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CA6_195 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms conviction for drunk driving and license revocation, rejecting appeal on procedural grounds.

Numéro de cause CA6_195
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for drunk driving and driving without a valid license. The defendant and the prosecution both appealed, but the court found the lower court's application of the concurrence of offenses rules correct and the penalties appropriate. Consequently, the appeals were declared inadmissible and the original conviction was upheld in its entirety.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; Article 90 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955: Appeals against criminal judgments are inadmissible if the first-instance court correctly applied the rules on the concurrence of offenses and imposed penalties adapted to the gravity of the facts and the offender's personal circumstances.

Mots-clés

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drunk driving conviction concurrence of offenses license revocation criminal appeal procedure professional driving exception Grand-Ducal Regulation Code of Criminal Procedure conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 90 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955
L’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
article 48-2 du Code de procédure pénale
l’article 48-2 du Code de procédure pénale, du procès-verbal de police,
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 195/25 VI.

du 12 mai 2025

(Not. 43612/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mai deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 décembre 2024, sous le numéro

2682/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ….»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 janvier 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 15

janvier 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 janvier 2025 notifiée au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel

contre un jugement n° 2682/2024 rendu contradictoirement le 5 décembre 2024 par

une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge

unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 15 janvier 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamné à

une amende

correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire judiciaires

assorties de l’exception pour trajets professionnels de respectivement vingt et douze

mois, pour, le 24 novembre 2023, vers 17.49 heures, sur la nationale 2, entre le rond-

point ADRESSE3.) et le rond-point ADRESSE4.), avoir circulé avec un taux d’alcool

d’au moins 0.55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,70 mg par litre d’air expiré,

avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, in specie avoir conduit malgré un retrait administratif du permis de

conduire par arrêté ministériel du 18 décembre 2020, notifié au prévenu le 18 janvier

2021 et avoir commis deux contraventions au Code de la route.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 avril 2025, le mandataire de

PERSONNE1.) a réitéré in limine litis son moyen d’annulation, sur fondement de

l’article 48-2 du Code de procédure pénale, du procès-verbal de police,

respectivement du test d’alcoolémie du 24 novembre 2023 qui a été opéré

illégalement selon lui, car PERSONNE1.), qui n’aurait en l’espèce pas présenté

d’indice grave faisant présumer dans son chef un état alcoolique prohibé visé à

l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « loi modifiée du 14 février 1955 »),

ni n’était impliqué dans un accident de circulation ayant causé des dommages

corporels, ne se serait partant pas trouvé dans un des cas de figure légaux permettant

de réaliser un test d’alcoolémie.

PERSONNE1.) ne conteste pas avoir conduit en état d’ivresse le jour des faits, mais

fait valoir qu’il était et reste toujours d’avis que le permis qui lui a été délivré à sa

demande au mois de septembre 2020 par les autorités allemandes à la suite de son

déménagement du Luxembourg vers l’Allemagne, lui confère le droit de conduire

valablement sur le territoire luxembourgeois, et cela nonobstant le retrait administratif

de son permis de conduire luxembourgeois lequel « n’existait plus » à ce moment, en

précisant que cette compréhension des choses lui aurait d’ailleurs été confirmée par

son avocat allemand.

Le mandataire de PERSONNE1.) demande, quant au fond, à titre subsidiaire la

confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la condamnation

de son mandant du chef de circulation en état d’ivresse et des deux contraventions.

