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CA6_199 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in drug-impaired driving case, confirming first instance conviction and penalties.

Numéro de cause CA6_199
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the public prosecutor against a first-instance judgment. The defendant, who failed to appear at the hearing, was convicted of driving under the influence of cocaine with a serum level of 243 ng/ml. The court upheld the original sentence of fines and driving bans, ruling that the procedural and substantive grounds for the conviction were legally sound.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment in a criminal appeal if the facts are established and the penalties are legally applied, even when the defendant fails to appear.

Mots-clés

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driving under influence cocaine serum level criminal appeal procedure default judgment driving ban duration confiscation du véhicule automobile interdiction de conduire infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 185 du Code de procédure pénale
statuer par défaut à son encontre, en application des dispositions de l’article 185(2)
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 628 du Code de procédure pénale
application de l’article 628 du Code de procédure pénale légalement exclu au vu des
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 628 du Code de procédure pénale
application de l’article 628 du Code de procédure pénale légalement exclu au vu des
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Texte complet

Arrêt N° 199/25 VI.

du 12 mai 2025

(Not. 14240/24/CC et 18428/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mai deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

Défaut

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 26 novembre 2024,

sous le numéro 2566/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« …»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 2 janvier 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 6

janvier 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a

comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 janvier 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n°

2566/2024 rendu par défaut à son encontre le 26 novembre 2024 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

qui lui a été notifié le 3 décembre 2024.

La motivation et le dispositif du jugement attaqué sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 6 janvier 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, le juge de première instance a ordonné la jonction des

affaires introduites sous les notices 14240/24/CC et 18428/24/CC et a condamné le

prévenu PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à trois

interdictions de conduire de dix-huit mois chacune pour, le 1er avril 2024 vers 6.00

heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 243 ng/ml, avoir

circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le

taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 6088 ng/ml et avoir

commis une contravention au Code de la route, et pour, le 8 mai 2024 vers 2.15

heures à ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 933 ng/ml, avoir

circulé alors que son organisme comportait la présence de morphine (libre) dont le

taux sérique est supérieur ou égal à 10 ng/ml, en l’espèce de 21,7 ng/ml, avoir conduit

un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré

une interdiction de conduire prononcée par ordonnance d’un juge d'instruction du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 10 avril 2024 et notifiée au prévenu le 1er

mai 2024 et avoir commis deux contraventions au Code de la route. Le jugement a

encore ordonné la confiscation du véhicule saisi de marque X, immatriculé

NUMERO1.), en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions retenues à

charge du prévenu.

Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par

mandataire à l’audience de la Cour d’appel du 28 avril 2025 et n’a pas fourni d’excuse

valable. La citation à prévenu ayant été dûment notifiée à son domicile, il y a lieu de

statuer par défaut à son encontre, en application des dispositions de l’article 185(2)

du Code de procédure pénale.

A l’audience du 28 avril 2025, le représentant du ministère public a conclu à la

confirmation du jugement de première instance.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a décidé d’ordonner la jonction

des affaires introduites par le ministère public sous les notices 14240/24/CC et

18428/24/CC pour statuer par un seul jugement.

C’est à juste titre que le juge de première instance s’est déclaré compétent à

connaître des contraventions au Code de la route, celles-ci étant connexes aux

infractions de conduite sous influence de stupéfiants.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions

libellées à son encontre, infractions qui restent établies à sa charge en instance

d’appel sur base des déclarations du prévenu effectuées le 19 mai 2024 auprès de la

police quant aux faits du 8 mai 2024, des constatations policières consignées dans

les procès-verbaux de police n°21390/2024 du 1er avril 2024 et n° 21965/2024 du 8

mai 2024, du résultat des expertises toxicologiques des 9 avril et 4 juillet 2024 et de

l’ordonnance d’interdiction de conduire provisoire rendue le 10 avril 2024 par le juge

d'instruction dans la notice 14240/24/CC et notifiée au prévenu le 1er mai 2024.

Les peines d’amende et d’interdictions de conduire prononcées par le juge de

première instance sont légales par une correcte application des règles du concours

d’infractions et adaptées à la gravité des faits commis par PERSONNE1.), notamment

au vu des taux sériques très élevés dans le chef du prévenu et de la pluralité des faits

commis par lui, partant sont à maintenir.

Le jugement entrepris est également à confirmer quant au caractère ferme des trois

interdictions de conduire prononcées, un sursis à l’exécution de celles-ci étant par

application de l’article 628 du Code de procédure pénale légalement exclu au vu des

inscriptions au casier judiciaire en matière de stupéfiants et pour le surplus, le

prévenu, retraité, ne justifiant pas d’un besoin de son permis de conduire pour des

raisons professionnelles.

Le jugement déféré est encore à confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’il a

ordonné la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé NUMERO1.)

appartenant au prévenu et utilisé par lui pour commettre les infractions retenues à sa

charge.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’encontre du prévenu et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire ;

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables, mais non

fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,75

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.