Luxembourg court convicts defendant of threatening by gesture under Art. 329 CP and imposes fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of threatening by gesture under Article 329, paragraph 2 of the Penal Code. The court found that the defendant, after a dispute with a vehicle's occupants, used a wooden axe handle to threaten them with an attack. Consequently, the court imposed a €250 fine, court costs, and ordered the confiscation of the weapon used.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 329 al. 2 CP; Art. 25-31 CPP: The court established that a defendant who used a weapon to threaten occupants of a vehicle with an attack committed the offense of threatening by gesture and is liable to a police fine and confiscation of the instrument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 89/2025
Not.: 274/25/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 mai 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 mars 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 6 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un
interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
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Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 11741/2024 dressé le 21 juillet 2024 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale, ainsi que le procès-verbal de saisie
n°11742/2024 dressé le 22 juillet 2024 par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 441/24 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 22 octobre 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 17 mars 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 21 mars 2025
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 21 juillet 2024, vers 22.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et plus précisément à ADRESSE5.), ADRESSE6.), sans préjudice quant à l’indication
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six
mois,
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en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes le chauffeur ainsi
que les autres occupants d’un véhicule ENSEIGNE1.) avec lequel il avait une dispute
en raison d’un soi-disant violation de priorité, en sortant du coffre de sa voiture un
manche de hache en bous et en se dirigeant vers les personnes susmentionnées en tenant
le manche en position d’attaque ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne se prononce pas par rapport aux faits. Il explique
que la version des faits que le témoin a donnée à l’audience correspond à la vérité.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 21 juillet 2024, la police grand-ducale est intervenue à ADRESSE5.),
ADRESSE6.) suite à l’appel de plusieurs personnes.
Il s’avère que le prévenu n’a pas respecté l’obligation de céder le passage en sortant
du parking ADRESSE7.). Une voiture circulant sur la rue principale a ainsi été
contrainte à freiner.
Ensuite s’est suivi une altercation entre les conducteurs des deux voitures.
Le prévenu est sorti de sa voiture et a pris un manche de hache de son coffre. Il
s’est ensuite approché de l’autre véhicule.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
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Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment
à l’audience que le prévenu se trouvait dans son véhicule ENSEIGNE2.) ADRESSE6.)
à ADRESSE5.) et a voulu quitter le parking. Il n’a pas respecté la priorité d’une voiture
ENSEIGNE1.) roulant sur la route principale et celle-ci a dû freiner fortement.
Ensuite, le conducteur de l’ENSEIGNE1.) et le prévenu se sont disputés.
Lors de son audition policière le témoin explique que le prévenu a provoqué le
conducteur de l’ENSEIGNE1.) en sortant sa tête par la fenêtre et en gesticulant.
Lors de l’audience, le témoin déclare que le conducteur de l’ENSEIGNE1.) a
insulté le prévenu de « sale nègre » et que ce n’est qu’à ce moment que le prévenu s’est
énervé. Il est sorti de sa voiture pour aller chercher le manche en bois dans le coffre de
celle-ci.
Le témoin déclare lors de son audition policière que le prévenu tenait le manche
« en position d’attaque ».
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Lors de l’audience, le témoin déclare que le prévenu tenait le manche dans sa main
gauche mais pas en l’air, qu’il n’avait pas le manche « en position d’attaque », mais
voulait surement faire peur à l’autre conducteur.
Il ressort encore du procès-verbal susmentionné que PERSONNE3.) a également
appelé la police à cause de l’altercation en question.
Il ressort du procès-verbal susmentionné que PERSONNE3.) a vu le prévenu
gesticuler de l’avant vers l’arrière avec le manche de la hache.
Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis. En effet, le fait de
sortir un manche en bois du coffre de sa voiture et de s’approcher vers un autre véhicule
en gesticulant avec celui-ci dans la main est un fait qui est qualifié de menace par geste
de l’article 329 alinéa 2 du code pénal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment :
comme auteur, le 21 juillet 2024, à 22 : 05 heures, à ADRESSE5.), ADRESSE6.),
en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six
mois,
en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes le chauffeur ainsi
que les autres occupants d’un véhicule ENSEIGNE1.) avec lequel il avait une dispute
en raison d’une soi-disant violation de priorité, en sortant du coffre de sa voiture un
manche de hache en bois et en se dirigeant vers les personnes susmentionnées en tenant
le manche en position d’attaque.
Quant à la peine:
L’infraction de menace par geste de l’article 329 alinéa 2 du code pénal retenue à
charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,
susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
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En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Il y a lieu d’ordonner la confiscation du manche de hache en bois ayant servi à
commettre l’infraction et saisi suivant le procès-verbal de saisie n° 11742/2024 susdit.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
ordonne la confiscation du manche de hache en bois ayant servi à commettre
l’infraction et saisi suivant le procès-verbal de saisie n° 11742/2024 dressé le 22 juillet
2024 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 66, et 329 alinéa 2
du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163, 164, 382, 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude
FOX, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.