Court of Appeal confirms conviction for drunk driving and license revocation, rejecting appeal on procedural grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for drunk driving and driving without a valid license. The defendant and the prosecution both appealed, but the court found the lower court's application of the concurrence of offenses rules correct and the penalties appropriate. Consequently, the appeals were declared inadmissible and the original conviction was upheld in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; Article 90 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955: Appeals against criminal judgments are inadmissible if the first-instance court correctly applied the rules on the concurrence of offenses and imposed penalties adapted to the gravity of the facts and the offender's personal circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 195/25 VI.
du 12 mai 2025
(Not. 43612/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mai deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 décembre 2024, sous le numéro
2682/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ….»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 14 janvier 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 15
janvier 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 janvier 2025 notifiée au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel
contre un jugement n° 2682/2024 rendu contradictoirement le 5 décembre 2024 par
une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge
unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 15 janvier 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement déféré,
PERSONNE1.)
a été condamné à
une amende
correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire judiciaires
assorties de l’exception pour trajets professionnels de respectivement vingt et douze
mois, pour, le 24 novembre 2023, vers 17.49 heures, sur la nationale 2, entre le rond-
point ADRESSE3.) et le rond-point ADRESSE4.), avoir circulé avec un taux d’alcool
d’au moins 0.55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,70 mg par litre d’air expiré,
avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable, in specie avoir conduit malgré un retrait administratif du permis de
conduire par arrêté ministériel du 18 décembre 2020, notifié au prévenu le 18 janvier
2021 et avoir commis deux contraventions au Code de la route.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 avril 2025, le mandataire de
PERSONNE1.) a réitéré in limine litis son moyen d’annulation, sur fondement de
l’article 48-2 du Code de procédure pénale, du procès-verbal de police,
respectivement du test d’alcoolémie du 24 novembre 2023 qui a été opéré
illégalement selon lui, car PERSONNE1.), qui n’aurait en l’espèce pas présenté
d’indice grave faisant présumer dans son chef un état alcoolique prohibé visé à
l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « loi modifiée du 14 février 1955 »),
ni n’était impliqué dans un accident de circulation ayant causé des dommages
corporels, ne se serait partant pas trouvé dans un des cas de figure légaux permettant
de réaliser un test d’alcoolémie.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir conduit en état d’ivresse le jour des faits, mais
fait valoir qu’il était et reste toujours d’avis que le permis qui lui a été délivré à sa
demande au mois de septembre 2020 par les autorités allemandes à la suite de son
déménagement du Luxembourg vers l’Allemagne, lui confère le droit de conduire
valablement sur le territoire luxembourgeois, et cela nonobstant le retrait administratif
de son permis de conduire luxembourgeois lequel « n’existait plus » à ce moment, en
précisant que cette compréhension des choses lui aurait d’ailleurs été confirmée par
son avocat allemand.
Le mandataire de PERSONNE1.) demande, quant au fond, à titre subsidiaire la
confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la condamnation
de son mandant du chef de circulation en état d’ivresse et des deux contraventions.
Il sollicite toutefois l’acquittement de son mandant du chef de l’infraction de conduite
d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en faisant plaider que le retrait administratif du permis de conduire luxembourgeois,
intervenu à un moment où ce permis de conduire n’existait plus pour avoir été
remplacé par un permis de conduire délivré par les autorités allemandes, n’équivaut
pas à une interdiction de conduire judiciaire et qu’un tel retrait d’un document émis
par les autorités luxembourgeoises n’a pas d’influence sur la validité du permis de
conduire allemand autorisant PERSONNE1.) à circuler légalement sur le territoire du
Luxembourg. Il explique avoir interjeté les recours légaux devant les juridictions
administratives contre ce retrait administratif, en précisant ne pas avoir obtenu gain
de cause pour des raisons ne relevant pas du fond de la légalité dudit retrait. Dans
un ordre subsidiaire, il fait plaider le défaut d’élément moral dans la mesure où
PERSONNE1.) aurait conduit sur le territoire luxembourgeois en toute bonne foi.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première
instance en son intégralité en sollicitant le rejet du moyen de nullité par application de
l’article 12 § 3, point 6 de la loi modifiée du 14 février 1955. La confirmation de la
déclaration de culpabilité du prévenu pour l’infraction de conduite d’un véhicule sur la
voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable se justifierait eu égard
à la notification, non contestée, du retrait administratif (justifié ou non) du permis de
conduire luxembourgeois, confirmé par les juridictions administratives, le permis de
conduire allemand laissant inchangé le fait qu’eu égard audit retrait, PERSONNE1.)
n’avait plus le droit de conduire un véhicule sur le territoire luxembourgeois, même
sur base de son permis de conduire allemand. Les peines prononcées seraient à
confirmer pour être légales et adéquates.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Le moyen in limine litis est à rejeter, dans la mesure où les dispositions de l’article 12,
§ 3, point 6, de la loi modifiée du 14 février 1955 prévoient que peut être astreint à un
test d’alcoolémie tout conducteur qui, même en l’absence de tout indice grave faisant
présumer l’existence dans son chef d’un état alcoolique prohibé par la loi, est impliqué
dans un accident de la circulation n’ayant pas causé de dommages corporels, tel c’est
le cas en l’espèce.
Quant aux faits de la cause, il convient de se rapporter à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur les contraventions
reprochées à PERSONNE1.), celles-ci étant connexes au délit de conduite en état
d’ivresse.
