Prisoner's transfer appeal dismissed due to high risk of new incidents and prior aggressive behavior.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible but rejected it on substantive grounds. The prisoner contested the transfer from a semi-open to a closed facility, arguing the altercation was purely verbal and he had no intent to harm. The court found that video evidence proved the prisoner attacked his co-détenu twice with two knives, establishing clear aggression despite the absence of physical injury.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 698; Art. 100 du Code de l'exécution des peines: A transfer to a closed facility is justified when the prisoner's behavior, including the use of weapons and a history of aggression, creates a high risk of new incidents incompatible with a semi-open environment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 50/25 chap
du 13 mai 2025.
La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize mai deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé en date du 8 mai 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 5 mai 2025, notifiée le 6 mai 2025 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 8 mai 2025 par PERSONNE1.) contre une décision de Madame
la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines datée du 5 mai 2025,
lui notifiée le 6 mai 2025, et ordonnant son transfèrement du Centre pénitentiaire semi-
ouvert de Givenich (ci-après CPG) au Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après
CPL).
Vu les conclusions écrites du Ministère public du 8 mai 2025.
La décision entreprise est motivée par la considération selon laquelle « le risque de
nouveaux incidents est jugé élevé, de sorte que son [de PERSONNE1.)] comportement
est devenu manifestement incompatible avec un maintien en milieu semi-ouvert », et
elle a été prise sur base d’un compte rendu d'incident CRI n° 2025/0164 du 3 mai 2025
ainsi que d’un rapport d'enquête RE n° 2025/0164/0122 du 5 mai 2025.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.), sans contester la réalité de l’incident du 3 mai
2025, fait valoir que s’il a eu une altercation avec un autre détenu au cours de laquelle
il a tenu un couteau à la main, cette altercation aurait été purement verbale à l’exclusion
de tout contact physique. Il n’aurait eu aucune intention de blesser son
co-détenu.
PERSONNE1.) explique la circonstance qu’il a tenu un couteau à la main par le fait qu’il
se trouvait dans la cuisine du bâtiment du CPG et qu’il était en train de cuisiner.
L’altercation aurait pour origine des provocations de l’autre détenu qui lui aurait barré
l’accès aux plaques de cuisson et qui l’aurait insulté, ainsi que sa mère.
Il soutient encore que les rapports disciplinaires antérieurs énumérés dans la décision
visée par le recours ne seraient pas justifiés, étant donné qu’il n’aurait pas
clandestinement introduit un rasoir au CPG, mais il aurait informé les gardiens de ce
qu’il était en possession dudit appareil lors de son retour de sortie. Concernant la perte
de sa carte de sortie, celle-ci aurait été retrouvée ultérieurement.
Finalement, PERSONNE1.) relève qu’il a consulté le psychologue ; qu’il collabore avec
les agents du SPSE et du SCAS en vue de sa réinsertion ; et qu’il a changé notoirement
de comportement dans un sens positif.
Le représentant du Ministère public estime que le recours est recevable, mais non
fondé.
Il se réfère au casier judiciaire chargé de PERSONNE1.) qui, entre 2004 et 2024, a fait
l’objet de dix condamnations, dont six à des peines d’emprisonnement et trois à des
travaux d’intérêt général, essentiellement pour des infractions de coups et blessures
volontaires.
Concernant les faits du 3 mai 2025, le représentant du Ministère public relève qu’ils
résultent du rapport d’incident dressé par les agents pénitentiaires et qu’ils ont fait l’objet
d’un enregistrement de vidéosurveillance sur lequel les agents pénitentiaires ont
constaté que le requérant a attaqué son adversaire par deux fois avec un couteau.
Ces faits seraient d’une gravité indiscutable et seraient même susceptibles de
constituer l’infraction pénale de menaces d’attentat par gestes contre les personnes
visées à l’article 329, alinéa 2, du Code pénal.
Le requérant admettrait d’ailleurs que les images de vidéosurveillance puissent choquer
et qu’il est sorti de la cuisine en courant vers son adversaire le couteau à la main et en
criant.
Le représentant du Ministère public admet que les faits ayant motivé les rapports
disciplinaires antérieurs constituent des manquements d’une gravité relative, mais il
relève que PERSONNE1.) a également été sanctionné le 6 avril 2025 pour avoir
consommé des boissons alcooliques lors de sa sortie, ce qui serait strictement interdit,
et pour avoir eu le 12 février 2025 une première altercation avec le même détenu que
celui visé dans le rapport du 3 mai 2025.
Quant à la recevabilité du recours :
L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des
peines ».
La décision attaquée faisant partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui
concerne son objet.
Le recours est encore recevable pour avoir été interjeté dans la forme prescrite par
l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, au vu de la requête annexée à la
déclaration au greffe.
Concernant le délai de recours, l’article 698 (3) du Code de procédure pénale précise
que : « Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à
compter de la notification de la décision attaquée. »
La décision attaquée ayant été notifiée le 6 mai 2025 et le recours ayant été formé le 8
mai 2025, celui-ci a été introduit dans le délai légal.
Le recours de PERSONNE1.) est donc recevable quant à la forme et au délai.
Quant au bien-fondé du recours :
La chambre de l’application des peines constate, à la lecture du compte rendu d’incident
CRI n°2025/0164 du 3 mai 2025 et du rapport d’enquête RE n° 2025/0164/0122 du 5
mai 2025 qu’il y a eu une altercation verbale entre PERSONNE1.) et un codétenu le 3
mai 2025 et que les deux s’insultaient mutuellement devant le personnel pénitentiaire.
Lors de la consultation des enregistrements vidéo couvrant la période de 20.51 heures
à 20.53 heures, les enquêteurs ont pu constater que le détenu PERSONNE1.) avait
attaqué à deux reprises son adversaire avec un couteau.
Il se dégage finalement de la déposition de PERSONNE1.), entendu sur les faits, qu’il
tenait deux couteaux dans ses mains, un couteau à beurre et un couteau à steak.
PERSONNE1.) relève à juste titre que d’après les vérifications effectuées par les agents
du CPG, aucun des deux détenus n’a été blessé.
Or, même à admettre que PERSONNE1.) n’avait pas l’intention de blesser son co-
détenu, il reste qu’il a fait preuve d’une agressivité certaine par ses gestes et qu’il a, du
moins, accepté le risque de blesser son adversaire en le poursuivant avec deux
couteaux à la main et en l’insultant, aucun geste d’agression n’ayant par ailleurs été
relevé dans le chef de l’autre détenu.
Les faits établis dans le chef de PERSONNE1.), ensemble son casier judiciaire chargé
qui témoigne d’un haut potentiel d’agressivité dans son chef et les manquements
disciplinaires antérieurs, même de moindre gravité, établis dans son chef, amènent la
chambre d’application des peines à retenir que c’est à juste titre que Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a décidé que le risque
de nouveaux incidents est élevé et que le comportement de PERSONNE1.) est donc
devenu incompatible avec un maintien en milieu semi-ouvert.
Le recours de PERSONNE1.) n’est donc pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne EICHER, président de chambre,
Michèle HORNICK, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de chambre, en présence de
Linda SERVATY, greffière.