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JPDPolice_89 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of threatening by gesture under Art. 329 CP and imposes fine.

Numéro de cause JPDPolice_89
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of threatening by gesture under Article 329, paragraph 2 of the Penal Code. The court found that the defendant, after a dispute with a vehicle's occupants, used a wooden axe handle to threaten them with an attack. Consequently, the court imposed a €250 fine, court costs, and ordered the confiscation of the weapon used.

Regeste Legislator

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Art. 329 al. 2 CP; Art. 25-31 CPP: The court established that a defendant who used a weapon to threaten occupants of a vehicle with an attack committed the offense of threatening by gesture and is liable to a police fine and confiscation of the instrument.

Mots-clés

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threatening by gesture wooden axe handle vehicle occupants confiscation of weapon police fine Art. 329 CP contrainte par corps déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

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Art. 329 al. 2 du Code pénal
en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
Art. 25 du Code pénal
Art. 26 du Code pénal
Art. 27 du Code pénal
Art. 28 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Art. 29 du Code pénal
Art. 30 du Code pénal
Art. 31 du Code pénal
Art. 66 du Code de procédure pénale
Art. 329 alinéa 2 du code pénal
en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
Art. 1 du Code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Art. 132-1 du Code de procédure pénale
Art. 138 du Code de procédure pénale
Art. 139 du Code de procédure pénale
Art. 145 du Code de procédure pénale
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Texte complet

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Jugement n°: 89/2025

Not.: 274/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 mai 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 mars 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 6 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un

interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

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Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11741/2024 dressé le 21 juillet 2024 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale, ainsi que le procès-verbal de saisie

n°11742/2024 dressé le 22 juillet 2024 par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 441/24 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 22 octobre 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 17 mars 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 21 mars 2025

Au pénal:

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 21 juillet 2024, vers 22.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et plus précisément à ADRESSE5.), ADRESSE6.), sans préjudice quant à l’indication

de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six

mois,

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en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes le chauffeur ainsi

que les autres occupants d’un véhicule ENSEIGNE1.) avec lequel il avait une dispute

en raison d’un soi-disant violation de priorité, en sortant du coffre de sa voiture un

manche de hache en bous et en se dirigeant vers les personnes susmentionnées en tenant

le manche en position d’attaque ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne se prononce pas par rapport aux faits. Il explique

que la version des faits que le témoin a donnée à l’audience correspond à la vérité.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 21 juillet 2024, la police grand-ducale est intervenue à ADRESSE5.),

ADRESSE6.) suite à l’appel de plusieurs personnes.

Il s’avère que le prévenu n’a pas respecté l’obligation de céder le passage en sortant

du parking ADRESSE7.). Une voiture circulant sur la rue principale a ainsi été

contrainte à freiner.

Ensuite s’est suivi une altercation entre les conducteurs des deux voitures.

Le prévenu est sorti de sa voiture et a pris un manche de hache de son coffre. Il

s’est ensuite approché de l’autre véhicule.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

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Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment

à l’audience que le prévenu se trouvait dans son véhicule ENSEIGNE2.) ADRESSE6.)

à ADRESSE5.) et a voulu quitter le parking. Il n’a pas respecté la priorité d’une voiture

ENSEIGNE1.) roulant sur la route principale et celle-ci a dû freiner fortement.

Ensuite, le conducteur de l’ENSEIGNE1.) et le prévenu se sont disputés.

Lors de son audition policière le témoin explique que le prévenu a provoqué le

conducteur de l’ENSEIGNE1.) en sortant sa tête par la fenêtre et en gesticulant.

Lors de l’audience, le témoin déclare que le conducteur de l’ENSEIGNE1.) a

insulté le prévenu de « sale nègre » et que ce n’est qu’à ce moment que le prévenu s’est

énervé. Il est sorti de sa voiture pour aller chercher le manche en bois dans le coffre de

celle-ci.

Le témoin déclare lors de son audition policière que le prévenu tenait le manche

« en position d’attaque ».

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Lors de l’audience, le témoin déclare que le prévenu tenait le manche dans sa main

gauche mais pas en l’air, qu’il n’avait pas le manche « en position d’attaque », mais

voulait surement faire peur à l’autre conducteur.

Il ressort encore du procès-verbal susmentionné que PERSONNE3.) a également

appelé la police à cause de l’altercation en question.

Il ressort du procès-verbal susmentionné que PERSONNE3.) a vu le prévenu

gesticuler de l’avant vers l’arrière avec le manche de la hache.

Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis. En effet, le fait de

sortir un manche en bois du coffre de sa voiture et de s’approcher vers un autre véhicule

en gesticulant avec celui-ci dans la main est un fait qui est qualifié de menace par geste

de l’article 329 alinéa 2 du code pénal.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment :

comme auteur, le 21 juillet 2024, à 22 : 05 heures, à ADRESSE5.), ADRESSE6.),

en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six

mois,

en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes le chauffeur ainsi

que les autres occupants d’un véhicule ENSEIGNE1.) avec lequel il avait une dispute

en raison d’une soi-disant violation de priorité, en sortant du coffre de sa voiture un

manche de hache en bois et en se dirigeant vers les personnes susmentionnées en tenant

le manche en position d’attaque.

Quant à la peine:

L’infraction de menace par geste de l’article 329 alinéa 2 du code pénal retenue à

charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,

susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

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En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Il y a lieu d’ordonner la confiscation du manche de hache en bois ayant servi à

commettre l’infraction et saisi suivant le procès-verbal de saisie n° 11742/2024 susdit.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

ordonne la confiscation du manche de hache en bois ayant servi à commettre

l’infraction et saisi suivant le procès-verbal de saisie n° 11742/2024 dressé le 22 juillet

2024 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 66, et 329 alinéa 2

du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163, 164, 382, 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude

FOX, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.