Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_1485 Généré par l'IA

Court allows civil claim for damages and procedural fees against defendant for violation of Article 409 of the Penal Code.

Numéro de cause TALCH18_1485
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment finding the defendant liable for a violation of Article 409 of the Penal Code. The court declared the civil claim admissible and awarded damages of 4,000 euros plus procedural fees of 750 euros to the plaintiff. The decision was based on the proven facts and the application of relevant penal and procedural code articles.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 409 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may award damages and procedural fees to the civil party when the defendant is found liable for a criminal offense.

Mots-clés

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violation of Article 409 civil damages award procedural fees indemnity criminal liability partie civile constitution allégations d'abus traumatisme psychologique moyens de preuve psychiatriques

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Penal Code
Article 15 of the Penal Code
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 16 of the Penal Code
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 60 of the Penal Code
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
Article 409 of the Penal Code
infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal.
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 2 of the Code of Criminal Procedure
Article 3 of the Code of Criminal Procedure
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement n°1485/2025

not. 3031/25/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.),

comparant en personne, assisté de Maître François GENGLER, Avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Stéphane SUNNEN, Avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Betty RODESCH, Avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 27 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal.

À l’audience du 26 mars 2025, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Stéphane SUNNEN, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Betty RODESCH,

Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

le compte d’PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

partie défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur

le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge-Président et par la Greffière.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître François GENGLER, Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa les moyens de

défense du prévenu.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 3031/25/CD

et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 27 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 27 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre DATE3.) et le

DATE4.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE1.), à

ADRESSE2.) et à ADRESSE4.), à itératives reprises, volontairement porté des coups et fait

des blessures à sa concubine PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, avec laquelle

il a vécu habituellement au moment des faits, notamment en la jetant par terre, en la rouant

de coups de poings et de pied et en lui serrant le cou, causant des hématomes, contusions et

luxations, et plus particulièrement,

-

quelques semaines après leur première rencontre DATE5.), devant l’atelier communal

à ADRESSE1.), lui avoir porté un coup de poing au ventre,

-

le DATE6.) vers 5.30 heures, à ADRESSE4.), lui avoir porté des coups de poing sur

la jambe droite, causant des douleurs musculaires et un hématome sur la face externe

de la cuisse droite,

-

au cours d’une soirée DATE7.), à ADRESSE2.), sur une piste cyclable, lui avoir porté

des coups de poings et de pied, ainsi que de lui avoir serré le cou, jusqu’à ce qu’elle

perde conscience,

-

le DATE4.) vers 6.00 heures, à ADRESSE4.), l’avoir tirée au sol, lui avoir porté des

coups de poings et de pieds, avoir frappé sa tête contre le sol, ainsi que de lui avoir

serré le cou, jusqu’à ce qu’elle perde conscience, causant un hématome sous-orbitaire

gauche et des céphalées,

avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel.

À l’audience, le représentant du Ministère Public a demandé la rectification des erreurs

matérielles contenues dans le libellé de l’infraction en ce sens qu’une partie des faits

reprochés à PERSONNE1.) se sont déroulés le DATE6.), vers 5.30 heures, à ADRESSE1.),

et non à ADRESSE4.), et qu’une partie des faits se sont déroulés au mois de février 2023, à

ADRESSE2.), et non pas DATE7.), tels qu’erronément indiqués dans le réquisitoire du

Parquet.

Le prévenu PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à voir modifier le libellé en ce sens.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Les faits

En date du DATE8.), PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de Police à

ADRESSE3.) pour porter plainte contre son ex-compagnon PERSONNE1.), qui lui aurait porté

à de multiples reprises des coups et blessures lors des quatre années de leur relation

amoureuse entre DATE3.) et le DATE4.).

Avant d’avoir été auditionnée, PERSONNE2.) a expliqué qu’en raison d’une enfance difficile

vécue par elle-même, elle n’aurait pas porté plainte plus tôt.

