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CACHAP_50 Généré par l'IA

Prisoner's transfer appeal dismissed due to high risk of new incidents and prior aggressive behavior.

Numéro de cause CACHAP_50
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the prisoner's appeal admissible but rejected it on substantive grounds. The prisoner contested the transfer from a semi-open to a closed facility, arguing the altercation was purely verbal and he had no intent to harm. The court found that video evidence proved the prisoner attacked his co-détenu twice with two knives, establishing clear aggression despite the absence of physical injury.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, art. 698; Art. 100 du Code de l'exécution des peines: A transfer to a closed facility is justified when the prisoner's behavior, including the use of weapons and a history of aggression, creates a high risk of new incidents incompatible with a semi-open environment.

Mots-clés

Généré par l'IA
prisoner transfer appeal semi-open facility closed facility use of weapons risk of new incidents disciplinary record video evidence réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 698 (1)
l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, au vu de la requête annexée à la
Code de procédure pénale, art. 698 (3)
l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, au vu de la requête annexée à la
Code de l'exécution des peines, art. 100
article 696 du Code de procédure pénale
L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la chambre de
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Texte complet

Arrêt n° 50/25 chap

du 13 mai 2025.

La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize mai deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé en date du 8 mai 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 5 mai 2025, notifiée le 6 mai 2025 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 8 mai 2025 par PERSONNE1.) contre une décision de Madame

la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines datée du 5 mai 2025,

lui notifiée le 6 mai 2025, et ordonnant son transfèrement du Centre pénitentiaire semi-

ouvert de Givenich (ci-après CPG) au Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après

CPL).

Vu les conclusions écrites du Ministère public du 8 mai 2025.

La décision entreprise est motivée par la considération selon laquelle « le risque de

nouveaux incidents est jugé élevé, de sorte que son [de PERSONNE1.)] comportement

est devenu manifestement incompatible avec un maintien en milieu semi-ouvert », et

elle a été prise sur base d’un compte rendu d'incident CRI n° 2025/0164 du 3 mai 2025

ainsi que d’un rapport d'enquête RE n° 2025/0164/0122 du 5 mai 2025.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.), sans contester la réalité de l’incident du 3 mai

2025, fait valoir que s’il a eu une altercation avec un autre détenu au cours de laquelle

il a tenu un couteau à la main, cette altercation aurait été purement verbale à l’exclusion

de tout contact physique. Il n’aurait eu aucune intention de blesser son

co-détenu.

PERSONNE1.) explique la circonstance qu’il a tenu un couteau à la main par le fait qu’il

se trouvait dans la cuisine du bâtiment du CPG et qu’il était en train de cuisiner.

L’altercation aurait pour origine des provocations de l’autre détenu qui lui aurait barré

l’accès aux plaques de cuisson et qui l’aurait insulté, ainsi que sa mère.

Il soutient encore que les rapports disciplinaires antérieurs énumérés dans la décision

visée par le recours ne seraient pas justifiés, étant donné qu’il n’aurait pas

clandestinement introduit un rasoir au CPG, mais il aurait informé les gardiens de ce

qu’il était en possession dudit appareil lors de son retour de sortie. Concernant la perte

de sa carte de sortie, celle-ci aurait été retrouvée ultérieurement.

Finalement, PERSONNE1.) relève qu’il a consulté le psychologue ; qu’il collabore avec

les agents du SPSE et du SCAS en vue de sa réinsertion ; et qu’il a changé notoirement

de comportement dans un sens positif.

Le représentant du Ministère public estime que le recours est recevable, mais non

fondé.

Il se réfère au casier judiciaire chargé de PERSONNE1.) qui, entre 2004 et 2024, a fait

l’objet de dix condamnations, dont six à des peines d’emprisonnement et trois à des

travaux d’intérêt général, essentiellement pour des infractions de coups et blessures

volontaires.

