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CA6_201 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, confirming conviction but granting full probation for driving under influence.

Numéro de cause CA6_201
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared both the prosecution's and defendant's appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The court confirmed the conviction for driving under the influence based on conflicting evidence that did not meet the standard of proof, yet found the first-instance sentence appropriate. Consequently, the court reformed the judgment to grant full probation for the driving ban while confirming the fine and other penalties.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: An appeal is partially admissible when the conviction stands but the sentence requires modification to ensure proportionality and fairness.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence probation suspension appeal admissibility standard of proof sentencing proportionality aptitude à la conduite témoin à charge détenteur de véhicule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 201/25 VI.

du 12 mai 2025

(Not. 4345/24/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mai deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle le 13 décembre 2024 sous le numéro 588/2024 dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 6 janvier 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 7 janvier

2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 11 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu

PERSONNE1.),

assisté de l’interprète Nadia

TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 janvier 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n°588/2024 rendu

contradictoirement le 13 décembre 2024 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 7 janvier 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a

également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à

une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de vingt-et-un

mois assortie quant à son exécution du sursis partiel de quinze mois, pour, étant

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 juillet 2024, vers

21.57 heures à ADRESSE3.), avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

de 0,61 mg par litre d'air expiré, et avoir commis plusieurs contraventions au Code de

la route, à savoir, avoir conduit un véhicule à une vitesse dangereuse selon les

circonstances, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation, ne pas s’être comporté raisonnablement

et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et ne

pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers

l’avant.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 avril 2025, le prévenu a contesté

l’infraction qui lui est reprochée et a exposé que le véhicule aurait été conduit au

moment des faits par PERSONNE2.), lequel n’aurait pas pu se présenter à l’audience

au vu de l’expiration de son visa, mais qui aurait rédigé une attestation testimoniale.

Ce serait ainsi PERSONNE2.) qui aurait heurté le véhicule les précédant lequel se

serait brusquement arrêté sans raison. Il explique que suite à l’accident, il serait sorti

seul du véhicule pour constater les dégâts, PERSONNE2.) ne parlant aucune des

langues usuelles du Grand-Duché de Luxembourg et qu’il aurait convenu avec l’autre

conducteur, lequel serait resté dans sa voiture, de déplacer les véhicules à côté pour

ne pas déranger la circulation. En revenant au véhicule, PERSONNE2.) se serait mis

du côté passager, de sorte qu’il aurait déplacé lui-même le véhicule de quelques

mètres.

Le mandataire du prévenu réitère que PERSONNE1.) conteste avoir été le

conducteur du véhicule au moment des faits en se basant sur l’attestation de

PERSONNE2.). Les déclarations des témoins entendus en première instance ne

seraient pas pertinents, dans la mesure où le policier PERSONNE3.) n’aurait pas été

un témoin oculaire et que la passagère de l’autre véhicule, PERSONNE4.), ne serait

pas descendue de la voiture directement après les faits mais seulement après que

les voitures furent déplacées. Le conducteur de l’autre véhicule, PERSONNE5.),

n’aurait pas déposé en tant que témoin, de sorte qu’on ne saurait attacher à ses

déclarations la valeur d’un témoignage. La position du siège conducteur du véhicule

appartenant au prévenu, qui fut réglée par le prévenu suite aux faits, ne permettrait

pas non plus de tirer une quelconque conclusion quant à l’identité du conducteur au

moment même des faits litigieux. L’avocat demande dès lors à voir acquitter

PERSONNE1.) des infractions qui lui sont reprochées par le parquet, sinon il sollicite

une réduction de la durée de l’interdiction de conduire qui, au vu du casier judiciaire

vierge, serait à assortir d’un sursis intégral.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu en raison des témoignages faits en

première instance qui seraient clairs. Il demande également la confirmation des

peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première

instance.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

D’emblée, la Cour constate que le tribunal correctionnel est compétent à connaître

des contraventions reprochées au prévenu, celles-ci étant connexes au délit de

conduite en état d’ivresse.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

En ce qui concerne plus particulièrement la question de l’identité du conducteur du

véhicule X au moment des faits, il ressort du procès-verbal n°50877/2024 du 11 juillet

2024 que se trouvaient à bord de ce véhicule PERSONNE2.), mesurant environ 185

cm, vêtu d’un haut rouge, et PERSONNE1.), étant plus petit et vêtu d’un haut noir et

d’une casquette. Lors de son audition par la police, le conducteur du véhicule X,

PERSONNE5.), a précisé que suite à l’accident, il est sorti de sa voiture pour

approcher l’autre voiture, que le conducteur de cette voiture, vêtu d’un t-shirt noir et

d’une casquette, a descendu la vitre et qu’ils ont convenu de mettre les voitures à

l’écart de la circulation. La passagère du véhicule X, PERSONNE4.), a confirmé que

PERSONNE5.) est descendu de la voiture pour parler avec l’autre conducteur, tandis

qu’elle est restée dans la voiture, et qu’elle a vu, après que les deux voitures furent

stationnées de côté, que le conducteur de l’autre véhicule était l’homme vêtu en noir.