Lors de son audition, elle a expliqué qu’elle aurait rencontré PERSONNE1.) sur leur lieu de

travail commun à la commune de ADRESSE5.) en DATE3.) et qu’ils auraient relativement vite

formé un couple.

Elle se serait néanmoins rendu compte que lorsque PERSONNE1.) consommait de l’alcool,

ce qu’il aurait tendance à faire souvent, celui-ci présentait une toute autre personnalité et

devenait agressif à son égard sans la moindre raison et l’agressait même physiquement.

La première fois où elle aurait été agressée physiquement par PERSONNE1.) se serait

passée

quelques semaines après l’avoir rencontré en

DATE3.). Elle aurait rejoint

PERSONNE1.) un soir devant l’atelier communal, où elle l’aurait attendu après une sortie bien

arrosée au café. PERSONNE1.) aurait recherché le conflit avec elle sans raison apparente et

lui aurait porté un coup de poing au ventre, la faisant tomber par terre, lui coupant le souffle.

Suite à cette première agression, elle aurait proposé à PERSONNE1.) de se séparer, mais

elle se serait néanmoins laissée convaincre à lui accorder une deuxième chance.

Au vu de sa situation financière compliquée, PERSONNE1.) l’aurait hébergée à son domicile

où vivait la famille de celui-ci à L-ADRESSE1.) et il aurait commencé à lui porter des coups à

chaque fois qu’il était ivre. Elle aurait essayé à plusieurs reprises d’appeler la Police, mais

PERSONNE1.) lui aurait à chaque fois enlevé son téléphone portable. Les membres de la

famille de celui-ci auraient été au courant de sa situation, sans qu’ils ne seraient intervenu

pour lui porter secours.

La deuxième agression aurait eu lieu le DATE6.), vers 5.30 heures dans leur chambre à

coucher à ADRESSE1.). Après une dispute, PERSONNE1.) lui aurait frappé violemment et à

de multiples reprises sur sa jambe droite, afin qu’elle ne puisse pas prendre la fuite. Cet

incident aurait été tellement violent que la mère de PERSONNE1.) serait intervenue pour la

protéger de son propre fils. Suite à cette agression, elle se serait rendue aux urgences le jour-

même.

Le DATE9.), elle serait sortie du domicile familial PERSONNE1.) à ADRESSE1.) et aurait pris

en location un appartement sis à ADRESSE2.). Peu après, PERSONNE1.) aurait déménagé

chez elle, alors qu’il aurait été expulsé de son propre domicile familial en raison de ses

problèmes d’agressivité à l’égard de sa famille.

Au courant DATE10.), elle se serait promenée à la piste cyclable à ADRESSE2.) avec son

chien, lorsque PERSONNE1.) l’aurait appelé sur son téléphone pour demander où elle se

trouvait. Une fois sur place, celui-ci, ivre, l’aurait abordé de manière agressive, de sorte qu’elle

aurait pris peur et essayé de prendre la fuite, ce que lui ne serait pourtant pas réussie. Après

l’avoir rattrapée, PERSONNE1.) aurait jeté son téléphone portable par terre pour éviter qu’elle

puisse appeler la Police et l’aurait assenée de coups de poing et de pied, avant de lui serrer

le cou, jusqu’à perte de connaissance.

À son réveil sur la piste cyclable, PERSONNE1.) serait disparu la laissant ainsi toute seule.

Après cette agression, elle aurait pourtant donné encore une autre chance à PERSONNE1.).

Ils auraient pris en location une maison sise à ADRESSE4.) en DATE11.). Le soir de la Saint-

Sylvestre, ils auraient été invités chez des copains à ADRESSE6.), où ils auraient consommé

beaucoup d’alcool.

Vers 6 heures du matin en date du DATE12.), arrivés à leur domicile, ils auraient encore fumé

une cigarette à l’extérieur. D’un moment à l’autre, l’humeur de PERSONNE1.) aurait changé

et elle se serait enfuie à l’intérieur de la maison. Celui-ci l’aurait néanmoins rattrapé et lui

aurait porté des coups de poing et de pied, pour finalement lui cogner sa tête au sol, jusqu’à

ce qu’elle ait perdu connaissance.

