Court orders return of child support and daycare fees paid to non-biological mother after paternity contest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to repay €4,617.25 for child support and daycare fees previously paid. Although the defendant argued these payments were voluntary, the court found them without legal cause following a prior paternity contest ruling. Consequently, the defendant must return the principal amount plus legal interest, while the plaintiff's procedural fee claim was partially granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1235, 1376, 1378 du Code civil; Un paiement effectué sans cause légitime après une contestation de paternité positive constitue un enrichissement sans cause, obligeant le bénéficiaire à restituer le montant principal et les intérêts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-303/24
Répertoire no 1236/2025
Audience publique du 12 mai 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'Etude d’Avocats GROSS & Associés s.à r.l., représentée
aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Ralph PEPIN, en
remplacement de Maître David GROSS, avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat
à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA du 31 octobre 2024
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 18 novembre
2024 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera
annexé au présent jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises. Elle fut utilement retenue à
l’audience publique du 1er avril 2025.
A cette audience Maître Ralph PEPIN pour la partie demanderesse donna
lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
Maître Stéphanie LACROIX pour la partie défenderesse fut entendue en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 31 octobre 2024 PERSONNE1.) a fait
citer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette pour la voir condamner au paiement du montant de 4.617,25.- € avec
les intérêts légaux à partir du paiement des différents montants, sinon à partir
du 19 mars 2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il
conclut en outre à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement
à intervenir. Il conclut encore à l’octroi d’une indemnité de procédure de
1.500.- € et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il pensait être le père de
l’enfant PERSONNE3.), né le DATE1.), dont PERSONNE2.) est la mère.
Suite à la séparation du couple fin 2019, il aurait, de janvier 2020 à novembre
2021, versé mensuellement des pensions alimentaires pour l’enfant
PERSONNE3.) et participé à ses frais de crèche à hauteur d’un montant total
de 4.617,25.- €. Par jugement du 19 mars 2024 le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg aurait cependant déclaré fondée sa demande en contestation
de paternité et dit qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant
PERSONNE3.). Il aurait dès lors indûment versé le montant de 4.617,25.- €
à PERSONNE2.).
Il base sa demande principalement sur les articles 1235 alinéa 1er et 1376 et
suivants du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du
même code.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande adverse. Elle fait valoir n’avoir
jamais caché à PERSONNE1.) qu’au mois de janvier 2017, elle se serait
retrouvée un matin habillée dans son lit sans aucun souvenir de la fin de la
soirée passée dans un bar la veille au soir et croire qu’elle serait devenue
victime d’un abus. Bien qu’il ait toujours eu des doutes sur sa paternité et ne
se soit jamais considéré comme le père de l’enfant PERSONNE3.),
PERSONNE1.) aurait été d’accord de lui verser une partie de sa prime « chef
de famille », touchée en tant qu’employé de l’Etat, non pas à titre de pension
alimentaire mais pour l’aider ponctuellement.
Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- €.
PERSONNE1.) conteste les affirmations de PERSONNE2.).
-
Quant à la recevabilité
La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer
recevable.
-
Quant au fond
PERSONNE1.) affirme avoir payé à son ex-compagne durant la période de
janvier 2020 à novembre 2021 un montant total de 4.617,25.- € à titre de frais
de crèche et de pensions alimentaires pour l’enfant PERSONNE3.). Au vu
du fait que cet enfant ne serait pas son enfant biologique, il s’estime en droit
de réclamer le remboursement de ce montant. Sa demande est basée sur les
articles 1235 et 1376 du code civil.
Il résulte des articles 1235 et 1376 du code civil que ce qui a été payé
indûment est sujet à répétition. En cas de répétition de l’indu objectif la
preuve d’une erreur du solvens n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve
à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un
paiement sans cause. S’agissant de l’indu objectif, la faute commise par le
solvens ne supprime pas son droit d’agir en répétition du paiement indu
auquel il a procédé au profit de l’accipiens (cf. Cour 23 mai 2001, rôle
n°22393).
En effet, les articles 1235 et 1376 du code civil ne font pas de la constatation
de l’erreur une condition nécessaire de la répétition de l’indu dans le cas où
le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l’inexistence ou de la
disparition de la dette (cf. Cour 13 juin 2001, n°25316 du rôle).
