Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_1235 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed for failing to prove breach of contract and non-accumulation of liability bars tort claim.

Numéro de cause JPECIV_1235
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim against the defendant for breach of contract and non-accumulation of liability regarding a vending machine order. The plaintiff alleged the defendant refused to pay rent and breached general terms, but failed to prove delivery occurred or that the defendant refused acceptance. Consequently, the court ruled the plaintiff in default of proof and declared the tort claim inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 CC; Art. 12.1 CG; Art. 1316 CC: The plaintiff bears the burden of proving contractual breaches and delivery; failure to do so precludes liability, and the non-accumulation rule bars concurrent tort claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof breach of contract non-accumulation of liability delivery of goods contractual indemnity action en revendication dans la saisie réquisition de continuer la poursuite préparation de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 CC
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution
Art. 12.1 CG
ce sur base de l’article 12 des conditions générales.
Art. 1316 CC
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution
Généré par l'IA

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Texte complet

E-CIV-226/24

Répertoire no 1235/2025

Audience publique du 12 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître

Mathieu

FETTIG, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Max LOEHR, en

remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH, demeurant à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Brahim SAHKI, en

remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à Esch-sur-Alzette.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 31 juillet 2024 la

société anonyme SOCIETE1.) a donné citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) GmbH à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-

sur-Alzette, à l'audience publique du 9 septembre 2024 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises. Elle fut utilement retenue à

l’audience publique du 1er avril 2025.

A cette audience Maître Max LOEHR pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Brahim SAHKI pour partie défenderesse fut entendu en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 31 juillet 2024 la société anonyme

SOCIETE1.) a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

GmbH à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour la

voir condamner au paiement du montant de 3.870.- € avec les intérêts légaux

à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à

solde. Elle conclut en outre à la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) GmbH au paiement du montant de 1.500.- € à titre

d’indemnité de procédure.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) expose qu’elle est

une société qui met à disposition de ses clients des distributeurs automatiques

de toute nature (notamment boissons, friandises, snacks etc.). La société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH ayant souhaité avoir à disposition

un tel appareil pour des boissons chaudes plus précisément, les parties

auraient convenu, suivant bon de commande n°3024 du 10 avril 2024, de la

commande d’un distributeur automatique d’une valeur de 12.900.- €. Par la

suite, la défenderesse n’aurait cependant plus souhaité avoir le distributeur

commandé. Ce cas de figure serait expressément réglé par les conditions

générales, ceci afin de limiter les pertes. Malgré une mise en demeure du 3

juin 2024, la défenderesse refuserait de se conformer aux stipulations

contractuelles.

La demande est basée principalement sur la responsabilité contractuelle

(articles 1134, 1142 et 1147 du code civil) et subsidiairement sur la

responsabilité délictuelle (articles 1382 et 1383 du code civil).

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH s’oppose à la

demande, en soulevant l’exception d’inexécution. Dans ce contexte, elle

relève qu’elle n’a jamais reçu livraison du distributeur commandé bien que

la société anonyme SOCIETE1.) ait dû le lui livrer et ce à titre gratuit.

L’article 4 des conditions générales stipulerait que l’appareil est payable à la

livraison. A défaut par la société anonyme SOCIETE1.) de lui avoir livré

l’appareil elle ne serait dès lors tenue d’aucune obligation de paiement envers

la demanderesse. Cette dernière ne lui aurait d’ailleurs jamais réclamé

paiement d’une facture. Elle conteste avoir refusé de réceptionner l’appareil

commandé.

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer

recevable.

La société anonyme SOCIETE1.) réclame paiement d’une indemnité

forfaitaire de 3.870.- correspondant à 30 % de la valeur de la commande et

ce sur base de l’article 12 des conditions générales.

L’article 12 des conditions générales de la société anonyme SOCIETE1.),

figurant au verso du bon de commande, dispose que :

« 12. Résiliation / Résolution

12.1 En cas de manquement grave

En cas de manquement grave par le CLIENT aux obligations des présentes

et après avoir mis le CLIENT en demeure de régulariser sa situation endéans

quinzaine par lettre recommandée, SOCIETE1.) SA pourra faire valoir la

résiliation de plein droit du contrat sans autre formalité ni procédure en

justice. Est notamment à considérer comme manquement grave dans le chef

du CLIENT : le non paiement même unique d'une ou plusieurs factures.

Les acomptes et avances ne feront l'objet d'aucun remboursement En outre,

SOCIETE1.) SA se réserve le droit de demander une indemnité forfaitaire

correspondant à 30% de la valeur de la commande (valeur du marché) sans

préjudice quant à tout autre montant supérieur dont SOCIETE1.) SA serait

en mesure de rapporter la preuve (perte de chance, perte de bénéfice, etc.).

Le CUENT ne peux rompre son contrat sous peine d'une indemnité de 30%

de la valeur de la commande. (…) ».

Il résulte de l’acte de citation que la société anonyme SOCIETE1.) reproche

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH en tant que

manquements graves au sens de l’article 12.1 des conditions générales que

celle-ci « ne souhaite visiblement plus avoir le distributeur » et qu’elle refuse

« de payer les loyers ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution

d'une obligation, doit la prouver. »

Pour prospérer dans sa demande il appartient partant à la société anonyme

SOCIETE1.) de rapporter la preuve des manquements graves qu’elle

reproche à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH.

Il résulte du bon de commande du 10 avril 2024 versé en cause que la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH s’était contractuellement

engagée envers la société anonyme SOCIETE1.) pour la commande d’un

distributeur automatique. Ledit bon de commande stipule que la livraison est

offerte.

Aux termes de l’article 4.2 « Modalités de paiement » des conditions

générales, « par principe, les pièces, fournitures et travaux sont payables au

comptant au moment de la livraison. (…) ».

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément au dossier que la société anonyme

SOCIETE1.) aurait tenté de livrer le distributeur commandé à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH et que cette dernière en aurait

refusé la réception.

La société anonyme SOCIETE1.) ne fait pas non plus d’offre de preuve

tendant à établir les faits allégués.

Elle reste partant en défaut de rapporter la preuve des manquements graves

qu’elle reproche à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH.

A défaut de rapporter cette preuve, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article

12.1 des conditions générales ne saurait trouver application.

La demande de la société anonyme SOCIETE1.) est dès lors à déclarer non

fondée sur base de la responsabilité contractuelle.

En vertu de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et

délictuelle, la demande, en tant que basée sur la responsabilité délictuelle, est

à déclarer irrecevable.

Au vu de l’issue du litige la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande non fondée sur base de la responsabilité contractuelle et en

déboute,

dit la demande irrecevable sur base de la responsabilité délictuelle,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.