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CA6_198 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing driver ban from 15 to 12 months while confirming fines.

Numéro de cause CA6_198
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment imposing a 15-month driving ban. While the court rejected the request to hear two witnesses proposed by the defense, it found the original 15-month ban excessive given the defendant's lack of prior judicial records. Consequently, the court reduced the driving prohibition to 12 months but upheld the fines and the suspended sentence.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on sentencing if the original penalty is disproportionate to the gravity of the offense and the offender's personal situation, while confirming other legal penalties if the application of the law is correct.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal in criminal matters driving prohibition duration proportionality of sentence suspended sentence reduction of penalty hearing of witnesses fines confirmation droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 198/25 VI.

du 12 mai 2025

(Not 29505/22/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mai deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenue, appelante.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 26 novembre 2024, sous le numéro

2546/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ….»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 6 janvier 2025 par la prévenue PERSONNE1.) et le 8 janvier 2025 par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 février 2025, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et

moyens de défense.

Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 6 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a relevé appel d’un

jugement numéro 2546/2024 rendu contradictoirement en date du 26 novembre 2024

par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxemburg,

statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 8 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le Procureur d’Etat a, à son tour, interjeté appel dudit jugement.

Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700

euros et à une amende de police de 100 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire

de quinze mois assortie quant à son exécution du sursis intégral pour, étant

conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 juillet 2022 vers 16.30

heures à ADRESSE3.), sachant avoir causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles et avoir commis une contravention au Code de la

route.

A l’audience de la Cour d’appel du 28 avril 2025, la prévenue a déclaré qu’elle cède

la parole à son avocat.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.), en renvoyant à ses

conclusions écrites déposées au greffe de la Cour le 25 avril 2025, a demandé

principalement à voir acquitter sa mandante des infractions mises à sa charge et

subsidiairement à voir requalifier les faits en « une infraction sans gravité ou simple

imprudence sans fuite » et lui accorder « le bénéfice d’une dispense de peine, avec

un rappel à la loi » et en tout état de cause admettre l’audition de deux témoins qui

n’ont pas pu témoigner en première instance, en l’occurrence PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et finalement constater qu’il y a eu violation des droits de la défense

tels que prévus par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

A l’appui de ces demandes, le mandataire de PERSONNE1.) expose tout d’abord le

contexte factuel et procédural, étant renvoyé à cet égard aux pages 2 et 3 des

conclusions écrites. Il développe ensuite ses arguments en droit selon lesquels il

estime qu’il y a eu en première instance violation du droit à un procès équitable et

violation du principe de l’égalité des armes, qu’il y a lieu en instance d’appel de

procéder aux auditions des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et que les faits

libellés ne sont pas imputables à sa mandante, étant renvoyé aux pages 3 à 6 des

conclusions écrites versées.

A titre subsidiaire, au cas où la Cour est d’avis que sa mandante est à retenir dans

les liens du délit de fuite ainsi que de la contravention libellée, infractions qui lui sont

reprochées par le ministère public, il demande à voir réduire le quantum des amendes

et à voir réduire la durée de l’interdiction de conduire prononcée par la juridiction de

première instance.

Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse de la Cour pour ce qui

concerne la demande à voir procéder à l’audition des deux témoins proposés avant

tout autre progrès en cause.

En ce qui concerne le moyen tiré d’une violation de l’article 6 de la Convention

européenne des droits de l’homme, le représentant du ministère public estime que ce

moyen n’est pas fondé puisque la prévenue a été clairement informée en première

instance de son droit de se faire assister d’un avocat, mais n’a pas fait usage de ce

droit. En ce qui concerne les témoins de la prévenue, il relève que cette dernière n'a

pas demandé lors de l’audience de procéder à leur audition. Il déclare se rapporter à

sagesse quant à l’audition de ces témoins en instance d’appel.

Quant au bien-fondé des infractions qui sont reprochées à PERSONNE1.), le

représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en ce

qu’il a retenu que les infractions qui sont reprochées à la prévenue sont données au

vu des éléments du dossier et plus particulièrement au vu du témoin qui a été entendu

sous la foi du serment en première instance et qui a déclaré de façon formelle avoir

vu l’accrochage commis par la prévenue. Selon lui, au vu de ce témoignage clair et

précis, les déclarations des deux témoins de la prévenue ne seraient pas pertinentes.

Pour ce qui concerne la pièce qui donne des explications sur le système de freinage,

il souligne que cette pièce ne prouve rien.

Par ailleurs, et quant aux peines, les deux amendes et l’interdiction de conduire de

quinze mois, peines qui ont été prononcées en première instance, constitueraient des

peines adéquates et seraient à confirmer.

PERSONNE1.), personnellement présente à l’audience de la Cour d’appel, relève

pour ce qui concerne le délit de fuite qui lui est reproché qu’elle n’a à aucun moment

touché l’autre voiture pendant sa manœuvre de quitter son stationnement. Elle

demande subsidiairement une réduction de l’interdiction de conduire prononcée à son

égard en première instance.

Lors de l’audience du 28 avril 2025, la Cour d’appel a décidé de joindre l’incident au

fond.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, faits dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer recevables.

D’emblée, il y a lieu de constater que le moyen tiré d’une violation des droits de la

défense en première instance et notamment une atteinte au droit à un procès

équitable et une violation du principe d’égalité des armes est à rejeter.