Il ressort finalement dudit procès-verbal que les policiers ont constaté que le siège du

conducteur a été mis en position pour que le véhicule soit conduit par une personne

plus petite, tel PERSONNE1.), et que PERSONNE2.) avait du mal à se placer derrière

le volant.

Lors de l’audience en première instance, PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du

serment que PERSONNE5.) est allé discuter avec l’autre chauffeur, que les deux

véhicules ont été déplacés à côté et que le chauffeur de l’autre véhicule était vêtu en

noir. Sur question s’il y a pu avoir un changement du conducteur pour déplacer la

voiture, le témoin n’a pas su répondre.

PERSONNE5.) fut également entendu à titre de simple renseignement et il a réitéré

ses déclarations faites devant la police, à savoir que PERSONNE1.) était le

conducteur.

Aux termes d’une « attestation testimoniale » de PERSONNE2.), ce dernier affirme

avoir conduit le véhicule X en date du 11 juillet 2024 et avoir été heurté « par derrière

par une autre voiture » et il confirme les déclarations de PERSONNE1.), selon

lesquelles ce dernier serait sorti du véhicule et se serait occupé du constat amiable,

sans contenir plus de précision par rapport au déplacement des véhicules directement

après l’accident.

Finalement, quant aux déclarations de PERSONNE1.), il faut relever que, devant la

police, il a affirmé que « après avoir quitté le véhicule et après avoir vu les dégâts du

véhicule mon collègue a encore bougé le véhicule sur le parking ». Par la suite, il fait

par contre état d’un changement de conducteur suite aux faits litigieux.

Quant aux différents moyens de preuve, il faut relever que, du moment que les

éléments de preuve sont légalement autorisés, les juges de fond apprécient

souverainement la valeur des preuves qui leur sont régulièrement soumises et que

les parties ont pu librement contredire.

Ainsi, par rapport aux déclarations de PERSONNE5.), il y a lieu de rappeler qu’une

personne, entendue sans prestation de serment et à titre de simples renseignements,

n’est pas un témoin au sens juridique du terme. Ses dépositions peuvent néanmoins

être prises en considération comme élément de preuve à charge du prévenu au

même titre que toute autre déposition, la valeur des témoignages et éléments de

preuve en général étant souverainement appréciée par le juge.

Quant à l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), il faut constater que celle-ci n’est

pas établie selon les règles de l’articles 402 du Nouveau Code de procédure civile

pour ne pas être écrite et datée de la main de son auteur, pour ne pas indiquer qu’elle

est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance

qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales et finalement

pour ne pas inclure une photocopie d’une pièce d’identité de son auteur. Elle contient

par ailleurs des déclarations par rapport au déroulement de l’accident (heurt à

l’arrière) qui se trouvent contredites tant par toutes les autres personnes présentes

lors de l’accident que par les constatations faites par les policiers quant à la

localisation des dommages. Il s’ensuit que ce document ne présente pas les garanties

suffisantes pour emporter la conviction de la Cour d’appel.

C’est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu sur base des prédites déclarations et

témoignages que c’était bien PERSONNE1.) qui a été le conducteur de la voiture X

au moment des faits litigieux et qu’au vu des prédites déclarations, témoignages et

constatations policières résultant du procès-verbal n°50877/2024 du 11 juillet 2024, il

l’a déclaré convaincu de l’infraction de conduite en état d’ivresse, ainsi que des

contraventions d’avoir conduit à une vitesse dangereuse, de ne pas s’être comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation et à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et de ne pas avoir

pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Tant l’amende de 1.000 euros que l’interdiction de conduire de vingt-et-un mois qui

ont été prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles

sont adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont

partant à confirmer.

Au regard de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu, par

réformation du jugement déféré, d’assortir l’exécution de l’interdiction de conduire

d’un sursis intégral.

Le jugement est partant à réformer dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution intégrale de la peine de l’interdiction de conduire de

vingt-et-un mois prononcée en première instance ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,50

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.