Court of Appeal partially allowed appeal, confirming conviction but granting full probation for driving under influence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the prosecution's and defendant's appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The court confirmed the conviction for driving under the influence based on conflicting evidence that did not meet the standard of proof, yet found the first-instance sentence appropriate. Consequently, the court reformed the judgment to grant full probation for the driving ban while confirming the fine and other penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: An appeal is partially admissible when the conviction stands but the sentence requires modification to ensure proportionality and fairness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 201/25 VI.
du 12 mai 2025
(Not. 4345/24/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mai deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle le 13 décembre 2024 sous le numéro 588/2024 dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 6 janvier 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 7 janvier
2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu
PERSONNE1.),
assisté de l’interprète Nadia
TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 6 janvier 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n°588/2024 rendu
contradictoirement le 13 décembre 2024 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 7 janvier 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a
également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de vingt-et-un
mois assortie quant à son exécution du sursis partiel de quinze mois, pour, étant
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 juillet 2024, vers
21.57 heures à ADRESSE3.), avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,61 mg par litre d'air expiré, et avoir commis plusieurs contraventions au Code de
la route, à savoir, avoir conduit un véhicule à une vitesse dangereuse selon les
circonstances, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation, ne pas s’être comporté raisonnablement
et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et ne
pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 avril 2025, le prévenu a contesté
l’infraction qui lui est reprochée et a exposé que le véhicule aurait été conduit au
moment des faits par PERSONNE2.), lequel n’aurait pas pu se présenter à l’audience
au vu de l’expiration de son visa, mais qui aurait rédigé une attestation testimoniale.
Ce serait ainsi PERSONNE2.) qui aurait heurté le véhicule les précédant lequel se
serait brusquement arrêté sans raison. Il explique que suite à l’accident, il serait sorti
seul du véhicule pour constater les dégâts, PERSONNE2.) ne parlant aucune des
langues usuelles du Grand-Duché de Luxembourg et qu’il aurait convenu avec l’autre
conducteur, lequel serait resté dans sa voiture, de déplacer les véhicules à côté pour
ne pas déranger la circulation. En revenant au véhicule, PERSONNE2.) se serait mis
du côté passager, de sorte qu’il aurait déplacé lui-même le véhicule de quelques
mètres.
Le mandataire du prévenu réitère que PERSONNE1.) conteste avoir été le
conducteur du véhicule au moment des faits en se basant sur l’attestation de
PERSONNE2.). Les déclarations des témoins entendus en première instance ne
seraient pas pertinents, dans la mesure où le policier PERSONNE3.) n’aurait pas été
un témoin oculaire et que la passagère de l’autre véhicule, PERSONNE4.), ne serait
pas descendue de la voiture directement après les faits mais seulement après que
les voitures furent déplacées. Le conducteur de l’autre véhicule, PERSONNE5.),
n’aurait pas déposé en tant que témoin, de sorte qu’on ne saurait attacher à ses
déclarations la valeur d’un témoignage. La position du siège conducteur du véhicule
appartenant au prévenu, qui fut réglée par le prévenu suite aux faits, ne permettrait
pas non plus de tirer une quelconque conclusion quant à l’identité du conducteur au
moment même des faits litigieux. L’avocat demande dès lors à voir acquitter
PERSONNE1.) des infractions qui lui sont reprochées par le parquet, sinon il sollicite
une réduction de la durée de l’interdiction de conduire qui, au vu du casier judiciaire
vierge, serait à assortir d’un sursis intégral.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu en raison des témoignages faits en
première instance qui seraient clairs. Il demande également la confirmation des
peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première
instance.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
D’emblée, la Cour constate que le tribunal correctionnel est compétent à connaître
des contraventions reprochées au prévenu, celles-ci étant connexes au délit de
conduite en état d’ivresse.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
En ce qui concerne plus particulièrement la question de l’identité du conducteur du
véhicule X au moment des faits, il ressort du procès-verbal n°50877/2024 du 11 juillet
2024 que se trouvaient à bord de ce véhicule PERSONNE2.), mesurant environ 185
cm, vêtu d’un haut rouge, et PERSONNE1.), étant plus petit et vêtu d’un haut noir et
d’une casquette. Lors de son audition par la police, le conducteur du véhicule X,
PERSONNE5.), a précisé que suite à l’accident, il est sorti de sa voiture pour
approcher l’autre voiture, que le conducteur de cette voiture, vêtu d’un t-shirt noir et
d’une casquette, a descendu la vitre et qu’ils ont convenu de mettre les voitures à
l’écart de la circulation. La passagère du véhicule X, PERSONNE4.), a confirmé que
PERSONNE5.) est descendu de la voiture pour parler avec l’autre conducteur, tandis
qu’elle est restée dans la voiture, et qu’elle a vu, après que les deux voitures furent
stationnées de côté, que le conducteur de l’autre véhicule était l’homme vêtu en noir.
