Court dismisses appeal in drug-impaired driving case, confirming first instance conviction and penalties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the public prosecutor against a first-instance judgment. The defendant, who failed to appear at the hearing, was convicted of driving under the influence of cocaine with a serum level of 243 ng/ml. The court upheld the original sentence of fines and driving bans, ruling that the procedural and substantive grounds for the conviction were legally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment in a criminal appeal if the facts are established and the penalties are legally applied, even when the defendant fails to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 199/25 VI.
du 12 mai 2025
(Not. 14240/24/CC et 18428/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mai deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
Défaut
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 26 novembre 2024,
sous le numéro 2566/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« …»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 2 janvier 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 6
janvier 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a
comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 2 janvier 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n°
2566/2024 rendu par défaut à son encontre le 26 novembre 2024 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
qui lui a été notifié le 3 décembre 2024.
La motivation et le dispositif du jugement attaqué sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 6 janvier 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, le juge de première instance a ordonné la jonction des
affaires introduites sous les notices 14240/24/CC et 18428/24/CC et a condamné le
prévenu PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à trois
interdictions de conduire de dix-huit mois chacune pour, le 1er avril 2024 vers 6.00
heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 243 ng/ml, avoir
circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le
taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 6088 ng/ml et avoir
commis une contravention au Code de la route, et pour, le 8 mai 2024 vers 2.15
heures à ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 933 ng/ml, avoir
circulé alors que son organisme comportait la présence de morphine (libre) dont le
taux sérique est supérieur ou égal à 10 ng/ml, en l’espèce de 21,7 ng/ml, avoir conduit
un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré
une interdiction de conduire prononcée par ordonnance d’un juge d'instruction du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 10 avril 2024 et notifiée au prévenu le 1er
mai 2024 et avoir commis deux contraventions au Code de la route. Le jugement a
encore ordonné la confiscation du véhicule saisi de marque X, immatriculé
NUMERO1.), en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions retenues à
charge du prévenu.
Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par
mandataire à l’audience de la Cour d’appel du 28 avril 2025 et n’a pas fourni d’excuse
valable. La citation à prévenu ayant été dûment notifiée à son domicile, il y a lieu de
statuer par défaut à son encontre, en application des dispositions de l’article 185(2)
du Code de procédure pénale.
A l’audience du 28 avril 2025, le représentant du ministère public a conclu à la
confirmation du jugement de première instance.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
C’est à bon droit que la juridiction de première instance a décidé d’ordonner la jonction
des affaires introduites par le ministère public sous les notices 14240/24/CC et
18428/24/CC pour statuer par un seul jugement.
C’est à juste titre que le juge de première instance s’est déclaré compétent à
connaître des contraventions au Code de la route, celles-ci étant connexes aux
infractions de conduite sous influence de stupéfiants.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions
libellées à son encontre, infractions qui restent établies à sa charge en instance
d’appel sur base des déclarations du prévenu effectuées le 19 mai 2024 auprès de la
police quant aux faits du 8 mai 2024, des constatations policières consignées dans
les procès-verbaux de police n°21390/2024 du 1er avril 2024 et n° 21965/2024 du 8
mai 2024, du résultat des expertises toxicologiques des 9 avril et 4 juillet 2024 et de
l’ordonnance d’interdiction de conduire provisoire rendue le 10 avril 2024 par le juge
d'instruction dans la notice 14240/24/CC et notifiée au prévenu le 1er mai 2024.
Les peines d’amende et d’interdictions de conduire prononcées par le juge de
première instance sont légales par une correcte application des règles du concours
d’infractions et adaptées à la gravité des faits commis par PERSONNE1.), notamment
au vu des taux sériques très élevés dans le chef du prévenu et de la pluralité des faits
commis par lui, partant sont à maintenir.
Le jugement entrepris est également à confirmer quant au caractère ferme des trois
interdictions de conduire prononcées, un sursis à l’exécution de celles-ci étant par
application de l’article 628 du Code de procédure pénale légalement exclu au vu des
inscriptions au casier judiciaire en matière de stupéfiants et pour le surplus, le
prévenu, retraité, ne justifiant pas d’un besoin de son permis de conduire pour des
raisons professionnelles.
Le jugement déféré est encore à confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’il a
ordonné la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé NUMERO1.)
appartenant au prévenu et utilisé par lui pour commettre les infractions retenues à sa
charge.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’encontre du prévenu et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire ;
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables, mais non
fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,75
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.