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CACH05_205 Généré par l'IA

Appeal partially allowed; probation granted for drug-related sentence; watch restitution ordered.

Numéro de cause CACH05_205
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a thirty-six-month prison sentence with probation for drug-related offenses. While the court confirmed the conviction and the prohibition against drug use, it reformulated the sentence to grant full probation to support the defendant's new employment. Additionally, the court ordered the restitution of a seized Apple watch that failed forensic analysis, ruling it did not meet the threshold for confiscation under the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may reform a sentence to grant full probation to facilitate social reintegration and must order restitution of seized property when it does not satisfy the legal criteria for confiscation.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation reform drug offenses confiscation restitution social reintegration penal code articles appeal partial seized property analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
Articles 31 et 32 du Code pénal
fondement des articles 31 et 32 du Code pénal, l’article 32-1 du Code pénal ayant
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 506-1 du Code pénal
préciser que la peine la plus forte est celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal
article 32-1 du Code pénal
fondement des articles 31 et 32 du Code pénal, l’article 32-1 du Code pénal ayant
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Texte complet

Arrêt N° 205/25 V.

du 13 mai 2025

(Not. 5614/21/XD et Not. 724/24/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize mai deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.) SA, né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 8 août 2024, sous le numéro 388/2024,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 19 août 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu PERSONNE1.)

SA, ainsi qu’en date du 20 août 2024, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 octobre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) SA fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique

du 14 février 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 21 mars 2025.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.) SA, renonçant à l’assistance

d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point

8 du Code de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et

de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations

personnelles.

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) SA eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 19 août 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) SA a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro

388/2024 rendu contradictoirement le 8 août 2024 par une chambre siégeant en

matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration du 20 août 2024 au même greffe, le procureur d’État de Diekirch a

également interjeté appel contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) SA a été condamné à

une peine d’emprisonnement de trente-six mois assortie du sursis probatoire quant

à l’exécution de douze mois de cette peine, avec la condition d’éviter le milieu de la

drogue, pour avoir :

-

le 27 septembre 2021 entre 16.00 et 20.50 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 467

du Code pénal, soustrait frauduleusement divers objets, notamment des

bijoux et de l’argent liquide au préjudice de PERSONNE2.), avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

-

en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, étant auteur de

l’infraction primaire reprise ci-dessus, acquis et détenu le produit direct de

ladite infraction,

-

depuis l’année 2023 et jusqu’au 31 janvier 2024, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et

ADRESSE6.), commis des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 7.B 1.

et 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À l’audience de la Cour du 21 mars 2025, le prévenu a reconnu les faits qui sont en

relation avec les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Il conteste cependant avoir commis le vol qui lui est reproché. Il explique qu’il s’agit

du domicile du père de sa copine avec laquelle il était en couple pendant deux ans

et demi. Il rappelle que les agents de police n’ont trouvé aucun des objets volés

chez lui lors de leur perquisition et que ses parents ont confirmé que la nuit des

faits, il n’était pas sorti de chez lui. Il explique encore que quinze jours avant les

faits, il avait une dispute avec le père de sa copine au cours de laquelle il était passé

à son domicile et il avait frappé à la fenêtre, ce qui expliquerait que des traces de

son ADN y ont été trouvées. Il souligne que les empreintes des semelles trouvées

sur les lieux ne correspondent pas à ses chaussures.

Il estime que la peine d’emprisonnement de trente-six mois est trop lourde au vu

des faibles quantités de cannabis qu’il a vendues. Il demande dès lors à la Cour de

réduire la peine d’emprisonnement et de l’assortir d’un sursis étant donné qu’il

souhaite poursuivre son travail.

Il demande la restitution d’un portable de marque IPHONE, d’une montre « Apple

Watch » et de l’argent saisi à son domicile.

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a

soutenu qu’au vu du faisceau d’indices concluant, ainsi que des traces ADN du

prévenu trouvées sur le lieu du cambriolage, les juges de première instance auraient

de bon droit retenu l’infraction de vol qualifié. Les infractions liées au trafic de

stupéfiants seraient également à retenir au vu des éléments du dossier répressif et

notamment des aveux complets du prévenu.

La peine prononcée serait légale et adéquate au vu des infractions retenues.

Il a donc conclu à la confirmation du jugement entrepris dans son intégralité.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Diekirch ont fait une relation correcte des

faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas

révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux soumis à l’appréciation du tribunal.

Le prévenu a, tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement et à l’audience de la Cour d’appel nié

avoir commis l’infraction de vol avec effraction.