Concernant les faits du 3 mai 2025, le représentant du Ministère public relève qu’ils

résultent du rapport d’incident dressé par les agents pénitentiaires et qu’ils ont fait l’objet

d’un enregistrement de vidéosurveillance sur lequel les agents pénitentiaires ont

constaté que le requérant a attaqué son adversaire par deux fois avec un couteau.

Ces faits seraient d’une gravité indiscutable et seraient même susceptibles de

constituer l’infraction pénale de menaces d’attentat par gestes contre les personnes

visées à l’article 329, alinéa 2, du Code pénal.

Le requérant admettrait d’ailleurs que les images de vidéosurveillance puissent choquer

et qu’il est sorti de la cuisine en courant vers son adversaire le couteau à la main et en

criant.

Le représentant du Ministère public admet que les faits ayant motivé les rapports

disciplinaires antérieurs constituent des manquements d’une gravité relative, mais il

relève que PERSONNE1.) a également été sanctionné le 6 avril 2025 pour avoir

consommé des boissons alcooliques lors de sa sortie, ce qui serait strictement interdit,

et pour avoir eu le 12 février 2025 une première altercation avec le même détenu que

celui visé dans le rapport du 3 mai 2025.

Quant à la recevabilité du recours :

L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des

peines ».

La décision attaquée faisant partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui

concerne son objet.

Le recours est encore recevable pour avoir été interjeté dans la forme prescrite par

l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, au vu de la requête annexée à la

déclaration au greffe.

Concernant le délai de recours, l’article 698 (3) du Code de procédure pénale précise

que : « Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

compter de la notification de la décision attaquée. »

La décision attaquée ayant été notifiée le 6 mai 2025 et le recours ayant été formé le 8

mai 2025, celui-ci a été introduit dans le délai légal.

Le recours de PERSONNE1.) est donc recevable quant à la forme et au délai.

Quant au bien-fondé du recours :

La chambre de l’application des peines constate, à la lecture du compte rendu d’incident

CRI n°2025/0164 du 3 mai 2025 et du rapport d’enquête RE n° 2025/0164/0122 du 5

mai 2025 qu’il y a eu une altercation verbale entre PERSONNE1.) et un codétenu le 3

mai 2025 et que les deux s’insultaient mutuellement devant le personnel pénitentiaire.

Lors de la consultation des enregistrements vidéo couvrant la période de 20.51 heures

à 20.53 heures, les enquêteurs ont pu constater que le détenu PERSONNE1.) avait

attaqué à deux reprises son adversaire avec un couteau.

Il se dégage finalement de la déposition de PERSONNE1.), entendu sur les faits, qu’il

tenait deux couteaux dans ses mains, un couteau à beurre et un couteau à steak.

PERSONNE1.) relève à juste titre que d’après les vérifications effectuées par les agents

du CPG, aucun des deux détenus n’a été blessé.

Or, même à admettre que PERSONNE1.) n’avait pas l’intention de blesser son co-

détenu, il reste qu’il a fait preuve d’une agressivité certaine par ses gestes et qu’il a, du

moins, accepté le risque de blesser son adversaire en le poursuivant avec deux

couteaux à la main et en l’insultant, aucun geste d’agression n’ayant par ailleurs été

relevé dans le chef de l’autre détenu.

Les faits établis dans le chef de PERSONNE1.), ensemble son casier judiciaire chargé

qui témoigne d’un haut potentiel d’agressivité dans son chef et les manquements

disciplinaires antérieurs, même de moindre gravité, établis dans son chef, amènent la

chambre d’application des peines à retenir que c’est à juste titre que Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a décidé que le risque

de nouveaux incidents est élevé et que le comportement de PERSONNE1.) est donc

devenu incompatible avec un maintien en milieu semi-ouvert.

Le recours de PERSONNE1.) n’est donc pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne EICHER, président de chambre,

Michèle HORNICK, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé

le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de chambre, en présence de

Linda SERVATY, greffière.