO1.) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en dehors
d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 114 km/h,
le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 30 septembre 2023, à 20 h 56
heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.)/ADRESSE7.),
fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite
contravention à 150.- euros,
dit que PERSONNE1.) est tenue au paiement d'un montant de 150.- euros en sa
qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue,
rappelle que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne
peut être prise en compte pour la récidive, ne donne pas lieu à une interdiction de
conduire et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 7,05 euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8 bis, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, du code pénal; des articles 1, 138,
139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude
FOX, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.