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JPECIV_1236 Généré par l'IA

Court orders return of child support and daycare fees paid to non-biological mother after paternity contest.

Numéro de cause JPECIV_1236
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to repay €4,617.25 for child support and daycare fees previously paid. Although the defendant argued these payments were voluntary, the court found them without legal cause following a prior paternity contest ruling. Consequently, the defendant must return the principal amount plus legal interest, while the plaintiff's procedural fee claim was partially granted.

Regeste Legislator

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Articles 1235, 1376, 1378 du Code civil; Un paiement effectué sans cause légitime après une contestation de paternité positive constitue un enrichissement sans cause, obligeant le bénéficiaire à restituer le montant principal et les intérêts.

Mots-clés

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enrichissement sans cause paiement sans cause contest de paternité pensions alimentaires frais de crèche intention libérale intérêt légal demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 1235 alinéa 1er du Code civil
codecivil
Article 1376 et suivants du Code civil
codecivil
Article 1382 et 1383 du Code civil
codecivil
Article 1378 du Code civil
codecivil
Article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
En application de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
article 1378 du code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Cour 23 mai 2001, Pas. 32, 139
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Texte complet

E-CIV-303/24

Répertoire no 1236/2025

Audience publique du 12 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'Etude d’Avocats GROSS & Associés s.à r.l., représentée

aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Ralph PEPIN, en

remplacement de Maître David GROSS, avocat à Luxembourg

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat

à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA du 31 octobre 2024

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 18 novembre

2024 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises. Elle fut utilement retenue à

l’audience publique du 1er avril 2025.

A cette audience Maître Ralph PEPIN pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Stéphanie LACROIX pour la partie défenderesse fut entendue en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 31 octobre 2024 PERSONNE1.) a fait

citer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette pour la voir condamner au paiement du montant de 4.617,25.- € avec

les intérêts légaux à partir du paiement des différents montants, sinon à partir

du 19 mars 2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il

conclut en outre à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement

à intervenir. Il conclut encore à l’octroi d’une indemnité de procédure de

1.500.- € et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il pensait être le père de

l’enfant PERSONNE3.), né le DATE1.), dont PERSONNE2.) est la mère.

Suite à la séparation du couple fin 2019, il aurait, de janvier 2020 à novembre

2021, versé mensuellement des pensions alimentaires pour l’enfant

PERSONNE3.) et participé à ses frais de crèche à hauteur d’un montant total

de 4.617,25.- €. Par jugement du 19 mars 2024 le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg aurait cependant déclaré fondée sa demande en contestation

de paternité et dit qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant

PERSONNE3.). Il aurait dès lors indûment versé le montant de 4.617,25.- €

à PERSONNE2.).

Il base sa demande principalement sur les articles 1235 alinéa 1er et 1376 et

suivants du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du

même code.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande adverse. Elle fait valoir n’avoir

jamais caché à PERSONNE1.) qu’au mois de janvier 2017, elle se serait

retrouvée un matin habillée dans son lit sans aucun souvenir de la fin de la

soirée passée dans un bar la veille au soir et croire qu’elle serait devenue

victime d’un abus. Bien qu’il ait toujours eu des doutes sur sa paternité et ne

se soit jamais considéré comme le père de l’enfant PERSONNE3.),

PERSONNE1.) aurait été d’accord de lui verser une partie de sa prime « chef

de famille », touchée en tant qu’employé de l’Etat, non pas à titre de pension

alimentaire mais pour l’aider ponctuellement.

Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- €.

PERSONNE1.) conteste les affirmations de PERSONNE2.).

-

Quant à la recevabilité

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer

recevable.

-

Quant au fond

PERSONNE1.) affirme avoir payé à son ex-compagne durant la période de

janvier 2020 à novembre 2021 un montant total de 4.617,25.- € à titre de frais

de crèche et de pensions alimentaires pour l’enfant PERSONNE3.). Au vu

du fait que cet enfant ne serait pas son enfant biologique, il s’estime en droit

de réclamer le remboursement de ce montant. Sa demande est basée sur les

articles 1235 et 1376 du code civil.

Il résulte des articles 1235 et 1376 du code civil que ce qui a été payé

indûment est sujet à répétition. En cas de répétition de l’indu objectif la

preuve d’une erreur du solvens n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve

à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un

paiement sans cause. S’agissant de l’indu objectif, la faute commise par le

solvens ne supprime pas son droit d’agir en répétition du paiement indu

auquel il a procédé au profit de l’accipiens (cf. Cour 23 mai 2001, rôle

n°22393).