Il ressort finalement dudit procès-verbal que les policiers ont constaté que le siège du
conducteur a été mis en position pour que le véhicule soit conduit par une personne
plus petite, tel PERSONNE1.), et que PERSONNE2.) avait du mal à se placer derrière
le volant.
Lors de l’audience en première instance, PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du
serment que PERSONNE5.) est allé discuter avec l’autre chauffeur, que les deux
véhicules ont été déplacés à côté et que le chauffeur de l’autre véhicule était vêtu en
noir. Sur question s’il y a pu avoir un changement du conducteur pour déplacer la
voiture, le témoin n’a pas su répondre.
PERSONNE5.) fut également entendu à titre de simple renseignement et il a réitéré
ses déclarations faites devant la police, à savoir que PERSONNE1.) était le
conducteur.
Aux termes d’une « attestation testimoniale » de PERSONNE2.), ce dernier affirme
avoir conduit le véhicule X en date du 11 juillet 2024 et avoir été heurté « par derrière
par une autre voiture » et il confirme les déclarations de PERSONNE1.), selon
lesquelles ce dernier serait sorti du véhicule et se serait occupé du constat amiable,
sans contenir plus de précision par rapport au déplacement des véhicules directement
après l’accident.
Finalement, quant aux déclarations de PERSONNE1.), il faut relever que, devant la
police, il a affirmé que « après avoir quitté le véhicule et après avoir vu les dégâts du
véhicule mon collègue a encore bougé le véhicule sur le parking ». Par la suite, il fait
par contre état d’un changement de conducteur suite aux faits litigieux.
Quant aux différents moyens de preuve, il faut relever que, du moment que les
éléments de preuve sont légalement autorisés, les juges de fond apprécient
souverainement la valeur des preuves qui leur sont régulièrement soumises et que
les parties ont pu librement contredire.
Ainsi, par rapport aux déclarations de PERSONNE5.), il y a lieu de rappeler qu’une
personne, entendue sans prestation de serment et à titre de simples renseignements,
n’est pas un témoin au sens juridique du terme. Ses dépositions peuvent néanmoins
être prises en considération comme élément de preuve à charge du prévenu au
même titre que toute autre déposition, la valeur des témoignages et éléments de
preuve en général étant souverainement appréciée par le juge.
Quant à l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), il faut constater que celle-ci n’est
pas établie selon les règles de l’articles 402 du Nouveau Code de procédure civile
pour ne pas être écrite et datée de la main de son auteur, pour ne pas indiquer qu’elle
est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance
qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales et finalement
pour ne pas inclure une photocopie d’une pièce d’identité de son auteur. Elle contient
par ailleurs des déclarations par rapport au déroulement de l’accident (heurt à
l’arrière) qui se trouvent contredites tant par toutes les autres personnes présentes
lors de l’accident que par les constatations faites par les policiers quant à la
localisation des dommages. Il s’ensuit que ce document ne présente pas les garanties
suffisantes pour emporter la conviction de la Cour d’appel.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu sur base des prédites déclarations et
témoignages que c’était bien PERSONNE1.) qui a été le conducteur de la voiture X
au moment des faits litigieux et qu’au vu des prédites déclarations, témoignages et
constatations policières résultant du procès-verbal n°50877/2024 du 11 juillet 2024, il
l’a déclaré convaincu de l’infraction de conduite en état d’ivresse, ainsi que des
contraventions d’avoir conduit à une vitesse dangereuse, de ne pas s’être comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation et à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et de ne pas avoir
pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Tant l’amende de 1.000 euros que l’interdiction de conduire de vingt-et-un mois qui
ont été prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles
sont adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont
partant à confirmer.
Au regard de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu, par
réformation du jugement déféré, d’assortir l’exécution de l’interdiction de conduire
d’un sursis intégral.
Le jugement est partant à réformer dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
dit qu’il sera sursis à l’exécution intégrale de la peine de l’interdiction de conduire de
vingt-et-un mois prononcée en première instance ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,50
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.