À son réveil plusieurs heures plus tard, elle se serait rendue aux urgences à l’hôpital avec la

ferme volonté de rompre avec PERSONNE1.).

Les déclarations du prévenu

Lors de son audition par la Police en date du DATE13.), PERSONNE1.) a contesté l’intégralité

des faits lui reprochés par son ex-compagne PERSONNE2.).

Il a déclaré avoir été en couple avec celle-ci pendant une période de quatre ans, durant

laquelle ils étaient pacsés pendant environ trois ans. En raison de la situation financière

difficile de celle-ci, il lui aurait permis de vivre ensemble avec lui chez ses parents. Durant

cette période, elle aurait présenté des signes dépressifs et aurait commencé à consommer

excessivement de l’alcool ainsi que du cannabis. Ainsi, il aurait voulu terminer la relation,

cependant celle-ci l’aurait toujours menacé de vouloir se suicider en cas de séparation, de

sorte qu’il aurait eu pitié et aurait continué la relation avec elle.

Il a expliqué ne jamais avoir été violent à l’égard de PERSONNE2.) et ne pas avoir remarqué

des bleus sur le corps de celle-ci, lesquels il a expliqué par la chute fréquente de celle-ci lors

de ses escapades en relation avec l’alcool.

Confronté aux différents faits lui reprochés, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se

taire.

Les déclarations des témoins

PERSONNE6.), la mère du prévenu, a été auditionnée par la Police en date du DATE14.).

Elle a déclaré que le couple PERSONNE1.)-PERSONNE2.) se serait disputé assez

régulièrement, sans qu’elle n’aurait remarqué que son fils aurait agressé physiquement

PERSONNE2.). Elle a dépeint celle-ci de manière assez négative, qu’elle serait très jalouse,

contrôlait son fils et qu’elle aurait même pu observer que celle-ci ait giflé son fils.

PERSONNE7.), le père du prévenu, a confirmé dans les grandes lignes les déclarations de

son épouse PERSONNE6.) lors de son audition en date du DATE14.), tout en qualifiant

PERSONNE2.) de menteuse.

Lors de son audition par la Police en date du même jour, le témoin PERSONNE8.) a déclaré

avoir été à la chasse au gibier avec PERSONNE2.) en date du DATE15.) et avoir constaté

des blessures à la tête et au niveau des bras de cette dernière. Son amie PERSONNE2.) se

serait alors confiée à lui qu’elle se ferait régulièrement tabasser par PERSONNE1.), suite à

quoi il lui aurait conseillé de rompre avec celui-ci.

Le témoin PERSONNE9.), collègue de travail de PERSONNE2.), a relaté lors de son audition

policière du DATE16.) avoir constaté à partir d’un certain moment que celle-ci n’aurait plus

été dans son état normal et qu’elle lui aurait finalement confié de rencontrer des problèmes

dans sa relation avec son compagnon PERSONNE1.), relation qu’elle aurait décrite de

compliquée. Sa collègue se serait même une fois présentée à son poste de travail avec un

œil au beurre noire en désignant PERSONNE1.) comme étant le responsable.

Suite à cette révélation, il aurait conseillé à PERSONNE2.) de terminer la relation avec

PERSONNE1.).

Le DATE17.), PERSONNE10.) s’est présentée spontanément au commissariat de Police pour

faire des déclarations. Elle a déclaré exploiter un café à ADRESSE1.), où le couple

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) aurait eu l’habitude de s’y rendre. PERSONNE2.) se serait

plainte auprès d’elle qu’PERSONNE1.) devenait agressif après avoir consommé de l’alcool et

qu’elle n’était plus heureuse dans la relation avec celui-ci. Elle aurait fait des remarques du

même genre à d’autres clients du café.

Elle a confirmé qu’PERSONNE1.) devenait désagréable en consommant de l’alcool.