En effet, les articles 1235 et 1376 du code civil ne font pas de la constatation

de l’erreur une condition nécessaire de la répétition de l’indu dans le cas où

le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l’inexistence ou de la

disparition de la dette (cf. Cour 13 juin 2001, n°25316 du rôle).

Il s’agit donc d’analyser si, en l’espèce, les paiements effectués par le

demandeur à la défenderesse constituent des paiements sans cause en raison

de l’inexistence ou de la disparition de la dette.

Il est constant en cause que par jugement du 18 mars 2024 le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a déclaré que PERSONNE1.) n’est pas le

père biologique de l’enfant PERSONNE3.).

Il n’est pas contesté que ce jugement est coulé en force de chose jugée.

Par un arrêt du 13 février 1985, la Cour de Cassation française (n°83-15112)

a retenu que « L'effet déclaratif attaché à un jugement décidant qu'un homme

n'était pas le père légitime d'un enfant prive celui-ci, depuis sa naissance, de

la qualité d'enfant légitime et fait disparaître rétroactivement par voie de

conséquence, l'obligation d'entretien qui pesait sur le mari de la mère, en sorte

que les paiements qu'il a fait pour subvenir aux besoins de l'enfant se trouvent

dépourvus de cause. Encourt donc la cassation l'arrêt qui rejette une demande

de remboursement de la pension alimentaire que cet homme avait été

condamné à payer au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant. ».

Il en suit que l’effet déclaratif du jugement coulé en force de chose jugée fait

disparaître rétroactivement l’obligation d’entretien de PERSONNE1.).

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a effectué pendant la période de

janvier 2020 à novembre 2021 des paiements à hauteur du montant total de

4.617,25.- € à PERSONNE2.).

PERSONNE1.) affirme que ces paiements ont été effectués à son ex-

compagne à titre de frais de crèche et de pensions alimentaires pour l’enfant

PERSONNE3.), tandis que PERSONNE2.) affirme qu’ils ont été faits pour

l’aider ponctuellement.

Il résulte des extraits de compte versés au dossier que PERSONNE1.) a

effectué lesdits paiements à titre de frais de crèche et de pensions alimentaires

pour l’enfant PERSONNE3.). Le tribunal en déduit qu’ils ont été faits par

PERSONNE1.) à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant

PERSONNE3.) et non pas pour aider ponctuellement PERSONNE2.).

Le tribunal constate encore que PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve que

PERSONNE1.) a effectué ces paiements en connaissance du fait qu’il n’est

pas le père biologique de l’enfant PERSONNE3.).

PERSONNE2.) reste partant en défaut d’établir que PERSONNE1.) a payé

les frais de crèche et pensions alimentaires pour l’enfant PERSONNE3.) dans

une intention libérale. Par conséquent, elle ne saurait tirer de cette prétendue

intention libérale un moyen pour contester la demande en remboursement des

frais de crèche et pensions alimentaires.

Il suit de ce qui précède que les paiements que PERSONNE1.) a fait pour

subvenir aux besoins de l’enfant PERSONNE3.) se trouvent dépourvus de

cause de sorte que sa demande est à déclarer fondée sur base des articles 1235

et 1376 du code civil à concurrence du montant de 4.617,25.- €, ce montant

n’étant pas autrement contesté.

L’accipiens de mauvaise foi au moment du paiement est tenu, selon l’article

1378 du code civil, des intérêts des sommes indûment touchées à compter du

jour du paiement. S’il devient de mauvaise foi dans la suite, après le

paiement, il redoit les intérêts à partir de ce moment. L’accipiens de bonne

foi ne doit les intérêts qu’à partir du jour de la demande. Est considéré comme

étant de mauvaise foi, l’accipiens qui connaissait l’absence de dette, la

fausseté de sa qualité de créancier ou de débiteur du solvens (Cour 23 mai

2001, Pas. 32, 139).

La mauvaise foi de PERSONNE2.) n’étant pas établie en cause, le montant

en principal est dès lors à allouer à PERSONNE1.) avec les intérêts légaux à

partir du 31 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

En application de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et intérêts de retard, il y a lieu de dire que le taux de

l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent jugement.

PERSONNE1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses

droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu

des éléments de la cause à 500.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 500.- €.

Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

4.617,25.- € avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2024, date de la

demande en justice, jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 500.- €,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef le

montant de 500.- €,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

partant en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.