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CA6_196 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison sentence with community service and modifying driving bans.

Numéro de cause CA6_196
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment. The defendant argued for a different penalty, while the prosecution maintained the original sentence was appropriate given the facts. The court replaced the six-month prison term with 180 hours of unpaid community service and exempted the driving bans from covering professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a first-instance judgment is appealed, the appellate court may reform the sentence if the original penalty is deemed excessive or inappropriate, substituting it with a more suitable measure like community service while adjusting ancillary penalties to balance legal requirements with the defendant's specific circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
appellate review community service driving ban modification sentencing reform procedural appeal criminal penalty proportionality principle concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 22 du Code pénal
l’article 22 du Code pénal, ce dernier ayant marqué son accord à ce titre lors de
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Texte complet

Arrêt N° 196/25 VI.

du 12 mai 2025

(Not 24221/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mai deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 décembre 2024, sous le numéro

2737/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ….»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 10 janvier 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 13

janvier 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 10 janvier 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au

pénal contre le jugement n° 2737/2024 rendu contradictoirement le 12 décembre

2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de

juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 13 janvier 2025 au greffe du même tribunal, le procureur

d’Etat a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente

pour connaître de la contravention libellée sub. 3 à charge de PERSONNE1.) et a

condamné ce dernier à une peine d’emprisonnement ferme de six mois, à une

amende de 1.000 euros et à deux interdictions de conduire fermes de dix-huit mois

chacune et a ordonné la confiscation de la voiture, pour étant conducteur d’un

véhicule sur la voie publique, le 21 juin 2024, vers 19.00 heures sur le parking du

supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sans être

titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, avoir conduit malgré une

interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 23 août 2023 par le

juge d’instruction et notifiée au prévenu le 5 septembre 2023 et avoir mis en

circulation sur la voie publique un véhicule sans qu’il soit couvert par un contrat

d’assurance valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 avril 2025, le prévenu n’a pas contesté

les infractions retenues à sa charge par le jugement déféré et a cédé la parole à son

avocat.

A cette même audience, le mandataire du prévenu, sans contester les faits en cause

qui sont reprochés à son mandant, a limité l’appel interjeté notamment à la peine

d’emprisonnement ferme. Le mandataire du prévenu relève que son mandant peut

voir sa peine aménagée par un sursis simple, sinon par un sursis probatoire. Il

demande donc à la Cour d’appel, par réformation du jugement entrepris, d’assortir la

peine d’emprisonnement d’un sursis simple ou probatoire sinon de remplacer la peine

de prison par la prestation d’un travail d’intérêt général à titre de peine principale. Il

fait valoir que son mandant, qui dispose certes d’antécédents judiciaires, a deux

enfants à charge et un emploi régulier de sorte qu’une peine d’emprisonnement ferme

risque de lui faire perdre toute perspective de réinsertion sociale. Il demande

finalement également quant aux deux interdictions de conduire qui ont été

prononcées sans aménagements d’en excepter les trajets professionnels.

A cette même audience, le représentant du ministère public a demandé à voir

confirmer le jugement déféré, en renvoyant au casier judiciaire chargé du prévenu. Il

s’est rapporté à sagesse de la Cour pour ce qui concerne le fait de remplacer la peine

de prison par une condamnation à un travail d’intérêt général. Il déclare par contre

s’opposer à assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire. En ce qui

concerne la demande de voir excepter des interdictions de conduire prononcées les

trajets professionnels il s’est rapporté à sagesse de la Cour.

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier, déclare qu’il est d’accord à accomplir

un travail d’intérêt général. Il explique encore qu’il regrette les faits et qu’il a

entretemps changé de vie, qu’il est sur le bon chemin.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

C’est à juste titre et sur base d’une motivation correcte que la Cour d’appel fait sienne,

que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la contravention libellée

sub. 3) de la citation à prévenu.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par le juge

de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance

d’appel.

Par ailleurs, au regard des constatations résultant du procès-verbal n° 706/2024 du

21 juin 2024 du commissariat Porte du Sud (C2R) et des aveux du prévenu, c’est à

bon droit que le juge de première instance a retenu que les faits sont établis.

Il ressort en effet de la lecture du procès-verbal n° 706/2024 établi en date du 21 juin

2024 par la police que les infractions libellées à charge du prévenu sont établies.

Par ailleurs, quant aux peines prononcées, les règles du concours d’infractions ont

été correctement appliquées.

Quant à la peine d’emprisonnement de six mois prononcée par le juge de première

instance, si cette peine est légale toujours est-il qu’au vu des explications du

mandataire du prévenu à l’audience, le prévenu n’est pas indigne d’une certaine

clémence en l’espèce, notamment eu égard à une prise de conscience de la gravité

des faits qui paraît réelle dans son chef. La Cour d’appel retient donc que les

infractions retenues à charge du prévenu ne comportent pas une peine privative de

liberté supérieure à six mois, de sorte qu’il convient de faire bénéficier le prévenu de

l’article 22 du Code pénal, ce dernier ayant marqué son accord à ce titre lors de

l’audience.

Par réformation de la décision entreprise, il y a donc lieu de remplacer la peine

d’emprisonnement de six mois prononcée en première instance par la prestation d’un

travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 180 heures.

Pour le surplus, la peine d’amende et les peines d’interdiction de conduire prononcées

en première instance sont légales et adéquates au regard des antécédents judicaires

du prévenu et de la gravité des faits commis par lui et sont partant à confirmer.

S’agissant des interdictions de conduire d’une durée de dix-huit mois chacune, il y a

lieu au vu des explications fournies et notamment pour ne pas hypothéquer l’avenir

professionnel du prévenu, d’en excepter les trajets professionnels pour leur durée

intégrale conformément au dispositif du présent arrêt.

Quant à la confiscation, il faut constater que la juridiction de première instance l’a

ordonnée à juste titre pour des motifs qu’il convient d’adopter, étant précisé que cette

mesure n’a pas été contestée par le prévenu.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire ;

déclare les appels recevables ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

réformant :

remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non

rémunéré ;

condamne PERSONNE1.) à prester pendant la durée de cent-quatre-vingts (180)

heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;

décide d’excepter des interdictions de conduire, pour leur durée de dix-huit mois

prononcées à l’encontre de PERSONNE1.), les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ;

le trajet visé ci-dessus peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est

rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne

concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin

de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

retranchant l’article 15 et en ajoutant l’article 22 du Code pénal et par application des

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.