Quant à la conversation tenue sur l’application de communication WhatsApp entre

PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

Après la fin de leur relation, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont continué à s’envoyer des

messages.

En résumé, il ressort de l’analyse des messages envoyés sur l’application de communication

WhatsApp que PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) le traitement qu’il lui a fait subir,

tout en mentionnant également des coups reçus et lui ordonnant de ne plus la contacter. Lors

de ses réponses, PERSONNE1.) n’a jamais contesté les reproches faits à son encontre.

« PERSONNE2.)…Eng grouss Léift hätt een mat Sëcherhett nët 4 Joër laang uerschloën

kéinten an allgemang waars de 4 Joër laang onméiglech respektlos géigeniwwer vun mir. Ech

wëll och elo nees net fier d’100 Kéier mech widderhuelen, mir hun eis Bezéiung oft genuch

ausdiskutéiert a wisou mer getrennt aal wärten gin an dorunner ännert sech och naïscht méi,

daat hun ech dier hoffentlech wierklech kloer gemaach…

PERSONNE1.)…Jo hun daat verstan wollt dat just mat da klären wollt dat elo net esou stoen

loosen dofier wollt ech jo och mat da schwätzen net streiden oder eppes an der art an jo hun

dat awa wierklech verstan an wollt dech lo och net domat nerven…

PERSONNE2.)…Du hues dech schon 100x entschëllegt, souwéis de 100x versprach hues

mer niméi wéizedoën an et awer 100x awer nees gemaach hues…

PERSONNE1.)…Ma wellste ma fehls froen mech die ganzen zeit wie et da geht an wollt dat

soen dat ech secher net mat da gespielt hun oder irjendeppes an der art an mei och netmee

ass och lo egal dann

PERSONNE2.)…Ech hun daat alles wierklech weder verdingt nach néideggehat an dass daat

iwwerhaapt 4 Joër sou virungongen konnt bis ech dëst Joët Sylvester rem fier d 2 Kéier

gemengt hun giff STIERWEN! Als wier d’Velospist zu ADRESSE2.) net grausam genuch

gewiercht!! Ech hun nach ëmmer Albdreem! Ech well w.e.g. wierklëch niméi mussen un déi

Zaïten denken, respektéier daat einfach!

PERSONNE1.) du kruus lauter Chancen hannendrunner geheit, mee du hues dech bis zur

leschter Sekonn permanent fier deng Kolleegen a Saufen entschedd an hues et nawell nach

emmer färdeg bruecht mer tatasächlech ze trauen dann nach unzeruffen a mech FAERDEG

ze maachen! Mat dengen iwwelsten Beleidejungen naes!! Mierks du wierklech net wéi wéineg

Respekt du jeemols fier mech iwwereg has an hues?! ET GEET DUER!

PERSONNE1.)…Pas de réponse

PERSONNE2.)…Daat wieren nach 5.400 euros wous de mer nach schëlleg bass, Kautioun

3.600 euros…Deng rechnung geet net op PERSONNE1.). An ech sinn doudsëcher net all

Mount am Minus wells du mech hallef doud geschloen hues an daat schäisst Haus elo un mir

hänken bleift just well ech Idiot rem alles en mengem Numm ënnerschriwwen hunn, ass daat

kloër? Lescht Warnung, hoffen ass ukomm an verstaanen.

PERSONNE1.) Ok ».

Le dossier médical de PERSONNE2.) du HÔPITAL1.)

Il ressort du dossier patient de PERSONNE2.) du HÔPITAL1.) que celle-ci s’est présentée en

date du DATE6.) au motif qu’elle a été agressée par un tiers et qu’elle s’est plainte de douleurs

à la cuisse droite. Une radiographie de son fémur droit a été effectuée, sans qu’une lésion

osseuse n’ait pu être diagnostiquée.

