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CACH05_206 Généré par l'IA

Court partially allows appeal by removing prison sentence due to mental health grounds while confirming civil damages.

Numéro de cause CACH05_206
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal regarding a criminal conviction and civil liability judgment. The defendant argued that severe mental health issues impaired their discernment at the time of the incident, while the prosecution and fire service maintained the original penalties were justified. The court accepted the expert testimony on mental health, striking down the prison term but upholding the fine and civil damages.

Regeste Legislator

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Articles 71-1 du Code pénal; 185, 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale: When a defendant's mental faculties were significantly impaired at the time of the offense, the court must apply mitigating circumstances and may substitute a prison sentence with a fine, while civil liability remains intact.

Mots-clés

Généré par l'IA
mental health defense impaired discernment substitution of penalty civil liability confirmation mitigating circumstances criminal appeal fire service damages état de santé psychique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 71-1 du Code pénal
Par ledit jugement le moyen tiré de l’article 71-1 du Code pénal, relatif à l’altération
Article 185 du Code de procédure pénale
Son mandataire a présenté ses moyens de défense conformément à l’article 185
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 71-1 du Code pénal
Par ledit jugement le moyen tiré de l’article 71-1 du Code pénal, relatif à l’altération
article 185 du Code de procédure pénale
Son mandataire a présenté ses moyens de défense conformément à l’article 185
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Texte complet

Arrêt N° 206/25 V.

du 13 mai 2025

(Not. 4474/19/XD, Not. 4278/19/XD, Not. 4274/19/XD et Not. 3471/20/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize mai deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e

d e :

l’établissement public CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS,

établi et ayant son siège social à L-1821 Luxembourg, 3, Boulevard de

Kockelscheuer, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro J 64, représenté par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 25 avril 2024, sous le numéro

208/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

II. d’un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 juillet

2024, sous le numéro 242/24 X., dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« arrêt »

Suivant arrêt n° 242/24 X. du 9 juillet 2024, rendu par la dixième chambre de la Cour

d’appel de Luxembourg, l’affaire fut fixée, pour continuation des débats, à l’audience

publique du 2 décembre 2024.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

de la cinquième chambre du 4 avril 2025.

A cette dernière audience, Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

représentant le prévenu

PERSONNE1.),

développa plus

amplement les moyens de défense de ce dernier.

L’établissement public CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS fut

représenté par son employé PERSONNE2.) qui fut entendu en ses conclusions.

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Vu le jugement du 25 avril 2024 par lequel PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.))

a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende

de 1.000 euros pour infraction aux articles 276, 277 et 319 alinéas 1er et 2 du Code

pénal.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer au CORPS GRAND-DUCAL

D’INCENDIE ET DE SECOURS le montant de 750 euros.

Par ledit jugement le moyen tiré de l’article 71-1 du Code pénal, relatif à l’altération

des facultés mentales soulevé par la défense du prévenu n’avait pas été retenu

faute de pièces.

Revu l’arrêt du 9 juillet 2024, par lequel le docteur Paul RAUCHS a été nommé

expert afin de se prononcer sur l’état de santé mentale de PERSONNE1.) et

notamment de constater, si au moment des faits en cause, PERSONNE1.) était

atteint de troubles mentaux et si ces troubles mentaux ont aboli, sinon ont altéré

son discernement, ou ont entravé le contrôle de ses actes.

A l’audience de la Cour d’appel du 4 avril 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu.

Son mandataire a présenté ses moyens de défense conformément à l’article 185

du Code de procédure pénale.

A cette même audience, le mandataire du prévenu a sollicité de voir déclarer que le

prévenu est irresponsable de ses actes, sinon à voir constater que ses facultés

mentales sont altérées et de faire application de l’article 71-1 du Code pénal. Il a

précisé qu’actuellement le prévenu habite à ADRESSE2.) ne trouvant plus d’hôtel

pour le loger au Luxembourg. Comme il prendrait sa médication, il serait stabilisé

depuis quelques mois. Il ne conteste pas les revendications de la partie civile.

Le mandataire de la partie civile, a réitéré sa demande présentée en première

instance et conclut à la confirmation de la décision entreprise au civil.

La représentante du ministère public a requis, au vu des conclusions de l’expert, la

condamnation du prévenu à une amende.

Les conclusions de l’expert ne permettraient pas de retenir une abolition des

facultés de discernement du prévenu, mais l’expert n’aurait constaté qu’une forte

altération de celles-ci, de sorte qu’il y aurait lieu à application des dispositions de

l’article 71-1 du Code pénal.

Appréciation de la Cour

Par expertise du 13 mars 2025, reçu au greffe du Parquet général, le 17 mars 2025,

l’expert le docteur Paul RAUCHS a précisé que les médecins traitant du prévenu

étaient unanimes pour dire que le prévenu est atteint d’un trouble bipolaire,

anciennement psychose maniaco-dépressive. L’expert pose le diagnostic de

« psychose schizo-affective pour une pathologie à cheval entre troubles de la

pensée, troubles de l’humeur, troubles du comportement et conduites

toxicomaniaques. ». Il conclut que :« Au moment des faits en cause, le prévenu était

atteint de troubles mentaux relevant d’une psychose schizo-affective. Ces troubles

mentaux ont largement altéré son discernement et entravé le contrôle de ses

actes ».

Au vu desdites conclusions et au regard des éléments du dossier pénal, c’est à juste

titre, par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que la juridiction de première

instance a retenu les infractions mises à charge du prévenu qui ne sont pas

contestées.

En considération des conclusions de l’expert, il y a cependant, par réformation de

la décision entreprise, lieu de faire application de l'article 71-1 du Code pénal et de

faire bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes, dès lors qu’au moment

des faits, les facultés de discernement du prévenu étaient altérées.

Par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de faire abstraction du prononcé

d’une peine d’emprisonnement et il convient de se limiter au prononcé de la peine

d’amende, le jugement de première instance étant à confirmer pour le surplus au

pénal.

La juridiction de première instance a correctement évalué le dommage subi par le

Corps Grand-ducal d’Incendie et de Secours à un montant de 750 euros, le

dommage étant en relation causale avec les agissements délictueux commis par le

prévenu dans la nuit du 7 au 8 juin 2019, de sorte que la décision entreprise est à

confirmer au civil.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens, le représentant du demandeur au civil l’établissement public

CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS entendu en ses

conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

statuant en continuation de l’arrêt no 242/24 du 9 juillet 2024,

dit l'appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

réformant,

dit qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,

décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de 12 (douze) mois

prononcée par la juridiction de première instance,

confirme pour le surplus la décision entreprise au pénal et au civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,

ces frais liquidés à 31,50 euros,

met les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de PERSONNE1.).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application de l’article 71-1 du Code pénal et des articles 185, 199, 202, 203 et 211

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Thierry

SCHILTZ, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.