Court dismisses appeal as late, ruling notification date starts the 40-day appeal period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals from both the defendant and the prosecution inadmissible due to procedural delay. The defendant was notified of the default judgment by registered mail on December 5, 2024, which legally started the 40-day appeal period under Article 203 of the Code of Criminal Procedure. Since the appeal was filed on January 31, 2025, it exceeded the statutory deadline, and the court ordered the defendant to pay the associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 386 of the Code of Criminal Procedure: The appeal period for judgments rendered by default begins on the day of notification; an appeal filed after the expiration of this period is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 200/25 VI.
du 12 mai 2025
(Not. 7480/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mai deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28 novembre 2024, sous
le numéro 2613/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 31 janvier 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 4
février 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 31 janvier 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement n°2613/2024
rendu par défaut à son encontre le 28 novembre 2024 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 4 février 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme de douze
mois pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15
février 2024, vers 11.30 heures à ADRESSE3.), l’avoir mis en circulation sur la voie
publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Le jugement a encore
prononcé la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé sous le n°NUMERO1.)
appartenant au prévenu.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 avril 2025, le représentant du ministère
public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté pour cause de tardiveté, le
jugement en cause ayant été notifié au prévenu à son domicile le 5 décembre 2024,
de sorte que l’appel interjeté le 31 janvier 2025 serait tardif.
A cette même audience, PERSONNE1.), comparant personnellement, a exposé que
son avocat, qui a entretemps déposé son mandat, a relevé appel en estimant que ce
serait encore dans le délai.
Les débats ont été limités à la recevabilité des appels interjetés par le prévenu et par
le procureur d’Etat.
Appréciation de la Cour d’appel
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, le délai
d’appel des jugements rendus par des tribunaux correctionnels est de quarante jours
et court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de sa notification à
personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé
contradictoire ou rendu par défaut.
La notification est, conformément à l’article 386 paragraphe (4) du même code,
réputée faite le jour du dépôt par l’agent des postes de l’avis avertissant le destinataire
que la lettre recommandée n’a pu lui être remise ; cette disposition constitue une
présomption irréfragable (cf. travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1986, doss.
parl. n°28761, rapport de la commission juridique, commentaire de l’article 386).
Le jugement rendu par défaut en date du 28 novembre 2024 a été notifié à l’appelant,
par courrier recommandé, à son domicile à ADRESSE2.), et il résulte de l’avis postal
apposé sur l’enveloppe qu’il a été avisé de cet envoi le 5 décembre 2024.
La notification subséquente du même jugement, à savoir la notification à personne du
7 janvier 2025, a eu pour objet de faire courir le délai d’opposition prévu à l’article 187
alinéa 4 du Code de procédure pénale. En présence de la notification régulière du 5
décembre 2024, la notification subséquente n’a cependant pas fait courir un nouveau
délai d’appel.
L’appel du prévenu fait le 31 janvier 2025 étant intervenu plus de quarante jours après
la notification du 5 décembre 2024, partant tardivement, est à déclarer irrecevable.
L’appel du ministère public se greffant sur l’appel principal du prévenu suit le même
sort.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels irrecevables ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10 euros.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 386 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.