Il en ressort encore de son dossier médical qu’un examen médical (« TDM du crâne + sinus »)

a été réalisé sur PERSONNE2.) en date du DATE18.) (« Renseignements cliniques : coup

direct sur les os propres du nez avec hématome sous-orbitaire gauche. Céphalées. Exclure

lésion traumatique aiguë ») et que le docteur PERSONNE11.) a conclu que le « Bilan post-

traumatique cranio-encéphalique restant assurant ».

Il en ressort encore qu’au cours des années DATE19.), elle s’est présentée à plusieurs

reprises à la radiologie pour des examens.

Les déclarations à l’audience

A l’audience publique du 26 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a contesté en bloc les trois

premiers faits lui reprochés, soutenant qu’il n’aurait même pas fait connaissance avec

PERSONNE2.) lors du premier fait.

Concernant le fait du DATE4.), il a expliqué être rentré après une soirée bien arrosée avec sa

compagne au domicile et il l’aurait informé que l’idée lui déplairait qu’elle aille le lendemain à

la chasse ensemble avec un de ses meilleurs amis. Celle-ci aurait alors piqué une crise de

nerfs et se serait approchée du coffre-fort ouvert abritant son fusil de chasse. Il aurait eu peur

pour sa vie, craignant qu’elle voulût lui tirer dessus, de sorte qu’il lui aurait mis une gifle et

l’aurait jetée au sol, afin de l’immobiliser.

À la barre, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations

policières. Sur question pourquoi elle n’aurait pas mis plus tôt fin à la relation avec

PERSONNE1.), elle a expliqué qu’elle lui aurait toujours voulu accorder une nouvelle chance,

qu’elle l’aurait aimé sincèrement et qu’il serait l’homme le plus aimable, s’il restait sobre. Elle

a confirmé avoir eu l’impression d’avoir servi de punching ball à PERSONNE1.) tout au long

de leur relation.

Lors de leur audition respective, les deux témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui se

sont décrits eux-mêmes comme étant de très bons amis du prévenu, ont chacun déclaré sous

la foi du serment que PERSONNE1.) serait très gentil et que PERSONNE2.) serait

notoirement jalouse et problématique, de sorte qu’ils auraient conseillé à leur ami de rompre

avec elle à de multiples reprises, ce que celui-ci n’aurait cependant pas fait. PERSONNE1.)

ne présenterait pas de traits d’agressivité après avoir consommé de l’alcool, mais devenait

plutôt somnolent. Ils n’auraient jamais remarqué la moindre trace de blessures sur

PERSONNE2.), laquelle ils auraient cependant rencontré fréquemment lors de sa relation

avec leur ami.

Le témoin PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience être la compagne de

PERSONNE3.), qui serait un des meilleurs copains de PERSONNE1.). Elle a confirmé en

grandes lignes les déclarations des PERSONNE12.), sauf à préciser que PERSONNE2.) lui

aurait à une reprise confiée avoir été frappée par PERSONNE1.) entre DATE20.).

Tous les trois témoins précités ont récité de la même façon qu’PERSONNE1.) leur aurait fait

part que le DATE4.), après une soirée de Saint-Sylvestre bien arrosée et lors de la dispute qui

s’en serait suivie au domicile du couple, PERSONNE2.) se serait emparé de son fusil de

chasse lequel elle aurait pointé sur PERSONNE1.), de sorte que celui-ci se serait ainsi vu

contraint à lui porter un coup et se jeter sur celle-ci, pour se protéger soi-même.

Appréciation

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a contesté les trois premiers faits qui lui sont reprochés

par le Ministère Public, et a fait plaider, par le biais de son mandataire, l’état de légitime

défense concernant le quatrième fait ayant eu lieu le DATE4.).

Quant à l’imputabilité des faits au prévenu

Le Tribunal constate tout d’abord que les déclarations de la victime PERSONNE2.) et du

prévenu PERSONNE1.) sont en partie inconciliables entre elles, alors que le prévenu conteste

les trois premiers faits qui lui sont reprochés par le Parquet.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve

circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne

résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non

pas univoques mais équivoques.

