Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_49 Généré par l'IA

Court allows prisoner transfer to Givenich prison for social reintegration despite recidivism and unpaid fees.

Numéro de cause CACHAP_49
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the prisoner's request for transfer to the Givenich prison. Although the prosecution argued that recidivism, insufficient payment of court fees, and the early stage of the sentence were valid grounds for denial, the court ruled these factors do not preclude semi-liberty measures. The court emphasized the prisoner's positive behavioral evolution, family ties, and the specific benefits of the Givenich facility for social reintegration, overriding the initial refusal.

Regeste Legislator

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Articles 673(2), 681, 682 du Code de procédure pénale; La semi-liberté n'est pas un droit exclusif mais une faveur dont l'application ne peut être refusée au motif de la récidive, de l'incapacité à payer les frais de justice, ou du stade de l'exécution de la peine, dès lors que le risque de récidive est faible et que des conditions favorables à l'insertion sociale existent.

Mots-clés

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semi-liberté pénale transfert de détenu réinsertion sociale Code de procédure pénale frais de justice risque de récidive Centre pénitentiaire Givenich réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

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Article 673(2) du Code de procédure pénale
modalités, l’article 673(2) du Code de procédure pénale prévoit qu’il y a lieu de
Article 681 du Code de procédure pénale
une partie déterminée de sa peine, ce d’autant moins que l’article 681 du Code
Article 682 du Code de procédure pénale
mesure où l’article 682 du Code de procédure pénale prévoit que dans le cadre
article 700 du Code de procédure pénale
L’article 700 du Code de procédure pénale permet à la Chambre de l’application
article 670 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 670 du Code de procédure pénale, l’exécution des
article 680 du Code de procédure pénale
L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général d'Etat
article 681 du Code de procédure pénale
une partie déterminée de sa peine, ce d’autant moins que l’article 681 du Code
article 682 du Code de procédure pénale
mesure où l’article 682 du Code de procédure pénale prévoit que dans le cadre
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Texte complet

Arrêt n° 49/25 chap

du 12 mai 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le douze mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courriel électronique par Maître Eric SAYS, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, parvenu au greffe de la Chambre de l’application

des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, le 30 avril 2025

pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur Général d’Etat à

l’exécution des peines du 28 avril 2025, lui notifiée le 29 avril 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par courriel électronique parvenu le 30 avril 2025 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Eric SAYS,

mandataire de PERSONNE1.) (ci-après également le Requérant) contre la

décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 28 avril 2025 (ci-après la Décision), notifiée au Requérant le 29 avril

2025, ayant rejeté sa demande formulée les 20 et 24 mars 2025 tendant à son

transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG).

Les demandes ont été rejetées pour être prématurées, la Décision étant motivée

par l’état de récidive de l’intéressé, l’insuffisance des efforts constatés en matière

de paiement des frais de justice (50 euros payés sur 3.924,11 euros) et le fait que

la moitié de la peine ne sera atteinte qu’en décembre 2025.

Le Requérant estime que la Décision ne tient pas compte de son comportement

après les faits, ses chances de réinsertion et sa bonne conduite. Il insiste sur le

fait qu’il est marié depuis le 11 septembre 2023, qu’il résidait avec son épouse à

ADRESSE2.), et que la gérante de la brasserie « ADRESSE3.) », qui l’a rencontré

lors d’un entretien en janvier 2024, est disposée à l’engager à partir du mois de

juin 2025. Il estime que le CPG, conçu pour permettre aux détenus de préparer

leur élargissement, notamment par le travail, pourrait considérablement contribuer

à sa réinsertion sociale.

Il relève encore qu’il souhaite travailler afin de pouvoir s’acquitter des frais de

justice.

Il demande en tout état de cause à comparaître à une audience pour y être

entendu en ses explications.

Le Ministère public conclut, dans ses conclusions écrites du 7 mai 2025, à voir

déclarer le recours recevable, mais non fondé. Il souligne que la semi-liberté n’est

pas un droit, mais une faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673(2) du

Code de procédure pénale et se réfère aux motifs exposés dans la Décision.

Quant à la recevabilité:

Les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale donnent compétence à

la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour connaître des

recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre

de l’exécution des peines. La décision attaquée faisant partie de ces décisions, le

recours est recevable en ce qui concerne son objet.

Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délais prescrits

par les articles 698(1) et 698(3) du Code de procédure pénale.

Quant au bien-fondé:

L’article 700 du Code de procédure pénale permet à la Chambre de l’application

des peines d’entendre le condamné lors d’une comparution, si elle le juge utile.

En l’espèce, la Chambre de l’application des peines dispose des éléments

nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis sans procéder à

l’audition du Requérant.

Conformément à l’article 670 du Code de procédure pénale, l’exécution des

peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et

des droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la prévention de la

récidive.