Les éléments de la cause laissent conclure que les faits du vol par effraction dans

l’appartement habité par le père de la copine du prévenu ont été commis par un

auteur connaissant les lieux.

La police technique a relevé sur la fenêtre démontée de force de la chambre à

coucher de l’appartement cambriolé situé au rez-de-chaussée, une trace ADN

appartenant à PERSONNE1.) SA. Cette trace trouvée sur la fenêtre à l’extérieur

concorde avec le modus operandi du ou des auteurs pour entrer par effraction à

l’intérieur de l’appartement, tel que relevé par la police.

L’enquête a ensuite permis de constater que PERSONNE1.) SA et sa copine

PERSONNE3.) étaient toxicomanes et que cette dernière a demandé, la veille des

faits, de l’argent à son père. Suite au refus de ce dernier, elle lui a écrit un message

« Wers gesin kreien suen ».

La Cour constate à l’instar de la juridiction de première instance que les affirmations

des parents du prévenu, selon lesquelles leur fils se trouvait dans leur logement le

jour des faits n’ont pas été actées en détail quant aux circonstances de temps

exactes dans le procès-verbal. Par ailleurs, le prévenu habitait à proximité de

l’appartement cambriolé et il a pu s’y rendre à l’insu de ses parents de sorte que les

affirmations de ces derniers ne sauraient emporter la conviction de la Cour.

Les explications du prévenu selon lesquelles, quinze jours avant les faits, il aurait

frappé à la fenêtre du père de sa copine lors d’une dispute avec ce dernier ce qui

expliquerait ses traces ADN y relevés le jour des faits ne sont pas pertinentes, étant

donné qu’il résulte du rapport SPJ-CB-RB-D-2021-98516-24-HETI du 12 février

2024 que cet incident a eu lieu deux mois après les faits.

Au vu des développements qui précèdent, la juridiction de première instance a pour

de justes motifs que la Cour adopte, déclaré le prévenu convaincu par les éléments

du dossier d’avoir commis l’infraction de vol qualifié en date du 27 septembre 2021.

La juridiction de première instance a ensuite correctement apprécié les

circonstances de la cause et a retenu à juste titre les infractions à la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie mises à charge du prévenu PERSONNE1.) SA, notamment

au vu des éléments de preuve rapportés sur la base de l’évaluation des données

du téléphone, des observations, des dépositions des clients du prévenu et de ses

aveux réitérés lors de l’audience d’appel.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.)

SA a été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le

ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à charge du prévenu est donc à confirmer.

Les règles du concours ont été correctement exposées et appliquées, sauf à

préciser que la peine la plus forte est celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal

et par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, soit une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros

ou l’une de ces peines seulement.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et

adéquate, au vu de la gravité et de la multiplicité des faits.

Le jugement entrepris est également à confirmer en ce qu’il a fait abstraction du

prononcé d’une peine d’amende.

Afin de ne pas hypothéquer les efforts de réinsertion sociale du prévenu qui a

présenté à l’audience de la Cour un contrat de travail à durée indéterminée ayant

débuté le 13 janvier 2025, la Cour décide, par réformation, d’assortir l’intégralité de

la peine d’emprisonnement du sursis probatoire.

Le jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs, quant aux

confiscations ordonnées, sauf à préciser qu’il y a lieu d’ordonner la restitution de la

montre de marque APPLE, série 5, avec chargeur, saisie selon procès-verbal n°

JDA-137714-26-BIFR du 31 janvier 2024 (nr. 25), qui aux termes du rapport JDA-

137714-33-STPH du 5 mars 2024 n’a pas pu être exploitée et dans la mesure où il

n’est donc pas établi qu’elle rentre dans les prévisions des articles 31 et 32 du Code

pénal.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les confiscations sont ordonnées sur le

fondement des articles 31 et 32 du Code pénal, l’article 32-1 du Code pénal ayant

été abrogé.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) SA entendu en ses explications et

moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit non fondé l’appel du ministère public,

dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) SA partiellement fondé ;

réformant,

dit que la peine d’emprisonnement de trente-six mois sera intégralement assortie

du sursis probatoire et place PERSONNE1.) SA sous le régime du sursis

probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation d’éviter

le milieu de la drogue,

ordonne la restitution à PERSONNE1.) SA de la montre de marque APPLE, série

5, avec chargeur, saisie selon procès-verbal n°JDA-137714-26-BIFR du 31 janvier

2024 (nr. 25),

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) SA aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 18,25 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y

retranchant l’article 32-1 du Code pénal et par application des articles 199, 202,

203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Thierry

SCHILTZ, conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Thierry

SCHILTZ, conseiller-président, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont

signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.