Il résulte du dossier répressif que, pour une partie des infractions reprochées

à

PERSONNE1.), ce sont exclusivement les déclarations de la victime PERSONNE2.) qui

chargent le prévenu.

Il y a donc lieu d’apprécier l’innocence ou la culpabilité de PERSONNE1.) sur base des

déclarations d’PERSONNE2.), tout en tenant compte des autres éléments du dossier

répressif, s’ils existent.

La Chambre correctionnelle constate en l’espèce que les déclarations d’PERSONNE2.) tout

au long de la procédure, et notamment lors de son audition policière, et réitérées dans leur

ensemble à l’audience du 26 mars 2025 sous la foi du serment, sont empreintes d’une grande

constance, qu’elles sont claires et détaillées, ainsi que nuancées, plausibles et sans

contradictions. Par ailleurs, les déclarations de la victime se trouvent corroborées par des

photos des blessures et des comptes-rendus médicaux, attestant les blessures subies par

celle-ci aux dates des agressions n° 2 à 4, telles que libellées par le Parquet, commises envers

sa personne. S’y ajoute le discours tenu entre elle et le prévenu sur l’application WhatsApp,

renforçant ainsi encore l’hypothèse que PERSONNE1.) est effectivement à l’origine des

infractions alléguées.

En effet, lors de ces discussions, le prévenu n’a jamais contesté les faits lui reprochés et a

même semblé, dans une certaine mesure, regretter les faits et vouloir s’en excuser. Pareil

comportement a pu être constaté lors de son interrogatoire par la Police, où, selon l’impression

des enquêteurs, le prévenu a semblé être très nerveux et gêné, sans pour autant avoir réfuté

les accusations faites à son encontre. Au moment de prendre position quant aux différents

faits allégués par la victime, il a fait usage de son droit de se taire. À la barre, il a changé de

stratégie de défense, soutenant pour la toute première fois qu’il n’aurait pas été en couple

avec PERSONNE2.) lors du fait lui reproché en DATE21.) et a avoué partiellement le fait ayant

eu lieu le DATE4.), tout en faisant plaider l’état de légitime défense, alors que la victime l’aurait

menacé avec un fusil de chasse. Cependant, à l’audience, sur question du Tribunal, le

prévenu a déclaré ne plus pouvoir se souvenir si l’armoire abritant le fusil avait été ouverte, si

la victime avait tenu le fusil en mains, et/ou si celle-ci l’avait pointé en sa direction.

S’y ajoute que le témoin PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment que PERSONNE2.)

l’avait une fois informée qu’elle aurait reçu des coups de la part du prévenu.

En raison des considérations qui précèdent et des éléments objectifs figurant au dossier, dont

notamment le dossier médical ainsi que les photographie des blessures joints au dossier, la

Chambre correctionnelle accorde toute crédibilité aux déclarations faites par la victime

PERSONNE2.) et partant estime vraie l’ensemble des reproches faits par la victime à

l’adresse de son ex-conjoint.

En définitive, l’intégralité des éléments rappelés ci-dessus, qui sont de nature à ébranler la

crédibilité des déclarations du prévenu en leur totalité et à consolider la crédibilité de

l’ensemble des déclarations d’PERSONNE2.), forment aux yeux du Tribunal un faisceau

d’indices précis, pertinents et concordants permettant de retenir, avec la certitude requise

pour asseoir une condamnation, que PERSONNE1.) s’est rendu coupable de l’ensemble des

faits visés par la plainte et libellés à sa charge.

Quant à la qualification pénale des infractions

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir volontairement fait des blessures et

porté des coups à sa compagne PERSONNE2.), à chaque fois principalement avec la

circonstance aggravante que ces coups et blessures aient causé une incapacité de travail à

la victime.

Quant aux trois premiers faits (DATE21.), DATE22.))

Tel que mentionné ci-avant, la Chambre correctionnelle n’éprouve aucun doute quant à la

réalité et quant au déroulement des faits de coups et blessures tels que dénoncés par la

victime et inscrits dans la citation du Parquet, et il est encore établi que PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) étaient en couple au moment de ces différents faits, de sorte que cette

circonstance aggravante prévue par l’article 409 du Code pénal se trouve établie.