Il sollicite toutefois l’acquittement de son mandant du chef de l’infraction de conduite

d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en faisant plaider que le retrait administratif du permis de conduire luxembourgeois,

intervenu à un moment où ce permis de conduire n’existait plus pour avoir été

remplacé par un permis de conduire délivré par les autorités allemandes, n’équivaut

pas à une interdiction de conduire judiciaire et qu’un tel retrait d’un document émis

par les autorités luxembourgeoises n’a pas d’influence sur la validité du permis de

conduire allemand autorisant PERSONNE1.) à circuler légalement sur le territoire du

Luxembourg. Il explique avoir interjeté les recours légaux devant les juridictions

administratives contre ce retrait administratif, en précisant ne pas avoir obtenu gain

de cause pour des raisons ne relevant pas du fond de la légalité dudit retrait. Dans

un ordre subsidiaire, il fait plaider le défaut d’élément moral dans la mesure où

PERSONNE1.) aurait conduit sur le territoire luxembourgeois en toute bonne foi.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première

instance en son intégralité en sollicitant le rejet du moyen de nullité par application de

l’article 12 § 3, point 6 de la loi modifiée du 14 février 1955. La confirmation de la

déclaration de culpabilité du prévenu pour l’infraction de conduite d’un véhicule sur la

voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable se justifierait eu égard

à la notification, non contestée, du retrait administratif (justifié ou non) du permis de

conduire luxembourgeois, confirmé par les juridictions administratives, le permis de

conduire allemand laissant inchangé le fait qu’eu égard audit retrait, PERSONNE1.)

n’avait plus le droit de conduire un véhicule sur le territoire luxembourgeois, même

sur base de son permis de conduire allemand. Les peines prononcées seraient à

confirmer pour être légales et adéquates.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Le moyen in limine litis est à rejeter, dans la mesure où les dispositions de l’article 12,

§ 3, point 6, de la loi modifiée du 14 février 1955 prévoient que peut être astreint à un

test d’alcoolémie tout conducteur qui, même en l’absence de tout indice grave faisant

présumer l’existence dans son chef d’un état alcoolique prohibé par la loi, est impliqué

dans un accident de la circulation n’ayant pas causé de dommages corporels, tel c’est

le cas en l’espèce.

Quant aux faits de la cause, il convient de se rapporter à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur les contraventions

reprochées à PERSONNE1.), celles-ci étant connexes au délit de conduite en état

d’ivresse.

L’article 13, point 12, de la loi modifiée du 14 février 1955, qui incrimine la conduite

d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

dispose ce qui suit : « Le permis de conduire d’une personne frappée par une

interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire, d’un retrait ou d’une

restriction du permis de conduire par décision administrative, d’une suspension du

droit de conduire sur base de l’article 2bis et d’un retrait immédiat du permis de

conduire prévu au paragraphe 14 du présent article n’est pas valable pendant le

temps que la mesure produit ses effets.

Toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un

permis de conduire valable, est condamnée à […] ».

Ledit article 13 dispose dans son point 10 ce qui suit : « Le permis de conduire délivré

à une personne dont le droit de conduire a été retiré, suspendu ou annulé, ou à qui

l’obtention, le renouvellement ou la transcription de ce permis a été refusé en

application de la loi luxembourgeoise, n’est pas valable au Luxembourg aussi

longtemps que la décision de retrait, de suspension, d’annulation ou de refus produit

ses effets. Cette décision comporte l’interdiction de conduire un véhicule automoteur

ou un cyclomoteur sur toutes les voies publiques et vaut même à l’égard de titulaires

de permis de conduire nationaux étrangers ou de permis de conduire internationaux

délivrés à l’étranger.

Lorsque la décision précitée s’applique au titulaire d’un permis de conduire

luxembourgeois ou au titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat membre

de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, le

permis de conduire n’est pas non plus valable à l’étranger. ».

L’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 ») dispose dans son point 3 ce qui suit :

« […] L’arrêté ministériel de retrait du permis de conduire ou de suspension du droit

de conduire devient effectif à partir de sa notification à la personne intéressée par les

membres de la police grand-ducale qui procèdent à la même occasion au retrait

matériel du permis. En cas de suspension du droit de conduire d’une personne qui

n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, la suspension produit ses effets à partir

de la date où l’intéressé a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour

indiqué par les services postaux comme date de refus de l’intéressé d’accepter le pli

recommandé ou d’expiration du délai imparti à celui-ci pour retirer le pli recommandé.