Ce moyen se base sur le fait que « le ministère public a pu faire entendre

PERSONNE4.), témoin à charge, lors de l’audience publique. Cependant, l’accusée

n’avait pas d’avocat, et n’a pas pu faire entendre les deux passagères présentes dans

son véhicule au moment des faits. »

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 6 § 3c) de la Convention européenne

des droits de l’homme :

« 3. Tout accusé a droit notamment à

(…)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix. »

Par ailleurs, selon la Cour européenne des droits de l’homme, le principe de l’égalité

des armes implique que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de

présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de

désavantage par rapport à son adversaire.

Dès lors, le fait pour un prévenu de se présenter à l’audience et de décider de ne pas

se faire assister par un avocat et également le fait pour un prévenu de ne pas

demander à ses témoins de se présenter à l’audience n’est pas incompatible avec la

notion de procès équitable, respectivement avec le principe d’égalité des armes, mais

est parfaitement compatible avec les garanties judiciaires qu’exige l’article 6 de la

Convention européenne des droits de l’homme.

En l’occurrence, il faut constater qu’il est énoncé au jugement entrepris que « La

prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en

ses explications ». Il se dégage en outre du plumitif d’audience de première instance

du 11 novembre 2024 que le tribunal a demandé à la prévenue « Pourquoi n’aviez -

vous pas demandé à vos témoins de venir » et la prévenue a répondu que « Elles ne

sont pas là. L’une est au Cameroun et l’autre a dû travailler… de toute façon rien ne

s’est passé, je n’ai pas touché la voiture. »

Il en suit que le moyen n’est pas fondé, c’est-à-dire il n’y a eu ni violation au droit à

un procès équitable ni violation du principe d’égalité des armes.

Pour ce qui concerne les faits qui sont reprochés à PERSONNE1.) et qui se sont

déroulés le 23 juillet 2022, il y a lieu de constater qu’il résulte des éléments du dossier

répressif que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète

des faits de la cause qu’il y a lieu de confirmer.

Quant au bien-fondé des infractions qui sont reprochées à la prévenue, au vu des

constatations policières résultant du procès-verbal n° 23127/2022 du 23 juillet 2022

établi par le Commissariat Differdange (C3R) et des déclarations du plaignant ainsi

que de celles du témoin PERSONNE4.) entendue sous la foi du serment à l’audience

du juge de première instance, il faut constater que c’est à juste titre que le juge de

première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions ci-dessus

énoncées.

A cet égard, la Cour d’appel renvoie notamment aux déclarations effectuées par le

témoin PERSONNE4.), à savoir que « Il y avait seulement une voiture derrière elle et

elle a carrément poussé la voiture pour pouvoir dégager parce que devant sa voiture

il y avait un trottoir assez haut. », à celles faites par le propriétaire de la voiture

impliquée à savoir que « Ech hat mäin Auto den Mëtten virun der ADEM um Belval

geparkt. Wou ech erëm komm sinn, soten mer zwou Madammen, dass sie konnten

gesinn, wie eng aner Frau beim Ausparken mat hirer attache-Remoque widder mäin

Auto gestouss ass. Meng fiicht Plack huet Schued erlidden an mäin Parechoc war

souguer aus senger Verankerung gesprongen. Si hunn déi Frau dorop ugeschwat

mee déi huet sech just opgereegt, dass si keng Plaz hätt. Si ass no enger kuerzer

Diskussioun mat den Zeien, einfach fort gefuer. » ainsi qu’au dossier photos établi

par la police (cf. feuille 2 du procès-verbal 23127/2022 du 23 juillet 2022, photo n° 1

et remarque) duquel il ressort qu’il y a un dommage constaté au véhicule impliqué qui

corrobore les déclarations du témoin PERSONNE4.).

Face à ces déclarations très claires et la photo du véhicule appartenant au plaignant

PERSONNE5.) prise par la police sur laquelle on voit que le véhicule a subi un léger

dommage qui est de nature à corroborer les déclarations faites par le témoin,

éléments sur base desquels il faut constater que les infractions libellées à charge de

la prévenue sont établies à suffisance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du

mandataire de la prévenue tendant à l’audition des deux témoins proposés, étant

précisé que ces témoins étaient assis à l’intérieur de la voiture de la prévenue de

sorte qu’ils ne sont pas à considérer comme des témoins oculaires qui peuvent

certifier qu’il n’y a pas eu accrochage au moment précis. Par ailleurs, quant à la pièce

versée par la défense, à savoir la notice d’utilisation de la voiture de la marque X et

plus particulièrement quant à la rubrique concernant les « Systèmes d’assistance de

manœuvres de stationnement », il faut constater que ces indications ne prouvent pas

qu’un accrochage entre les deux voitures est impossible. Il s’y ajoute que d’après ce

dépliant le freinage d’urgence automatique peut être activé et désactivé et que si ce

freinage d’urgence automatique réduit en principe l’impact, toujours est-il qu’il n’y est

pas indiqué qu’il évite l’impact.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Tant les amendes de 700 euros et de 100 euros que l’interdiction de conduire de

quinze mois qui ont été prononcées en première instance sont des peines légales.

Les amendes sont également adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité

des faits et à la situation personnelle de la prévenue, et sont partant à confirmer.

Quant à l’interdiction de conduire, la Cour retient qu’une interdiction de conduire d’une

durée de douze mois est une sanction plus appropriée au vu des faits en l’espèce.

Le jugement est partant à réformer sur ce point.

Au regard de l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue c’est à juste titre que

l’interdiction de conduire a été assortie du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare les appels recevables ;

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’audition de deux témoins en

instance d’appel ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

réduit l’interdiction de conduire prononcée en première instance à une durée de

douze (12) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,75 euros.

Par application des textes cités par le juge de première instance et par application

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.