Court convicts defendant of five traffic offenses including drunk driving and fines plus license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of five traffic offenses, including driving with a blood alcohol level of 0.42 mg/liter and operating a vehicle without a valid technical inspection certificate. The defendant admitted to the material facts, explaining that he lost control of his vehicle after drinking alcohol at a friend's anniversary party. Consequently, the court imposed fines totaling 850 euros, detention days for non-payment, and a six-month driving ban with specific professional and family travel exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 98, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose fines, detention days, and a driving ban for multiple traffic violations, granting exceptions for professional and family travel needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 90/2025
Not.: 1155/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 mai 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 mars 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 6 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
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Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40678/2024 dressé le 28 juillet 2024 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 24 mars 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 4 avril 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis cinq
contraventions au code de la route, à savoir :
« le 28/07/2024 vers 04:43 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indication de temps et de lieu plus exactes,
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d' alcool d' au moins 0.25 mg par litre d'air expire, en l’espèce 0,42 mg par
litre d’air expiré,
2) circulation d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer une gêne pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il s’excuse de
son comportement et explique qu’il sait avoir mal agi.
Il explique s’être rendu à l’anniversaire du fils d’un copain et y avoir consommé
de l’alcool. Il a ensuite conduit une autre personne chez elle. Sur le chemin du retour, le
prévenu a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté des buissons.
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Concernant l’absence de contrôle technique, le prévenu expose qu’il savait que la
transmission de son véhicule devait être remplacée et qu’il ne s’en est occupé que trop
tard. Actuellement le véhicule est réparé et est couvert par un contrôle technique valable.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
le 28 juillet 2024 vers 04:43 heures, à ADRESSE4.),
1)
d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec
un taux d' alcool d' au moins 0.25 mg par litre d'air expire, en l’espèce 0,42 mg par
litre d’air expiré,
2)
d’avoir circulé avec un véhicule non couvert par un certificat de
contrôle technique valable,
3)
d’être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation,
4)
d’être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
5)
d’être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment
maître de son véhicule.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende
de 25.- à 500.- euros mais figure néanmoins parmi les contraventions graves en
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application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions sub 1) et 2) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal.
Les infractions libellées sub 3), 4) et 5) se trouvent en concours idéal entre elles et
ce groupe d’infractions est en concours réel avec les infractions libellées sub 1) et sub
2), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre trois amendes,
une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé
de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de
travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
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de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 350.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub 3), 4) et 5) et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +
2 + 2 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail,
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 98, 140, et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65, du code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 389, du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude
FOX, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
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Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.