Court of Appeal partially allowed appeal, reducing driving ban from 24 to 15 months with six-month probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the prosecution's and the defendant's appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded. While the fine was confirmed as appropriate, the court reduced the driving ban for drug-influenced driving from 24 to 15 months and granted six months of probation. This decision balanced the severity of the offense with the defendant's sincere repentance and judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure; The court may reduce the duration of a driving ban and grant probation when the defendant demonstrates sincere repentance, provided the sanction remains adequate to the gravity of the offense and personal circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 197/25 VI.
du 12 mai 2025
(Not. 11746/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mai deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue, appelante.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 janvier 2025, sous le numéro
116/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ….»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 31 janvier 2025 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et
le 4 février 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 février 2025, la prévenue PERSONNE1.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et
moyens de défense.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernière.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 31 janvier 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement n°116/2025
rendu contradictoirement le 15 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 4 février 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent
pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue, a condamné
PERSONNE1.) à une amende de 700 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire
de vingt-quatre mois fermes pour, étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la
voie publique, le 1er décembre 2022, vers 17.30 heures à ADRESSE3.), à hauteur de
la maison n°ADRESSE4.), avoir circulé, alors son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,
en l’espèce de 8,85 ng/ml, et avoir commis plusieurs contraventions au Code de la
route, à savoir, ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation, ne pas s’être comportée
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques ou privées et ne pas avoir conduit de façon à rester
constamment maître de son véhicule.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 avril 2025, la prévenue n’a pas
contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés et lesquels elle regrette, mais
elle fait valoir qu’elle a entretemps fait un sevrage et qu’elle a besoin de son permis
de conduire notamment pour conduire son père âgé.
Le mandataire de la prévenue demande à voir réduire la durée de l’interdiction de
conduire qu’il estime un peu élevée, en renvoyant notamment au jugement du tribunal
de police du 17 novembre 2023 lequel a retenu dans le chef de sa mandante pour les
mêmes faits commis en date du 1er décembre 2022, et plus particulièrement pour le
taux d’alcoolémie constaté, une interdiction de conduire de six mois assortie d’un
sursis partiel de cinq mois, et au fait que ce serait la première fois que sa mandante
aurait conduit sous influence de THC. Il demande en outre d’assortir l’exécution de
l’interdiction de conduire d’un sursis intégral, sinon d’un sursis partiel très large. En
ce qui concerne l’amende, il se rapporte à prudence de justice.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité de la prévenue, ainsi que de la peine d’amende. Quant
à l’interdiction de conduire prononcée par le juge de première instance, il se rapporte
à sagesse de la Cour pour une éventuelle réduction de la durée, mais demande de
ne pas en assortir l’exécution d’un sursis eu égard aux antécédents judiciaires de la
prévenue et au fait qu’il ne ressort pas des pièces versées que la prévenue ne
consommerait plus de cannabis.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des
contraventions libellées sub 2) à 4) à charge de PERSONNE1.).
Au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal numéro
33599/2022 du 1er décembre 2022, des déclarations des témoins y actés, de
l’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé du 4 janvier 2023 et des
aveux de la prévenue, il est établi que PERSONNE1.) s’est rendue coupable des
infractions qui ont été retenues à sa charge en première instance et c’est donc à juste
titre que le juge de première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens des
infractions ci-dessus énoncées.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Tant l’amende de 700 euros que l’interdiction de conduire de vingt-quatre mois qui
ont été prononcées en première instance sont légales.
S’agissant de la peine d’amende, celle-ci est adéquate, alors qu’elle est adaptée à la
gravité des faits et à la situation personnelle de la prévenue, et est partant à confirmer.
Il y a cependant lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a sanctionné par
une interdiction de conduire de vingt-quatre mois la conduite d’un véhicule
automoteur sous l’influence de stupéfiants. En tenant compte de la gravité des faits
commis et au vu du repentir paraissant sincère de PERSONNE1.), mais en prenant
également en considération ses antécédents judiciaires, la Cour d’appel décide que
la prédite infraction est adéquatement sanctionnée par une interdiction de conduire
dont la durée est à ramener à quinze mois, assortie quant à son exécution d’un sursis
partiel de six mois.
Le jugement est partant à réformer dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée pour conduite sous influence
de stupéfiants à quinze (15) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire pour une durée de
six (6) mois ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
arrêt, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crime ou délit prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée par le présent arrêt sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l'article 56, alinéa 2, du code pénal ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.