Court convicts driver of speeding and police disobedience, imposing fines, license suspension, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of four traffic violations, including excessive speeding and failure to obey police orders. Although the defendant admitted to the material facts, citing adrenaline as a reason for his actions, the court found him guilty based on the police report and his own admission. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a six-month driving ban, and a warrant for arrest if fines remain unpaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver of multiple contraventions for excessive speed and failure to obey police, imposing fines, a driving ban, and a warrant for arrest upon non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 91/2025
Not.: 1624/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 mai 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 mars 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à B-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 6 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de ne pas faire des déclarations quant aux faits
qui lui sont reprochés.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 61206/2024 dressé le 11 novembre 2024 par le
commissariat Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 19 mars 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
26 mars 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis quatre
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 07/11/2024 à 16:41 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction
d'ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h à l'intérieur d'une
agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à
une vitesse retenue de 134 km/h, vitesse mesurée de 139 km/h,
2) défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale chargés
de contrôler la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas souhaité s’exprimer quant aux faits lui
reprochés.
Lors de son audition policière du 11 novembre 2024 le prévenu explique que le 7
novembre 2024 à 16 h 41 il conduisait son véhicule et a procédé à une manœuvre de
dépassement d’un camion et d’un tracteur.
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Il admet avoir roulé à grande vitesse et pour cela ne pas avoir réussi à freiner et
suivre les injonctions de l’agent de police qui lui faisait signe de s’arrêter. Sous le coup
de l’adrénaline il aurait ensuite décidé de rentrer chez lui.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste partant pas la matérialité des faits.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 novembre 2024 à 16:41 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en
direction d'ADRESSE4.),
1) de ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h à
l'intérieur d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse retenue de 134 km/h, vitesse mesurée de 139 km/h,
2) d’être resté en défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-
ducale chargés de contrôler la circulation,
3) d’être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) d’être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération et
le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des
fonctionnaires de l’administration des douanes et accises pour autant que ces derniers
agissent dans le cadre des missions leur attribuées en vertu de l’article 6, sous b)
constituent des contraventions graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
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ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions libellées sub 1), 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles et
ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 2), de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre deux amendes,
une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
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condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub 1), sub 3) et sub 4) et qui se trouvent en
concours idéal entre elles à une amende de 750.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 14,10 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 7 +
2 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8 bis, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65, du code pénal; des articles
1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 389, 619, 626,
627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
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DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude
FOX, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.