Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_675 Généré par l'IA

Court orders eviction of refugee tenant for unlawful occupation after statutory reception conditions expired.

Numéro de cause JPDBAIL_675
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Diekirch ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate the premises within two months. The defendant, a refugee who had previously benefited from reception conditions, had signed an agreement to leave by January 2023 but remained in the property. The court determined that since the defendant no longer qualified for reception conditions, their continued stay constituted unlawful occupation without right or title, justifying the eviction order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er and 24 of the Law of 18 December 2015 on the reception of asylum seekers; A refugee who ceases to qualify for reception conditions loses the legal basis to occupy state-provided housing, rendering their continued presence an unlawful occupation without right or title subject to eviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
unlawful occupation without right refugee reception conditions eviction order Peace Court state provided housing occupancy agreement breach expulsion d'un logement renvoi en droit des étrangers logement social

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1er and 24 of the Law of 18 December 2015 on the reception of asylum seekers and temporary protection
Article 238 of the new Civil Procedure Code
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 675/25

du 12 mai 2025

Audience publique du lundi, douze mai deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Luc FRIEDEN, ayant ses

bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, et pour autant que de

besoin par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de

l’Accueil, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son

directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Madame PERSONNE1.), munie d’une procuration écrite,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant requête déposée en date du 6 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch, à l'audience publique du lundi, 28 avril 2025, pour y entendre statuer sur

le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La représentante de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à

l’adjudication de sa demande.

La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6 mars

2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir

constater l’échéance de l’engagement signé le 25 mars 2022, de voir constater qu’il

est occupant sans droit ni titre du logement sis à ADRESSE1.) et le voir condamner

à déguerpir des lieux occupés dans un délai d’un mois après la notification du

jugement à intervenir, sinon et faute par lui de ce faire, voir autoriser le requérant

à procéder à l’expulsion forcée.

La demande est régulière en la forme et recevable à cet égard.

A la prédite audience, la partie requérante a précisé qu’il s’agirait d’une mise à

disposition d’un logement qui ne tomberait pas dans le champ d’application de la

loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Le défendeur

refuserait de quitter les lieux malgré engagement de sa part de ce faire au 1er janvier

2023 au plus tard.

PERSONNE2.) a fait état de beaucoup de contraintes à trouver un nouveau

logement.

La requête, non contestée à cet égard, est recevable en la forme.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) bénéficie du statut de réfugié depuis

le 29 décembre 2021 et n’est donc plus à qualifier de demandeur de protection

internationale depuis cette date. Il en découle qu’à compter de ce jour, il ne peut

plus prétendre aux conditions matérielles d’accueil telles que prévues aux articles

1er et 24 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des

demandeurs de protection internationale et de protection temporaire.

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE2.) s’est engagé (cf.

engagement unilatéral signé en date du 25 mars 2022) à payer à l’ONA une

indemnité d’occupation mensuelle et à quitter les lieux mis à sa disposition pour

le 1er janvier 2023 au plus tard. Par courrier recommandé du 15 novembre 2024,

le responsable de l’ONA a rappelé à PERSONNE2.) qu’il ne bénéficie plus des

conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en

cours de procédure et il l’a sommé de quitter le logement pour le 15 février 2025

au plus tard.

Au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir que

PERSONNE2.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre des lieux mis

à sa disposition par l’ONA.

La demande de l’Etat tendant au déguerpissement de PERSONNE2.) est dès lors

fondée et justifiée, sauf à lui accorder encore un délai de deux mois à partir de la

notification du présent jugement pour libérer les lieux.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

civile, il convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate l’échéance de l’engagement signé le 25 mars 2022 ;

constate que PERSONNE2.) est à qualifier d’occupant sans droit ni titre du

logement sis à L-ADRESSE1.) ;

déclare la demande en déguerpissement fondée ;

partant condamne PERSONNE2.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef au plus tard deux mois après la notification du présent

jugement ;

au besoin autorise le requérant à faire expulser la partie défenderesse avec tous

ceux qui s’y trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de cette dernière,

ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en

tête et avons signé avec le greffier.