Court allows prisoner transfer to Givenich prison for social reintegration despite recidivism and unpaid fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the prisoner's request for transfer to the Givenich prison. Although the prosecution argued that recidivism, insufficient payment of court fees, and the early stage of the sentence were valid grounds for denial, the court ruled these factors do not preclude semi-liberty measures. The court emphasized the prisoner's positive behavioral evolution, family ties, and the specific benefits of the Givenich facility for social reintegration, overriding the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 673(2), 681, 682 du Code de procédure pénale; La semi-liberté n'est pas un droit exclusif mais une faveur dont l'application ne peut être refusée au motif de la récidive, de l'incapacité à payer les frais de justice, ou du stade de l'exécution de la peine, dès lors que le risque de récidive est faible et que des conditions favorables à l'insertion sociale existent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 49/25 chap
du 12 mai 2025
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le douze mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par courriel électronique par Maître Eric SAYS, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, parvenu au greffe de la Chambre de l’application
des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, le 30 avril 2025
pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur Général d’Etat à
l’exécution des peines du 28 avril 2025, lui notifiée le 29 avril 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par courriel électronique parvenu le 30 avril 2025 au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Eric SAYS,
mandataire de PERSONNE1.) (ci-après également le Requérant) contre la
décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 28 avril 2025 (ci-après la Décision), notifiée au Requérant le 29 avril
2025, ayant rejeté sa demande formulée les 20 et 24 mars 2025 tendant à son
transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG).
Les demandes ont été rejetées pour être prématurées, la Décision étant motivée
par l’état de récidive de l’intéressé, l’insuffisance des efforts constatés en matière
de paiement des frais de justice (50 euros payés sur 3.924,11 euros) et le fait que
la moitié de la peine ne sera atteinte qu’en décembre 2025.
Le Requérant estime que la Décision ne tient pas compte de son comportement
après les faits, ses chances de réinsertion et sa bonne conduite. Il insiste sur le
fait qu’il est marié depuis le 11 septembre 2023, qu’il résidait avec son épouse à
ADRESSE2.), et que la gérante de la brasserie « ADRESSE3.) », qui l’a rencontré
lors d’un entretien en janvier 2024, est disposée à l’engager à partir du mois de
juin 2025. Il estime que le CPG, conçu pour permettre aux détenus de préparer
leur élargissement, notamment par le travail, pourrait considérablement contribuer
à sa réinsertion sociale.
Il relève encore qu’il souhaite travailler afin de pouvoir s’acquitter des frais de
justice.
Il demande en tout état de cause à comparaître à une audience pour y être
entendu en ses explications.
Le Ministère public conclut, dans ses conclusions écrites du 7 mai 2025, à voir
déclarer le recours recevable, mais non fondé. Il souligne que la semi-liberté n’est
pas un droit, mais une faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673(2) du
Code de procédure pénale et se réfère aux motifs exposés dans la Décision.
Quant à la recevabilité:
Les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale donnent compétence à
la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour connaître des
recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre
de l’exécution des peines. La décision attaquée faisant partie de ces décisions, le
recours est recevable en ce qui concerne son objet.
Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délais prescrits
par les articles 698(1) et 698(3) du Code de procédure pénale.
Quant au bien-fondé:
L’article 700 du Code de procédure pénale permet à la Chambre de l’application
des peines d’entendre le condamné lors d’une comparution, si elle le juge utile.
En l’espèce, la Chambre de l’application des peines dispose des éléments
nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis sans procéder à
l’audition du Requérant.
Conformément à l’article 670 du Code de procédure pénale, l’exécution des
peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et
des droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la prévention de la
récidive.
La demande de transfert au CPG est motivée par la possibilité, pour le Requérant,
de pouvoir exercer un travail rémunéré à l’extérieur d’un établissement
pénitentiaire, nécessitant l’exécution de la peine privative de PERSONNE1.) sous
le régime de la semi-liberté.
L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général d'Etat
peut décider le transfèrement d'un détenu au CPG s'il considère que les
contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires
à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l'insertion du condamné
ou la sécurité publique.