Partant, il reste uniquement à déterminer si les différents faits de coups et blessures ont causé

une incapacité de travail personnel à la victime.

Le Tribunal constate qu’il ne ressort pas du dossier médical de PERSONNE2.) qu’une

incapacité de travail personnel n’ait été retenue.

Il a été jugé que le Tribunal peut déduire la circonstance aggravante d’incapacité de travail de

la gravité des blessures, même en l’absence d’un certificat médical (CA 1er mars 2011, numéro

114/11 V).

En effet, par incapacité de travail, on entend parler de l'impossibilité de se livrer à un travail

corporel (G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, I, page 383). Il n'y a partant pas lieu

de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires,

s'adonne à un travail rémunéré, mais d'analyser si la gravité des blessures la met ou non dans

l'impossibilité de se livrer à un travail corporel.

Si, en général, le médecin qui certifie les blessures, indique également la durée probable de

l'incapacité de travail du patient, l'omission de libeller celle-ci, n'équivaut cependant nullement

à l'inexistence d'une telle incapacité, mais peut résulter soit d'un oubli soit d'une réflexion du

médecin relatif à un non-exercice d'un travail par le patient pour quelque raison que ce soit

(p. ex. patient au chômage, étudiant, etc.).

Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal

correctionnel ne doit pas seulement se référer à l'indication dans le certificat médical, mais

apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de

s'adonner à une activité corporelle.

En l'espèce, le Tribunal estime qu'au vu de la gravité des blessures subies par PERSONNE2.),

clairement établies par le dossier médical versé en cause, dont notamment le compte-rendu

médical réalisé le DATE6.), ensemble les photos des blessures de la victime du DATE23.),

qui sont encore corroborés par les déclarations de la victime sous la foi du serment à

l’audience, les blessures subies lors des agressions ayant eu lieu en DATE22.) étaient de

nature à la mettre dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel, de sorte qu'il y a lieu

de retenir cette circonstance aggravante à l’encontre de PERSONNE1.).

Concernant le premier fait ayant eu lieu en DATE21.), la Chambre correctionnelle constate en

revanche que PERSONNE2.) n’avait pas consulté de médecin à la suite de l’agression, ni a

documenté ses blessures par des photos, de sorte que la gravité des blessures reste inconnue

à la Chambre correctionnelle. A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) n’avait par ailleurs pas

fait état d’une ITT subie à la suite de ces faits, de sorte que la Chambre correctionnelle décide

de ne pas retenir cette circonstance aggravante pour ce fait précis.

Quant au quatrième fait

À la barre, le prévenu a partiellement avoué le fait du DATE4.), déclarant avoir porté une gifle

à PERSONNE2.), tout en faisant plaider l’état de légitime défense par son mandataire.

Sur question du Tribunal, le prévenu n’était cependant plus sûr si l’armoire abritant le fusil de

chasse avait été ouverte, si PERSONNE2.) s’était emparé du fusil et si elle l’avait pointé sur

sa personne.

À l’audience, PERSONNE2.) a contesté cette version des faits telle qu’invoquée par le

prévenu pour la première fois à la barre.

Vu que le Tribunal accorde crédit aux déclarations de la victime faites sous la foi du serment

et que les allégations de la défense sont incohérentes au vu du fait vu qu’il n’est pas crédible

qu’une personne raisonnable menacée avec un fusil chargé porte une gifle à son agresseur,

alcoolisé au moment des faits, au risque de se faire tirer dessus, le Tribunal retient que la

matérialité de la version des faits invoquée par la défense pour la toute première fois à

l’audience du Tribunal n’est pas établie.

En conséquence, il y a lieu de ne pas retenir l’état de légitime défense au profit du prévenu.

Conformément aux développements pour les trois autres faits, il y encore lieu de retenir

l’infraction établie dans le chef du prévenu et de retenir les deux circonstances aggravantes

précitées prévues à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal pour ce fait ayant eu lieu le

DATE4.).