La demande de transfert au CPG est motivée par la possibilité, pour le Requérant,

de pouvoir exercer un travail rémunéré à l’extérieur d’un établissement

pénitentiaire, nécessitant l’exécution de la peine privative de PERSONNE1.) sous

le régime de la semi-liberté.

L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général d'Etat

peut décider le transfèrement d'un détenu au CPG s'il considère que les

contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires

à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l'insertion du condamné

ou la sécurité publique.

En application de l’article 673(1) du Code de procédure pénale, une peine

privative de liberté peut être exécutée selon une des modalités prévues à l’article

673(1) dudit code, parmi lesquelles la semi-liberté. Pour l’application de ces

modalités, l’article 673(2) du Code de procédure pénale prévoit qu’il y a lieu de

tenir compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu

de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts

en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger

de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la

protection et des intérêts de cette dernière.

PERSONNE1.) subit deux peines d’emprisonnement pour infractions à la

législation sur les stupéfiants pour des faits commis respectivement le 12

novembre 2019 et le 14 février 2022. Il a encore été condamné par le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 15 juillet 2024 à 240 heures de travaux

d’intérêt général pour une nouvelle infraction à la législation sur les stupéfiants

commise le 22 juin 2023.

Il ressort cependant du rapport de l’agent SPSE à la Commission consultative à

l’exécution des peines du 2 avril 2025 et de la proposition du 17 avril 2025 du

service de probation du SCAS, que la situation de PERSONNE1.) a beaucoup

changé depuis son mariage, le 11 septembre 2023, avec une ressortissante

nigériane détentrice d’un passeport suédois, dans le sens qu’il est depuis lors en

situation légale au Luxembourg, et que son milieu de vie est devenu plus stable.

Selon les renseignements fournis dans ce rapport, le Requérant habitait avant son

incarcération avec son épouse dans un logement pris en location et son épouse

exerce un emploi auprès de SOCIETE1.) ; depuis l’incarcération du Requérant,

son épouse lui rend régulièrement visite et constitue un soutien essentiel pour lui.

Il résulte par ailleurs du rapport que le Requérant a entretemps cessé toute

consommation de substances,

confirmé par

les tests urinaires ; que

PERSONNE1.) collabore avec son agent SPSE qu’il sollicite régulièrement ; qu’il

souhaite ardemment travailler, mais qu’aucun poste au CPL ne lui a encore été

attribué. Il y est encore souligné que malgré ses difficultés sur le marché de

l’emploi du fait qu’il ne parle que l’anglais et ne dispose pas de qualifications

professionnelles, il est déterminé à soutenir son épouse dont les revenus sont

limités. Il est décrit par tous les acteurs comme une personne d’un comportement

très calme, respectueux, poli et agréable. Le courrier détaillé du 19 mars 2025

contenant la promesse d’embauche de PERSONNE1.) relève encore sa sincérité

quant à sa situation personnelle et ses antécédents ainsi que sa motivation de

s’engager à toute sorte de travail qui puisse lui assurer une vie stable au

Luxembourg.

La Chambre de l’application des peines considère à l’instar de l’agent SPSE que

le risque de récidive, s’il ne peut jamais être exclu, est faible compte tenu des

changements intervenus depuis le mariage de PERSONNE1.), tant dans son

milieu de vie que dans son statut au Luxembourg.

L’état de récidive ne figurant pas parmi les éléments à prendre en compte pour

l’application de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, elle ne constitue

pas un obstacle à la demande.

Il en est de même de la circonstance que le Requérant n’a pas encore exécuté

une partie déterminée de sa peine, ce d’autant moins que l’article 681 du Code

de procédure pénale prévoit expressément que le régime de la semi-liberté peut

être appliqué au condamné dès le premier jour de sa détention.

Enfin, le fait que le Requérant, qui, - faute de ressources et ne s’étant pas encore

vu attribuer d’emploi au sein du CPL malgré ses démarches -, n’a pas encore pu

payer une partie significative des frais judiciaires, n’est pas un critère, dans la

mesure où l’article 682 du Code de procédure pénale prévoit que dans le cadre

de la semi-liberté, une partie de la rémunération est notamment affectée au

paiement des frais de justice.

Au vu des avis très favorables quant à la personnalité du Requérant, du

changement intervenu dans son milieu de vie, de son comportement et de son

évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de l’absence

de risque réel d’un danger de fuite, la Chambre de l’application des peines décide

qu’il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, d’accorder à

PERSONNE1.) un transfèrement au CPG, dans le but de préparer son insertion

sociale.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable et fondé,

par réformation de la décision de Madame la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 28 avril 2025,

dit qu’il y a lieu d’accorder le transfèrement de PERSONNE1.) au Centre

Pénitentiaire de Givenich.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne EICHER, président de

chambre, Michèle HORNICK, premier conseiller, et Carole BESCH, conseiller, qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.