En application de l’article 673(1) du Code de procédure pénale, une peine
privative de liberté peut être exécutée selon une des modalités prévues à l’article
673(1) dudit code, parmi lesquelles la semi-liberté. Pour l’application de ces
modalités, l’article 673(2) du Code de procédure pénale prévoit qu’il y a lieu de
tenir compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu
de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts
en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger
de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la
protection et des intérêts de cette dernière.
PERSONNE1.) subit deux peines d’emprisonnement pour infractions à la
législation sur les stupéfiants pour des faits commis respectivement le 12
novembre 2019 et le 14 février 2022. Il a encore été condamné par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 15 juillet 2024 à 240 heures de travaux
d’intérêt général pour une nouvelle infraction à la législation sur les stupéfiants
commise le 22 juin 2023.
Il ressort cependant du rapport de l’agent SPSE à la Commission consultative à
l’exécution des peines du 2 avril 2025 et de la proposition du 17 avril 2025 du
service de probation du SCAS, que la situation de PERSONNE1.) a beaucoup
changé depuis son mariage, le 11 septembre 2023, avec une ressortissante
nigériane détentrice d’un passeport suédois, dans le sens qu’il est depuis lors en
situation légale au Luxembourg, et que son milieu de vie est devenu plus stable.
Selon les renseignements fournis dans ce rapport, le Requérant habitait avant son
incarcération avec son épouse dans un logement pris en location et son épouse
exerce un emploi auprès de SOCIETE1.) ; depuis l’incarcération du Requérant,
son épouse lui rend régulièrement visite et constitue un soutien essentiel pour lui.
Il résulte par ailleurs du rapport que le Requérant a entretemps cessé toute
consommation de substances,
confirmé par
les tests urinaires ; que
PERSONNE1.) collabore avec son agent SPSE qu’il sollicite régulièrement ; qu’il
souhaite ardemment travailler, mais qu’aucun poste au CPL ne lui a encore été
attribué. Il y est encore souligné que malgré ses difficultés sur le marché de
l’emploi du fait qu’il ne parle que l’anglais et ne dispose pas de qualifications
professionnelles, il est déterminé à soutenir son épouse dont les revenus sont
limités. Il est décrit par tous les acteurs comme une personne d’un comportement
très calme, respectueux, poli et agréable. Le courrier détaillé du 19 mars 2025
contenant la promesse d’embauche de PERSONNE1.) relève encore sa sincérité
quant à sa situation personnelle et ses antécédents ainsi que sa motivation de
s’engager à toute sorte de travail qui puisse lui assurer une vie stable au
Luxembourg.
La Chambre de l’application des peines considère à l’instar de l’agent SPSE que
le risque de récidive, s’il ne peut jamais être exclu, est faible compte tenu des
changements intervenus depuis le mariage de PERSONNE1.), tant dans son
milieu de vie que dans son statut au Luxembourg.
L’état de récidive ne figurant pas parmi les éléments à prendre en compte pour
l’application de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, elle ne constitue
pas un obstacle à la demande.
Il en est de même de la circonstance que le Requérant n’a pas encore exécuté
une partie déterminée de sa peine, ce d’autant moins que l’article 681 du Code
de procédure pénale prévoit expressément que le régime de la semi-liberté peut
être appliqué au condamné dès le premier jour de sa détention.
Enfin, le fait que le Requérant, qui, - faute de ressources et ne s’étant pas encore
vu attribuer d’emploi au sein du CPL malgré ses démarches -, n’a pas encore pu
payer une partie significative des frais judiciaires, n’est pas un critère, dans la
mesure où l’article 682 du Code de procédure pénale prévoit que dans le cadre
de la semi-liberté, une partie de la rémunération est notamment affectée au
paiement des frais de justice.
Au vu des avis très favorables quant à la personnalité du Requérant, du
changement intervenu dans son milieu de vie, de son comportement et de son
évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de l’absence
de risque réel d’un danger de fuite, la Chambre de l’application des peines décide
qu’il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, d’accorder à
PERSONNE1.) un transfèrement au CPG, dans le but de préparer son insertion
sociale.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours recevable et fondé,
par réformation de la décision de Madame la Déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 28 avril 2025,
dit qu’il y a lieu d’accorder le transfèrement de PERSONNE1.) au Centre
Pénitentiaire de Givenich.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne EICHER, président de
chambre, Michèle HORNICK, premier conseiller, et Carole BESCH, conseiller, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.