En effet, au moment des faits, la victime a toujours cohabité avec le prévenu et au vu des

photos des blessures du 2 et DATE18.), des éléments du dossier patient de la victime relatifs

à la date du DATE18.), ensemble les déclarations sous la foi du serment de la victime

PERSONNE2.) à l’audience, les blessures lui infligées par PERSONNE1.) étaient de nature

à la mettre dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu,

par rectification :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre DATE3.) et le DATE4.), à ADRESSE1.), à ADRESSE2.) et à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

à la personne avec

laquelle il a vécu habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et des

blessures volontaires une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, à itératives reprises, avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à sa concubine PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, avec laquelle

il a vécu habituellement au moment des faits, notamment en la jetant par terre, en la

rouant de coups de poings et de pied et en lui serrant le cou, causant des hématomes,

contusions et luxations,

et plus particulièrement,

-

quelques semaines après leur première rencontre DATE5.), devant l’atelier

communal à ADRESSE1.), lui avoir porté un coup de poing au ventre,

-

le DATE6.) vers 5.30 heures, à L-ADRESSE1.), lui avoir porté des coups de poing

sur la jambe droite, causant des douleurs musculaires et un hématome sur la

face externe de la cuisse droite,

-

au cours d’une soirée au mois de février 2023, à ADRESSE2.), sur une piste

cyclable, lui avoir porté des coups de poings et de pied, ainsi que de lui avoir

serré le cou, jusqu’à ce qu’elle perde conscience,

-

le DATE4.) vers 6.00 heures, à ADRESSE4.), l’avoir tirée au sol, lui avoir porté

des coups de poings et de pieds, avoir frappé sa tête contre le sol, ainsi que de

lui avoir serré le cou, jusqu’à ce qu’elle perde conscience, causant un hématome

sous-orbitaire gauche et des céphalées,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups portés et des blessures volontaires

faites au cours des années DATE24.) une incapacité de travail personnel ».

La peine

Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 1er du Code pénal sanctionne le fait de volontairement faire des blessures

ou porter des coups au conjoint d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende

de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups et faire des

blessures au conjoint entraînant une incapacité de travail personnel sans préméditation d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal.

Au vu de la multiplicité des faits commis par le prévenu pendant de nombreuses années, eu

égard à la gravité des infractions retenues et au vu du fait que le prévenu conteste les

infractions lui reprochées contre vents et marées, mais en tenant compte de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500

euros.

Le prévenu PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, de sorte que le Tribunal décide de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

AU CIVIL

À l’audience publique du 26 mars 2025, Maître Stéphane SUNNEN, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Betty RODESCH, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.)

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Partie.civile1.)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 7.500 euros, qui se compose comme

suit :

‒

atteinte à l’intégrité physique :

2.500 euros

‒

pretium doloris :

2.500 euros

‒

préjudice psychique spécifique :

2.500 euros

total :

7.500 euros

PERSONNE2.) demande indemnisation des préjudices subis par l’effet des faits commis par

PERSONNE1.), à hauteur de 7.500 euros.

La demande d’PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, les dommages dont elle

entend obtenir réparation sont en relation causale directe et certaine avec les infractions

retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les

pièces versées et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et

évalue le préjudice subi, toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant de 4.000

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 4.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 mars 2025, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité des frais par

elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal décide

de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale à payer à la partie demanderesse PERSONNE2.) le montant de

750 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, le

mandataire de la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq

cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

statuant au civil,

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétente pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre des dommages subis, ex

aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de quatre mille (4.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de quatre mille (4.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 mars 2025, jusqu'à solde,

d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée

et justifiée à hauteur de sept cent cinquante (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de sept

cent cinquante (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 409 du Code pénal et des

articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

Premier Juge et Vicky BIGELBACH, Juge-Déléguée, légitimement empêchée à la signature, et

prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de

Carole MEYER, Greffière, en présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur

d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.