L’article 13, point 12, de la loi modifiée du 14 février 1955, qui incrimine la conduite
d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
dispose ce qui suit : « Le permis de conduire d’une personne frappée par une
interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire, d’un retrait ou d’une
restriction du permis de conduire par décision administrative, d’une suspension du
droit de conduire sur base de l’article 2bis et d’un retrait immédiat du permis de
conduire prévu au paragraphe 14 du présent article n’est pas valable pendant le
temps que la mesure produit ses effets.
Toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, est condamnée à […] ».
Ledit article 13 dispose dans son point 10 ce qui suit : « Le permis de conduire délivré
à une personne dont le droit de conduire a été retiré, suspendu ou annulé, ou à qui
l’obtention, le renouvellement ou la transcription de ce permis a été refusé en
application de la loi luxembourgeoise, n’est pas valable au Luxembourg aussi
longtemps que la décision de retrait, de suspension, d’annulation ou de refus produit
ses effets. Cette décision comporte l’interdiction de conduire un véhicule automoteur
ou un cyclomoteur sur toutes les voies publiques et vaut même à l’égard de titulaires
de permis de conduire nationaux étrangers ou de permis de conduire internationaux
délivrés à l’étranger.
Lorsque la décision précitée s’applique au titulaire d’un permis de conduire
luxembourgeois ou au titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat membre
de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, le
permis de conduire n’est pas non plus valable à l’étranger. ».
L’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 ») dispose dans son point 3 ce qui suit :
« […] L’arrêté ministériel de retrait du permis de conduire ou de suspension du droit
de conduire devient effectif à partir de sa notification à la personne intéressée par les
membres de la police grand-ducale qui procèdent à la même occasion au retrait
matériel du permis. En cas de suspension du droit de conduire d’une personne qui
n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, la suspension produit ses effets à partir
de la date où l’intéressé a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour
indiqué par les services postaux comme date de refus de l’intéressé d’accepter le pli
recommandé ou d’expiration du délai imparti à celui-ci pour retirer le pli recommandé.
[…] »
En l’espèce, l’arrêté ministériel du 18 décembre 2020, qui a retenu que « le permis
de conduire un véhicule automoteur, délivré à Monsieur PERSONNE1.) préqualifié,
est retiré. Sont en outre retirés les permis de conduire internationaux délivrés à
l’intéressé sur le vu du susdit permis national », a été notifié à la personne de
PERSONNE1.) en date du 18 janvier 2021, étant précisé que lors de cette notification
le permis de conduire de PERSONNE1.) n’a pas pu lui être retiré en raison de sa
domiciliation en Allemagne et que PERSONNE1.) a été expressément rendu attentif
aux dispositions pénales sanctionnant la conduite d’un véhicule au Luxembourg sans
être titulaire d’un permis de conduire valable.
Conformément à l’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, cette
décision ministérielle de retrait du permis de conduire est effective depuis la date de
sa notification. Il se dégage des dispositions de l’article 13, point 10, de la loi modifiée
du 14 février 1955 que la décision de retrait comporte l’interdiction du droit de
conduire un véhicule au Luxembourg aussi longtemps que la décision de retrait
produit ses effets. Aucune décision en sens contraire n’étant intervenue ni par les
juridictions administratives ni par une autre autorité luxembourgeoise, la décision de
retrait du 18 décembre 2020 continue à produire ses effets.
Affectant dans le chef de PERSONNE1.) habitant en Allemagne son droit de conduire
sur le territoire luxembourgeois, l’élément matériel de l’infraction de conduite d’un
véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est
donné en l’espèce. Il en va de même de l’élément moral, dans la mesure où
PERSONNE1.) a circulé au Luxembourg le 24 novembre 2023 en connaissance de
cause du retrait ministériel de son permis dont la décision lui avait été dûment notifiée
le 18 janvier 2021 et qui n’a pas fait l’objet d’une annulation devant les juridictions
administratives sur recours introduit par son mandataire. C’est par une correcte
appréciation des circonstances de l’espèce et pour de justes motifs que la juridiction
de première instance a retenu que nonobstant un conseil juridique erroné
prétendument fourni à PERSONNE1.), une erreur de droit alléguée par le prévenu
n’était pas invincible dans son chef. La bonne foi de PERSONNE1.), même à la
supposer établie sachant que les éléments de fait plaident en sens contraire, est
insuffisante à valoir cause de justification.
La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié toutes les
circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a déclaré le prévenu convaincu
des infractions de conduite d’un véhicule en état d’ivresse et sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, ainsi que des deux contraventions au Code de la route,
infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base de tous les
éléments du dossier répressif, plus particulièrement les constatations policières
consignées dans le procès-verbal de police n° 1607/2023 du 27 novembre 2023, le
résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu, les déclarations de celui-
ci lors de son interrogatoire par la police, ainsi que l’arrêté ministériel du 18 décembre
2020 et le procès-verbal de notification y afférent.
Les peines d’amende et d’interdictions de conduire assorties de l’exception pour
trajets professionnels, prononcées par le juge de première instance par une correcte
application des règles du concours d’infractions, sont légales et adaptées à la gravité
certaine des faits commis par PERSONNE1.), à ses antécédents judiciaires
spécifiques et à sa situation personnelle, financière et professionnelle. Elles sont
partant à confirmer, le bénéfice du sursis à exécution ayant été refusé pour de justes
motifs adoptés par la Cour d’appel.
Même si à l’heure actuelle PERSONNE1.) continue à faire l’objet d’une décision
administrative de retrait de son droit de conduire sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, l’exception pour trajets professionnels est à confirmer en l’espèce afin
de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu qui justifie d’un besoin de
son permis de conduire pour des raisons professionnelles et qui est susceptible
d’entreprendre des démarches pour récupérer le cas échéant son droit de conduire
au Luxembourg, notamment à des fins professionnelles.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 9,80
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale et de
l’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.