Il s’agit donc d’analyser si, en l’espèce, les paiements effectués par le
demandeur à la défenderesse constituent des paiements sans cause en raison
de l’inexistence ou de la disparition de la dette.
Il est constant en cause que par jugement du 18 mars 2024 le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a déclaré que PERSONNE1.) n’est pas le
père biologique de l’enfant PERSONNE3.).
Il n’est pas contesté que ce jugement est coulé en force de chose jugée.
Par un arrêt du 13 février 1985, la Cour de Cassation française (n°83-15112)
a retenu que « L'effet déclaratif attaché à un jugement décidant qu'un homme
n'était pas le père légitime d'un enfant prive celui-ci, depuis sa naissance, de
la qualité d'enfant légitime et fait disparaître rétroactivement par voie de
conséquence, l'obligation d'entretien qui pesait sur le mari de la mère, en sorte
que les paiements qu'il a fait pour subvenir aux besoins de l'enfant se trouvent
dépourvus de cause. Encourt donc la cassation l'arrêt qui rejette une demande
de remboursement de la pension alimentaire que cet homme avait été
condamné à payer au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant. ».
Il en suit que l’effet déclaratif du jugement coulé en force de chose jugée fait
disparaître rétroactivement l’obligation d’entretien de PERSONNE1.).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a effectué pendant la période de
janvier 2020 à novembre 2021 des paiements à hauteur du montant total de
4.617,25.- € à PERSONNE2.).
PERSONNE1.) affirme que ces paiements ont été effectués à son ex-
compagne à titre de frais de crèche et de pensions alimentaires pour l’enfant
PERSONNE3.), tandis que PERSONNE2.) affirme qu’ils ont été faits pour
l’aider ponctuellement.
Il résulte des extraits de compte versés au dossier que PERSONNE1.) a
effectué lesdits paiements à titre de frais de crèche et de pensions alimentaires
pour l’enfant PERSONNE3.). Le tribunal en déduit qu’ils ont été faits par
PERSONNE1.) à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
PERSONNE3.) et non pas pour aider ponctuellement PERSONNE2.).
Le tribunal constate encore que PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve que
PERSONNE1.) a effectué ces paiements en connaissance du fait qu’il n’est
pas le père biologique de l’enfant PERSONNE3.).
PERSONNE2.) reste partant en défaut d’établir que PERSONNE1.) a payé
les frais de crèche et pensions alimentaires pour l’enfant PERSONNE3.) dans
une intention libérale. Par conséquent, elle ne saurait tirer de cette prétendue
intention libérale un moyen pour contester la demande en remboursement des
frais de crèche et pensions alimentaires.
Il suit de ce qui précède que les paiements que PERSONNE1.) a fait pour
subvenir aux besoins de l’enfant PERSONNE3.) se trouvent dépourvus de
cause de sorte que sa demande est à déclarer fondée sur base des articles 1235
et 1376 du code civil à concurrence du montant de 4.617,25.- €, ce montant
n’étant pas autrement contesté.
L’accipiens de mauvaise foi au moment du paiement est tenu, selon l’article
1378 du code civil, des intérêts des sommes indûment touchées à compter du
jour du paiement. S’il devient de mauvaise foi dans la suite, après le
paiement, il redoit les intérêts à partir de ce moment. L’accipiens de bonne
foi ne doit les intérêts qu’à partir du jour de la demande. Est considéré comme
étant de mauvaise foi, l’accipiens qui connaissait l’absence de dette, la
fausseté de sa qualité de créancier ou de débiteur du solvens (Cour 23 mai
2001, Pas. 32, 139).
La mauvaise foi de PERSONNE2.) n’étant pas établie en cause, le montant
en principal est dès lors à allouer à PERSONNE1.) avec les intérêts légaux à
partir du 31 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
En application de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard, il y a lieu de dire que le taux de
l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement.
PERSONNE1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses
droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu
des éléments de la cause à 500.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 500.- €.
Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
4.617,25.- € avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2024, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 500.- €,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef le
montant de 500.- €,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
non fondée,
partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.