[…] »

En l’espèce, l’arrêté ministériel du 18 décembre 2020, qui a retenu que « le permis

de conduire un véhicule automoteur, délivré à Monsieur PERSONNE1.) préqualifié,

est retiré. Sont en outre retirés les permis de conduire internationaux délivrés à

l’intéressé sur le vu du susdit permis national », a été notifié à la personne de

PERSONNE1.) en date du 18 janvier 2021, étant précisé que lors de cette notification

le permis de conduire de PERSONNE1.) n’a pas pu lui être retiré en raison de sa

domiciliation en Allemagne et que PERSONNE1.) a été expressément rendu attentif

aux dispositions pénales sanctionnant la conduite d’un véhicule au Luxembourg sans

être titulaire d’un permis de conduire valable.

Conformément à l’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, cette

décision ministérielle de retrait du permis de conduire est effective depuis la date de

sa notification. Il se dégage des dispositions de l’article 13, point 10, de la loi modifiée

du 14 février 1955 que la décision de retrait comporte l’interdiction du droit de

conduire un véhicule au Luxembourg aussi longtemps que la décision de retrait

produit ses effets. Aucune décision en sens contraire n’étant intervenue ni par les

juridictions administratives ni par une autre autorité luxembourgeoise, la décision de

retrait du 18 décembre 2020 continue à produire ses effets.

Affectant dans le chef de PERSONNE1.) habitant en Allemagne son droit de conduire

sur le territoire luxembourgeois, l’élément matériel de l’infraction de conduite d’un

véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est

donné en l’espèce. Il en va de même de l’élément moral, dans la mesure où

PERSONNE1.) a circulé au Luxembourg le 24 novembre 2023 en connaissance de

cause du retrait ministériel de son permis dont la décision lui avait été dûment notifiée

le 18 janvier 2021 et qui n’a pas fait l’objet d’une annulation devant les juridictions

administratives sur recours introduit par son mandataire. C’est par une correcte

appréciation des circonstances de l’espèce et pour de justes motifs que la juridiction

de première instance a retenu que nonobstant un conseil juridique erroné

prétendument fourni à PERSONNE1.), une erreur de droit alléguée par le prévenu

n’était pas invincible dans son chef. La bonne foi de PERSONNE1.), même à la

supposer établie sachant que les éléments de fait plaident en sens contraire, est

insuffisante à valoir cause de justification.

La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié toutes les

circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a déclaré le prévenu convaincu

des infractions de conduite d’un véhicule en état d’ivresse et sans être titulaire d’un

permis de conduire valable, ainsi que des deux contraventions au Code de la route,

infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base de tous les

éléments du dossier répressif, plus particulièrement les constatations policières

consignées dans le procès-verbal de police n° 1607/2023 du 27 novembre 2023, le

résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu, les déclarations de celui-

ci lors de son interrogatoire par la police, ainsi que l’arrêté ministériel du 18 décembre

2020 et le procès-verbal de notification y afférent.

Les peines d’amende et d’interdictions de conduire assorties de l’exception pour

trajets professionnels, prononcées par le juge de première instance par une correcte

application des règles du concours d’infractions, sont légales et adaptées à la gravité

certaine des faits commis par PERSONNE1.), à ses antécédents judiciaires

spécifiques et à sa situation personnelle, financière et professionnelle. Elles sont

partant à confirmer, le bénéfice du sursis à exécution ayant été refusé pour de justes

motifs adoptés par la Cour d’appel.

Même si à l’heure actuelle PERSONNE1.) continue à faire l’objet d’une décision

administrative de retrait de son droit de conduire sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, l’exception pour trajets professionnels est à confirmer en l’espèce afin

de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu qui justifie d’un besoin de

son permis de conduire pour des raisons professionnelles et qui est susceptible

d’entreprendre des démarches pour récupérer le cas échéant son droit de conduire

au Luxembourg, notamment à des fins professionnelles.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en son intégralité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 9,80

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale et de

l’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.